Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet de supprimer une différence de traitement identifiée dans le Code de la sécurité sociale entre les bénéficiaires d’une pension de vieillesse anticipée, suivant qu’ils exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée. Cette différence de traitement, résultant des articles 184, paragraphes 4 et 5, et 226 du Code de la sécurité sociale, a été jugée comme n’étant pas conforme à l’article 15, paragraphe 1er de la Constitution (ancien article 10bis) dans un arrêt de la Cour constitutionnelle du 1er mars 2024. En effet, en application de la législation en vigueur au moment de la question préjudicielle, posée à la Cour constitutionnelle dans le cadre d’un litige devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale, les bénéficiaires d’une pension de vieillesse anticipée exerçant une activité accessoire non salariée encouraient le refus ou le retrait de la pension de vieillesse anticipée lorsque le revenu dépassait le plafond visé à de l’article 184, paragraphe 5 du Code de la sécurité sociale, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de la pension de vieillesse anticipée, tel que c’est le cas en cas de cumul d’une pension de vieillesse anticipée avec une activité salariée autre qu’insignifiante. En cas d’activité salariée autre qu’insignifiante, la pension de vieillesse anticipée est réduite lorsque le revenu de cette activité salariée, cumulé avec la pension de vieillesse anticipée, ne dépasse pas un certain plafond fixé à l’article 226 du Code de la sécurité sociale et correspondant à la moyenne des cinq salaires ou revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d’assurance. L’attention avait déjà été attirée sur cette inégalité avant qu’un litige ne soit porté devant la Cour constitutionnelle et le redressement de la différence de traitement faisait l’objet d’une proposition de loi n°7922, déposée le 2 décembre 2021 par les députés Laurent Mosar et Marc Spautz, visant à éliminer les distinctions entre salariés et non salariés dans le traitement de la situation, perçue comme comparable, de la poursuite d'une activité professionnelle parallèlement au bénéfice d'une pension de vieillesse anticipée. Dans son arrêt du 1er mars 2024, après analyse des articles afférents du Code de la sécurité sociale, la Cour constitutionnelle vient à la conclusion qu’il existe « un traitement inégal et discriminatoire entre les bénéficiaires d’une pension de vieillesse anticipée qui exercent une activité accessoire salariée et ceux qui exercent une telle activité non salariée, dans la mesure où le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée poursuivant une activité accessoire non salariée encourt immédiatement le refus ou le retrait de la pension de vieillesse anticipée en cas de dépassement du premier seuil, la réduction de la pension de vieillesse anticipée n’étant pas Page 1 de 2 prévue dans son chef lorsque les revenus accessoires provenant d’une activité non salariée se situent entre les deux limites », à savoir un tiers du salaire social minimum par mois et la moyenne des cinq salaires ou revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d’assurance. Suite à l’arrêt du 1er mars 2024, les articles jugés contraires à la Constitution n’ont plus été appliqués par la Caisse nationale d’assurance pension. Dès lors, la présente modification législative a pour objet de régulariser les textes applicables dans le Code de la sécurité sociale et, par parallélisme, dans la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, afin de remédier à cette inégalité de traitement entre les deux catégories de bénéficiaires d’une pension de vieilles anticipée et d’introduire le droit à une réduction de la pension de vieillesse anticipée pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse anticipée exerçant une activité non salariée. Page 2 de 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.