Version consolidée par extraits Code de la sécurité sociale Texte coordonnée des articles 184, 185, 187, 192, 211, 214, 215, 220, 221, 225bis, 226 et 230 Chapitre II. Objet de l’assurance Pension de vieillesse Art.
- A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de soixante ans, l’assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois au moins au titre des articles 171 à 174, dont cent vingt au moins au titre des articles 171, 173, 173bis et
- A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de cinquante-sept ans l’assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d’assurance au titre de l’article
- Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de soixantecinq ans, une activité salariée professionnelle insignifiante au Luxembourg ou à l’étranger. Est considérée comme activité insignifiante, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu au Luxembourg ou à l’étranger qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum ou toute activité dispensée en vertu de l’article
- Si l’activité salariée professionnelle autre qu’insignifiante dépasse les limites prévues à l’alinéa qui précède, les dispositions de réduction prévues à l’article 226 sont applicables. Lorsque la rémunération le revenu professionnel dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée. Tant que l’assuré exerce avant l’âge de soixante-cinq ans une activité non salariée au Luxembourg ou à l’étranger autre que celle dispensée de l’assurance en vertu de l’article 180, alinéa 2, la pension de vieillesse anticipée est refusée ou retirée. Art.
- La pension de vieillesse prévue à l’article 183 commence à courir du premier jour de la soixante-sixième année de l’assuré ou, si les conditions d’attribution ne sont réalisées que postérieurement, à partir de cette date. Page 1 de 11 (alinéa abrogé) (alinéa abrogé) La pension de vieillesse prévue à l’article 184 ne commence à courir qu’à partir du jour suivant l’expiration du droit de l’assuré à son revenu professionnel. Toutefois, lorsque l’assuré continue à exercer une activité salariée professionnelle autre qu’insignifiante, la pension prend cours le premier jour du mois suivant celui de la demande, mais au plus tôt à partir du mois au cours duquel la rémunération le revenu professionnel est inférieure au plafond prévu à l’article
- Pour l’application des dispositions qui précèdent chaque jour du mois du début de la pension est compté uniformément, s’il échet, pour un trentième du mois. Pension d’invalidité Art.
- Est considéré comme atteint d’invalidité l’assuré qui, par suite de maladie prolongée, d’infirmité ou d’usure a subi une perte de sa capacité de travail telle qu’il est empêché d’exercer la profession qu’il a exercée en dernier lieu ou une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes. Pour les personnes visées à l’article 171, alinéa 1, sous 17), est prise en compte l’activité exercée dans l’atelier protégé. Les critères pour l’appréciation médicale de l’état d’invalidité peuvent être précisés par règlement grand-ducal, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale et la Direction de la santé, service de la santé au travail, demandés en leurs avis. (alinéa abrogé) (alinéa abrogé) L’octroi de la pension d’invalidité est subordonné à la condition que l’intéressé renonce au Luxembourg ou à l’étranger à toute activité non salariée soumise à l’assurance ou à toute activité salariée professionnelle autre qu’insignifiante. Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse Art.
- Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions de vieillesse anticipées et d’invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire justifie de salaires, traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l’article 171 se situant pendant la période de jouissance de la pension, il est procédé à un recalcul des majorations proportionnelles conformément aux articles 214 et 215 et, le cas échéant, à une réduction du complément pension minimum, sans que le total de la pension Page 2 de 11 puisse subir une diminution. A cet effet, le taux déterminé à la date du début du droit à la pension conformément à l’article 214, alinéa 1, point 1) reste applicable. Restitution Art.
- Toute pension est supprimée si les conditions qui l'ont motivée viennent à défaillir. Si les éléments de calcul se modifient ou s'il est constaté qu'elle a été accordée par suite d'une erreur matérielle, la pension est relevée, réduite ou supprimée. Les prestations octroyées ou liquidées de trop peuvent être récupérées. La restitution de prestations est obligatoire si l'assuré ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s'il a omis de signaler de tels faits après l'attribution. Les sommes indûment touchées sont restituées sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles ; elles peuvent également être déduites de la pension ou des arrérages restant dus sans que le montant mensuel ne puisse être réduit en-dessous de la moitié du douzième du montant de référence prévu à l'article
- La décision de restitution ne peut être prise qu'après que l'intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. La Caisse nationale d'assurance pension peut recourir au recouvrement forcé des créances au moyen d'une contrainte rendue exécutoire par le président du conseil d'administration et notifiée au débiteur par lettre recommandée. L'exécution du titre est poursuivie par voie d'huissier conformément au Nouveau Code de procédure civile. Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement. Les titulaires de pension accordée pour cause d'invalidité sont tenus de se soumettre, sous peine du retrait de la pension, aux examens prescrits par le Contrôle médical de la sécurité sociale. La pension retirée ne peut être allouée pour la période de trois mois consécutifs au retrait, à moins que l'assuré ne prouve que l'examen médical n'a pu avoir lieu pour des raisons indépendantes de sa volonté. Calcul des pensions Art.
- La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes : 1) les majorations proportionnelles correspondant au produit de la multiplication du taux de pourcentage respectif du tableau visé à l’alinéa 2 par la somme des éléments de rémunération revenus soumis à retenue pour pension, mis en compte au titre des articles 171, 173, 173bis et 174 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminés Page 3 de 11 conformément à l’article
- Si à la date du début du droit à la pension la somme du nombre d’années entières au titre de l’article 171 et de l’âge du bénéficiaire dépasse le seuil respectif du tableau visé à l’alinéa 2, ce taux est majoré du produit de la somme des années entières dépassant ce seuil par l’augmentation respective du tableau visé à l’alinéa
- Toutefois, ce taux ne peut dépasser 2,05 pour cent; 2) les majorations forfaitaires correspondant, après une durée de quarante années au titre des articles 171 à 174, au produit de la multiplication du taux de pourcentage respectif du tableau visé à l’alinéa 2 par le montant de référence défini à l’article 222; les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. Le taux, le seuil et l’augmentation par année des majorations proportionnelles, ainsi que le taux par année des majorations forfaitaires visées à l’alinéa 1, sont fixés dans le tableau cidessous en fonction de l’année du début du droit à la pension. […] Art.
- Lorsque l’assuré justifie de périodes correspondant à la jouissance d’une pension d’invalidité, accordée en vertu du présent livre, se situant avant l’âge de cinquante-cinq ans, il est tenu compte dans la somme visée à l’article 214, 1) de la base de référence visée à l’article 216, 2) pour la durée de ces périodes, pour autant qu’il n’y ait pas superposition avec des salaires, traitements ou revenus cotisables. En cas de superposition, la prise en compte de la base de référence en lieu et place des salaires, traitements ou revenus cotisables pour l’ensemble de la période n’est effectuée que dans la mesure où ce mode de calcul s’avère plus favorable. Définition des bases de calcul Art.
- Les salaires, traitements ou revenus cotisables, postérieurs au 1er janvier 1988 intervenant dans le calcul des pensions, sont portés ou réduits par année de calendrier au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sur la base de la moyenne annuelle pondérée des indices mensuels du coût de la vie, sauf les salaires, traitements ou revenus de l’année de la réalisation du risque pour lesquels est appliquée la moyenne pondérée des indices mensuels du coût de la vie correspondant aux mois entiers écoulés jusqu’à cette date. Pour les salaires, traitements ou revenus cotisables antérieurs au 1er janvier 1988, continuent à sortir leurs effets les anciens articles 202, alinéas 2 à 7 du Code des assurances sociales en vigueur Page 4 de 11 au 31 décembre 1987 et l’article 37, alinéas 2 et 3 3) de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés. Pour la conversion au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, des cotisations ou revenus portés en compte antérieurement au 1er janvier 1988, continuent à sortir leurs effets les dispositions contenues aux anciens articles 15, alinéa 1 4) de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des artisans, telle qu’elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels et la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole; pour autant que de besoin les cotisations mises en compte antérieurement au 1er janvier 1985 sont converties en revenus en les multipliant par le facteur dix. Pour les périodes visées à l’article 171, alinéa 1, sous 7) est mise en compte la moyenne mensuelle1) des revenus cotisables portés en compte au titre de l’article 171 au cours des douze mois d’assurance précédant immédiatement celui de l’accouchement ou de l’adoption, déduction faite des revenus cotisables portées en compte au profit des intéressés à un autre titre. Toutefois, le revenu porté en compte au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 7), ne peut être inférieur à 270,28 euros par enfant et par mois au nombre indice 100 du coût de la vie du 1er janvier 1948 et à l'année de base
- Les salaires, traitements ou revenus ainsi portés ou réduits au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie sont portés au niveau de vie d’une année de base servant de référence pour le calcul des pensions. A cet effet ils sont divisés par des facteurs de revalorisation exprimant la relation entre le niveau moyen brut des salaires de chaque année de calendrier et le niveau moyen brut des salaires de l’année de base. Les revenus correspondant à un achat rétroactif, réduits ou portés au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie sont portés au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le facteur de revalorisation de l’année de la réalisation du risque lorsque celle-ci est postérieure à l’année de base. L’année de base servant de référence pour le calcul des pensions est l’année
- Un règlement grand-ducal fixe les facteurs de revalorisation applicables aux salaires, traitements ou revenus des années se situant jusqu’au 31 décembre
- Ceux des années postérieures sont fixés annuellement par règlement grand-ducal avant le 31 décembre de l’année subséquente. Si au moment du calcul de la pension le facteur de revalorisation de l’année du début du droit à la pension ou de l’année précédente n’est pas encore fixé, celui déterminé pour l’année précédente est applicable. Il n’est pas procédé à la modification des bases de calcul lors de la fixation ultérieure des facteurs. Page 5 de 11 Art.
- La base de référence annuelle servant au calcul des majorations proportionnelles spéciales visée à l’article 216 est définie comme suit: 1) Lorsque l’échéance du risque se situe après l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la base de référence est égale à la somme des salaires, traitements ou revenus cotisables valablement déclarés au titre des articles 171, 173, 173bis 2) et 174 et correspondant à la période se situant entre le début de l’année civile suivant celle où l’assuré a accompli l’âge de vingt-quatre ans et l’échéance du risque, divisée par le nombre d’années se situant dans la période correspondante. Au cas où cette période est inférieure à deux années, sont prises en compte les deux années précédant l’échéance du risque. 2) Ne sont pas à comprendre dans le diviseur le nombre d’années se situant dans cette période et correspondant aux périodes prévues aux numéros 1) à 4) ainsi qu’au numéro 7) de l’article 172 pendant lesquelles des cotisations n’ont pas été portées en compte; au cas où des cotisations auraient été portées en compte simultanément au titre des articles 171, 173, 173bis 2) et 174 la prise en compte de ces revenus cotisables et de ces périodes se fait suivant le mode de calcul le plus favorable pour l’assuré. 3) Lorsque l’échéance du risque se situe avant l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la base de référence est égale à la somme des salaires, traitements ou revenus cotisables valablement déclarés au titre des articles 171, 173 et 174 divisés par le nombre d’années d’assurance au titre des mêmes articles. Sont négligées tant au numérateur qu’au dénominateur les périodes pendant lesquelles l’assuré cotisait sur une assiette inférieure au salaire social minimum pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Toutefois, la base de référence ne saurait être inférieure au montant de référence prévu à l’article
- En aucun cas, la base de référence ne peut dépasser le quintuple du montant de référence prévu à l’article
- Réajustement des pensions Art. 225bis. Les pensions calculées conformément à l’article 225 sont multipliées par le produit des différents facteurs de réajustement déterminés par année de calendrier et ce à partir de l’année postérieure au début du droit à la pension, mais au plus tôt à partir de l’année
- Le facteur de réajustement représente pour une année de calendrier la somme de l’unité et du produit de la multiplication du taux de variation annuel du facteur de revalorisation entre l’avantdernière année et l’année précédant celle-ci par le modérateur de réajustement applicable pour l’avant-dernière année. Ce modérateur de réajustement est fixé à 1 à partir de l’année
- Page 6 de 11 Tous les ans, le Gouvernement examine s’il y a lieu de procéder ou non à la révision du modérateur de réajustement par la voie législative. Si la prime de répartition pure de l’avantdernière année précédant celle de la révision dépasse le taux de cotisation global visé à l’article 238, le Gouvernement soumet à la Chambre des Députés un rapport accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi portant refixation du modérateur de réajustement à une valeur inférieure ou égale à 0,5 pour les années à partir de l’année précédant la révision. Toutefois, le modérateur de réajustement peut de nouveau être augmenté à une valeur ne dépassant pas 1 pour les années à partir de l’année précédant la révision, si le taux de cotisation global visé à l’article 238 pour l’avant-dernière année précédant celle de la révision dépasse la prime de répartition pure. La prime de répartition pure représente le rapport entre les dépenses courantes annuelles et la totalité des salaires, traitements et revenus cotisables à la base des recettes annuelles en cotisations de la Caisse nationale d’assurance pension. Un règlement grand-ducal fixe annuellement la prime de répartition pure de l’année précédente. Concours de pensions avec d’autres revenus Art.
- En cas de concours d’une pension de vieillesse anticipée ou d’une pension d’invalidité avec des salaires, traitements revenus professionnels ou indemnités pécuniaires versées au titre de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance accident, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent ensemble avec la pension un plafond fixé à la moyenne des cinq salaires, traitements ou revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d’assurance, si la pension est inférieure à ce plafond, et elle est réduite du montant de ces revenus si la pension est supérieure à ce plafond. Ce plafond ne peut être inférieur au montant de référence prévu à l’article 222 augmenté de cinquante pour cent. Pour le calcul de la moyenne visée ci-dessus, il est fait abstraction dans l’intérêt du bénéficiaire de pension de la première et de la dernière année d’affiliation ou de l’une de ces années seulement. Si la durée d’affiliation est inférieure à cinq années civiles, la moyenne est égale à la moyenne des salaires, traitements ou revenus cotisables correspondants. Art. 230.
(1)En cas de concours avec un revenu professionnel relevant d’une activité salariée ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171, alinéa 1er, point 3), la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux articles 226 et 229 et ce avec effet au 1er avril mai. Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa précédent. Au cas où Page 7 de 11 l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application de l’article 226, il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du risque. Pour les activités non salariées, est mis en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l’assiette cotisable de l’année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel prévu à l’alinéa 1 du présent article. Il n’est fait application ni du minimum ni du maximum cotisable. Par dérogation aux alinéas qui précèdent, toute reprise d’une activité professionnelle salariée et toute augmentation du revenu professionnel salaire en cours d’année dépassant vingt-cinq pour cent entraînent la refixation de la pension à partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur demande du bénéficiaire lorsque celui-ci prouve une diminution de son revenu, pendant trois mois et à raison de dix pour cent au moins, par rapport à celui mis en compte. La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle.
(2)En cas de concours avec un revenu professionnel relevant d’une activité non salariée, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou la pension de survie est recalculée conformément aux articles 226 et 229. Est pris en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l’assiette cotisable de l’année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel. Il n’est fait application ni du minimum ni du maximum cotisable. En cas de redressement du revenu, un recalcul supplémentaire de la pension est effectué. La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle.
(3)En cas de concours d’une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci sont mises en compte pour l’application de l’article 229 suivant le montant correspondant au mois de la réduction.
(4)Le bénéficiaire de pension doit signaler à la caisse de pension les revenus au sens des articles 226 et 229 et en justifier les montants. Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension nonobstant la limitation prévue à l’article 211. La caisse de pension peut toutefois renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop. Si le bénéficiaire de pension ne fournit pas les indications requises, le paiement de la pension est suspendu. Page 8 de 11
(5)Pour l’application des articles 226 à 229, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l’année de base prévue à l’article
- Le revenu en concours avec la pension est réduit au niveau de l’année de base en le divisant par le produit de la multiplication du facteur de revalorisation applicable à la pension au sens de l’article 225 par les facteurs de réajustement applicables à la pension au sens de l’article 225bis. Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois Texte coordonnée des articles 12, 13, 49 et 53 Chapitre II – Objet de l’assurance Art.
- A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de soixante ans, le fonctionnaire qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois au moins au titre des articles 3 à 6, dont cent vingt au moins au titre des articles 3., 5., 5bis et
- A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de cinquante-sept ans le fonctionnaire qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d'assurance au titre de l'article
- Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de soixantecinq ans, une activité salariée professionnelle insignifiante au Luxembourg ou à l’étranger. Est considérée comme activité insignifiante, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu au Luxembourg ou à l’étranger qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum ou toute activité dispensée en vertu de l’article 180 du Code de la sécurité sociale. Si l’activité salariée au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale professionnelle autre qu’insignifiante dépasse les limites prévues à l’alinéa qui précède, les dispositions de réduction prévues à l’article 49 sont applicables. Lorsque la rémunération dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée. Page 9 de 11 Tant que le fonctionnaire exerce avant l’âge de soixante-cinq ans une activité non salariée au Luxembourg ou à l’étranger autre que celle dispensée de l’assurance en vertu de l’article 180, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse anticipée est refusée ou retirée. La pension réduite ou retirée en application des deux alinéas qui précèdent est rétablie lorsque le bénéficiaire de pension a accompli l’âge de soixante-cinq ans. Art.
- Le droit à la pension de vieillesse accordée en vertu des articles 11 et 12 ne commence à courir qu'à partir du jour suivant l'expiration du droit du fonctionnaire à son traitement, sans préjudice des dispositions de l’article 12, point 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Toutefois, la pension réduite en vertu de l'article 12, alinéa 4 prend cours le premier jour du mois suivant celui de la demande, mais au plus tôt à partir du mois au cours duquel la rémunération le revenu professionnel est inférieure au plafond prévu à l'article
- Concours de pensions avec d'autres revenus Art.
- En cas de concours d’une pension de vieillesse anticipée ou d’une pension d’invalidité avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent avec la pension un plafond fixé à la moyenne des cinq salaires, traitements ou revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d’assurance, si la pension est inférieure à ce plafond ; elle est réduite du montant de ces revenus si la pension est supérieure à ce plafond. Ce plafond ne peut être inférieur au montant de référence prévu à l’article 45 augmenté de cinquante pour cent. Art. 53.
(1)En cas de concours avec un revenu professionnel relevant d’une activité salariée ou un revenu de remplacement, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux articles 49 et 52 et ce avec effet au 1er avril. Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa précédent. Au cas où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application de l’article 49, il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du risque. Pour les activités non salariées, est mis en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l'assiette cotisable de l'année civile du début de la pension de survie ou du Page 10 de 11 recalcul annuel prévu à l'alinéa 1 du présent article. Il n'est fait application ni du minimum ni du maximum cotisable. Par dérogation aux alinéas qui précèdent, toute reprise d'une activité salariée professionnelle et toute augmentation du revenu professionnel salaire en cours d'année dépassant vingt-cinq pourcent entraînent la refixation de la pension à partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur demande du bénéficiaire lorsque celui-ci prouve une diminution de son revenu, pendant trois mois et à raison de dix pour-cent au moins, par rapport à celui mis en compte. La réduction cesse à partir du mois suivant l'abandon de l'activité professionnelle.
(2)En cas de concours avec un revenu professionnel relevant d’une activité non salariée, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou la pension de survie est recalculée conformément aux articles 49 et 52. Est pris en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l’assiette cotisable de l’année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel. Il n’est fait application ni du minimum ni du maximum cotisable. En cas de redressement du revenu, un recalcul supplémentaire de la pension est effectué. La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle.
(3)En cas de concours d'une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci sont mises en compte pour l'application de l'article 52 suivant le montant correspondant au mois de la réduction.
(4)Le bénéficiaire de pension doit signaler au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État les revenus au sens des articles 49 et 52 et en justifier les montants. Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension nonobstant la limitation prévue à l'article 34. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop par décision du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Si le bénéficiaire de pension ne fournit pas les indications requises, le paiement de la pension est suspendu.
(5)Pour l’application des articles 49 à 52, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l’année de base prévue à l’article 43. Le revenu en concours avec la pension est réduit au niveau de l’année de base en le divisant par le produit de la multiplication du facteur de revalorisation applicable à la pension au sens de l’article 48 par les facteurs de réajustement applicables à la pension au sens de l’article 48bis. Page 11 de 11