TEXTE COORDONNE PAR EXTRAIT Loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale (…) Art.
- Dans l’exercice de ses missions la Police veille au respect et contribue à la protection des libertés et des droits individuels. La Police est proche de la population, à laquelle elle fournit conseil et assistance. Elle exerce un service de proximité en veillant à assurer la prévention et à garantir la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Elle agit par des actions préventives, proactives, dissuasives et répressives. (…) Art.
- Les missions de police judiciaire sont exercées par les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire. Ont la qualité d’officier de police judiciaire : 1° Les membres des groupes de traitement A1 et A2 du cadre policier à partir de leur nomination définitive. 2° Les membres des groupes de traitement B1 et C1 du cadre policier nommés aux grades d’ancienneté de commissaire adjoint, commissaire, premier commissaire et commissaire en chef conformément à l’article
- 3° Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, et du groupe de traitement B1 tels que prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, ainsi que les employés de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1 et A2, et du groupe d’indemnité B1, tels que prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, qui ne relèvent pas du cadre policier, affectés depuis deux années au sein de la Police au Service de police judiciaire et appelés à exercer des missions de police judiciaire, nominativement désignés par un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions, sur proposition du directeur général de la Police, après avoir suivi une formation professionnelle spécifique portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales relatives à leur domaine de compétences spécifique. La formation est sanctionnée par une épreuve orale cotée sur un maximum de vingt points. Le candidat a réussi s’il a obtenu au moins la moitié des points. En cas d’échec, le candidat peut se présenter à une deuxième épreuve. Le programme et la durée de formation sont arrêtés par règlement grand-ducal. (…) 1 Art. 45.
(1)Le directeur général, le directeur général adjoint et les directeurs centraux forment un comité de direction. Le comité de direction, assisté par un secrétariat général, est présidé par le directeur général. Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général, ayant au moins dix années d’expérience professionnelle au sein du groupe de traitement A1 du cadre policier ou civil de la Police.
(2)Sont rattachés au comité de direction : 1° une direction « communication » ; 2° une direction « relations internationales » ; 3° un service juridique ; 4° un service psychologique ; 5° un service d’audit financier.
(3)Le secrétariat général visé au paragraphe 1er alinéa 2 et lLes directions et services visés au paragraphe 2 sont dirigés par un membre du cadre policier ou du cadre civil de la Police du groupe de traitement A1.
(4)Le secrétaire général est nommé par le Grand-Duc sur proposition du ministre. (…) Art. 47. La direction centrale police administrative comprend : 1° la direction des opérations, 2° les unités nationales suivantes :
- a)l’Unité de la police de l’aéroport ;
- b)l’Unité de la police de la route ;
- c)l’Unité de garde et d’appui opérationnel ;
- d)l’Unité spéciale de la Police. 3° les quatre régions de Police :
- a)Région Capitale avec siège à Luxembourg-Ville ;
- b)Région Centre-Est avec siège à Grevenmacher ;
- c)Région Nord avec siège à Diekirch ;
- d)Région Sud-Ouest avec siège à Esch-sur-Alzette. Chaque région comprend : 1° une direction ; 2° des commissariats de police qui, par décision du directeur général, peuvent comporter une unité de police locale ; 3° un service régional de police de la route ; 4° un service régional de police spéciale. Un règlement grand-ducal délimitera les régions de Police. (…) 2 Art. 49. La direction centrale « ressources et compétences » comprend : 1° une direction ressources humaines ; 2° une direction formation avec une École de Police ; 3° une direction des finances. ; 4° une direction logistique ; 5° une direction technologies policières. (…) Art. 50. La direction centrale « stratégie et performance » comprend : 1° une direction planification et suivi stratégiques ; 2° une direction organisation et amélioration ; 3° une direction traitement de l’information ; 4° une cellule stratégie des technologies d’information et de communication. une direction logistique ; 5° une direction technologies policières. (…) * Loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État (…) Art. 14. Rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police»
(1)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé trois sous-groupes :
- a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;
- b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ;
- c)un sous-groupe à attributions particulières. Pour les sous-groupes sous
- a)et b), le niveau général comprend les grades F11, F12 et F13 et les avancements en traitement aux grades F12 et F13 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Le niveau supérieur comprend les grades F14 et F15 et les promotions aux grades F14 et F15 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), les avancements en traitement ou le classement des fonctions sont définis comme suit : 3 1° Pour les fonctionnaires de la musique militaire, le niveau général comprend les grades F11, F12 et F13 et les avancements en traitement aux grades F12 et F13 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Le niveau supérieur comprend les grades F14 et F15 et les promotions aux grades F14 et F15 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. 2° Les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d’inspecteur général adjoint de la Police, de directeur central de la Police, de secrétaire général de la Police, de chef d’état-major adjoint de l’Armée, de commandant des forces, de directeur de division et d’officier médecin sont classées au grade F16. Pour les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d’inspecteur général adjoint de la Police, de chef d’état-major adjoint de l’Armée, de commandant des forces et d’officier médecin l’indice 616 du grade F16 est remplacé par l’indice 625. 3° Les fonctions de directeur général de la police, d’inspecteur général de la police et de chef d’état-major de l’armée sont classées au grade F17. (…) Annexe A : (…) III. Armée, Police et Inspection générale de la Police Catégorie de traitement Groupe de traitement Sous-groupe de traitement Grade Fonction F11 Sous-groupe militaire F12 F13 F14 F15 F11 A A1 Sous-groupe policier Sous-groupes à attributions particulières F12 F13 F14 F15 F11 F12 F13 F14 4 F15 F16 directeur général adjoint de la police, inspecteur général adjoint de la police, directeur central de la police, secrétaire général de la police, chef d’état-major adjoint de l’armée, commandant des forces, directeur de division, officier médecin F17 directeur général de la police, inspecteur général de la police, chef d’état-major de l’armée F9 Sous-groupe militaire F10 F11 F12 F13 F9 A2 Sous-groupe policier F10 F11 F12 F13 F9 Sous-groupe à attributions particulières F10 F11 F12 F13 F6 Sous-groupe militaire F7 F8 F9 F10 F11 F12 F6 B B1 Sous-groupe policier Sous-groupe à attributions particulières F7 F8 F9 F10 F11 F12 F6 F7 F8 5 F9 F10 F11 F12 F2 Sous-groupe militaire F3 F4 F5 F6 F7 F2 C1 Sous-groupe policier F3 F4 F5 F6 F7 F2 C Sous-groupe à attributions particulières F3 F4 F5 F6 F7 F1 Sous-groupe militaire C2 F2 F3 F4 F1 Sous-groupe policier F2 F3 F4 6