Texte coordonné du Code de procédure pénale par extrait Art. 88-2.
(1)Les mesures visées à l’article 88-1 ne peuvent être décidées par le juge d’instruction qu’à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée d’après les éléments de l’espèce et par référence aux conditions indiquées au paragraphe 2.
(2)Elles sont subordonnées aux conditions : 1° que la poursuite pénale a pour objet,
- a)s’agissant de la surveillance et du contrôle des télécommunications ainsi que de la correspondance postale, en tout ou en partie, un fait d’une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, et,
- b)s’agissant de la sonorisation et de la fixation d’images des lieux et véhicules visés à l’article 88-1, paragraphe 2, et de la captation de données informatiques, en tout ou en partie, un ou plusieurs des faits énumérés ci-après : un fait d’une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle prévue aux articles suivants :
- a)crimes et délits contre la sûreté de l’État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal ;
- b)actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal ;
- i)articles 101 à 123 du Code pénal ;
- ii)articles 135-1 à 135-17 du Code pénal ; iii) article 164 du Code pénal ;
- iv)articles 323 à 324ter du Code pénal ;
- v)articles 327 à 331 du Code pénal ;
- vi)articles 368 et 370 du Code pénal ; vii) articles 379 et 379bis du Code pénal ; viii) articles 382-1 à 382-5 du Code pénal ;
- ix)articles 383 à 383ter du Code pénal ;
- x)article 385-2 du Code pénal ;
- xi)articles 434 à 436 du Code pénal ; xii) articles 506-1 et 506-6 du Code pénal ; xiii) articles 8, 8-1, 9 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; xiv) article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions ;
- xv)article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; xvi) articles 58 à 60 de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations ; xvii)article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière ; 2° que des faits déterminés rendent la personne à surveiller suspecte, soit d’avoir commis l’infraction ou d’y avoir participé, soit de recevoir ou de transmettre des informations destinées à l’inculpé ou au suspect ou qui proviennent de lui ; Page 1 sur 2 3° que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce.
(3)La décision du juge d’instruction est écrite et contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes : 1° la motivation spéciale d’après les éléments de l’espèce et par référence aux conditions indiquées au paragraphe 2 ; 2° le nom ou, s’il n’est pas connu, une description aussi précise que possible de la ou des personnes visées par les mesures ordonnées ; 3° la manière dont les mesures seront exécutées ; 4° la période durant laquelle les mesures pourront être exécutées au regard des dispositions du paragraphe 4 ; 5° le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire qui procède à l’exécution de l’enquête.
(4)Elles doivent être levées dès qu’elles ne sont plus nécessaires. Elles cessent de plein droit un mois à compter de la date de l’ordonnance. Elles peuvent toutefois être prorogées chaque fois pour un mois, sans que la durée totale puisse dépasser un an, par ordonnance motivée du juge d’instruction, approuvée par le président de la chambre du conseil de la cour d’appel qui statue dans les deux jours de la réception de l’ordonnance, le procureur général d’État entendu en ses conclusions.
(5)Elles ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnées à l’égard d’un inculpé après son premier interrogatoire par le juge d’instruction et celles ordonnées antérieurement cessent leurs effets de plein droit à cette date.
(6)Ces mesures ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnées à l’égard d’une personne liée par le secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal, à moins qu’elle ne soit elle-même suspecte d’avoir commis l’infraction ou d’y avoir participé. Les mesures ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnée à l’égard d’un avocat ou d’un médecin sans que le bâtonnier ou le représentant du Collège médical, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes sont informées par le juge d’instruction des éléments des communications recueillis qu’il estime relever du secret professionnel et qui ne sont pas consignés au procès-verbal prévu par l’article 88-4, paragraphe 4. La mise en place du dispositif technique mentionné aux paragraphes 2 et 3 de l’article 88-1 ne peut, à peine de nullité, être réalisée dans les locaux utilisés à des fins professionnelles, le domicile ou ses dépendances au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou le véhicule d’un avocat, d’un médecin, d’un journaliste professionnel ou d’un éditeur, ces deux derniers termes compris au sens défini par la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, ou concerner les systèmes automatisés de traitement de données se trouvant dans ces lieux.
(7)Les mesures ne peuvent, à peine de nullité, pas avoir d’autre objet que l’information sur les infractions visées dans les décisions du juge d’instruction. Le fait qu’elles révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Page 2 sur 2