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Projet de loi portant modification : 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spécia

Projet de loi portant modification : 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d'État entendu ; Vu l'adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du ... et celle du Conseil d'État du ... portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er – Modification du Code de la sécurité sociale Art. 1er. L’article 184 du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1° L’alinéa 3 prend la teneur suivante : « Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de soixante-cinq ans, une activité professionnelle insignifiante au Luxembourg ou à l’étranger. Est considérée comme activité insignifiante, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum ou toute activité dispensée en vertu de l’article 180. » ; 2° L’alinéa 4 est modifié comme suit : Page 1 de 6

  1. a)À la première phrase, le terme « salariée » est remplacé par les termes « professionnelle autre qu’insignifiante » ;
  2. b)À la deuxième phrase, les termes « la rémunération » sont remplacés par les termes « le revenu professionnel » ; 3° L’alinéa 5 est abrogé. Art. 2. L’article 185, alinéa 4, deuxième phrase, du même code, est modifié comme suit : 1° Le terme « salariée » est remplacé par les termes « professionnelle autre qu’insignifiante » ; 2° Les termes « la rémunération est inférieure » sont remplacés par les termes « le revenu professionnel est inférieur ». Art. 3. À l’article 187, alinéa 5, du même code, les termes « non salariée soumise à l’assurance ou à toute activité salariée » sont remplacés par le terme « professionnelle ». Art. 4. À l’article 192, alinéa 2, du même code, les termes « salaires, traitements ou » sont supprimés. Art. 5. Après l'article 211, alinéa 5, du même code, il est inséré un alinéa 6 nouveau prenant la teneur suivante : « La Caisse nationale d'assurance pension peut recourir au recouvrement forcé des créances au moyen d'une contrainte rendue exécutoire par le président du conseil d'administration et notifiée au débiteur par lettre recommandée. L'exécution du titre est poursuivie par voie d'huissier conformément au Nouveau Code de procédure civile. Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement. » Art. 6. À l’article 214, point 1), du même code, le terme « rémunération » est remplacé par le terme « revenus ». Art. 7. L’article 215 du même code est modifié comme suit : 1° À la première phrase, les termes « salaires, traitements ou » sont supprimés ; 2° À la deuxième phrase, les termes « salaires, traitements ou » sont supprimés. Art. 8. L’article 220 du même code est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « salaires, traitements ou » sont supprimés à deux reprises ; 2° À l’alinéa 2, les termes « salaires, traitements ou » sont supprimés ; 3° À l’alinéa 4, les termes « salaires, traitements ou » sont supprimés ; 4° À l’alinéa 7, les termes « salaires, traitements ou » sont supprimés. Art. 9. L’article 221, alinéa 1er, du même code, est modifié comme suit : Page 2 de 6 1° Au point 1), les termes « salaires, traitements ou » sont supprimés ; 2° Au point 3), les termes « salaires, traitements ou » sont supprimés. Art. 10. À l’article 225bis, alinéa 6, du même code, les termes « salaires, traitements et » sont supprimés. Art. 11. L’article 226 du même code est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, première phrase, sont apportées les modifications suivantes :
  3. a)Les termes « salaires, traitements » sont remplacés par les termes « revenus professionnels » ;
  4. b)Les termes « salaires, traitements ou » sont supprimés. 2° À l’alinéa 2, les termes « salaires, traitements ou » sont supprimés. Art. 12. L’article 230 du même code est remplacé comme suit : « Art. 230.

(1)En cas de concours avec un revenu professionnel relevant d’une activité salariée ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171, alinéa 1er, point 3), la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux articles 226 et 229 et ce avec effet au 1er mai. Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa précédent. Au cas où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application de l’article 226, il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du risque. Par dérogation aux alinéas qui précèdent, toute reprise d’une activité salariée et toute augmentation du salaire en cours d’année dépassant vingt-cinq pour cent entraînent la refixation de la pension à partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur demande du bénéficiaire lorsque celui-ci prouve une diminution de son revenu, pendant trois mois et à raison de dix pour cent au moins, par rapport à celui mis en compte. La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle.
(2)En cas de concours avec un revenu professionnel relevant d’une activité non salariée, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou la pension de survie est recalculée conformément aux articles 226 et 229. Est pris en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l’assiette cotisable de l’année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel. Il n’est fait application ni du minimum ni du maximum cotisable. En cas de redressement du revenu, un recalcul supplémentaire de la pension est effectué. La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle. Page 3 de 6
(3)En cas de concours d’une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci sont mises en compte pour l’application de l’article 229 suivant le montant correspondant au mois de la réduction.
(4)Le bénéficiaire de pension doit signaler à la caisse de pension les revenus au sens des articles 226 et 229 et en justifier les montants. Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension nonobstant la limitation prévue à l’article 211. La caisse de pension peut renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop. Si le bénéficiaire de pension ne fournit pas les indications requises, le paiement de la pension est suspendu.
(5)Pour l’application des articles 226 à 229, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l’année de base prévue à l’article
  1. Le revenu en concours avec la pension est réduit au niveau de l’année de base en le divisant par le produit de la multiplication du facteur de revalorisation applicable à la pension au sens de l’article 225 par les facteurs de réajustement applicables à la pension au sens de l’article 225bis. ». Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois Art.
  2. L’article 12 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifié comme suit : 1° L’alinéa 3 prend la teneur suivante : « Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de soixante-cinq ans, une activité professionnelle insignifiante au Luxembourg ou à l’étranger. Est considérée comme activité insignifiante, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum ou toute activité dispensée en vertu de l’article 180 du Code de la sécurité sociale. » ; 2° À l’alinéa 4, les termes « salariée au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale » sont remplacés par les termes « professionnelle autre qu’insignifiante » ; 3° L’alinéa 5 est abrogé ; 4° À l’alinéa 6, les termes « en application des deux alinéas qui précèdent » sont supprimés. Art.
  3. À l’article 13, alinéa 2, de la même loi, les termes « la rémunération est inférieure » sont remplacés par les termes « le revenu professionnel est inférieur ». Art.
  4. À l’article 49 de la même loi, les termes « salaires, traitements ou » sont supprimés. Page 4 de 6 Art.
  5. L’article 53 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 53.
(1)En cas de concours avec un revenu professionnel relevant d’une activité salariée ou un revenu de remplacement, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux articles 49 et 52 et ce avec effet au 1er avril. Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa précédent. Au cas où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application de l’article 49, il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du risque. Par dérogation aux alinéas qui précèdent, toute reprise d’une activité salariée et toute augmentation du salaire en cours d’année dépassant vingt-cinq pour cent entraînent la refixation de la pension à partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur demande du bénéficiaire lorsque celui-ci prouve une diminution de son revenu, pendant trois mois et à raison de dix pour cent au moins, par rapport à celui mis en compte. La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle.
(2)En cas de concours avec un revenu professionnel relevant d’une activité non salariée, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou la pension de survie est recalculée conformément aux articles 49 et 52. Est pris en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l’assiette cotisable de l’année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel. Il n’est fait application ni du minimum ni du maximum cotisable. En cas de redressement du revenu, un recalcul supplémentaire de la pension est effectué. La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle.
(3)En cas de concours d’une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci sont mises en compte pour l’application de l’article 52 suivant le montant correspondant au mois de la réduction.
(4)Le bénéficiaire de pension doit signaler au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’Etat les revenus au sens des articles 49 et 52 et en justifier les montants. Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension nonobstant la limitation prévue à l’article 34. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop par décision du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Si le bénéficiaire de pension ne fournit pas les indications requises, le paiement de la pension est suspendu.
(5)Pour l’application des articles 49 à 52, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l’année Page 5 de 6 de base prévue à l’article
  1. Le revenu en concours avec la pension est réduit au niveau de l’année de base en le divisant par le produit de la multiplication du facteur de revalorisation applicable à la pension au sens de l’article 48 par les facteurs de réajustement applicables à la pension au sens de l’article 48bis. ». Art.
  2. La présente loi produit ses effets au 9 mars
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.