Grand-Duché de Luxembourg PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Avis surle projet de loi n° 8513 introduisant l’unité de police locale dansla loi modifiée du 18 juillet 2018 surla Police grand-ducale et modifiant la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des Fonctionnaires de l’Etat Suivant courrier du 28 mars 2025, le ministère des Affaires intérieures a soumis à l’avis des autorités judiciaires le projet de loi sousrubrique. Le projet de loi a pour objet d’introduire l’unité de police locale dans la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, de modifier l’organisation générale de la police au niveau de la répartition de sesdirections, de revaloriser la fonction desecrétaire général de la police et d’ouvrir à l’ensemble des membres du cadre civil de la police la possibilité de se voir conférer, sous certaines conditions, la qualité d’officier de police judiciaire (« OPJ »). Concernantl’introduction de l’unité de police locale, le Parquet général approuvele projet de . loi en ce qu’il n’entend pascréer une police locale à part qui comporterait l’attribution de pouvoirs de direction au pouvoir politique local, mais que cette police locale constitue une émanation de la police grand-ducale quireste sous la direction de son directeur général et qui se définit par l’exercice par la police grand-ducale d’ « un service de proximité en veillant à maintenir la prévention et à garantir la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques ». En ce qui concernel’extension proposée de l’attribution, sous certaines conditions, de la qualité d’officier de police judiciaire à l’ensemble des membres du cadrecivil affectés depuis au moins deux années à la Police grand-ducale,il est noté que cette modification législative est justifiée par le motif suivant : «La qualité d'OPJest indispensable pour toute mission de recherche et de constatation des infractions ; de rassemblement des preuves relatives aux infractions constatées : de recherche des auteurs des infractions ; et de communication avec les autorités judiciaires quant aux constatations faites, telle que prévue par l'article 18 de la loi modifiée du 18 Juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Le Code de procédure pénale prévoit par ailleurs un certain nombre de prérogatives, qui sont exclusivement réservées aux OPJ, telles que le dressage d'un procès-verbal, l'audition d'une personne, la vérification d'identité, le prélèvement d'ADN dans le cadre de | ‘enquête préliminaire, la fouille de véhicules et de personnes, l'observation, étant exécutée sous la direction d'un OPJ nommément désigné, sous peine de nullité, dans la décision du procureur d'Etat ou du juge d'instruction, l'opération d'infiltration, l'enquête sous pseudonyme et les mesures spéciales de surveillance. » En réalité, les agents de police judiciaire ont également compétence pour constater des infractions et pour procéder à des auditions dans le cadre d’une enquête préliminaire, ainsi que cela résulte de l’article 13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.