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Projet de loi n°85191 portant fixation d’un objectif quantitatif en matière d’équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs de so

Luxembourg, le 8 juillet 2025 Objet : Projet de loi n°85191 portant fixation d’un objectif quantitatif en matière d’équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs de sociétés cotées aux fins de la transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes. (6842SBE/GKA) Saisine : Ministre des Finances (28 mars 2025) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet de loi ») a pour objet de transposer en droit national2 la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes (ci-après la « Directive 2022/2381 ») qui vise à pallier la sous-représentation des femmes dans les conseils d’administration de ces sociétés, dans l’Union européenne. En bref ➢ La Chambre de Commerce constate avec satisfaction que le Projet de loi opère dans son ensemble une transposition fidèle de la Directive 2022/

  1. ➢ Néanmoins, s’agissant des obligations d’information à charge des sociétés concernées, le canal de transmission privilégié à utiliser afin de communiquer avec la CSSF devrait être précisé pour plus de sécurité juridique. ➢ Quant au volet répressif, la Chambre de Commerce considère que les sanctions données par ladite directive, le sont à titre exemplatif, et que d’autres pourraient figurer dans le Projet de loi. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis sous réserve de la prise en compte de ses remarques. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Suivant l’article 11 de la Directive 2022/2381, le délai de transposition a été fixé au 28 décembre
  2. 2 Contexte L’adoption de la Directive 2022/2381 part du constat que les femmes continuent d’être largement sous-représentées dans les organes décisionnels des sociétés partout dans l’Union européenne et qu’une meilleure représentation des femmes dans les organes de décision serait bénéfique pour les entreprises elles-mêmes et pour l’économie en général. Ainsi, d’ici à 2026, la Directive 2022/2381 impose aux sociétés cotées - hormis les PME ayant leur siège au Luxembourg et comptant au moins 250 employés de mettre en place des procédures de recrutement permettant qu’au moins 40% de leurs postes d’administrateurs non exécutifs ou 33% de tous leurs postes d’administrateurs soient occupés par le sexe sous-représenté. Dans le cadre de ces procédures de sélection et de nomination, la Directive 2022/2381 précise que l’appréciation des candidats doit se faire sur la base de critères clairs et neutres, les qualifications et le mérite demeurant les critères fondamentaux. Les entreprises concernées sont également soumises à une obligation d’information annuelle aux autorités compétentes, et pourront être sanctionnées selon des modalités que les Etats membres doivent déterminer. Considérations générales De manière générale, le Projet de loi transpose fidèlement la Directive 2022/
  3. Ainsi, il introduit un objectif quantitatif en matière d’équilibre entre les femmes et les hommes, à atteindre pour le 30 juin 2026, parmi les administrateurs de sociétés cotées. Lorsque cet objectif quantitatif n’est pas atteint, il prévoit par ailleurs l’obligation pour les sociétés concernées d’adapter leur processus de sélection des candidats en vue d’une nomination ou d’une élection à un poste d’administrateur, en tenant compte de certains critères. La Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) est chargée d’analyser et surveiller l’équilibre entre les sexes dans les conseils des sociétés cotées.
  4. Quant aux entreprises concernées (article 1er du Projet de loi) A l’instar de la Directive 2022/2381, le Projet de loi vise les sociétés cotées dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs Etats membres et ayant leur siège social au Luxembourg, à l’exclusion de celles considérées comme des PME (à savoir les micro-, petites et moyennes entreprises)3, ce dont la Chambre de Commerce se félicite. Pour le surplus, la Chambre de Commerce relève - suivant les explications fournies par les auteurs dans le commentaire des articles - que la définition de la notion de « conseil » est alignée sur la terminologie qui est utilisée notamment dans la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, et qui est également plus cohérente avec la version anglaise de la Directive (UE) 2022/
  5. La Chambre de Commerce jugerait toutefois utile d’indiquer avec plus de précisions les organes d’administration, de gestion ou de surveillance concernés au sein des sociétés luxembourgeoises, et ce tout au moins dans le commentaire de l’article y relatif.
  6. Quant à l’objectif quantitatif (article 3 du Projet de loi) S’agissant des quotas à atteindre par les sociétés cotées, la Directive 2022/2381 offre aux Etats membres le choix de prévoir : Les PME sont définies dans le Projet de loi comme les entreprises occupant moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 000 euros ou dont le bilan annuel n’excède pas 43 000 000 euros (article 1er, point 7° du Projet de loi). 3 3 - que les membres du sexe sous-représenté occupent au moins 40% des postes d’administrateurs non exécutifs ; ou que les membres du sexe sous-représenté occupent au moins 33% de tous les postes d’administrateurs, tant exécutifs que non exécutifs. Le Projet de loi (article 3 paragraphe 2) opte pour la deuxième option, considérant que pour atteindre l’objectif fixé, il importe que les sociétés cotées accroissent la proportion de membres du sexe sous-représenté à tous les postes décisionnels, et non pas aux seuls postes d’administrateurs non exécutifs. A cet égard, la Chambre de Commerce estimerait judicieux que le Projet de loi explicite davantage ce choix, et ce notamment au regard du contexte propre des entreprises luxembourgeoises. Les sociétés concernées devront veiller à ce que, au plus tard le 30 juin 2026, cet objectif quantitatif, à savoir l’occupation d’au moins 33% de tous les postes d’administrateurs, tant exécutifs que non exécutifs, par les membres du sexe sous-représenté, soit atteint. La Chambre de Commerce note toutefois que, dans son avis rendu le 1er juillet 2025, le Conseil d’Etat a émis une opposition formelle concernant l’article 3 du Projet loi, pour transposition incorrecte de la Directive 2022/23814 en relevant que l’obligation qu’elle impose aux sociétés cotées constitue une obligation de résultat et non pas, comme il ressort de l’emploi des termes « veillent à » dans l’article 3 du Projet de loi, une simple obligation de moyens aux sociétés cotées. Il s’ensuit que le Projet de loi doit être modifié sur ce point, ce dont la Chambre de Commerce prend acte. Pour le surplus, la Chambre de Commerce revient sur le paragraphe 2 de l’article 3 du Projet de loi qui dispose que « le nombre de tous les postes d’administrateurs, jugé nécessaire pour atteindre l’objectif visé au paragraphe 1er est le nombre le plus proche de la proportion de 33%, sans dépasser 49% conformément à l’annexe ». Etant donné qu’il n’est mathématiquement pas toujours possible d’atteindre exactement la proportion des 33% vu la taille de la plupart des conseils, et que le nombre de tous les postes d’administrateurs, jugé nécessaire pour atteindre l’objectif est le nombre le plus proche de la proportion de 33%, sans dépasser 49%, la Chambre de Commerce relève avec satisfaction que les auteurs ont pris le soin de fournir, sous le commentaire des articles, des précisions concernant la détermination du nombre d’administrateurs nécessaire pour atteindre l’objectif d’au moins 33% : “Il convient de noter qu’il s’agit d’un nombre minimal d’administrateurs qui est fixé aux fins d’atteindre l’objectif des 33%, de sorte que l’entreprise peut aussi dépasser de façon volontaire ledit nombre minimal. Le plafond de 49% sert uniquement à déterminer le nombre minimal nécessaire pour atteindre l’objectif visé par la loi, et ne constitue pas un plafond absolu, n’empêchant pas une représentation paritaire.” Ces précisions sont saluées par la Chambre de Commerce.
  7. Quant aux obligations de publication d’informations (article 5 du Projet de loi) Afin de permettre à la CSSF d’analyser et surveiller l’équilibre entre les sexes dans les conseils des sociétés cotées, les sociétés concernées ont l’obligation de lui fournir une fois par an un certain nombre d’informations (concernant la représentation des femmes et des hommes dans 4 cf. Article 5, paragraphe 1er de la Directive 2022/
  8. 4 leurs conseils5), en opérant la distinction entre administrateurs exécutifs et administrateurs non exécutifs, et les mesures prises en vue d’atteindre l’objectif quantitatif) et de publier celles-ci sur leur site internet. Dans un souci de sécurité juridique, la Chambre de Commerce estimerait opportun d’indiquer dans le texte du Projet de loi le canal de transmission d’informations privilégié à utiliser par les sociétés cotées concernées afin de communiquer les informations précitées à la CSSF.
  9. Quant aux sanctions applicables (article 7 du Projet de loi) La Chambre de Commerce note d’emblée que, dans son avis rendu le 1er juillet 2025, le Conseil d’Etat a émis une opposition formelle concernant l’article 7 du Projet loi qui détermine les sanctions et les mesures administratives que la CSSF peut prononcer dans le cadre de la future loi. Le Conseil d’État souligne que, suivant les termes de l’article 8, paragraphe 1 de la Directive 2022/2381, « [c]es sanctions peuvent comprendre des amendes ou la possibilité pour un organe judiciaire d’invalider ou de déclarer nulle et non avenue une décision concernant la sélection d’administrateurs effectuée en violation des dispositions nationales », pour considérer que l’article 7 du Projet de loi n’en assure pas une transposition fidèle en ce qu’il prévoit des sanctions qui ne sont pas prévues par la directive (à savoir, un avertissement, un blâme et une déclaration publique qui précise l’identité de la société cotée et la nature de la violation) sans prévoir la possibilité de déclarer nulle et non avenue la décision prise par la société cotée. Pour sa part, la Chambre de Commerce donne à considérer que suivant les termes de l’article 8, paragraphe 1 de la Directive 2022/2381, qui est à lire à la lumière du considérant 486, les sanctions ne seraient pas à comprendre comme étant limitatives, mais plutôt exemplatives, de sorte que le Projet de loi pourrait tout à fait prévoir d’autres sanctions, telles qu’un avertissement, un blâme et une déclaration publique qui précise l’identité de la société cotée et la nature de la violation. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis réserve de la prise en compte de ses remarques. SBE/GKA/DJI 5 Le Projet de loi prévoit en outre que la CSSF doit fournir ces informations à l’Observatoire de l’égalité entre les genres sur sa demande. Considérant 48: « Le respect des exigences relatives à la sélection des candidats en vue d’une nomination ou d’une élection à des postes d’administrateurs, de l’obligation de fixer un objectif quantitatif en ce qui concerne les administrateurs exécutifs et des obligations d’information devrait être assuré par des sanctions qui sont effectives, proportionnées et dissuasives, et les États membres devraient veiller à ce qu’il existe des procédures judiciaires ou administratives appropriées à cet effet. Ces sanctions pourraient comprendre des amendes ou la possibilité pour un organe judiciaire d’invalider ou de déclarer nulle et non avenue une décision concernant la sélection d’administrateurs. (…) Les États membres devraient avoir la possibilité d’appliquer des sanctions autres que celles énumérées dans la liste non exhaustive de sanctions figurant dans la présente directive, en particulier en cas d’infractions graves et répétées aux obligations énoncées dans la présente directive commises par une société cotée. (…) » 6

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