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Projet de loi loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique publique du 29 avril 2026 Le Secrétaire général, Le SecrétJ : général Présid

Chambre irvwïi Chambre !ïül! des Députés GRAND-DUCHÉ IDTll L llIBkJ GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N°8524 PROJET DE LOI portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État l'État;; 1° 2° de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Épargne de l'État, Luxembourg ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités indemnités des employés de l'État, en vue de la mise en œuvre des points 3 et 4 de l'accord salarial dans la Fonction publique du 29 janvier 2025 er Art. 11er. . La loi modifiée du 16 avril 1979 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État est modifiée comme suit : er er 1° L'article L'article 11er, 1° , paragraphe 5, alinéa 11er, , est modifié comme suit : Les termes termes« l'article 37bis pour autant que l’employé l'employé tombe sous le régime de pension

  1. a)Les « l’article des fonctionnaires de l’État, « les articles 31-2 à 37, » et les termes« l'État, » sont insérés entre les termes termes « l’article l'article 38 ».
  2. b)Les termes « ainsi que » sont remplacés par une virgule.
  3. c)Les termes « et l’article l'article 80 » sont ajoutés derrière les termes « les articles 44 à 79 pour autant que l'employé tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires de l’État ». l'État». er l'article 80, paragraphe 11er, 2° À l’article , alinéa 2, lettre a), le terme « quinze » est remplacé par le terme « dix » et les termes « auprès de l’État l'État en qualité d’employé d'employé » sont remplacés par les termes « en qualité d’employé ». termes« d'employé de l'État l'État». er Art. 2. À l’article l'article 34, paragraphe 11er,, alinéa 3, de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque Luxembourg , le nombre « 20 » est remplacé par le nombre nombre« et Caisse d'Épargne de l'État, Luxembourg, « 12 ». er Art. 3. À l’article l'article 8, paragraphe 1 1er,
  4. a), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le , lettre a), régime et les indemnités des employés de l’État, l'État, le terme « vingt » est remplacé par le terme « douze ». 1 Lorsque, au moment de l’entrée l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure prévue à Art. 4. Lorsque, er l'article 7, paragraphe 3, alinéa 11er, l’article , de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État l'État est en cours à l’encontre l'encontre d’un d'un employé de l’État l'État qui, sur base de la présente loi, accède au régime de pension des fonctionnaires de l’État, l'État, la procédure est arrêtée et l’autorité l'autorité de nomination saisit la Commission des pensions, en fonction du régime applicable à l'employé de l’État l'État concerné, soit conformément à l’article l'article 69 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour pour les fonctionnaires de l’État l'État et des Fer communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, soit conformément à l’article l'article 47 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant l'État et des communes ainsi un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Projet de loi loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique publique du 29 avril 2026 Le Secrétaire général, Le SecrétJ : général Président, Le Président, Laurent Scheeck Claude Wiseler 2

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