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Projet de loi amendé (extrait) Le texte barré ou souligné visualise le deuxième amendement gouvernemental par rapport au texte coordonné ayant résulté

Textes coordonnés Projet de loi amendé (extrait) Le texte barré ou souligné visualise le deuxième amendement gouvernemental par rapport au texte coordonné ayant résulté du premier amendement gouvernemental. Art. 1er. La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit : 1° L’article 1er, paragraphe 5, alinéa 1er, est modifié comme suit :

  1. a)Les termes « l’article 37bis pour autant que l’employé tombe sous le régime de pension des fonctionnaires de l’État, » sont insérés entre les termes « les articles 31-2 à 37, » et les termes « l’article 38 ».
  2. b)Les termes « ainsi que » sont remplacés par une virgule.
  3. c)Les termes « et l’article 80 » sont ajoutés derrière les termes « les articles 44 à 79 pour autant que l’employé tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires de l’État ». 2° L’article 80, paragraphe 1er, alinéa 2, est modifié comme suit :
  4. a)À la lettre a), le terme « quinze » est remplacé par le terme « dix » et les termes « auprès de l’État en qualité d’employé » sont remplacés par les termes « en qualité d’employé de l’État ».
  5. b)La lettre
  6. b)est complétée par la partie de phrase suivante : « ou, pour l’employé ayant bénéficié d’une dispense de la connaissance d’une ou de deux langues sur base de l’article 3, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière de la langue luxembourgeoise ». 2° À l’article 80, paragraphe 1er, alinéa 2, sous la lettre a), le terme « quinze » est remplacé par le terme « dix » et les termes « auprès de l’État en qualité d’employé » sont remplacés par les termes « en qualité d’employé de l’État ». (…) 1 Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État (résultant du projet de loi amendé) (extrait) Art. 80. 1. L’employé de l’État peut être admis au statut de fonctionnaire de l’État dans les conditions et suivant les modalités prévues ci-dessous. Le présent paragraphe s’applique aux employés de l’État relevant des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières. Avant de pouvoir changer de statut, l’employé doit remplir les conditions suivantes :
  7. a)avoir accompli au moins quinze dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, à compter de la date d’engagement auprès de l’État en qualité d’employé en qualité d’employé de l’État ;
  8. b)avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives ;
  9. c)avoir réussi à l’examen de carrière lorsqu’un tel examen est prévu pour le sous-groupe d’indemnité dont relève l’employé ;
  10. d)le cas échéant, avoir au moins réalisé le plan de travail individuel tel que déterminé à l’occasion des entretiens individuels prévus dans le cadre de la gestion par objectifs. L’employé qui remplit les conditions précitées est admis à passer l’examen de promotion ou, à défaut d’un tel examen, l’examen de fin de stage prévus pour le groupe de traitement dont l’employé veut faire partie. L’employé qui a réussi à l’examen précité est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement et aux mêmes grade et échelon qu’il avait atteints avant sa fonctionnarisation. Il est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues pour y être nommé. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la date de début de carrière du groupe d’indemnité initial. (…) 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.