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Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modif

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.122 N° dossier parl. : 8524 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, en vue de la mise en œuvre des points 3 et 4 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 29 janvier 2025 Avis du Conseil d’État (7 octobre 2025) En vertu de l’arrêté du 4 avril 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de la Fonction publique. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière, un « check de durabilité - Nohaltegkeetscheck » ainsi que les textes coordonnés, par extraits, des lois modifiées par le projet de loi sous avis. L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d’État en date du 16 avril

  1. Considérations générales Le projet de loi sous avis vise à mettre en œuvre les points 3 et 4 de l’accord salarial conclu en date du 29 janvier 2025 entre le ministre de la Fonction publique et la Confédération générale de la fonction publique
  2. Les dispositions afférentes de l’accord salarial prévoient ce qui suit : «
  3. Les employés de l’État accéderont au régime de pension des fonctionnaires de l’État après 12 années de service à compter de l’entrée en vigueur du contrat de travail ou à partir de l’âge de 55 ans.
  4. Les employés de l’État auront la possibilité d’être admis au statut de fonctionnaire de l’État après avoir accompli au moins 10 années de service à compter de la date d’engagement auprès de l’État en qualité d’employé. » Outre la mise en œuvre des points précités de l’accord salarial, le projet de loi entend encore adapter les exigences linguistiques que les employés de l’État doivent remplir pour pouvoir bénéficier d’une fonctionnarisation. 1 https://fgec.lu/wp-content/uploads/2025/01/Accord-salarial-2025-2026.pdf Examen des articles Article 1er L’article 1er vise à modifier la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État en vue notamment de mettre en œuvre le point 4 de l’accord salarial précité. Les modifications prévues au point 1° consistent à compléter l’énumération des dispositions de la loi précitée du 16 avril 1979 applicables aux employés de l’État. À l’instar de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, le Conseil d’État estime que l’ajout de l’article 80 de la loi précitée du 16 avril 1979 prévu à la lettre c) est superfétatoire, étant donné que l’article en question constitue une disposition qui est spécifiquement et directement applicable aux employés et non pas une disposition applicable aux fonctionnaires qui devrait ensuite être étendue aux employés de l’État. Le point 2° a pour but d’adapter les conditions de fonctionnarisation des employés de l’État en réduisant, conformément à ce qui est prévu par l’accord salarial précité, la durée des années que doit avoir accomplies l’employé qui souhaite accéder au statut de fonctionnaire de quinze à dix années de service à compter de la date d’engagement. Par ailleurs, est désormais visé tout employé de l’État et non plus seulement l’employé qui était au service de l’État. Les auteurs relèvent en outre avoir procédé à une modification qui ne découle pas du point 4 de l’accord salarial précité et qui consiste à adapter les exigences linguistiques qui ont cours dans le cadre de la fonctionnarisation de l’employé dans la mesure où les employés ne devront désormais plus avoir une connaissance adaptée des trois langues administratives, mais uniquement de la langue luxembourgeoise. Cette modification vise, selon le commentaire de l’article, à assurer la cohérence avec les exigences linguistiques applicables à l’engagement des employés hautement spécialisés, étant donné que ces derniers peuvent être engagés en étant dispensés de la connaissance de deux des trois langues tout en étant tenus d’apprendre la langue luxembourgeoise en cas de dispense de celle-ci (article 3, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État 2). Le Conseil d’État estime pour sa part qu’il n’est pas « Art. 3.

(1)Pour être admis au service de l’État l’employé doit remplir les conditions suivantes :
  1. a)être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ;
  2. b)jouir des droits civils et politiques ;
  3. c)offrir les garanties de moralité requises ;
  4. d)satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de son emploi, à attester par un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction publique ;
  5. e)faire preuve d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois ;
  6. f)satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises. […]
(4)Par dérogation au point e) du paragraphe 1er, le Gouvernement en conseil procède exceptionnellement à l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. L’employé qui bénéficie d’une dispense de la connaissance de la langue luxembourgeoise en application de ces dispositions est tenu de suivre au cours des trois premières années de service à partir de la date d’engagement des cours de langue luxembourgeoise, en pouvant prétendre au congé linguistique 2 2 forcément logique de partir d’une situation exceptionnelle, spécifique et particulière, à savoir celle des agents qui ont été engagés en bénéficiant de larges dispenses par rapport aux connaissances linguistiques, pour réduire les conditions linguistiques actuellement applicables de façon systématique au niveau du processus de fonctionnarisation. Les agents qui ont bénéficié des dispenses au moment de leur entrée au service de l’État devraient par ailleurs avoir eu l’occasion de parfaire leurs connaissances linguistiques pendant les dix années de service qu’ils devront avoir accompli avant de pouvoir prétendre à une fonctionnarisation, et cela de façon à atteindre le niveau exigé par les dispositions de l’article 80 de la loi précitée du 16 avril 1979. Article 2 L’article 2 entend transposer le point 3 de l’accord salarial qui stipule que « [l]es employés de l’État accéderont au régime de pension des fonctionnaires de l’État après 12 années de service à compter de l’entrée en vigueur du contrat de travail ou à partir de l’âge de 55 ans » au niveau du dispositif applicable aux employés de l’État de la Banque et Caisse d’Épargne de l’État. Le Conseil d’État ne formule pas d’observation. Article 3 L’article 3 met en œuvre le point 3 de l’accord salarial au niveau du dispositif applicable aux employés de l’État en prévoyant que les employés de l’État accéderont au régime de pension des fonctionnaires de l’État non plus après vingt, mais après douze années de service. Il n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Article 4 L’article 4 entend régler les effets de la loi en projet par rapport à un cas de figure particulier, à savoir le cas de l’employé de l’État qui au moment de l’entrée en vigueur de la loi en projet peut faire valoir entre douze et vingt années de service, qui accède au régime de pension du fonctionnaire sur la base des nouvelles dispositions et à l’encontre duquel la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État 3 a été déclenchée. La tel qu’il est prévu à l’article 29decies de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, et de se soumettre à un contrôle de la langue luxembourgeoise. » 3 « Art. 7.
(1)Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé ne peut plus être résilié, lorsqu’il est en vigueur depuis dix ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire. Pendant la période précédant cette échéance, il peut être résilié par le ministre ou par le ministre du ressort pour des raisons dûment motivées. Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé qui est en période d’initiation est résilié lorsque l’employé s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé est encore résilié en cas de décision de résiliation prononcée par la commission d’appréciation des performances professionnelles par application de l’article 42 de la même loi.
(2)Le ministre ou le ministre du ressort prononce la résiliation du contrat, à titre de mesure disciplinaire, après décision conforme du conseil de discipline institué pour les fonctionnaires de l’État. Le conseil procède conformément aux dispositions légales qui déterminent son organisation et son fonctionnement.
(3)Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, le ministre ou le ministre du ressort est en droit de résilier le contrat en cas d’absence prolongée ou d’absences répétées pour raisons de santé de l’employé qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l’État. Le ministre, sur demande du ministre du ressort, ou le ministre du ressort déclenche la procédure de résiliation lorsque, au cours d’une période de douze mois, l’employé a été absent 3 disposition sous rubrique entend arrêter les procédures qui seraient en cours contre les employés se trouvant dans ce cas de figure et prévoit la saisine de la Commission des pensions. L’article sous revue ne donne pas lieu à des observations de la part du Conseil d’État. Observations d’ordre légistique Article 1er Au point 2°, lettres a) et b), il convient d’écrire respectivement « À la lettre a), » et « À la lettre b), ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 7 octobre 2025. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes pour raisons de santé pendant six mois, consécutifs ou non. À cet effet, et avant de prendre sa décision, il saisit la Caisse nationale d’Assurance Pension pour qu’elle se prononce sur l’invalidité professionnelle de l’employé au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières. Au moins deux mois avant l’écoulement du délai de six mois d’absences pour raisons de santé et du déclenchement prévu de ladite procédure prévus à l’alinéa 1er, le chef d’administration informe l’employé concerné de l’approche de ce délai de six mois. L’employé peut demander, sur base d’un rapport médical circonstancié de son médecin traitant, une prolongation du délai précité d’une durée de trois mois supplémentaires. Sur base de ce rapport médical, le ministre, sur demande du ministre du ressort, ou le ministre du ressort décide du moment de déclencher la procédure de résiliation. » 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.