A-4233-2/26-16 CHFEP Doc. parl. n° 8524 Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 11 mars 2026 sur l’amendement gouvernemental du 13 février 2026 au projet de loi portant modification: 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; 2° de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, en vue de la mise en œuvre des points 3 et 4 de l’accord salarial dans la fonction publique du 29 janvier 2025 Par dépêche du 4 mars 2026, Monsieur le Ministre de la Fonction publique a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur l’amendement gouvernemental au projet de loi spécifié à l’intitulé. Ledit amendement fait suite aux demandes de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Confédération Générale de la Fonction Publique (CGFP) d’abandonner les modifications prévues par le projet de loi initial n° 8524 et par l’amendement gouvernemental afférent, déposé à la Chambre des députés le 24 novembre 2025, en vue d’affaiblir les conditions de connaissance des trois langues administratives par les employés de l’État candidats à la fonctionnarisation. Selon le commentaire de l’amendement sous avis, l’amendement gouvernemental du 24 novembre 2025 aurait voulu tenir compte de l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi initial, avis dans lequel celle-ci aurait indiqué entre autres que l’« on pourrait à la limite prévoir une dispense spécifique pour les quelques agents concernés hautement spécialisés à fonctionnariser ». Le commentaire précise ensuite que, « dans son avis complémentaire du 10 décembre 2025, la Chambre des fonctionnaires et employés publics change toutefois de position ». Or, la Chambre fait remarquer qu’elle n’a nullement changé de position, mais qu’il doit s’agir en l’occurrence d’un malentendu. Dans son avis sur l’amendement gouvernemental du 24 novembre 2025, elle avait en effet relevé que le texte projeté ne prévoirait pas pour quels agents spécifiques une dispense des langues devrait être prévue, mais qu’il serait « formulé de manière générale, de sorte que des employés pourront couramment être recrutés sur la base de l’article 3, paragraphe
(4), [de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État] sans avoir la connaissance des trois langues administratives ». Afin d’éviter tout nouveau malentendu, la Chambre se doit de rappeler qu’elle maintient donc la position qu’elle défend depuis toujours en matière de connaissance des langues dans la fonction publique, à savoir que tous les agents publics doivent avoir une connaissance adéquate des trois langues administratives. Elle rappelle par ailleurs que le recrutement d’un agent spécialisé sous le régime de l’employé avec une dispense de la connaissance de deux des trois langues administratives sur la base de l’article 3, paragraphe
(4), susvisé ne devrait pas empêcher la condition de connaissance des trois langues administratives par cet agent au moment de l’accès au statut de fonctionnaire à travers la procédure de fonctionnarisation après dix années de service. -2La connaissance adéquate des trois langues administratives par tous les agents publics est un atout important et une condition essentielle et nécessaire pour le bon fonctionnement des services publics au Luxembourg et de la fonction publique dans son ensemble. Cela vaut pour tous les services, administrations et établissements de la fonction publique, y compris dans le domaine de l’enseignement. Concernant ce dernier domaine, le commentaire de l’amendement sous examen mentionne que l’affirmation de la Chambre, formulée dans son avis sur l’amendement du 24 novembre 2025 et suivant laquelle la pratique de la dispense de la connaissance des langues, « qui crée une inégalité de traitement par rapport aux employés qui n’obtiennent pas de dispense, est d’ailleurs déjà courante dans le domaine de l’enseignement sur la base de la disposition en question », ne serait pas correcte, étant donné que « les dérogations à la connaissance des trois langues administratives sont en général prévues par des dispositions légales ou réglementaires spécifiques » et puisque « le personnel enseignant n’est donc pas visé par la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 4, de la loi précitée du 25 mars 2015 et ne serait donc pas visé par le texte proposé par l’amendement gouvernemental du 24 novembre 2025 ». La Chambre signale que, s’il est vrai que des dispositions spécifiques existent bel et bien dans l’enseignement, l’article 80 du statut général constitue néanmoins la base légale pour la procédure de fonctionnarisation dans la fonction publique étatique. Une fois qu’une ouverture est prévue par ce texte général de base, la pratique du droit veut que les dispositions spécifiques prévues dans l’un ou l’autre domaine soient adaptées dans le même sens, et celles-ci devraient même l’être le cas échéant dans un souci d’égalité de traitement de tous les agents publics soumis à la procédure de fonctionnarisation. Ensuite, la Chambre s’étonne que les textes instituant des écoles internationales publiques soient plus particulièrement évoqués et mis en avant par les auteurs de l’amendement sous avis pour renforcer l’argumentation que, dans le domaine de l’enseignement, des dérogations à la connaissance des trois langues administratives seraient de toute façon déjà prévues par des textes spécifiques. La Chambre est bien consciente que de telles dérogations – qu’elle continue à désapprouver sans cesse et avec ardeur (!) – existent pour le personnel des écoles internationales. Or, c’est justement entre autres pour cette raison que la Chambre s’oppose à l’affaiblissement des conditions de connaissance des trois langues administratives qui était prévu par le projet de loi initial n° 8524 et par l’amendement du 24 novembre 2025, ceci dans l’objectif de garantir l’égalité de traitement des employés enseignants et de préserver la paix sociale dans l’enseignement et en général. En effet, les employés dans l’enseignement sont recrutés selon différents régimes: chargés d’enseignement (contrat à durée indéterminée), chargés d’éducation (contrat à durée déterminée) et employés enseignants dans les écoles internationales. Les conditions et modalités d’engagement sont différentes pour ces trois régimes, mais le déroulement de la carrière, y compris les conditions de rémunération des enseignants, est -3toutefois identique. Or, les employés enseignants des trois régimes peuvent tous être affectés dans les mêmes écoles (internationales) où ils doivent travailler ensemble et pouvoir communiquer dans le cadre des relations scolaires. Le fait que certains enseignants obtiennent d’office une dispense de la connaissance des langues administratives crée une situation d’inégalité de traitement entre des enseignants qui sont tous soumis à la même évolution de carrière, y compris le cas échéant pour l’accès au statut du fonctionnaire à travers la procédure de fonctionnarisation. Pour la Chambre, le fait de mettre en place des conditions de recrutement et de connaissance de langues différentes pour des agents qui sont autrement soumis aux mêmes conditions de carrière est fondamentalement problématique, surtout face à l’accès au statut du fonctionnaire après dix années de service. C’est cette façon de faire à laquelle la Chambre a voulu rendre attentif (dans son avis sur l’amendement gouvernemental du 24 novembre 2025) et qui est malheureusement devenue une pratique courante dans l’enseignement, notamment à travers les lois organiques des écoles internationales que le gouvernement continue pourtant de mettre en place malgré leur échec manifeste (voir à ce sujet par exemple l’avis n° A-4385 du 23 février 2026 de la Chambre sur le projet de loi n° 8702 portant création d’un lycée à Schifflange, qui est actuellement sur le chemin des instances). La disposition mentionnée au commentaire de l’amendement sous avis, qui figure dans les lois organiques des écoles internationales et qui met en place des dérogations en matière de connaissance des langues administratives pour les employés enseignants, a toujours été désapprouvée par la Chambre dès le départ. Le trilinguisme est un élément crucial de l’éducation nationale, dans l’intérêt de l’avenir du pays et de la population, y compris des enfants et des adolescents. Il est d’autant plus important que les enseignants en charge de l’éducation scolaire des jeunes maîtrisent les trois langues administratives. Le besoin du trilinguisme dans l’enseignement a par ailleurs été mis en exergue dans le cadre du projet, largement critiqué, de la réforme ALPHA dans l’enseignement fondamental (voir l’avis n° A-4278 du 15 octobre 2025 de la Chambre sur le projet de loi n° 8587 modifiant la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental). Cet élément constitue une raison de plus pour ne pas créer des mondes parallèles au sein des écoles internationales au niveau linguistique. Un enfant en détresse dans l’enceinte scolaire qui doit obtenir de l’aide sur le champ ne doit, par exemple, pas se retrouver dans la situation de devoir deviner la langue unique que l’enseignant, auquel il s’adresse, connaît du fait du régime de recrutement spécifique au niveau de la maîtrise des langues de celui-ci. Il ne pouvait échapper au lecteur attentif que la position que la Chambre a reprise dans son avis sur l’amendement gouvernemental du 24 novembre 2025 n’était nullement focalisée sur le seul domaine de l’enseignement, la connaissance des trois langues administratives par les agents publics étant en effet une condition essentielle pour le bon fonctionnement de tous les services publics, comme évoqué ci-avant. Les agents publics doivent être à même de communiquer sans problème tant avec les administrés (dans la langue choisie par ceux-ci) qu’avec les collègues de leur administration et d’autres administrations et services. -4Finalement, la Chambre tient à relever que le dialogue est essentiel pour parvenir à trouver des solutions ensemble et qu’il faut éviter à ce que les discussions ne dégénèrent en polémiques. L’amendement sous avis aurait ainsi pu être évité. Il en est de même de la démarche unilatérale de la partie gouvernementale à l’accord salarial du 29 janvier 2025, consistant à adapter les exigences linguistiques pour les employés de l’État en cas de fonctionnarisation, adaptation qui n’est pas prévue par ledit accord et qui n’a pas non plus été discutée dans le cadre des négociations de celui-ci. Tout cela dit, la Chambre approuve l’amendement gouvernemental lui soumis pour avis, qui remet in statu quo ante la disposition de l’article 80, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b), du statut général, en conformité avec les discussions menées dans le cadre de l’accord salarial du 29 janvier 2025. Elle apprécie que le gouvernement fasse ainsi suite à sa demande et à celle de la CGFP d’abandonner les détériorations initialement projetées en matière de connaissance des langues dans le cadre de la procédure de fonctionnarisation des employés de l’État, mesure qu’elle comprend comme un signe de confiance et de bonne coopération mutuelle dans l’intérêt de la fonction publique et de ses agents. (Avis émis conformément à l’article 3, alinéa 4, du règlement d’ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.) Luxembourg, le 11 mars 2026. Le Directeur, La Présidente, G. TRAUFFLER M. GUIRSCH