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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne Avis du Conseil d’État

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.119 N° dossier parl. : 8520 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne Avis du Conseil d’État (3 juin 2025) En vertu de l’arrêté du 31 mars 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». Considérations générales Le point 2.3.1 de l’annexe VI du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié, impose aux commandants de bord de transmettre, dans le cas de vols privés en provenance ou à destination de pays tiers, préalablement au décollage, aux gardes-frontières de l’État membre de destination et, le cas échéant, à ceux de l’État membre de première entrée, une déclaration générale comportant notamment un plan de vol conforme à l’annexe 2 de la convention relative à l’aviation civile internationale et des informations sur l’identité des passagers. La loi en projet entend s’assurer du caractère effectif de cette disposition en l’assortissant d’une amende pénale par le biais d’une modification de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. Examen des articles Article 1er Le Conseil d’État constate que l’infraction visée par le texte sous examen est assortie d’une amende fixe, contrairement aux autres dispositions en la matière, qui prévoient quant à elles un taux minimal et un taux maximal permettant au juge de moduler la peine. Article 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Au premier visa, il y lieu de faire mention de l’intitulé complet du règlement européen visé et d’insérer les termes « , tel que modifié » après son intitulé, étant donné qu’il a déjà fait l’objet de modifications. Ainsi, il convient d’écrire « règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié ». Au deuxième visa, il est signalé qu’indépendamment de leur rapport avec le texte concerné, il y a lieu de faire abstraction au préambule de références à des actes de même nature, y compris ceux que le dispositif vise à modifier ou à abroger. Partant, ce visa est à supprimer. Article 1er Il n’est pas de mise de souligner les guillemets ouvrants. À l’article 14quinquies, alinéa 1er, à insérer, et conformément à l’observation formulée au sujet du premier visa, les termes « , tel que modifié » sont à ajouter après la citation de l’intitulé complet du règlement européen visé. Article 2 Le renvoi au « paragraphe premier » est à remplacer par un renvoi au « paragraphe 1er ». Par ailleurs, il convient d’écrire « les termes « , 14quinquies » sont insérés », en plaçant la virgule avant et non pas après les termes « 14quinquies ». Formule de promulgation La formule de promulgation est à omettre dans les projets de loi. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 3 juin 2025. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.