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Projet de loi portant introduction au Code d’instruction criminelle desarticles 88-1, 88-2 et 88-3, doc. parl. n° 2516/01, amendements proposés par la

Avis commun du Parquet général et des Parquets de Luxembourg et de Diekirch surle projet de loi portant modification de l’article 88-2, paragraphe 2, du Code de procédure pénale Les articles 88-1 à 88-4 du Code de procédure pénale remontent à une loi du 26 novembr e 1982! qui introduisait la possibilité de l’« utilisation de moyens techniques de surveillance et de contrôle de toutes les formes de communication »?, c’est-à-dire des télécommunicatio ns, correspondancespostales et autres modes de communication?. L'intervention du législateur se faisait suite à « [d]es arrêts récents de la Cour supérieure de justice, formée en chambre des mises en accusation, [qui] [avaie]nt contesté la légalité du recours au systéme d’ investiga tion par le moyen de tables d’écoute ordonné parle juge d’ instruction et basé surles principe s qui se dégagent du système général de notre législation sur l'instruction pénale. Ces arrêts invoquantl’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme estim[ai]ent que les dérogations au droit au respectde la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, doivent être concrétisées par des dispositions d’uneloi positive formelle et qu’un ensemble de principes générauxtirés de notre législation actuelle ne peut pas être considéré à lui seul comme équivalant à une loi au sens dudit article 8 de ladite Convention »*. Le législateur estimait que « [lle développementdes formes dangereuses de criminalité, attaques à main armée en groupe, enlèvement de personnes, attaques à la bombe, trafic de drogues, rendent indispensables le recours à des moyens techniques d’investigation, si l’on veut maintenir l’efficacité de l'instruction judiciaire »°. Lesarticles 88-1 à 88-4 du Code de procédure pénale ont ensuite été modifiés parla loi du 27 juin 2018 adaptant la procédure pénale aux besoins liés à la menace terroriste et portant modification notamment du Code de procédure pénalef,loi qui a introduit — « sous le choc des attentats terroristes du 13 novembre 2015 à Paris, qui ne sont que la suite de ceux qui ont endeuillé cette même ville des 7 au 9 janvier 2015 »? — la sonorisation, la fixation d’image s et la captation de données informatiques dans la procédure pénale, tout en limitant ces mesures spéciales de surveillance aux seuls crimeset délits contre la sûreté de l’Etat au sens des articles 101 à 123 du Code pénal et aux actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal. Cette intervention du législateur, au moins pour ce quiest de l’écoute de conversations directes (par opposition aux communicationsindirectes par télécommunication), était à nouveau dictée par des considérations relevant de l’article 8 de la Convention européenne des droits de 'Mém. A, n° 98, 3 décembre

  1. * Article 88-1 du Code d’ instruction criminelle (actuellement Code de procédure pénale) tel qu’ issu dela loi du 26 novembre
  2. 3 Projet de loi portant introduction au Code d’instruction criminelle desarticles 88-1, 88-2 et 88-3, doc. parl. n° 2516/01, amendements proposés par la commission spéciale, p.
  3. * Projet de loi portant introduction au Code d’instruction criminelle des articles 88-1, 88-2 et 88-3, doc. parl. n° 2516/00, exposé des motifs, p.
  4. > Projet de loi portant introduction au Code d’ instruction criminelle des articles 88-1, 88-2 et 88-3, doc. parl. n° 2516/00, exposé des motifs, p.
  5. $ Mém. À, n° 559,5 juillet
  6. 7 Projet de loi portant (...) adaptation de la procédure pénale face aux besoinsliés à la menaceterroriste, des motifs, doc. parl. n° 6921/00, p.
  7. exposé l’homme, et plus précisément des exigences tenantà la clarté et la précision et donc à la qualité dela loi prévoyant une ingérence au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention$. Dansle cadre des travaux parlementaires relatifs au projet de loi n° 6921, le représentant du Parquet général avait déjà « soulev[é] (...) qu’en France,le législateur a étendu la faculté de recourir à de telles mesures non seulement en matière de lutte contre le terrorism e, mais également, à d’autres infractions qui, a priori, ne mettent pas en péril grave la vie d’autres personnes»°. Le choix du legislateur, en 2018, de limiter la sonorisation, la fixation d’imageset la captation de données informatiques aux seuls crimes et délits contre la sûreté de l’Etat et aux actes de terrorisme et de financement du terrorisme constitue cependant dans la pratique quotidienne un sérieux obstacle non seulement dans les dossiers nationaux, mais aussi dans le cadre de l’entraide pénale internationale où les autorités judiciaires luxembourgeoises sont régulièrement obligées, au vu del’article 88-2

(2)du Code de procédure pénale actuellem ent en vigueur, de refuser notamment l’exploitation de données issues d’un dispositif de sonorisation installé dans des véhicules passantsurle territoire du Grand-Duché. La pratique montre aussi que les télécommunications classiques sont de moins en moins utilisées par les suspects qui préfèrent avoir recours notamment à des applications qui assurent un chiffrement de bout en bout des communications, ce qui réduit sensiblement l’utilité des mesures de surveillance et de contrôle des télécommunications. La modification législative envisagée permettra encore de supprimer au moins en partie la différence qui existe entre les conditions permettant au procureur européen délégué de demander au juge d’instruction d’ordonner la sonorisation, la fixation d’imageset la captation de données informatiques!°,et celles ouvrantcette possibilité au procureur d’Etat. Dansle cadre du projet de loi modifiant le Code de procédure pénale aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 217/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant le Parquet européen, le procureur d’Etat de Luxembourg avait d’ailleurs aussi déjà « plaid[é] en faveur d’une adaptation du Code de procédure pénale, afin d’étendre certains moyens d’investigation mis en place par le législateur luxembourgeois dansle cadre de la lutte contre le terrorisme! ! aux infractions pénales de droit commun »
  1. 8 Projet de loi portant(...) adaptation de la procédure pénale face aux besoins liés à la menace terroriste, commentaire desarticles, doc. parl. n° 6921/00, pp. 13 et
  2. " Projet de loi portant(...) adaptation de la procédure pénale face aux besoins liés à la menace terroriste, commentaire desarticles, doc. parl. n° 6921, commission juridique, procès-verbal de la réunion du 7 mars 2018, p.
  3. TT Conformément aux articles 136-48 et 136-53 du Code de procédure pénale, le procureur d’Etat européen délégué peut requérir le juge d’instruction d’ordonner la sonorisation, la fixation d’images et la captation de données informatiques pour tout fait d’une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieurà quatre ans d’emprisonnement. IT Loi du 27 juin 2018 adaptant la procédure pénale aux besoins liés à la menaceterroriste et portant modification 1) du Code de procédure pénale, 2) de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, 3) de la loi du 27 février 2011 surles réseauxetles services de communications électroniques. (Journalofficiel du grand-duché de Luxembourg, Mémorial A n° 559 du 5 juillet 2018) 1? Projet de loi modifiant le Code de procédure pénale aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 217/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant le Parquet européen, doc. parl. n° 7759, commission dela Justice, procès-verbal de la réunion du 5 mai 202 1, p.
  4. 2 Il y a dès lorslieu de rejoindre les auteurs du projet de loi lorsqu'ils se réfèrent à « l’évolution constante de la criminalité grave et les capacités rapides d’adap tation des criminels »!3 pour justifier d’étendre le champ d’application des mesures de sonoris ation, de fixation d’images et de captation de données informatiques à d’autres infractions graves. Cette référence rappelle d’ailleurs l’esprit dela loi susvisée de 1982 et n’est certainement pas contredite par les récentes découvertes d’importantes quantités de stupéfiants! * ou par d’autres faits qui sont susceptibles de relever du grand banditisme!
  5. L’extension des mesures spéciales de surveillance de la Sonoris ation, de la fixation d’imageset de la captation de données informatiquesà d’autres infractionsest dès lors non seulement utile, mais elle est nécessaire et « indispensable (...), si l’on veut maintenir l'efficacité de l'instruction judiciaire »!6, Luxembourg, le 24 mars 2025 Pourle Procureuk general d’Etat Claude HIRSCH Avocat general 1 Exposé des motifs, p.
  6. # Il est renvoyéà cet égard titre d’exemple au communiqué de presse des parquets de Luxembourg et Diekirch du 7 février 2025 concernant une enquête d’envergure dans le milieu de la drogue (hitps://ustice. public. lu/fivactualites/2025/02/communique-pl-pad-cocaine-saisie-record.html) et au communiqué de presse de l’Administration des douaneset accises publié à la suite de la découverte d’une importante quantité de cocaïne au Cargo Center (https://douanes. public. lu/fr/actualites/2025/z0ll-diensthund- kobe-entdecktl.htm)). 15 Il est renvoyé à ce sujet au communiqué de presse du parquet de Luxembourg du 21 mars 2018 relatif à l'arrestation de plusieurs personnes susceptibles d’avoir un lien avec un vol à main armée commis en date du 20 mars 2018 à Luxembo f braquage.html). urg-Ville (https://justice.public.lu/fr/actualites/2018/03/arres tation-personnes-suspectes- '® Projet de loi portant introduction au Code d’instruction criminelle des articles 88-1, 88-2 et 88-3, doc. parl. n° 2516/00, exposé des motifs, p. 2.

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