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Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État (extraits) Art. 1er. (…) 5. Sans préjudice de l’application des di

Textes coordonnés Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État (extraits) Art. 1er. (…) 5. Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés de l’État, sont applicables à ces employés, compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4 et paragraphe 2, alinéa 1er, 1re phrase, l’article 3bis, l’article 4, l’article 4bis, l’article 4ter, l’article 6, les articles 8 à 20, les articles 22 à 26, les articles 28 à 30, les articles 31-2 à 37, l’article 37bis pour autant que l’employé tombe sous le régime de pension des fonctionnaires de l’État, l’article 38, à l’exception du paragraphe 2, les articles 39 à 42 ainsi que, les articles 44 à 79 pour autant que l’employé tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires de l’État et l’article 80. Les dispositions de la 1re phrase de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er ne s’appliquent pas aux postes qui sont destinés à être occupés par des employés qui se trouvent déjà au service de l’État. Les dispositions des articles 4, 4bis, 4ter, 19ter, 31-3 et 39 ne sont applicables qu’aux employés de l’État engagés à durée indéterminée. Les dispositions de l’article 31, à l’exception du paragraphe 1er et du paragraphe 10, alinéa 1er, sont applicables aux employés de l’État bénéficiant d’une tâche complète. (…) Art. 80. 1. L’employé de l’État peut être admis au statut de fonctionnaire de l’État dans les conditions et suivant les modalités prévues ci-dessous. Le présent paragraphe s’applique aux employés de l’État relevant des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières. 1 Avant de pouvoir changer de statut, l’employé doit remplir les conditions suivantes:

  1. a)avoir accompli au moins quinze dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, à compter de la date d’engagement auprès de l’État en qualité d’employé en qualité d’employé de l’État ;
  2. b)avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives de la langue luxembourgeoise;
  3. c)avoir réussi à l’examen de carrière lorsqu’un tel examen est prévu pour le sous-groupe d’indemnité dont relève l’employé;
  4. d)le cas échéant, avoir au moins réalisé le plan de travail individuel tel que déterminé à l’occasion des entretiens individuels prévus dans le cadre de la gestion par objectifs. L’employé qui remplit les conditions précitées est admis à passer l’examen de promotion ou, à défaut d’un tel examen, l’examen de fin de stage prévus pour le groupe de traitement dont l’employé veut faire partie. L’employé qui a réussi à l’examen précité est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement et aux mêmes grade et échelon qu’il avait atteints avant sa fonctionnarisation. Il est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues pour y être nommé. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la date de début de carrière du groupe d’indemnité initial. (…) 2 Loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg (extraits) (…) Art. 34.

(1)Les agents de l’établissement relevant du statut public sont soumis au régime légal de l’assurance pension et de l’assurance maladie des employés privés. L’établissement prend à charge la quote-part de la cotisation à payer par les agents à l’assurance pension des employés privés. L’agent en activité de service, qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, a droit pour lui-même et ses survivants à l’application du régime de pension des fonctionnaires de l’État dans l’une des conditions suivantes: - après 20 12 années de service à compter de l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée; - lorsqu’il atteint l’âge de 55 ans. Le même droit existe pour l’agent engagé avant l’âge de cinquante-cinq ans à l’essai ou sous contrat à durée déterminée, à partir du moment où il obtient un contrat à durée indéterminée, à la condition que les différentes périodes se succèdent sans interruption. Seront mises en compte pour l’application des délais prévus au présent article, les périodes passées au service de l’État, des établissements publics, des communes, syndicats de communes et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois. (…) 3 Loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État (extraits) (…) Art. 8. (…)
(1)Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9, l’employé qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée a droit pour lui-même et ses survivants, à l’application du régime de pension des fonctionnaires de l’État dans l’une des conditions suivantes: a) après vingt douze années de service à compter de l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée ; b) à partir de l’âge de cinquante-cinq ans.
(2)Pour l’application du présent article, les dates à considérer qui ne coïncident pas avec le premier jour ouvrable du mois sont reportées au premier du mois suivant, sauf dans le cas où l’employé est engagé après l’âge de cinquante-cinq ans ou bien s’il peut faire valoir vingt années de service au moment de son entrée en service en qualité d’employé de l’État en application de l’article 9. (…) 4

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