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Projet de loi portant modification de l’article 88-2, paragraphe 2, du Code de procédure pénale Avis complémentaire du Conseil d’État (18 novembre 202

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.112 N° dossier parl. : 8515 Projet de loi portant modification de l’article 88-2, paragraphe 2, du Code de procédure pénale Avis complémentaire du Conseil d’État (18 novembre 2025) Par dépêche du 17 juillet 2025, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État un amendement parlementaire au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission de la justice lors de sa réunion du 17 juillet 2025. Le texte de l’amendement était accompagné d’une observation préliminaire, d’un commentaire ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant l’amendement proposé, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. L’avis complémentaire commun du procureur général d’État, du procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et du procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch a été communiqué au Conseil d’État en date du 29 septembre 2025. L’avis de l’Autorité de contrôle judiciaire a été communiqué au Conseil d’État en date du 20 octobre 2025. Considérations générales L’amendement sous avis entend réagir à l’avis du Conseil d’État du 1 juillet 2025, qui contenait un certain nombre de considérations critiques face aux mesures proposées. Le Conseil d’État y reviendra dans le cadre de l’examen de l’amendement unique. er Examen de l’amendement unique Dans son prédit avis, le Conseil d’État avait émis une réserve de dispense du second vote constitutionnel à l’encontre de la modification proposée à l’article 88-2 du Code de procédure pénale, estimant que les garanties offertes par la nouvelle lettre

  1. b)de l’article 88-2, paragraphe 2, dudit code seraient inférieures à celles prévues à la nouvelle lettre a). Il avait notamment retenu que, à ses yeux, « le degré d’intrusion des deux mesures est du moins égal, de sorte que la loi doit poser les mêmes conditions à leur mise en œuvre, égalité qui n’est pas prévue actuellement au projet soumis à son examen » et il avait rappelé que « l’article 37 de la Constitution dispose ce qui suit : « Toute limitation de l’exercice des libertés publiques doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires dans une société démocratique et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui » », pour conclure qu’« [e]n l’absence d’explications des auteurs concernant la justification de la restriction des droits susmentionnés, et surtout concernant les raisons pour lesquelles les deux séries de mesures, pourtant également attentatoires aux libertés publiques, sont soumises à un régime procédural différent, le Conseil d’État se doit de réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. » Il ne s’agissait ainsi pas d’une opposition formelle, comme semblent l’avoir compris les auteurs de l’amendement sous examen. Le Conseil d’État note toutefois que, bien que les auteurs ne fournissent pas de réponse directe à ses interrogations, l’amendement sous examen a comme résultat de mettre les deux lettres
  2. a)et
  3. b)sur un point d’égalité pour ce qui est des garanties fournies aux justiciables, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de lever sa réserve de dispense du second vote constitutionnel. Il rejoint toutefois l’avis commun du procureur général d’État et des procureurs d’État de Luxembourg et de Diekirch en ce qu’il s’impose de viser non pas une « peine privative de liberté dont le minimum est égal ou supérieur à quatre ans » mais une « peine dont le maximum est égal ou supérieur à quatre ans », pour assurer la cohérence voulue par les auteurs de l’amendement sous examen. Le Conseil d’État peut d’ores et déjà se déclarer d’accord avec une modification du projet de loi sous rubrique dans ce sens. Les autres modifications apportées par l’amendement sous examen, notamment dans la liste des infractions, n’appellent pas d’observation. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 18 novembre 2025. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2

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