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Commentaire des articles Ad article 1er Sous le premier point du présent article, il est profité de l’occasion pour préc

Commentaire des articles Ad article 1er Sous le premier point du présent article, il est profité de l’occasion pour préciser que les articles 37bis (pour les employés qui tombent sous le régime de pension des fonctionnaires) et 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État (ci-après, le « Statut ») sont applicables aux employés de l’État. Cette précision a fait défaut jusqu’à présent. Le point 2°

  1. a)est, tout d’abord, destiné à mettre en œuvre le point 4 de l’accord salarial qui prévoit que les employés de l’État auront désormais la possibilité d’être admis au statut de fonctionnaire de l’État après avoir accompli au moins dix années de service à compter de la date d’engagement auprès de l’État en qualité d’employé de l’État. La formulation actuelle du texte prévoit cette possibilité pour l’employé de l’État qui a accompli au moins quinze années de service. Il est profité de l’occasion pour apporter une légère adaptation au texte pour préciser que les années à prendre en compte sont celles accomplies en qualité d’employé de l’État, peu importe si ces années ont été accomplies auprès de l’État au sens strict ou auprès d’un établissement public. Ensuite, le point 2°
  2. b)prévoit qu’au moment de la fonctionnarisation d’un employé de l’État, celui-ci devra uniquement avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière de la langue luxembourgeoise, au lieu des trois langues administratives, tel que c’est le cas à l’heure actuelle. Les raisons de cette adaptation sont les suivantes. Premièrement, aux termes de l’article 3, paragraphe 4, de loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État (ci-après, la « loi du 25 mars 2015), l’employé de l’État peut exceptionnellement être engagé en étant dispensé de la connaissance de deux des trois langues administratives. L’employé de l’État qui bénéficie dans ce contexte d’une dispense de la connaissance de la langue luxembourgeoise est tenu de suivre au cours des trois premières années de service à partir de la date d’engagement des cours de langue luxembourgeoise, peut prétendre au congé linguistique et doit se soumettre à un contrôle de la langue luxembourgeoise. L’article 80 du Statut quant à lui prévoit au paragraphe premier qu’une des conditions à remplir pour pouvoir changer de statut et être fonctionnarisé est d’« avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives ». Or, il convient de constater que l’exigence d’avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives au moment de la fonctionnarisation n’est pas cohérente avec l’article 2, paragraphe 4, de la loi du 25 mars 2015 qui impose seulement l’apprentissage de la langue luxembourgeoise à l’employé de l’État qui bénéficie d’une dispense dans cette langue au moment de son engagement. 1 Deuxièmement, il s’avère qu’il existe une certaine injustice entre un employé de l’État et un fonctionnaire de l’État qui bénéficient des mêmes dispenses de langues au moment de leur engagement et qui travaillent au sein d’une même administration. En effet, imaginons que les deux agents bénéficient tous les deux d’une dispense de deux des trois langues administratives au moment de leur engagement. L’un bénéficie immédiatement du statut de fonctionnaire de l’État et la connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives n’est plus contrôlée. L’autre bénéficie du statut d’employé de l’État et afin de pouvoir être fonctionnarisé, il doit entre autres remplir la condition d’avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives. Ainsi, tout en prenant en considération les explications données supra, il semble plus approprié que l’employé de l’État qui bénéficie d’une dispense de la langue luxembourgeoise au moment de son engagement doive uniquement se prévaloir d’une connaissance adaptée au niveau de carrière de la langue luxembourgeoise au moment de sa fonctionnarisation au lieu d’avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives. Ad article 2 L’objectif de cet article est la mise en œuvre du point 3 de l’accord salarial auprès de la Banque et Caisse d’Épargne de l’État. Il est référé dans ce cadre au commentaire relatif à l’article 3 ci-dessous. Ad article 3 Le présent article a pour objet la mise en œuvre du point 3 de l’accord salarial aux termes duquel les employés de l’État accéderont désormais au régime de pension des fonctionnaires de l’État après douze années de service à compter de l’entrée en vigueur du contrat de travail – contre vingt années prévues par le texte actuellement en vigueur – ou à partir de l’âge de cinquante-cinq ans. Ad article 4 L’article 3 règle une situation qui risque de se poser au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui concerne l’employé de l’État qui jusqu’à présent ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l’État, mais qui y accèdera immédiatement au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Afin d’exposer le contexte, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 2015 prévoit actuellement la procédure suivante : « Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, le ministre [ayant la Fonction publique dans ses attributions] ou le ministre du ressort est en droit de résilier le contrat en cas d’absence prolongée ou d’absences répétées pour raisons de santé de l’employé qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l’État. Le ministre, sur demande du ministre du ressort, ou le ministre du ressort déclenche la procédure de résiliation lorsque, au cours d’une période de douze mois, l’employé a été absent pour raisons de santé pendant six mois, consécutifs ou non. À cet effet, et avant de prendre sa décision, il saisit la Caisse nationale d’Assurance Pension pour qu’elle se prononce sur l’invalidité professionnelle de l’employé au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières. (…) ». Par ailleurs, l’article 8, paragraphe 1er, de la même loi précise que : 2 « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9, l’employé qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée a droit pour lui-même et ses survivants, à l’application du régime de pension des fonctionnaires de l’État dans l’une des conditions suivantes :
  3. a)après vingt années de service à compter de l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée;
  4. b)à partir de l’âge de cinquante-cinq ans. » Ce délai de vingt années de service sera réduit à douze années avec l’entrée en vigueur de la présente loi. Dans la mesure où le point 3 de l’accord salarial prévoit que les employés de l’État accéderont au régime de pension des fonctionnaires de l’État après douze années de service à compter de l’entrée en vigueur du contrat de travail, il convient de régler la situation de ceux dont l’entrée en service a eu lieu il y a plus de douze années et moins de vingt années et à l’encontre desquels la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 2015 est en cours. La présente disposition transitoire prévoit d’arrêter dans ce cas la procédure lancée sur base de l’article 7, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 2015 dans la mesure où la procédure entamée ne pourra plus aboutir à une pension d’invalidité de la part de la CNAP, une décision de reclassement interne ou externe ou une décision de résiliation du contrat de travail de l’employé de l’État en question. Afin d’éviter un vide juridique et afin de garantir que le suivi médical de l’employé de l’État en question sera assuré rapidement, la disposition transitoire prévoit que l’autorité de nomination saisit dans ce cas la Commission des pensions. Selon que l’employé de l’État tombe sous le régime de pension spécial transitoire ou non, la base légale pour la saisine de la Commission des pensions est soit l’article 47 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, soit l’article 69 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. 3

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