Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, en vue de la mise en œuvre des points 3 et 4 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 29 janvier 2025 (doc. parl. n° 8524) 1 Projet d’amendement gouvernemental Amendement À l’article 1er, point 2°, du projet de loi, la lettre
- b)est remplacée comme suit : «
- b)La lettre
- b)est complétée par la partie de phrase suivante : « ou, pour l’employé ayant bénéficié d’une dispense de la connaissance d’une ou de deux langues sur base de l’article 3, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière de la langue luxembourgeoise ». » Commentaire de l’amendement : Dans son avis du 16 avril 2025, la Chambre des fonctionnaires et employés publics relève au sujet de cette disposition ce qui suit : « L’article 1er, point 2°, lettre
- b)du projet de loi sous avis prévoit de modifier l’article 80 du statut général dans le sens que les employés souhaitant accéder au statut de fonctionnaire devront seulement encore avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière de la langue luxembourgeoise, au lieu des trois langues administratives, comme c’est le cas actuellement. La Chambre ne saurait marquer son accord avec cette modification. D’une part, celle-ci n’est pas prévue par l’accord salarial du 29 janvier 2025 et, selon les informations à la disposition de la Chambre, elle n’a pas non plus fait du tout l’objet de discussions dans le cadre de cet accord. D’autre part, la Chambre rappelle sa position ferme qu’elle défend depuis des années et selon laquelle tout agent public doit avoir une connaissance adéquate des trois langues administratives du Luxembourg, ceci pour pouvoir communiquer sans problème tant avec les administrés qu’avec les collègues de son administration et d’autres administrations et services. Il est d’ailleurs de mise que chaque administration qui est saisie d’une demande doit répondre au requérant dans la langue administrative choisie par celuici, conformément à l’article 4 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. Or, cela n’est évidemment pas possible si l’agent saisi de la demande ne maîtrise pas la langue choisie par le requérant. La connaissance adéquate des trois langues administratives par tous les agents publics est un atout important et une condition essentielle et nécessaire pour le bon fonctionnement des services publics au Luxembourg et de la fonction publique dans son ensemble. Cela vaut pour tous les services, administrations et établissements de la fonction publique. Dans le domaine de l’enseignement, la Chambre rappelle sans cesse dans ses avis que la maîtrise à l’écrit et à l’oral des trois langues administratives par le personnel enseignant, fonctionnaires et employés, y compris dans les écoles européennes, est impérative, entre autres pour que la communication entre tous les partenaires scolaires puisse bien fonctionner (correction des devoirs en classe dans différentes langues, communication écrite et orale des enseignants avec les parents d’élèves, etc.). Dans les écoles européennes, des employés enseignants peuvent actuellement déjà être recrutés régulièrement, même 2 s’ils ne maîtrisent qu’une seule langue administrative, voire s’ils n’ont que de faibles connaissances dans une telle langue, mais s’ils maîtrisent seulement l’anglais par exemple. Or, cette situation pose évidemment problème dans la pratique. Il en est ainsi lorsqu’un enseignant tuteur francophone ou anglophone doit encadrer un enseignant stagiaire ou en période d’initiation germanophone par exemple, une situation qui arrive dans la pratique. Le projet sous avis ouvre maintenant la porte pour permettre à de tels employés d’accéder au statut de fonctionnaire sans disposer de connaissances appropriées des langues administratives, ceci en dérogeant aux conditions de langues que doivent remplir les fonctionnaires enseignants. La mesure projetée met donc en place une situation d’inégalité de traitement au détriment des fonctionnaires enseignants. Il est d’autant plus inconcevable dans la réalité que, après l’achèvement de la procédure de fonctionnarisation, l’enseignant fonctionnaire puisse demander la mutation et donc l’affectation à chaque école fondamentale ou lycée de l’enseignement secondaire au Grand-Duché, requérant au quotidien professionnel la maîtrise à l’écrit et à l’oral des trois langues administratives. La Chambre ne peut en aucun cas marquer son accord avec cette ouverture. Tout le personnel enseignant, qu’il soit engagé dès le départ en tant que fonctionnaire, qu’il accède à ce statut par la fonctionnarisation ou qu’il soit employé, doit maîtriser les trois langues administratives du Luxembourg. Selon le commentaire de l’article 1er, l’exigence d’avoir la connaissance des trois langues administratives ne serait pas cohérente avec l’article 3, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, puisque cette dernière disposition permettrait de dispenser les employés de la connaissance de deux des trois langues administratives. La Chambre s’étonne de cet argument. En effet, la dispense prévue à l’article 3, paragraphe 4, est une mesure très exceptionnelle à laquelle il ne peut être recouru que dans le cadre du recrutement occasionnel par le conseil de gouvernement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives, en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Cette dispense ne constitue cependant pas une mesure générale à laquelle il peut être recouru pour l’engagement d’employés de l’État. La connaissance des trois langues administratives reste, et doit rester, le principe, comme ceci est prévu par l’article 3, paragraphe 1er, lettre e), de la loi précitée du 25 mars 2015 et par l’article 2, paragraphe 1er, lettre f), du statut général. La procédure de fonctionnarisation prévue à l’article 80 du statut général vise tous les employés et doit donc inclure le principe de la connaissance adéquate des trois langues administratives. La Chambre estime par ailleurs que le recrutement d’un agent spécialisé sous le régime de l’employé avec une dispense de la connaissance de deux des trois langues administratives ne devrait pas empêcher la condition de connaissance des trois langues administratives par cet agent au moment de l’accès au statut de fonctionnaire à travers la procédure de fonctionnarisation après dix années de service. Pour remédier à la situation d’injustice mentionnée au commentaire de l’article 1er (entre un employé de l’État et un fonctionnaire de l’État qui bénéficient des mêmes dispenses de langues au moment de leur engagement et qui travaillent au sein d’une même administration), on pourrait à la limite prévoir une dispense spécifique pour les quelques agents concernés hautement spécialisés à fonctionnariser. Mais la Chambre met en garde contre la suppression pure et simple, de façon générale, de la condition de connaissance des trois langues administratives dans le cadre de la procédure de fonctionnarisation des employés, comme le fait le projet de loi sous avis. 3 La Chambre s’oppose à une telle façon de faire et elle demande de maintenir l’article 80 du statut général dans sa teneur actuelle sur ce point. Une réduction du niveau de connaissance des langues administratives dans la fonction publique est inacceptable pour la Chambre. » Le Conseil d'État, dans son avis du 7 octobre 2025, « estime pour sa part qu’il n’est pas forcément logique de partir d’une situation exceptionnelle, spécifique et particulière, à savoir celle des agents qui ont été engagés en bénéficiant de larges dispenses par rapport aux connaissances linguistiques, pour réduire les conditions linguistiques actuellement applicables de façon systématique au niveau du processus de fonctionnarisation. Les agents qui ont bénéficié des dispenses au moment de leur entrée au service de l’État devraient par ailleurs avoir eu l’occasion de parfaire leurs connaissances linguistiques pendant les dix années de service qu’ils devront avoir accompli avant de pouvoir prétendre à une fonctionnarisation, et cela de façon à atteindre le niveau exigé par les dispositions de l’article 80 de la loi précitée du 16 avril 1979 ». Comme indiqué dans le commentaire de l’article du projet de loi initial, l’intention, en particulier pour des raisons d’équité, est de tenir compte de la situation des agents ayant bénéficié d’une dispense de la connaissance d’une ou de deux langues, sur base de l’article 3 (et non 2 comme indiqué par erreur dans le commentaire des articles initial), paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Compte tenu de tout ce qui précède, il est proposé de reformuler la disposition en question, en préservant le texte actuellement en vigueur, tout en ajoutant une mesure visant spécifiquement les agents prémentionnés qui devront faire preuve de la connaissance de la langue luxembourgeoise. 4