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Projet de loi portant fixation d’un objectif quantitatif en matière d’équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs de sociétés c

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.117 N° dossier parl. : 8519 Projet de loi portant fixation d’un objectif quantitatif en matière d’équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs de sociétés cotées aux fins de la transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes Avis du Conseil d’État (1er juillet 2025) En vertu de l’arrêté du 28 mars 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, le texte de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes, un tableau de concordance entre la directive précitée et le projet de loi sous avis, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». Considérations générales Le projet de loi sous avis vise à transposer la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes. Le Conseil d’État note qu’il a été saisi le 28 mars 2025 tandis que le délai de transposition de la directive (UE) 2022/2381 a expiré le 28 décembre

  1. Examen des articles Article 1er L’article sous examen procède à la définition des notions qui sont utilisées dans le dispositif du projet de loi sous avis et transpose à cette fin l’article 3 de la directive (UE) 2022/
  2. De manière générale, et dans un souci de cohérence par rapport à la terminologie employée par la législation luxembourgeoise, le Conseil d’État recommande de remplacer au point 1° le terme « travailleurs » par le terme « salariés ». Au point 6°, le Conseil d’État signale qu’il y a lieu de renvoyer à la loi ayant transposé la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE pour écrire : « 6° « marché réglementé » : un marché réglementé au sens de l’article 1er, point 31, première, deuxième et troisième phrases, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers1 ». Au point 8° qui définit la notion de « société cotée », et vu que la future loi s’appliquera aux seules sociétés cotées ayant leur siège social au GrandDuché de Luxembourg, le Conseil d’État demande de remplacer les termes « dans un État membre » par les termes « au Grand-Duché de Luxembourg ». Article 2 Si les auteurs donnent suite à la proposition de reformulation de la définition de la notion de « société cotée », il y aura lieu de supprimer, au paragraphe 1er, les termes « ayant leur siège social au Grand-Duché de Luxembourg », car superfétatoires. Article 3 L’article sous examen, paragraphe 1er, prévoit que « [l]es sociétés cotées veillent à ce que, au plus tard le 30 juin 2026, les membres du sexe sous-représenté occupent au moins 33 pour cent de tous les postes d’administrateurs, tant exécutifs que non exécutifs ». Le Conseil d’État note que ledit paragraphe 1er vise à transposer l’article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2022/2381 qui dispose que « [l]es États membres veillent à ce que les sociétés cotées soient soumises à l’un ou l’autre des objectifs suivants, à atteindre au plus tard le 30 juin 2026 : a) les membres du sexe sousreprésenté occupent au moins 40 % des postes d’administrateurs non exécutifs ; b) les membres du sexe sous-représenté occupent au moins 33 % de tous les postes d’administrateurs, tant exécutifs que non exécutifs ». Il donne à considérer que l’obligation imposée par l’article 5, paragraphe 1er, de la directive précitée aux sociétés cotées constitue une obligation de résultat. En imposant par l’emploi des termes « veillent à » une simple obligation de moyens aux sociétés cotées, la directive précitée est transposée de manière incorrecte. Partant, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous revue pour transposition incorrecte de la directive (UE) 2022/
  3. Article 4 L’article sous examen transpose littéralement l’article 6 de la directive (UE) 2022/
  4. 1 Loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers. 2 Le Conseil d’État demande de remplacer au paragraphe 5 le terme « travailleurs » par le terme « salariés ». Article 5 L’article sous examen transpose les articles 7, 10 et 13, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2022/
  5. Dans un souci d’une meilleure lisibilité de l’article sous examen, le Conseil d’État recommande de déplacer le paragraphe 4, alinéa 1er, avant le paragraphe 1er. Si le Conseil d’État est suivi dans sa proposition, le terme « Elle » employé en début de l’alinéa 2 devra être remplacé par les termes « La CSSF ». En outre, afin de souligner que l’analyse et la surveillance de l’équilibre entre les sexes dans les conseils des sociétés cotées reviennent à la CSSF, le Conseil d’État recommande de reformuler le paragraphe 4, alinéa 1er, selon le Conseil d’État, comme suit : «

(1)La Commission de surveillance du secteur financier, ciaprès « CSSF », est chargée d’analyser et de surveiller l’équilibre entre les sexes dans les conseils des sociétés cotées. » Cette reformulation permettra également d’aligner la formulation sur celle employée par l’article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Le Conseil d’État recommande de supprimer les références aux lois organiques de la CSSF et de l’Observatoire de l’égalité entre les genres, car superfétatoires. Article 6 L’article sous examen détermine les pouvoirs dont la CSSF est investie dans le cadre de la future loi. Concernant le point 1°, le Conseil d’État relève qu’il n’y a pas d’intérêt de prévoir que la CSSF peut soit « demander », soit « exiger » des sociétés cotées de communiquer les informations y visées. En effet, dans la mesure où le point 2° prévoit de toute manière que la CSSF peut exiger des sociétés cotées la communication des informations visées à l’article 5, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, et paragraphes 2 et 3, en prononçant une injonction à leur encontre, le Conseil d’État demande de retenir au point 1° le terme « demande » et de supprimer les termes « ou exige ». Par ailleurs, concernant toujours le point 1°, le Conseil d’État demande de supprimer la référence à l’article 5, paragraphe 3, pour être superfétatoire, étant donné que les informations reprises dans la déclaration sur le gouvernement d’entreprise de la société, visées à l’article 5, paragraphe 3, sont identiques aux informations visées aux paragraphes 1er et
  1. 3 Article 7 L’article sous examen détermine les sanctions et les mesures administratives que la CSSF peut prononcer et prendre dans le cadre de la future loi. Concernant le paragraphe 1er, le point 4° fait double emploi avec l’article 6, point 2°, et est dès lors à supprimer. Étant donné que les astreintes ont pour objet de veiller au respect des injonctions prononcées par la CSSF, le Conseil d’État demande de reformuler le paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, comme suit : « La CSSF peut imposer une astreinte afin de veiller au respect des injonctions de la CSSF prononcées en vertu de l’article 6, point 2°. » Le Conseil d’État relève que la directive (UE) 2022/2381 énonce les sanctions que les États membres peuvent prononcer en disposant que « [c]es sanctions peuvent comprendre des amendes ou la possibilité pour un organe judiciaire d’invalider ou de déclarer nulle et non avenue une décision concernant la sélection d’administrateurs effectuée en violation des dispositions nationales adoptées en vertu de l’article 6 ». L’article sous examen ne transpose pas fidèlement la directive (UE) 2022/2381 en ce qu’il prévoit des sanctions qui ne sont pas prévues par la directive, à savoir, un avertissement, un blâme et une déclaration publique qui précise l’identité de la société cotée et la nature de la violation, sans prévoir la possibilité de déclarer nulle et non avenue la décision prise par la société cotée. Le Conseil d’État doit donc s’y opposer formellement. Pour le surplus, le Conseil d’État donne à considérer que le paragraphe 1er, point 4°, est superfétatoire, étant donné que la CSSF peut, en tout état de cause, enjoindre aux sociétés cotées de se conformer aux obligations découlant du projet de loi sous avis. Articles 8 et 9 Sans observation. Article 10 L’article sous examen prévoit que la loi entre en vigueur le jour de sa publication. Le Conseil d’État relève que l’article 7 introduit des sanctions administratives. À cet égard, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le problème de l’application de sanctions à des faits survenus le jour même de la publication de la loi. Il ne peut en effet y avoir application rétroactive de sanctions. En outre, les sociétés cotées risquent de ne pas avoir la possibilité de s’adapter aux nouvelles règles. Si la publication de la loi intervient dans la soirée, les mesures que la loi en projet propose d’introduire aux articles 4, paragraphes 3 à 5, et 5, paragraphes 1er, alinéas 1er et 2, et 3, pourraient même surprendre des sociétés cotées au cours de démarches qu’elles auront entamées avant la publication. Le Conseil d’État demande donc aux auteurs de s’en tenir aux règles de droit commun en matière de 4 publication prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Observations d’ordre légistique Observation générale Le Conseil d’État relève qu’il ne faut pas procéder à des groupements d’articles que ne justifieraient pas la diversité de la matière traitée, le nombre élevé d’articles, le souci de clarté ou la facilité de consultation du texte. Intitulé Il est recommandé de remplacer les termes « aux fins » par les termes « en vue ». Préambule À la mention de la consultation du Conseil d’État, le crochet ouvrant est à omettre. Au quatrième visa, le crochet fermant in fine est à supprimer. Article 1er À la phrase liminaire, il convient de remplacer les termes « Aux fins de la présente loi, » par les termes « Pour l’application de la présente loi, ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 6, phrase liminaire. Au point 7°, il est signalé que les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Ainsi, le chiffre « 250 » est à remplacer par les termes « deux-cent-cinquante ». Article 4 Au paragraphe 4, il est relevé qu’aux énumérations, le terme « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Article 5 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il convient de remplacer les termes « (ciaprès, la « CSSF »), » par les termes « , ci-après « CSSF », ». Par ailleurs, il y a lieu de déplacer ces termes après ceux de « Les sociétés cotées fournissent à la Commission de surveillance du secteur financier ». Au paragraphe 3, lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. Partant, il faut écrire « directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ». 5 Au paragraphe 4, alinéa 2, il est signalé qu’il n’est pas nécessaire de faire suivre la dénomination d’un organisme de la référence à l’acte qui l’a créé ou qui l’organise actuellement. Partant, les termes « créé par la loi du 7 novembre 2024 portant création d’un Observatoire de l’égalité entre les genres et d’un Conseil supérieur à l’égalité entre les genres » sont à supprimer, car superfétatoires. Article 8 Il faut écrire « Tribunal administratif » avec une lettre initiale « t » majuscule. Par ailleurs, et dans un souci d’harmonisation, pour l’introduction d’un recours en réformation il est indiqué d’employer une des formules suivantes : « Les décisions prévues au présent chapitre sont susceptibles d’un recours en réformation devant le Tribunal administratif dans le délai d’un mois » ou « Contre les décisions prises par la CSSF en vertu du présent chapitre, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif dans un délai d’un mois ». Article 10 Compte tenu des observations relatives à l’article 10 à l’endroit de l’examen des articles ci-avant, il y a lieu de conférer à l’article sous revue la teneur suivante : « Art.
  2. Fin de vigueur La présente loi cessera d’être en vigueur le 31 décembre
  3. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 1er juillet
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 6

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.