A-4233-1/25-45 Doc. parl. n° 8524 AVIS du 10 décembre 2025 sur l’amendement gouvernemental du 31 octobre 2025 au projet de loi portant modification: 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; 2° de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, en vue de la mise en œuvre des points 3 et 4 de l’accord salarial dans la fonction publique du 29 janvier 2025 Par dépêche du 24 novembre 2025, Monsieur le Ministre de la Fonction publique a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur l’amendement gouvernemental au projet de loi spécifié à l’intitulé. Ledit amendement vise à modifier le projet de loi initial n° 8524 dans le sens que l’employé qui est candidat à la fonctionnarisation et qui a obtenu une dispense de la connaissance d’une ou de deux langues en vertu de l’article 3, paragraphe
(4), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État doit seulement avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière de la langue luxembourgeoise (au lieu des trois langues administratives). Le commentaire de l’amendement invoque l’avis n° A-4233 du 16 avril 2025 de la Chambre, l’avis n° 62.122 du 7 octobre 2025 du Conseil d’État ainsi que la nécessité de tenir compte de la situation des agents ayant bénéficié d’une dispense de la connaissance de langues sur la base de l’article 3, paragraphe
(4)prémentionné pour justifier la modification projetée. La Chambre signale que l’amendement ne lui donne pas satisfaction, au contraire. En effet, elle avait notamment relevé ce qui suit dans son avis sur le projet initial: - « La Chambre rappelle sa position ferme qu’elle défend depuis des années et selon laquelle tout agent public doit avoir une connaissance adéquate des trois langues administratives du Luxembourg, ceci pour pouvoir communiquer sans problème tant avec les administrés qu’avec les collègues de son administration et d’autres administrations et services »; - « La dispense prévue à l’article 3, paragraphe 4, est une mesure très exceptionnelle à laquelle il ne peut être recouru que dans le cadre du recrutement occasionnel par le conseil de gouvernement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives, en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Cette dispense ne constitue cependant pas une mesure générale à laquelle il peut être recouru pour l’engagement d’employés de l’État »; - « La connaissance des trois langues administratives reste, et doit rester, le principe, comme ceci est prévu par l’article 3, paragraphe 1er, lettre e), de la loi précitée du 25 mars 2015 et par l’article 2, paragraphe 1er, lettre f), du statut général »; -2- « La procédure de fonctionnarisation prévue à l’article 80 du statut général vise tous les employés et doit donc inclure le principe de la connaissance adéquate des trois langues administratives »; - « La Chambre estime par ailleurs que le recrutement d’un agent spécialisé sous le régime de l’employé avec une dispense de la connaissance de deux des trois langues administratives ne devrait pas empêcher la condition de connaissance des trois langues administratives par cet agent au moment de l’accès au statut de fonctionnaire à travers la procédure de fonctionnarisation après dix années de service ». Le Conseil d’État a exprimé une doléance similaire à cette dernière présentée par la Chambre, en estimant « pour sa part qu’il n’est pas forcément logique de partir d’une situation exceptionnelle, spécifique et particulière, à savoir celle des agents qui ont été engagés en bénéficiant de larges dispenses par rapport aux connaissances linguistiques, pour réduire les conditions linguistiques actuellement applicables de façon systématique au niveau du processus de fonctionnarisation. Les agents qui ont bénéficié des dispenses au moment de leur entrée au service de l’État devraient par ailleurs avoir eu l’occasion de parfaire leurs connaissances linguistiques pendant les dix années de service qu’ils devront avoir accompli avant de pouvoir prétendre à une fonctionnarisation, et cela de façon à atteindre le niveau exigé par les dispositions de l’article 80 de la loi précitée du 16 avril 1979 ». De plus, la Chambre rappelle que l’adaptation des exigences linguistiques pour les employés de l’État en cas de fonctionnarisation n’est pas prévue par le point 4 de l’accord salarial du 29 janvier 2025 que le projet de loi amendé sous avis met en œuvre, et que, selon les informations à sa disposition, celle-ci n’a pas non plus fait du tout l’objet de discussions dans le cadre de cet accord. Elle déplore ce non-respect, une fois de plus, du dialogue social, qui s’inscrit malheureusement dans la tendance politique actuelle. Dans son avis précité, la Chambre avait en outre estimé que, « pour remédier à la situation d’injustice … (entre un employé de l’État et un fonctionnaire de l’État qui bénéficient des mêmes dispenses de langues au moment de leur engagement et qui travaillent au sein d’une même administration), on pourrait à la limite prévoir une dispense spécifique pour les quelques agents concernés hautement spécialisés à fonctionnariser ». Le texte prévu par l’amendement gouvernemental ne prévoit cependant pas pour quels agents spécifiques une dispense devrait être prévue. Il est formulé de manière générale, de sorte que des employés pourront couramment être recrutés sur la base de l’article 3, paragraphe
(4), susvisé, sans avoir la connaissance des trois langues administratives. Ces employés seront par la suite fonctionnarisés avec la même dispense de connaissance de langues. Cette pratique, qui crée une inégalité de traitement par rapport aux employés qui n’obtiennent pas de dispense, est d’ailleurs déjà courante dans le domaine de l’enseignement sur la base de la disposition en question. -3Au vu de ces considérations, la Chambre rappelle qu’elle s’oppose avec véhémence à l’ouverture projetée et qu’une réduction du niveau de connaissance des langues administratives dans la fonction publique est inacceptable pour elle. Elle réitère par ailleurs sa demande de maintenir l’article 80, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b), du statut général dans sa teneur actuelle. La Chambre constate que le projet de loi amendé ne tient pas compte de deux situations problématiques qui vont être créées, voire aggravées en raison des modifications prévues et qu’elle avait soulevées dans son avis sur le texte initial. D’abord, la Chambre fait remarquer que les employés qui ont décidé de parcourir la procédure régulière de recrutement pour le fonctionnaire, pour accéder à ce dernier statut, vont subir un désavantage indirect découlant de la réduction du délai de 15 à 10 années de service au moins à accomplir à compter de la date d’engagement auprès de l’État en qualité d’employé pour pouvoir accéder au statut de fonctionnaire à travers la procédure de fonctionnarisation. En effet, en optant pour la procédure régulière, les agents concernés doivent passer un stage durant lequel ils subissent une réduction de leur rémunération. De plus, ils sont rétrogradés (dans le grade de début de carrière) au moment de leur nomination après le stage, contrairement à ceux qui optent pour la procédure de fonctionnarisation. Si la rétrogradation n’a pas d’impact immédiat sur la rémunération des agents concernés (en raison d’un supplément personnel de traitement qu’ils reçoivent), elle cause un retardement permanent dans l’évolution de leur carrière. Il est évident que cette situation ne crée pas d’incitation pour les employés intéressés à passer l’examen-concours pour accéder plus vite au statut du fonctionnaire. S’y ajoute que les employés ne sont pas avertis de cette situation problématique. Ainsi, la Chambre est informée que certains employés qui ont récemment souhaité accéder au statut de fonctionnaire, mais qui n’ont pas encore atteint la condition d’avoir accompli au moins 15 années de service depuis leur engagement, ont choisi, pour pouvoir accéder plus vite au statut de fonctionnaire, de prendre un congé sans traitement et de parcourir la procédure régulière de recrutement pour les fonctionnaires (en effectuant un stage, etc.). Or, de ce fait, ils ont subi une perte de traitement au moment de l’accès au statut de fonctionnaire, perte qu’ils n’auraient pas subi en suivant la procédure de fonctionnarisation. Il semble que certains de ces agents sont actuellement encore en période de stage. Du fait de la réduction de 15 à 10 années de service au moins à accomplir pour pouvoir bénéficier de la procédure de fonctionnarisation, une partie des agents concernés (ayant une ancienneté proche de 10 années par exemple) pourraient désormais suivre cette procédure plus avantageuse pour le déroulement de leur carrière. La Chambre demande de régulariser la situation des agents concernés en leur faveur, du moins pour ceux pour lesquels la procédure n’est pas encore achevée. Ensuite, la Chambre rappelle qu’il faudra régler les conséquences rétroactives sur la carrière des employés de l’application du nouveau délai d’accès au régime de pension -4des fonctionnaires, le texte amendé étant toujours muet à ce sujet, ce qui est source d’insécurité juridique. Au vu de toutes les considérations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics s’oppose fermement à l’amendement gouvernemental lui soumis pour avis, de même qu’à la modification prévue par le projet de loi initial au niveau de la connaissance des langues pour les employés souhaitant accéder au statut de fonctionnaire. Ainsi délibéré en séance plénière le 10 décembre 2025. Le Directeur, La Présidente, G. TRAUFFLER M. GUIRSCH