Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, en vue de la mise en œuvre des points 3 et 4 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 29 janvier 2025 1 Texte du projet de loi Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du […] et celle du Conseil d’État du […] portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit : 1° L’article 1er, paragraphe 5, alinéa 1er, est modifié comme suit :
- a)Les termes « l’article 37bis pour autant que l’employé tombe sous le régime de pension des fonctionnaires de l’État, » sont insérés entre les termes « les articles 31-2 à 37, » et les termes « l’article 38 ».
- b)Les termes « ainsi que » sont remplacés par une virgule.
- c)Les termes « et l’article 80 » sont ajoutés derrière les termes « les articles 44 à 79 pour autant que l’employé tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires de l’État ». 2° L’article 80, paragraphe 1er, alinéa 2, est modifié comme suit :
- a)Sous la lettre a), le terme « quinze » est remplacé par le terme « dix » et les termes « auprès de l’État en qualité d’employé » sont remplacés par les termes « en qualité d’employé de l’État ».
- b)Sous la lettre b), les termes « des trois langues administratives » sont remplacés par les termes « de la langue luxembourgeoise ». Art. 2. À l’article 34, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg, le nombre « 20 » est remplacé par le nombre « 12 ». Art. 3. À l’article 8, paragraphe 1er, lettre a), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, le terme « vingt » est remplacé par le terme « douze ». 2 Art. 4. Lorsque, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État est en cours à l’encontre d’un employé de l’État qui, sur base de la présente loi, accède au régime de pension des fonctionnaires de l’État, la procédure est arrêtée et l’autorité de nomination saisit la Commission des pensions, en fonction du régime applicable à l’employé de l’État concerné, soit conformément à l’article 69 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, soit conformément à l’article 47 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. 3