CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.122 N° dossier parl. : 8524 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, en vue de la mise en œuvre des points 3 et 4 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 29 janvier 2025 Avis complémentaire du Conseil d’État (19 décembre 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 24 novembre 2025, par le Premier ministre, d’un amendement gouvernemental au projet de loi sous rubrique. Le texte de l’amendement était accompagné d’un commentaire, d’un texte coordonné, par extrait, du projet de loi sous avis intégrant ledit amendement, d’un texte coordonné, par extrait, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État que le projet de loi entend modifier ainsi que d’un « check de durabilité - Nohaltegkeetscheck ». Considérations générales L’amendement proposé par le Gouvernement a pour objet de répondre aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 7 octobre 2025 ainsi qu’à celles émises par la Chambre des fonctionnaires et employés publics dans son avis du 16 avril 2025 à l’égard du projet de loi sous avis. Examen de l’amendement unique L’amendement sous rubrique vise à modifier l’article 1er, point 2°, lettre b), du projet de loi qui prévoyait de modifier l’article 80, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État en vue d’adapter de manière générale les exigences linguistiques applicables dans le cadre de la fonctionnarisation de l’employé. Le texte initial du projet de loi entendait ainsi limiter les exigences linguistiques au moment de la fonctionnarisation à la connaissance de la seule langue luxembourgeoise, et non plus comme prévu par le texte actuel, à la connaissance adaptée des trois langues administratives, et ceci pour l’ensemble des employés souhaitant recourir à la procédure de fonctionnarisation. Dans son avis précité du 7 octobre 2025, le Conseil d’État avait relevé « qu’il n’est pas forcément logique de partir d’une situation exceptionnelle, spécifique et particulière, à savoir celle des agents qui ont été engagés en bénéficiant de larges dispenses par rapport aux connaissances linguistiques, pour réduire les conditions linguistiques actuellement applicables de façon systématique au niveau du processus de fonctionnarisation ». Il avait encore estimé que les agents qui ont bénéficié des dispenses au moment de leur entrée au service de l’État devraient par ailleurs avoir eu l’occasion de parfaire leurs connaissances linguistiques pendant les dix années de service qu’ils devront avoir accomplies avant de pouvoir prétendre à une fonctionnarisation, et cela de façon à atteindre le niveau exigé par les dispositions afférentes du statut. L’amendement gouvernemental tient compte, du moins partiellement, des observations qui précèdent et modifie la disposition visée en limitant la dispense de la connaissance des trois langues aux seuls agents qui ont bénéficié, à l’occasion de leur recrutement, d’une dispense de la connaissance d’une ou de deux langues, sur la base de l’article 3, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État 1. Ces agents devront, par conséquent, faire preuve de la connaissance de la seule langue luxembourgeoise. Le Conseil d’État en prend note et ne formule pas d’autre observation. Observations d’ordre légistique Amendement unique À l’article 1er, point 2°, lettre b), dans sa teneur amendée, il est recommandé d’écrire : « b) La lettre b) est complétée par les mots « […] ». » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 19 décembre 2025. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch « Art. 3.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.