Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Noah Louis Service des commissions Tel. : +352 466 966 340 Courriel : nlouis@chd.lu Luxembourg, le 17 juillet 2025 Objet : 8515 Projet de loi portant modification de l’article 88-2, paragraphe 2, du Code de procédure pénale Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après un amendement au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission de la Justice (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 17 juillet
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant l’amendement parlementaire (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 1er juillet 2025 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires La Commission tient à signaler d’emblée qu’elle suit l’ensemble des observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 1er juillet
- * II. Amendement unique Amendement unique L’article unique du projet de loi est amendé comme suit : « Article unique. L’article 88-2, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, est modifié comme suit : «
(2)Elles sont subordonnées aux conditions : 1° que la poursuite pénale a pour objet,
- a)s’agissant de la surveillance et du contrôle des télécommunications ainsi que de la correspondance postale, en tout ou en partie, un fait d’une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement , et, ;
- b)s’agissant de la sonorisation et de la fixation d’images des lieux et véhicules visés à l’article 88-1, paragraphe 2, et de la captation de données informatiques, en tout ou en partie, un fait d’une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle prévue aux articles suivants :
- i)articles 101 à 120bis, 120sexies et 121 à 123, du Code pénal ;
- ii)articles 135-1 à 135-17 du Code pénal ; iii) article 164 du Code pénal ;
- iv)articles 248, 310 et 310-1, du Code pénal ; iv)
- v)articles 323 à 324ter du Code pénal ; v)
- vi)articles 327, 328 à et 331, du Code pénal ; vi)vii) articles 368 et 370 du Code pénal ; vii)viii) articles 379 et 379bis du Code pénal ; viii)
- ix)articles 382-1 à 382-5 du Code pénal ; ix)
- x)articles 383 à 383ter du Code pénal ; x)
- xi)article 385-2 du Code pénal ; xi)xii) articles 434 à 436 du Code pénal ; xii)xiii) articles 506-1, lorsque l’infraction sous-jacente est punie d’une peine privative de liberté dont le minimum est égal ou supérieur à quatre ans, et 506-6 du Code pénal ; xiii)xiv) articles 8, 8-1, 9 et 10, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; xiv)
- xv)article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions ;
- xv)article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; xvi) articles 58 à 60 de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations ; xvii) article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière ; 2° que des faits déterminés rendent la personne à surveiller suspecte, soit d’avoir commis l’infraction ou d’y avoir participé, soit de recevoir ou de transmettre des informations destinées à l’inculpé ou au suspect ou qui proviennent de lui ; 3° que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce. » Commentaire : Dans son avis du 1er juillet 2025, le Conseil d’État « relève toutefois qu’à la différence de la nouvelle lettre
- a)du paragraphe 2 de la disposition précitée, les auteurs ne mentionnent pas, à la lettre b), la nécessité, pour ce qui est des peines correctionnelles, d’un maximum « égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement », précision qui, dans le cadre de la lettre a), réduit le champ d’application des moyens d’instruction y visés aux délits d’une gravité avérée. […] S’il est vrai que ces termes ne figurent, à l’heure actuelle, pas à la disposition que le projet de loi sous avis entend compléter, le Conseil d’État relève que les deux catégories d’infractions qui y figurent actuellement participent des infractions remplissant cette condition de peine maximale, de telle sorte qu’au moment de l’introduction de la disposition que la loi en projet vise à modifier, une telle précision ne s’imposait pas. L’omission de ces termes entraîne dès lors comme conséquence que des infractions dont le maximum ne correspond pas aux prédits critères permettraient le recours aux mesures prévues à la lettre b), quand bien même un recours aux mesures prévues à la lettre
- a)ne serait pas possible ». Le Conseil d’État demande dès lors, sous peine d’opposition formelle, à ce que la loi pose les mêmes conditions de mise en œuvre pour les dispositions concernées, étant donné que « le degré d’intrusion des deux mesures est du moins égal ». Suivant l’avis du Conseil d’État, l’amendement unique supprime ainsi la référence aux dispositions qui ne remplissent pas cette condition de peine maximale d’un minimum de deux ans d’emprisonnement, à savoir : − − − les articles 120ter,120quater, 120quinquies et 120septies, du Code pénal ; les articles 329, 330 et 330-1, du Code pénal ; l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Il échet de noter dans ce contexte que le Conseil d’État évoque également l’article 398 du Code pénal qui prévoit certes une peine d’emprisonnement d’un maximum de six mois seulement, alors que le projet de loi sous rubrique ne fait pas référence à cette disposition dans la liste des délits concernés. Il s’ajoute que les juges d’instruction du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dans leur avis du 8 mai 2025, regrettent qu’« au vu des constats du Groupe de travail de l’OCDE, […] le [p]rojet de [l]oi ne prévoie pas l’extension de ces mesures spéciales de surveillance à la corruption publique et privée, sanctionnée par les articles 246 et suivants, ainsi que par les articles 310 et suivants du Code pénal ». En effet, les articles 246 (corruption passive d’agent public), 247 (corruption active d’agent public) et 249 (corruption publique ex post), du Code pénal, constituent des crimes et sont donc visés par le projet de loi. L’article 248 (délit de trafic d’influence) n’est, quant à lui pas inclus dans le projet de loi. Concernant la corruption privée, les articles 310 (corruption passive dans le secteur privé) et 310-1 (corruption active dans le secteur privé) du Code pénal ne sont pas non plus inclus dans le projet de loi. Afin de répondre à la demande des autorités judiciaires ainsi qu’aux recommandations du Groupe de travail de l’OCDE, l’amendement propose dès lors d’ajouter les articles 248, 310 et 310-1, du Code pénal, à la liste des délits auxquels les mesures spéciales de surveillance peuvent s’appliquer. Il y a lieu de souligner dans ce contexte que les trois infractions en cause remplissent la condition de peine maximale d’un minimum de deux ans d’emprisonnement tel qu’expliqué ci-dessus. Par ailleurs, le projet de loi a été présenté à la Commission lors de sa réunion du 5 juin 2025, durant laquelle la nécessité de préciser le renvoi à l’article 506-1 du Code pénal a été soulevée. Dans le cadre de l’élargissement du champ d’application des mesures spéciales de surveillance, et plus précisément des mesures de sonorisation et de la fixation d’images des lieux et véhicules ainsi que de captation de données informatiques prévues à l’article 88-2 du Code de procédure pénale, le projet de loi n° 8515 étend l’application de ces mesures aux crimes, d’une part, ainsi qu’à une sélection précise de délits, soigneusement définis en fonction de leur gravité et de leur impact, d’autre part. Parmi cette liste de délits précisément définis, figurent notamment les articles 506-1 et 506-6 du Code pénal concernant le blanchiment d’argent. À l’occasion de la réunion précitée de la Commission, il a été relevé que l’article 506-1 du Code pénal fait référence à une liste d’infractions primaires au blanchiment, dont notamment au titre du vingt-huitième tiret, qui vise « toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois ». Dès lors, en l’absence de précision, l’article unique du projet de loi sous rubrique risquerait d’autoriser les mesures de surveillance concernées pour des faits peu graves, par simple renvoi à cette liste d’infractions primaires. L’amendement unique propose partant une modification ciblée à la référence à l’article 506-1 du Code pénal, consistant en l’ajout de la précision suivante : « lorsque l’infraction sousjacente est punie d’une peine privative de liberté dont le minimum est égal ou supérieur à quatre ans ». L’insertion de la condition de peine minimale permet ainsi de préserver le principe de proportionnalité dans l’application des mesures d’enquête intrusives, et de restreindre les mesures de sonorisation et de la fixation d’images des lieux et véhicules ainsi que de captation de données informatiques aux cas où le blanchiment porte sur des infractions primaires d’une certaine gravité. Il échet de souligner finalement que le seuil de quatre ans de peine privative de liberté retenu pour restreindre le champ d’application des mesures concernées, s’inspire directement de l’article 136-53, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, qui encadre le recours à ces mêmes techniques spéciales d’enquête, en prévoyant que « [s]’agissant de la sonorisation et de la fixation d’images des lieux et véhicules visés à l’article 88-1, paragraphe 2, et de la captation de données informatiques, en tout ou en partie, ces mesures peuvent être ordonnées conformément à l’article 136-48 si, outre les conditions prévues à l’article 88-2, paragraphe 2, points 2° et 3°, la poursuite pénale a pour objet un ou plusieurs faits d’une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à quatre ans d’emprisonnement ». Ce critère de seuil sert donc de référence pour délimiter les infractions d’une gravité suffisante pour justifier l’emploi de moyens d’investigation particulièrement intrusifs. Son adoption dans le contexte de l’article 88-2 confirme la volonté de maintenir une cohérence systémique dans l’emploi des techniques spéciales d’enquête, tout en assurant le respect des droits fondamentaux. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État l’amendement exposé ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre l’amendement aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi n° 8515 proposé par la Commission Projet de loi portant modification de l’article 88-2, paragraphe 2, du Code de procédure pénale Article unique. L’article 88-2, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, est modifié comme suit : «
(2)Elles sont subordonnées aux conditions : 1° que la poursuite pénale a pour objet,
- a)s’agissant de la surveillance et du contrôle des télécommunications ainsi que de la correspondance postale, en tout ou en partie, un fait d’une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement , et, ;
- b)s’agissant de la sonorisation et de la fixation d’images des lieux et véhicules visés à l’article 88-1, paragraphe 2, et de la captation de données informatiques, en tout ou en partie, un fait d’une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle prévue aux articles suivants :
- i)articles 101 à 120bis, 120sexies et 121 à 123, du Code pénal ;
- ii)articles 135-1 à 135-17 du Code pénal ; iii) article 164 du Code pénal ;
- iv)articles 248, 310 et 310-1, du Code pénal ; iv)
- v)articles 323 à 324ter du Code pénal ; v)
- vi)articles 327, 328 à et 331, du Code pénal ; vi)vii) articles 368 et 370 du Code pénal ; vii)viii) articles 379 et 379bis du Code pénal ; viii)
- ix)articles 382-1 à 382-5 du Code pénal ; ix)
- x)articles 383 à 383ter du Code pénal ; x)
- xi)article 385-2 du Code pénal ; xi)xii) articles 434 à 436 du Code pénal ; xii)xiii) articles 506-1, lorsque l’infraction sous-jacente est punie d’une peine privative de liberté dont le minimum est égal ou supérieur à quatre ans, et 506-6 du Code pénal ; xiii)xiv) articles 8, 8-1, 9 et 10, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; xiv)
- xv)article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions ;
- xv)article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; xvi) articles 58 à 60 de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations ; xvii) article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière ; 2° que des faits déterminés rendent la personne à surveiller suspecte, soit d’avoir commis l’infraction ou d’y avoir participé, soit de recevoir ou de transmettre des informations destinées à l’inculpé ou au suspect ou qui proviennent de lui ; 3° que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce.