Luxembourg, le 25 novembre 2025 Objet : Projet de loi n°85191 portant fixation d’un objectif quantitatif en matière d’équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs de sociétés cotées aux fins de la transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes Amendement parlementaire. (6842bisSBE/GKA) Saisine : Ministre des Finances (29 octobre 2025) L’amendement parlementaire sous avis (ci-après l’« Amendement ») a pour objet de modifier le projet de loi n°8519 portant fixation d’un objectif quantitatif en matière d’équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs de sociétés cotées2, à propos duquel la Chambre de Commerce a émis un avis en date du 8 juillet 2025. Il a été adopté par la Commission des Finances de la Chambre des Députés, lors de sa réunion du 28 octobre 2025, dans le prolongement de l’avis du Conseil d’Etat du 3 juin 2025 qui a émis plusieurs oppositions formelles. En bref ➢ L’amendement parlementaire n’appelle pas de commentaire particulier. ➢ Pour le surplus, le maintien en l’état des dispositions en matière de sanctions, en ligne avec l’avis initial de la Chambre de Commerce, est salué. ➢ La Chambre de Commerce parlementaire sous avis. approuve l’amendement Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés Le projet de loi vise à transposer en droit national la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes qui vise à pallier la sous-représentation des femmes dans les conseils d’administration de ces sociétés, dans l’Union européenne. 1 2 2 Considérations générales Afin de donner suite à l’opposition formelle du Conseil d’État, l’Amendement sous avis porte sur l’article 3, paragraphe 1er, qui est modifié comme suit : «
(1)Les sociétés cotées veillent à ce que, au Les sociétés cotées sont soumises à l’objectif qu’au plus tard le 30 juin 2026, les membres du sexe sous-représenté occupent au moins 33 pour cent de tous les postes d’administrateurs, tant exécutifs que non exécutifs. ». La Chambre de Commerce prend acte de cette modification qui vise ainsi à assurer la transposition correcte de l’article 5, paragraphe 1er de la directive, le Conseil d’Etat ayant en effet souligné que l’obligation imposée aux sociétés cotées constitue une obligation de résultat et non pas une simple obligation de moyens comme il ressort de l’emploi des termes « veillent à »). Pour le surplus, s’agissant des éventuelles sanctions en cas de non-atteinte de l’objectif, la Chambre de Commerce se rallie aux explications fournies par la Commission des Finances, sous le commentaire de l’Amendement, selon lesquelles « il est donné à considérer que l’article 8, paragraphe 1er, de ladite directive ne prévoit pas de sanction à l’égard des sociétés cotées relevant de son champ d’application pour les violations de l’article 5, paragraphe 1er, à savoir pour la non atteinte de l’objectif y visé. L’article 7, paragraphe 2, de la directive prévoit un mécanisme dit « comply-or-explain », dans la mesure où il prévoit que lorsqu’une société cotée n’a pas atteint l’un des objectifs prévus à l’article 5, paragraphe 1er, elle doit fournir les raisons pour lesquelles elle n’a pas atteint ces objectifs et une description complète des mesures qu’elle a déjà prises ou qu’elle compte prendre pour atteindre ces objectifs », en se référant également au considérant 483 de la directive. Quant à l’autre opposition formelle émise par le Conseil d’Etat concernant l’article 7 du Projet loi qui détermine les sanctions et les mesures administratives que la CSSF pourra prononcer dans le cadre de la future loi4, la Commission des Finances est alignée sur l’avis initial qu’a émis la Chambre de Commerce en date du 8 juillet 2025. Ainsi, la Chambre de Commerce note avec satisfaction que la Commission des Finances propose de maintenir le texte en l’état, considérant que : - « le projet de loi a prévu de fixer des amendes administratives, dans la continuité de la discrétion nationale laissée aux États membres, (…) complétées par un libellé standard pour les sanctions prononcées par la CSSF, à savoir l’avertissement, le blâme et la déclaration publique, visant à répondre au principe essentiel de proportionnalité », et que Considérant
(48): « Le respect des exigences relatives à la sélection des candidats en vue d’une nomination ou d’une élection à des postes d’administrateurs, de l’obligation de fixer un objectif quantitatif en ce qui concerne les administrateurs exécutifs et des obligations d’information devrait être assuré par des sanctions qui sont effectives, proportionnées et dissuasives, et les États membres devraient veiller à ce qu’il existe des procédures judiciaires ou administratives appropriées à cet effet. Ces sanctions pourraient comprendre des amendes ou la possibilité pour un organe judiciaire d’invalider ou de déclarer nulle et non avenue une décision concernant la sélection d’administrateurs. Sans préjudice du droit national relatif à l’imposition de sanctions, et tant que les sociétés cotées se conforment à ces obligations, elles ne devraient pas être sanctionnées pour ne pas avoir atteint les objectifs quantitatifs relatifs à la représentation des femmes et des hommes parmi leurs administrateurs. Les sanctions ne devraient pas être appliquées aux sociétés cotées elles-mêmes si, en vertu du droit national, une action ou une omission donnée ne leur est pas imputable, mais est le fait d’autres personnes physiques ou morales, telles que des actionnaires individuels. Les États membres devraient avoir la possibilité d’appliquer des sanctions autres que celles énumérées dans la liste non exhaustive de sanctions figurant dans la présente directive, en particulier en cas d’infractions graves et répétées aux obligations énoncées dans la présente directive commises par une société cotée. Les États membres devraient veiller à ce que, dans l’exécution des marchés publics et des concessions, les sociétés cotées respectent les obligations applicables en matière de droit social et de droit du travail, conformément au droit de l’Union applicable. » 4 Dans son avis, le Conseil d’État souligne que, suivant les termes de l’article 8, paragraphe 1 de la directive, « [c]es sanctions peuvent comprendre des amendes ou la possibilité pour un organe judiciaire d’invalider ou de déclarer nulle et non avenue une décision concernant la sélection d’administrateurs effectuée en violation des dispositions nationales », pour considérer que l’article 7 du Projet de loi n’en assure pas une transposition fidèle en ce qu’il prévoit des sanctions qui ne sont pas prévues par la directive (à savoir, un avertissement, un blâme et une déclaration publique qui précise l’identité de la société cotée et la nature de la violation) sans prévoir la possibilité de déclarer nulle et non avenue la décision prise par la société cotée. 3 3 - « En présence d’une discrétion nationale, la possibilité pour un organe judiciaire d’invalider ou de déclarer nulle et non avenue une décision concernant la sélection d’administrateurs n’a pas été retenue au vu de l’impact que pourrait avoir une telle annulation sur la validité de décisions adoptées par un conseil d’administration dont la composition serait remise en cause ex post. ». * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce approuve l’amendement parlementaire sous avis. SBE/GKA/DJI