Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, en vue de la mise en œuvre des points 3 et 4 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 29 janvier 2025 (doc. parl. n° 8524) Deuxième amendement gouvernemental 1 Projet d’amendement gouvernemental Amendement À l’article 1er du projet de loi, le point 2° est remplacé comme suit : « 2° À l’article 80, paragraphe 1er, alinéa 2, sous la lettre a), le terme « quinze » est remplacé par le terme « dix » et les termes « auprès de l’État en qualité d’employé » sont remplacés par les termes « en qualité d’employé de l’État ». » Commentaire de l’amendement : Par un amendement déposé en date du 24 novembre 2025, le Gouvernement a voulu tenir compte de l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics du 16 avril 2025, tout en maintenant l’intention d’écarter une iniquité à laquelle sont confrontés, dans le contexte de la fonctionnarisation, les agents ayant bénéficié d’une dispense de la connaissance d’une ou de deux langues, sur base de l’article 3, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Pour rappel, cette disposition prévoit que « Par dérogation au point
- e)du paragraphe 1er, le Gouvernement en conseil procède exceptionnellement à l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. (…) ». La Chambre des fonctionnaires et employés publics avait en effet indiqué dans son avis précité ce qui suit : « Pour remédier à la situation d’injustice mentionnée au commentaire de l’article 1er (entre un employé de l’État et un fonctionnaire de l’État qui bénéficient des mêmes dispenses de langues au moment de leur engagement et qui travaillent au sein d’une même administration), on pourrait à la limite prévoir une dispense spécifique pour les quelques agents concernés hautement spécialisés à fonctionnariser. Mais la Chambre met en garde contre la suppression pure et simple, de façon générale, de la condition de connaissance des trois langues administratives dans le cadre de la procédure de fonctionnarisation des employés, comme le fait le projet de loi sous avis. » Dans son avis complémentaire du 10 décembre 2025, la Chambre des fonctionnaires et employés publics change toutefois de position en relevant qu’elle « s’oppose avec véhémence à l’ouverture projetée et qu’une réduction du niveau de connaissance des langues administratives dans la fonction publique est inacceptable pour elle ». Elle y indique également que « Cette pratique, qui crée une inégalité de traitement par rapport aux employés qui n’obtiennent pas de dispense, est d’ailleurs déjà courante dans le domaine de l’enseignement sur la base de la disposition en question ». Il y a toutefois lieu de remarquer que dans le domaine de l’enseignement, les dérogations à la connaissance des trois langues administratives sont en général prévues par des dispositions légales ou réglementaires spécifiques. Il s’agit notamment du règlement grand-ducal du 5 mars 2004 déterminant les emplois dans les administrations de l’État et les établissements publics pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre des trois langues administratives n’est pas reconnue nécessaire en raison de la 2 nature et du niveau de responsabilité de ces emplois ou des lois qui instituent des écoles internationales. Par exemple, la loi du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à Differdange prévoit ce qui suit : « Le cadre prévu au paragraphe 1er peut être complété par des employés enseignants suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires, sous les conditions suivantes :
- a)avoir eu accès à la fonction enseignante ou d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ;
- b)se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans la fonction enseignante ;
- c)prouver par des certificats qu’ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. » Par ailleurs, la fonctionnarisation des employés de l’État relevant du sous-groupe enseignement est spécifiquement régie par les articles 98-1 et suivants de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale, prévoyant notamment que l’agent « doit réussir aux épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français et d’allemand qui visent à vérifier que l’agent est capable de s’exprimer correctement, oralement et par écrit ». Le personnel enseignant n’est donc pas visé par la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 4, de la loi précitée du 25 mars 2015 et ne serait donc pas visé par le texte proposé par l’amendement gouvernemental du 24 novembre 2025. Cela étant, par courrier daté du 11 décembre 2025, la CGFP « demande à ce que l'amendement soit retiré et la disposition initiale dans le projet de loi biffée ». Ainsi, pour tenir compte de cette demande, le présent amendement tend à modifier le point 2° de l’article 1er du projet de loi, en y supprimant le texte prévu sous la lettre b). Dans la mesure où il ne resterait plus que la lettre a), le point en question a été reformulé. 3