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Commentaire des articles Article 1er L’article 1er a pour objet la modification de l’article 184 du Code de la sécurité

Commentaire des articles Article 1er L’article 1er a pour objet la modification de l’article 184 du Code de la sécurité sociale afin d’introduire la possibilité pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse anticipée de poursuivre non seulement une activité salariée, mais aussi une activité professionnelle indépendante ou non salariée dans les mêmes conditions concernant le revenu professionnel tiré de ces activités respectives. Actuellement, le champ d’application de l’article 184 est restreint aux salariés et aux indépendants dont le revenu ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum. Au point 1°, l’alinéa 3 de l’article 184 est reformulé en vue de regrouper toutes les considérations concernant les revenus professionnels, indépendamment de la nature en tant que salaire, bénéfice commercial, revenu provenant de l'exercice d'une profession libérale ou revenu agricole dans une phrase au lieu de traiter séparément la situation du salarié de celle du non salarié. Une définition générale de l’activité professionnelle insignifiante est donnée. Le point 2° vise des modifications de l’alinéa 4 du même article pour remplacer les termes actuels visant l’activité salariée par des termes généraux couvrant toute activité. À la première phrase, il est ainsi renvoyé à la définition de l’alinéa 3 de l’activité professionnelle insignifiante et à la seconde phrase, la terminologie de « revenu professionnel » est préférée à celle de « rémunération ». L’alinéa 5 est abrogé au point 3°, cette disposition ayant été intégrée aux dispositions ci-dessus. Article 2 L’article 2 vise une modification de l’article 185 du Code de la sécurité sociale et propose plus particulièrement une reformulation de l’alinéa 4 en faisant référence à la notion d’activité professionnelle insignifiante telle que définie à l’article 184, alinéa 3 et comprenant les dispenses de l’article 180 du même code. Afin d’éliminer toute disparité entre salarié et non salarié, les dispositions prévoyant le début de la pension en fonction de l’activité poursuivie en parallèle à ce bénéfice sont ajustées. De nouveau, la notion de « revenu professionnel » remplace celle de « rémunération », visant ainsi aussi bien le salaire, voire le traitement, que le revenu de l’activité non salariée. Page 1 de 4 Le texte est rédigé de manière à clarifier la responsabilité du futur bénéficiaire d'une pension de vieillesse anticipée souhaitant poursuivre son activité professionnelle, en l'obligeant à pendre contact soit avec son employeur, en cas d’emploi salarié, soit d'effectuer lui-même les démarches administratives auprès du Centre commun de la sécurité sociale afin de signaler le revenu prévisionnel à gagner après le début de la pension de vieillesse, en cas d’activité non salariée, afin de manifester positivement son choix et de ne pas subir passivement des démarches de récupération de montants éventuellement non-dus par la Caisse nationale d’assurance pension a posteriori. Article 3 La présente modification de l’article 187, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale va de pair avec la modification de l’article 184, alinéa 3 du même code. Article 4 Le terme « revenu cotisable » regroupe les deux autres termes « salaire » et « traitement ». Il est dès lors opportun de ne mentionner que le terme « revenu ». Ceci est d’autant plus pertinent lorsqu’un traitement discriminatoire entre activités salariales et non salariales pendant le bénéfice d’une pension de vieillesse anticipée ou une pension d’invalidité est à éliminer au sein du Code de la sécurité sociale. Article 5 L'insertion d'un nouvel alinéa 6 à l'article 211 du Code de la sécurité sociale est justifiée, compte tenu du volume important de cas de trop-payés, comportant en outre des montants importants du chef des bénéficiaires d'une pension de vieillesse anticipée qui maintiennent une activité professionnelle non salariée et dont le revenu professionnel ne pourra être déterminé par le Centre commun de la sécurité sociale qu'avec un effet rétroactif considérable. Dans ces cas, la Caisse nationale d'assurance pension doit pouvoir recourir au moyen d'une contrainte rendue exécutoire par le président, à l'instar du moyen dont disposent déjà le Centre commun de la sécurité sociale et la Caisse pour l'avenir des enfants. Le titre exécutoire aura l'avantage supplémentaire de servir de titre pour le recouvrement dans d'autres pays européens par une institution étrangère, sans passer par une juridiction à l'étranger. Page 2 de 4 Articles 6 à 11 Pour l'explication de ces modifications, il est renvoyé au commentaire de l'article

  1. Article 12 La reformulation de l’article 230 du Code de la sécurité sociale concerne la méthodologie de mise en œuvre des règles de cumul, eu égard de l’élimination de toute différence de traitement entre les bénéficiaires d’une pension de vieillesse anticipée suivant qu’ils maintiennent une activité salariée et non salariée autre qu’insignifiante. L’article est restructuré en paragraphes pour rendre compte des différentes méthodes de calcul applicables suivant que l’activité professionnelle poursuivie est salariée ou non salariée. En effet, le dispositif actuel applicable aux bénéficiaires d'une pension de vieillesse anticipée qui perçoivent un salaire au-delà de l'échéance du risque ne peut pas être appliqué pour les bénéficiaires d'une pension de vieillesse anticipée qui perçoivent un revenu provenant d'une activité non salariée. Ces derniers revenus ne sont pas déclarés de manière déterminée par l'employeur, selon une cadence mensuelle, mais sont communiqués par l'Administration des contributions directes au Centre commun de la sécurité sociale avec un effet rétroactif, suite à l'établissement du décompte définitif d'impôts relatif à l'exercice en question. Dès lors, la méthodologie à appliquer au revenu professionnel relevant d’une activité non salariée se distingue de celle applicable pour une activité salariée, par une prise d’effet qui n’a pas lieu au 1er mai de l’année du recalcul, mais lorsque le revenu qui sert à la détermination de l’assiette cotisable change, sur base des revenus communiqués à l’Administration des contributions directes. Le mécanisme actuel de la détermination du revenu annuel à un instant précis est maintenu pour les salaires concernant l’exercice précédent. Il est encore prévu que le recalcul de la pension relatif aux salaires de l'année précédente a lieu le premier jour du mois de mai, au lieu du mois d’avril actuellement. En effet, une telle remise du recalcul annuel pour les salariés s'impose puisque la Caisse nationale d’assurance pension doit se fier aux données dont dispose le Centre commun de la sécurité sociale. Or, ce n'est qu'au plus tôt au mois de février que ces données sont accessibles. Cependant, comme bon nombre de déclarations de salaires rectificatives concernant l'exercice précédent parviennent au Centre commun de la sécurité sociale dans les mois subséquents, et notamment au cours du mois de mars, il est opportun de retarder ce recalcul de pension d'un mois afin de pouvoir bénéficier de données plus stables. Le (re)calcul des pensions du mois de mai s'effectue déjà aujourd’hui au courant du mois d'avril et la remise d'un mois de ce recalcul permet une augmentation considérable de la qualité et de la stabilité des données. Page 3 de 4 Article 13 L’article 12 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, équivalent à l'article 184 du Code de la sécurité sociale pour le régime général, doit subir des modifications similaires afin de garantir qu'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse anticipée du régime spécial puisse lui aussi exercer une activité professionnelle salariée ou non salariée. Articles 14 et 15 Il est renvoyé au commentaire de l’article
  2. Article 16 L’article 53 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois correspond à l’article 230 du Code de la sécurité sociale pour le régime général et définit le mécanisme du calcul des règles de cumul d'une pension de vieillesse anticipée, d'une pension de survie ou d'une pension d'invalidité. Le mécanisme actuel est maintenu pour les salaires perçus en parallèle à une pension, tandis que le mécanisme pour les revenus issus d’une activité non salariée est adapté conformément à celui introduit à l'article 230 du Code de la sécurité sociale. L’article est restructuré par parallélisme. Article 17 L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 1er mars 2024 a été publié au Journal officiel N°87 du 8 mars 2024 de sorte que les dispositions déclarées non conformes à la Constitution cessent d’avoir un effet juridique à partir du 9 mars
  3. Pour des raisons de sécurité juridique, la présente loi produira ses effets au 9 mars
  4. Page 4 de 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.