Projet de loi relative au soutien aux bibliothèques publiques et spécialisées Texte du projet de loi Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d'État entendu ; Vu l'adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du ... et celle du Conseil d'État du ... portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er – Champ d‘application, définitions et missions Art. 1er. La présente loi vise à soutenir financièrement la création, le développement et le fonctionnement des bibliothèques publiques et spécialisées au Grand-Duché de Luxembourg, en vue de : 1° favoriser l’accès égalitaire à l’information et à la culture pour tous les citoyens, sans distinction d’âge, d’origine, de sexe, de religion, de langue ou de statut social ; 2° créer un cadre structuré pour la diffusion de la connaissance, le développement des savoirs, et l’éducation civique des résidents tout au long de leur vie ; 3° assurer la modernisation numérique des bibliothèques, en les dotant des moyens nécessaires à la mise à niveau des techniques et de ressources numériques modernes ; 4° encourager et encadrer la professionnalisation du secteur des bibliothèques publiques et spécialisées, notamment par la formation continue et le recrutement de personnel qualifié ; 5° promouvoir des synergies et projets intercommunaux, soutenant ainsi la municipalisation et la mutualisation des ressources bibliothécaires. Art.
- Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « bibliothèque publique » : une bibliothèque générale ouverte au grand public et gérée par une ou plusieurs communes, un syndicat de communes ou toute autre personne morale de droit public ou privé, dont la mission est de garantir à tout public un accès libre, égalitaire et inclusif à l’information, à la culture et à l’apprentissage tout au long de la vie ; 2° « bibliothèque spécialisée » : une bibliothèque ayant pour mission la collecte, la conservation, l’étude, la recherche et la diffusion d’un domaine de connaissance spécifique. 1 Art.
- Les bibliothèques publiques et spécialisées ont pour missions : 1° d’assurer un accès démocratique à l’information et à la connaissance pour tous les citoyens sans distinction d’âge, d’origine, de sexe, de religion, de langue ou de statut social ; 2° de promouvoir la culture et la créativité en proposant des collections de titres variées et des activités culturelles ; 3° d’offrir un lieu de rencontre sociale mis à disposition du public gratuitement ; 4° d’encourager le dialogue interculturel et l’intégration de toutes les catégories de la population par des activités de médiation culturelle ; 5° de soutenir le développement économique et la création d’emplois en renforçant la professionnalisation du secteur des bibliothèques. Art.
- Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas : 1° aux bibliothèques scolaires ; 2° aux bibliothèques cultuelles ; 3° aux bibliothèques non accessibles au public ; 4° aux bibliothèques accessoires rattachées à des entreprises commerciales. Chapitre 2 – Régime d’aide à la municipalisation Art. 5.
(1)Une aide financière unique d’un montant maximal de 100 000 euros est accordée pour : 1° l’établissement d’une nouvelle bibliothèque publique ou spécialisée, communale ou intercommunale gérée par une ou plusieurs communes ou par un syndicat de communes ; 2° la reprise par une commune ou un syndicat de communes des activités d’une bibliothèque préexistante gérée par une personne morale de droit privé.
(2)Lors de l’introduction de la demande d’aide financière unique prévue au paragraphe premier, les bibliothèques publiques et spécialisées doivent remplir les conditions suivantes pour être éligibles à l’aide : 1° disposer d’une collection d’au moins 5 000 titres ; 2° employer au moins une personne à temps plein pour la gestion de la bibliothèque prévue ; 3° fournir un budget prévisionnel pluriannuel et un plan de développement indiquant une ouverture prévue sous deux ans.
(3)La demande d’aide financière unique est à adresser au ministre ayant la Culture dans ses attributions, ci-après « ministre », par écrit avant le 15 mars de l'année précédant celle où l'aide financière est sollicité. La demande d’aide financière unique est à introduire par le biais d’un formulaire mis à disposition par le ministre.
(4)Les bibliothèques publiques et spécialisées doivent se conformer aux conditions prévues au chapitre 3 dans un délai de deux ans à compter de la date de leur ouverture. Chapitre 3 – Conditions pour l’obtention d’aides financières par les bibliothèques publiques et spécialisées Art. 6.
(1)Pour bénéficier des aides financières de l’État, une bibliothèque publique ou spécialisée doit fournir gratuitement les services suivants : 2 1° la consultation des collections sur place ; 2° le prêt d’ouvrages, y compris de supports numériques ; 3° un accès à Internet, au WiFi, au catalogue collectif en ligne du réseau national et à toute autre forme technologique de mise en réseau ; 4° des services d’information et de recherche documentaire ainsi que des conseils y afférents ; 5° des activités de promotion de la lecture et des savoirs ainsi que des manifestations culturelles en lien avec les missions de la bibliothèque respective.
(2)Les bibliothèques publiques et spécialisées sont encouragées à réaliser des activités de formations adaptées aux usagers et en lien avec leurs missions respectives. Art. 7. Toute bibliothèque publique et spécialisée doit offrir un minimum de douze heures d’ouverture hebdomadaire, en tenant compte des besoins de la population desservie. Art. 8.
(1)Les bibliothèques publiques et spécialisées mettent à disposition de ses usagers une collection de titres diversifiée et organisée, inventoriée sous forme de catalogue, au moins dans les trois langues prévues par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(2)Les critères définissant les thèmes, le nombre des ouvrages et collections ainsi que les supports sont précisés par voie de règlement grand-ducal.
(3)Les bibliothèques publiques et spécialisées sont libres dans le choix d’acquisition de leurs collections.
(4)Les bibliothèques publiques et spécialisées doivent être dotées d’un catalogue en ligne comprenant au moins 10 000 titres. Art. 9.
(1)Les bibliothèques publiques et spécialisées doivent être membres du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises, coordonné par la Bibliothèque nationale du Luxembourg.
(2)L’État prend en charge les frais d’acquisition et de gestion des systèmes informatiques partagés au sein du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises.
(3)L’adhésion au réseau national des bibliothèques luxembourgeoises donne gratuitement accès à ses membres aux formations proposées en relation avec la gestion informatique des collections. Art.
- Le cadre du personnel des bibliothèques publiques et spécialisées doit comprendre au moins un bibliothécaire employé à temps plein remplissant une des conditions suivantes : 1° avoir une formation de type post-secondaire en sciences de l’information et de la communication ; 2° se prévaloir d’une expérience professionnelle appropriée d’au moins trois ans en relation avec les missions des bibliothèques respectives. Art.
- Les bibliothèques publiques et spécialisées se donnent un règlement d’ordre intérieur qui définit les droits et les devoirs des usagers respectifs. Chapitre 4 – Modalités d’obtention des aides financières aux bibliothèques publiques et spécialisées 3 Art. 12.
(1)L’État participe aux frais de fonctionnement des bibliothèques publiques et spécialisées, qui répondent aux conditions prévues au chapitre 3, par une aide financière plafonnée comme suit : 1° jusqu’à 70 000 euros par an pour les bibliothèques publiques et spécialisées dont le total des charges annuelles est inférieur à 500 000 euros ; 2° jusqu’à 45 000 euros par an pour les bibliothèques publiques et spécialisées dont le total des charges annuelles est supérieur ou égal à 500 000 euros.
(2)Les frais de fonctionnement éligibles incluent : 1° 2° 3° 4° 5° les frais du personnel ; les frais de bureau, frais locatifs et d’entretien des locaux ; les frais de formation continue du personnel ; les frais liés à la confection des cartes de lecteur nominatives ; les frais liés au paiement de la rémunération équitable pour prêt public telle qu’elle est prévue au règlement grand-ducal du 8 janvier 2007 relatif à la rémunération équitable pour prêt public ; 6° les frais liés à l’acquisition d’outils informatiques et de communication modernes. Art. 13.
(1)Les bibliothèques publiques et spécialisées éligibles reçoivent jusqu’à 25 000 euros par an pour l’achat de nouvelles collections et l’acquisition de mobilier spécifique, dont 5 000 euros réservés aux publications éditées et imprimées au Luxembourg, ainsi que celles publiées à l’étranger qui sont soit écrites par des auteurs luxembourgeois, soit liées thématiquement au Luxembourg ou en langue luxembourgeoise.
(2)Toute bibliothèque publique et spécialisée reste libre dans le choix d’acquisition de ses collections, sous réserve de sa conformité avec ses missions. Art.
- Une aide annuelle liée aux frais relatifs à la programmation culturelle et à la promotion de la lecture, des savoirs et des actions de médiation culturelle, plafonnée à 15 000 euros, est accordée pour soutenir les activités culturelles des bibliothèques publiques et spécialisées, telles que les conférences, cercles de lecture, ateliers d’écriture, lectures publiques et activités pédagogiques. Art.
- Les bibliothèques publiques et spécialisées reçoivent une aide pouvant atteindre 10 000 euros par an pour des projets de digitalisation relatifs à la formation du personnel, au catalogage des ouvrages et à la mise à jour des équipements informatiques. Art.
- Une prime unique de 25 000 euros est accordée aux bibliothèques publiques et spécialisées qui ne remplissent pas encore toutes les conditions fixées au chapitre 3, sous réserve du respect des critères cumulatifs suivants : 1° 2° 3° 4° un emplacement déterminé et accessible au public ; du personnel employé de manière durable, avec une formation continue encouragée ; une collection en ligne d’au moins 5 000 titres catalogués en ligne ; deux postes informatiques, dont un accessible au public. Art.
- Une aide financière unique d’un montant maximal de 50 000 euros est accordée aux bibliothèques publiques et spécialisées, qui remplissent les conditions fixées au chapitre 3, pour l’établissement d’annexes sur le territoire de la commune sur laquelle la bibliothèque préexistante est établie, sous réserve que l’annexe respecte les critères cumulatifs suivants : 4 1° elle est situé à un emplacement déterminé et accessible au public ; 2° elle dispose d’un personnel employé de manière durable, avec une formation continue encouragée ; 3° elle offre une collection en ligne d’au moins 5 000 titres catalogués en ligne. Art.
- Les montants des aides financières correspondent au nombre indice 944,43 de l’indice pondéré du coût de la vie sur la base 100 au 1er janvier 1948 et sont adaptés au 1er janvier de chaque année civile aux variations de l’échelle mobile des salaires moyennant la côte d’application en vigueur à cette date. Art.
- Les aides financières prévues à la présente loi sont cumulables. Elles prennent la forme d’une subvention en capital. Elles ne peuvent pas être cumulées avec d’autres aides de l’État portant sur les mêmes coûts admissibles et les bénéficiaires ne peuvent pas être titulaires d’une convention avec le ministre. Art. 20.
(1)Toute demande visant l’obtention d'une aide financière est à adresser au ministre par écrit avant le 15 mars de l'année précédant celle où l'aide financière est sollicitée. Toute demande d’aide financière est à introduire par le biais d’un formulaire mis à disposition par le ministre.
(2)Les aides financières prévues aux articles 12 à 15 du présent texte sont accordées sur la base d’un décompte à établir par la bibliothèque publique ou spécialisée demanderesse, à joindre à la demande d’aide financière respective. Art.
- Les aides financières sont accordées par le ministre. Art.
- Avant le 31 mars de chaque année, les bibliothèques publiques et spécialisées ayant bénéficié des aides au cours de l’année précédente remettent au ministre un rapport d’activités avec justification de l’emploi des aides reçues, le bilan de l’année écoulée et les réponses au questionnaire sur les statistiques fournis par le ministre. Aucune nouvelle aide ne peut être accordée par le ministre avant la remise des documents précités. Art.
- L’octroi et le versement des aides financières instituées par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. Art. 24.
(1)En cas de non-respect des conditions prévues au chapitre 2 et 3, si les sommes perçues n’ont pas été affectées aux fins prévues ou si la bibliothèque publique ou spécialisée ferme dans un délai de trois ans à compter du versement de l’aide respective, toute aide est à restituer sur base d’une décision ministérielle.
(2)Le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant des aides versé, augmenté des intérêts légaux applicables avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai. Chapitre 5 – Conseil supérieur des bibliothèques Art. 25. Il est institué un Conseil supérieur des bibliothèques, ci-après « Conseil », dont les missions sont : 1° d’encourager la collaboration entre bibliothèques ; 5 2° d’encourager l’échange d’informations en rapport avec les missions et les activités des bibliothèques ; 3° d’encourager des activités de promotion de la lecture, des savoirs et des actions en faveur du développement des compétences de recherche informationnelle ; 4° de soutenir le développement professionnel du personnel au sein des bibliothèques par : a) l’élaboration de recommandations et d’une stratégie nationale ayant pour objet le développement futur des bibliothèques au Luxembourg ; b) l’établissement de statistiques et d’une analyse régulière des besoins des bibliothèques au Luxembourg ; c) la promotion des métiers relatifs aux bibliothèques. 5° de formuler des avis et des propositions à soumettre au ministre. Art. 26.
(1)Le Conseil est composé comme suit : 1° un représentant du ministre ; 2° un représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ; 3° un représentant de la Bibliothèque nationale du Luxembourg ; 4° un représentant du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises ; 5° un représentant des bibliothèques publiques ; 6° un représentant des bibliothèques spécialisées ; 7° un représentant des bibliothèques scolaires ; 8° un représentant des bibliothèques de recherche ; 9° un représentant des bibliothèques patrimoniales ; 10° un représentant de l’Université du Luxembourg ; 11° un représentant du Syndicat intercommunal des villes et communes luxembourgeoises ; 12° un expert diplômé en bibliothéconomie ; 13° un représentant de l’association sans but lucratif Associatioun vun de Lëtzebuerger Bibliothekären, Archivisten an Dokumentalisten « ALBAD » ; 14° un représentant de l’association sans but lucratif Bibliothéikswiesen-, Archivistik- an Dokumentatiouns-Studenten « Jonk BAD » ; 15° un représentant de l’association sans but lucratif « Union luxembourgeoise des Bibliothèques publiques ». Les membres du Conseil sont nommés par le ministre sur proposition des organismes concernés pour une durée renouvelable de trois ans.
(2)Le ministre nomme un président et un secrétaire parmi les membres du Conseil.
(3)Dans l’exercice de ses missions, le Conseil est assisté d’un secrétariat administratif fonctionnant auprès du ministre.
(4)Le Conseil est habilité à créer des groupes de travail internes chargés de missions spécifiques.
(5)Le Conseil peut recourir aux services d’experts qui assistent aux réunions du Conseil avec voix consultative sur demande de ce dernier. Art.
- Les modalités de fonctionnement et d’indemnisation du Conseil sont fixées par règlement grand-ducal. 6 Chapitre 6 – Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Art.
- La loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques publiques est abrogée. Art.
- Les bénéficiaires des aides prévues par la loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques publiques au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de bénéficier des aides accordées conformément aux engagements pris. Art.
- La présente loi entre vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 7