Projet de loi n° 8515 portant modification de l’article 88-2, paragraphe 2, du Code de procédure pénale *** Avis commun du Parquet général, du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Diekirch au sujet de l’amendement adopté par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 17 juillet 2025 L’amendement unique adopté par la Commission de la Justice entend répondre aux critiques formulées par le Conseil d’Etat quant aux catégories d’infractions pour lesquelles les mesures visées à l’article 88-2 du Code de procédure pénale sont autorisées. L’inclusion de l'article 248 du Code pénal (trafic d’influence commis par un particulier), ainsi que des articles 310 et 310-1 du même code (corruption privée) au point b) de l’article 88-2
(2), point 1° du Code de procédure pénale est à saluer, en ce que l’amendement étend le champ d’application des mesures de sonorisation, de fixation d’images et de captation de données informatiques à des délits d’une gravité particulière dont la preuve est souvent difficile à rapporter. Le projet de loi sous examen renforce ainsi les moyens d’investigation des autorités répressives en matière de corruption et de trafic d’influence, aussi bien lorsque ces infractions constituent des crimes que des délits, tel que préconisé par le Groupe de travail de l'OCDE sur la corruption dans les transactions commerciales internationales. S’agissant de l’infraction de blanchiment, l'article 88-2
(2), point 1°, lettre b), xiii) du Code de procédure pénale, tel que proposé par l’amendement sous examen, autorise la sonorisation et la captation d’images des lieux et véhicules, ainsi que la captation de données informatiques en cas de poursuites du chef d’infractions à l’article 506-1 du Code pénal « lorsque l'infraction sous-jacente est punie d'une peine privative de liberté dont le minimum est égal ou supérieur à quatre ans ». Il se lit dans le commentaire du texte que le seuil proposé est repris de l’article 136-53 du Code de procédure pénale. Ce dernier ne fait cependant pas référence au quantum minimum, mais au maximum de la peine privative de liberté comminée par les dispositions légales. Il y a également lieu de souligner que la plupart des infractions listées au nouvel l’article 88-2
(2), point 1°, lettre b) du Code de procédure pénale, tel qu’amendé, ne sont pas punies d’une peine d’emprisonnement minimale de quatre ans. Plusieurs de ces infractions ne sont par ailleurs pas non plus punies d’une peine d’emprisonnement maximale de quatre ans. Il s’ensuit, à titre d’exemple, que le juge d’instruction pourra ordonner la sonorisation et la fixation d'images en cas de poursuites du chef d’association de malfaiteurs ou d’organisation criminelle, commercialisation de messages à caractère violent ou pornographique (art. 383 du Code pénal) ou encore trafic d’armes en violation de l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munition. En revanche, il ne pourra pas ordonner ces mesures lorsque les autorités luxembourgeoises poursuivent uniquement le blanchiment de ces infractions. Cette hypothèse peut notamment se vérifier lorsque l’infraction primaire est commise et poursuivie à l’étranger. Afin d’éviter que le délit ne paie dans certains cas de figure, il y aurait partant lieu de viser non seulement le blanchiment des infractions primaires punies d'une peine privative de liberté dont le maximum est égal ou supérieur à quatre ans, mais également le blanchiment de toutes les infractions primaires énumérées à l'article 88-2
(2), 1°, b) du Code de procédure pénale. Il y aurait finalement lieu de procéder dans une deuxième étape et dans une même logique à une modification de l’article 48-13
(3)du Code de procédure pénale afin d’y inclure la liste des infractions figurant à l’article 88-2
(2), 1°, b), du même code. Luxembourg, le 22 septembre 2025 Pour le Procurôjir général d’Etat Claude HIRSCH Avocat général 2