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Projet de loi à l’origine de la loi du 27 juin 2018 adaptant la procédure pénale aux besoins liés à la menace terroriste. 4 Projet de loi n° 6921, pag

Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet d’adapter le dispositif légal national relatif aux mesures spéciales de surveillance, et plus précisément, il vise à modifier l’article 88-2 du Code de procédure pénale en vue de fournir aux autorités judiciaires les moyens adéquats afin de lutter efficacement contre la criminalité grave.

  1. a)Historique et cadre juridique actuel La loi du 26 novembre 1982 portant introduction au code d'instruction criminelle des articles 88-1, 882, 88-3 et 88-4, a formellement accordé le pouvoir au juge d’instruction d’ordonner, dans des circonstances exceptionnelles, pour des infractions graves et sous un contrôle très strict, l’utilisation de moyens techniques de surveillance et de contrôle de toutes les formes de communication. La loi du 27 juin 2018 adaptant la procédure pénale aux besoins liés à la menace terroriste et portant modification 1) du Code de procédure pénale, 2) de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, 3) de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (dénommée ci-dessous la loi du 27 juin 2018 adaptant la procédure pénale aux besoins liés à la menace terroriste) a modifié les articles 88-1 et suivants du Code de procédure pénale en autorisant notamment la captation judiciaire de données informatiques. En s’inspirant du Code de procédure pénale français, l’article 88-1 du Code de procédure pénale luxembourgeois prévoit partant que le juge d’instruction peut, outre les écoutes téléphoniques classiques, ordonner la sonorisation et de la fixation d’images de certains lieux ou véhicules ou la captation de données informatiques. L’article 88-2 du Code de procédure pénale vise à délimiter le cadre dans lequel le juge d’instruction peut ordonner les mesures prévues par l’article 88-1 précité. L’article 88-2, paragraphe 2, subordonne ainsi les différentes mesures aux conditions « que la poursuite pénale a pour objet, s’agissant de la surveillance et du contrôle des télécommunications ainsi que de la correspondance postale, en tout ou en partie, un fait d’une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, et, s’agissant de la sonorisation et de la fixation d’images des lieux et véhicules visés à l’article 88-1, paragraphe 2, et de la captation de données informatiques, en tout ou en partie, un ou plusieurs des faits énumérés ci-après :
  2. a)crimes et délits contre la sûreté de l’État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal ;
  3. b)actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal (…). » Alors que le champ d’application de la mesure des écoutes téléphoniques réfère à un fait d’une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, les mesures de sonorisation et de la fixation d’images des lieux et véhicules ainsi que de captation de données informatiques ne peuvent, à l’heure actuelle, être Page 1 sur 4 ordonnées qu’en cas de crimes et délits contre la sûreté de l’Etat ou des actes de terrorisme et de financement de terrorisme. Néanmoins, eu égard l’évolution constante de la criminalité grave et les capacités rapides d’adaptation des criminels, les autorités judiciaires devraient également avoir accès aux outils de sonorisation ainsi que de captation de données informatiques dans les affaires relatives à la criminalité organisée ou à d’autres formes graves de criminalité. La procédure de sonorisation et de la fixation d’images des lieux et véhicules ainsi que de captation des données informatiques a fait ses preuves en matière de lutte contre le terrorisme. Il s’avère que le recours à cette mesure serait également indispensable pour démanteler des réseaux et trafics qui recourent à des techniques sophistiquées dans d’autres domaines comme en matière de trafic de drogues, de traite des êtres humains ou bien dans le cadre de la lutte contre la pédopornographie. Dans de nombreux cas, les auteurs de ces infractions ne peuvent plus être trouvés par la forme classique de surveillance des télécommunications et les autorités judiciaires se retrouvent face à la problématique du manque d’efficacité de la recherche et de l’administration de la preuve. Par exemple, en cas d’enlèvements d’enfants mineurs, l’intégrité physique des victimes enlevées est très fortement menacée et une intervention très rapide de la police et de la justice s’impose. Les mesures de surveillance classiques ne sont pas suffisantes dans le cadre de ces enquêtes et la mesure de captation des données informatiques est souvent la seule possibilité d’investigation possible pour pouvoir évaluer rapidement la situation de danger. En outre, comme l’a rappelé Monsieur le Procureur d’Etat au cours de la Commission jointe de la Commission de la Justice et de la Commission des Affaires intérieures du 1 er février 2024, « la sonorisation d’un véhicule, [qui] constituerait un moyen d’enquête efficace dans le cadre de la poursuite des infractions liées à la mendicité organisée ou la traite des êtres humains, alors que d’autres moyens d’enquête comme l’infiltration à l’aide d’un agent infiltré sont voués à l’échec, en raison des spécificités de certains milieux de la criminalité organisée »1. Sur demande de plusieurs députés, il a été retenu au cours de cette réunion que « rien ne s’oppose à la mise en place de moyens d’enquête techniques additionnels dans la lutte contre des formes graves de la criminalité organisée » et « qu’il incombe au législateur de conférer ces moyens aux enquêteurs »2. Selon l’accord de coalition 2023-2028, le Gouvernement vise d’ailleurs à poursuivre « de manière conséquente la lutte contre la traite des êtres humains », ce qui nécessite une adaptation et amélioration des moyens à disposition des autorités judiciaires. 1 2 Procès-verbal de la réunion du 1er février 2024. Ibid. Page 2 sur 4 Puis, conformément à l’article 136-48 du Code de procédure pénale, le « procureur européen délégué peut, pour toute infraction pour laquelle il a décidé d’exercer sa compétence et par réquisitions écrites et motivées, requérir du juge d’instruction d’ordonner les mesures suivantes : (…) 2° mesures spéciales de surveillance prévues au livre I er, titre III, chapitre Ier, section VIII (…). » Le procureur européen délégué a partant le droit de requérir une mesure de sonorisation ainsi que de captation de données informatiques « pour toute infraction » alors que les autorités judiciaires nationales ne peuvent l’exercer actuellement uniquement pour les affaires de terrorisme et de sûreté de l’Etat. Il convient donc d’aligner et d’harmoniser ladite procédure et d’accorder les mêmes pouvoirs aux autorités nationales que celles attribuées au procureur européen délégué. Il échet de noter également dans ce contexte que les pays voisins disposent de la possibilité légale à ordonner des mesures de sonorisation et de la fixation d’images des lieux et véhicules ainsi que de captation des données informatiques dans le cadre d’affaires de criminalité grave et que le Luxembourg est souvent critiqué pour son cadre légal restrictif en la matière, ce qui peut s’avérer particulièrement préjudiciable dans le cadre de la coopération policière et judiciaire internationale. En vue d’une coopération efficace avec les autorités étrangères, il s’avère donc indispensable à adapter l’article 88-2, du Code de procédure pénale aux législations des pays voisins.
  4. b)Droit comparé: Le texte tel que proposé s’est inspiré des législations des pays limitrophes qui permettent un champ d’application plus large que l’article 88-2 du Code de procédure pénale actuel en visant la matière de la criminalité grave. • En France, l’article 706-96 du Code de procédure pénale prévoit la sonorisation et fixation d'images de certains lieux ou véhicules et l’article 706-102-1 du Code de procédure pénale vise la captation des données informatiques. La possibilité de cette « technique spéciale d'enquête » est réservée aux infractions visées aux articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du Code de procédure pénale comme par exemple les infractions de trafic de stupéfiants, de crimes et délits commis en bande organisée, de fausse monnaie, de traite des êtres humains ou de proxénétisme. Il y a lieu de noter dans ce contexte que depuis la loi du 13 novembre 2007, elle s’applique aussi aux infractions financières particulièrement complexes comme l’escroquerie en bande organisée, la corruption, le trafic d’influence et la contrefaçon en bande organisée. • En Belgique, l’article 90ter Code d’instruction criminelle permet la sonorisation et la captation de données informatiques moyennant un dispositif technique pour toute une série d’infractions qui ne se limitent pas uniquement aux infractions terroristes. Il s’agit par exemple des articles 160 et suivants du Code pénal concernant la fausse monnaie, des articles 428 et suivants du Code pénal concernant l'enlèvement et le recel de mineurs et de personnes vulnérables ou des articles 468 et suivants du Code pénal portant sur le vol commis à l'aide de violences ou menaces et des extorsions. Page 3 sur 4
  5. c)Objectif du projet de loi : Selon le commentaire de l’article 1er, point 6) du projet de loi n° 69213, la mesure a été circonscrite en 2018 à la matière du terrorisme et de la sûreté de l’Etat au vu de la spécificité de la mesure. L’exposé des motifs dudit projet de loi explique d’ailleurs que ladite mesure s’applique aux matières qui appellent « au regard des évènements une réponse rapide et urgente »4. Eu égard aux considérations qui précèdent, aujourd’hui, il ne parait plus opportun de limiter la mesure de sonorisation et de la fixation d’images des lieux et véhicules ainsi que de captation des données informatiques aux seules infractions de terrorisme et de la sûreté de l’Etat. Le présent projet de loi entend dès lors créer ici un cadre juridique plus adapté aux besoins d’une lutte effective contre la criminalité grave en modifiant l’article 88-2, paragraphe 2, du Code de procédure pénale. Les garanties pénales procédurales et de protection des données à caractère personnel introduites par la loi précitée de 2018 continueront à s’appliquer et seront maintenues. 3 Projet de loi à l’origine de la loi du 27 juin 2018 adaptant la procédure pénale aux besoins liés à la menace terroriste. 4 Projet de loi n° 6921, page 8. Page 4 sur 4

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