Commentaire des articles Article 1er L’article 1er a pour objet la modification de l’article 184 du Code de la sécurité sociale afin d’introduire la possibilité pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse anticipée de poursuivre non seulement une activité salariée, mais aussi une activité professionnelle indépendante ou non salariée dans les mêmes conditions concernant le revenu professionnel tiré de ces activités respectives. Actuellement, le champ d’application de l’article 184 est restreint aux salariés et aux indépendants dont le revenu ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum. Au point 1°, l’alinéa 3 de l’article 184 est reformulé en vue de regrouper toutes les considérations concernant les revenus professionnels, indépendamment de la nature en tant que salaire, bénéfice commercial, revenu provenant de l'exercice d'une profession libérale ou revenu agricole dans une phrase au lieu de traiter séparément la situation du salarié de celle du non salarié. Une définition générale de l’activité professionnelle insignifiante est donnée. Le point 2° vise des modifications de l’alinéa 4 du même article pour remplacer les termes actuels visant l’activité salariée par des termes généraux couvrant toute activité. À la première phrase, il est ainsi renvoyé à la définition de l’alinéa 3 de l’activité professionnelle insignifiante et à la seconde phrase, la terminologie de « revenu professionnel » est préférée à celle de « rémunération ». L’alinéa 5 est abrogé au point 3°, cette disposition ayant été intégrée aux dispositions ci-dessus. Article 2 L’article 2 vise une modification de l’article 185 du Code de la sécurité sociale et propose plus particulièrement une reformulation de l’alinéa 4 en faisant référence à la notion d’activité professionnelle insignifiante telle que définie à l’article 184, alinéa 3 et comprenant les dispenses de l’article 180 du même code. Afin d’éliminer toute disparité entre salarié et non salarié, les dispositions prévoyant le début de la pension en fonction de l’activité poursuivie en parallèle à ce bénéfice sont ajustées. De nouveau, la notion de « revenu professionnel » remplace celle de « rémunération », visant ainsi aussi bien le salaire, voire le traitement, que le revenu de l’activité non salariée. Page 1 de 4 Le texte est rédigé de manière à clarifier la responsabilité du futur bénéficiaire d'une pension de vieillesse anticipée souhaitant poursuivre son activité professionnelle, en l'obligeant à pendre contact soit avec son employeur, en cas d’emploi salarié, soit d'effectuer lui-même les démarches administratives auprès du Centre commun de la sécurité sociale afin de signaler le revenu prévisionnel à gagner après le début de la pension de vieillesse, en cas d’activité non salariée, afin de manifester positivement son choix et de ne pas subir passivement des démarches de récupération de montants éventuellement non-dus par la Caisse nationale d’assurance pension a posteriori. Article 3 La présente modification de l’article 187, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale va de pair avec la modification de l’article 184, alinéa 3 du même code. Article 4 Le terme « revenu cotisable » regroupe les deux autres termes « salaire » et « traitement ». Il est dès lors opportun de ne mentionner que le terme « revenu ». Ceci est d’autant plus pertinent lorsqu’un traitement discriminatoire entre activités salariales et non salariales pendant le bénéfice d’une pension de vieillesse anticipée ou une pension d’invalidité est à éliminer au sein du Code de la sécurité sociale. Article 5 L'insertion d'un nouvel alinéa 6 à l'article 211 du Code de la sécurité sociale est justifiée, compte tenu du volume important de cas de trop-payés, comportant en outre des montants importants du chef des bénéficiaires d'une pension de vieillesse anticipée qui maintiennent une activité professionnelle non salariée et dont le revenu professionnel ne pourra être déterminé par le Centre commun de la sécurité sociale qu'avec un effet rétroactif considérable. Dans ces cas, la Caisse nationale d'assurance pension doit pouvoir recourir au moyen d'une contrainte rendue exécutoire par le président, à l'instar du moyen dont disposent déjà le Centre commun de la sécurité sociale et la Caisse pour l'avenir des enfants. Le titre exécutoire aura l'avantage supplémentaire de servir de titre pour le recouvrement dans d'autres pays européens par une institution étrangère, sans passer par une juridiction à l'étranger. Page 2 de 4 Articles 6 à 11 Pour l'explication de ces modifications, il est renvoyé au commentaire de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.