I 1 ■ ■ I l des Députés O GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Tun Loutsch Service des Commissions Tel. : +352 466 966 329 Courriel : tloutsch@chd.lu Luxembourg, le 12 février 2026 Objet : 8523 Projet de loi relative au soutien aux bibliothèques publiques et spécialisées Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Culture (ci-après « commission parlementaire ») lors de sa réunion du 12 février
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis du 17 juin 2025 que la commission parlementaire a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires - La commission parlementaire propose de recourir, dans l’ensemble du texte, exclusivement au présent de l’indicatif, lequel revêt une valeur impérative en matière normative, en lieu et place de l’emploi du verbe « devoir ». Le présent de l’indicatif suffit en effet à exprimer une obligation juridique, tout en assurant une rédaction plus sobre, cohérente et conforme aux règles de technique législative. - Dans son avis précité, le Conseil d’État a demandé que soient apportées des explications de nature à justifier, au regard de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la différence de traitement opérée par l’article 4, lequel exclut certaines catégories de bibliothèques du champ d’application du régime d’aides instauré par la loi en projet. Il a rappelé que toute différence de traitement doit reposer sur des disparités objectives et être rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée au but poursuivi. À cet égard, il convient de rappeler que la présente loi, ainsi qu’il ressort de son intitulé et de son article 1er, a pour finalité le soutien à la création, au développement et au fonctionnement des bibliothèques publiques et des bibliothèques spécialisées au Luxembourg, en vue de favoriser l’accès égalitaire à l’information et à la culture, de promouvoir l’éducation et la diffusion des savoirs, d’encourager la modernisation numérique et de renforcer la professionnalisation du secteur. Les articles 2 et 3 définissent ces bibliothèques et précisent leurs missions d’intérêt général culturel. La bibliothèque publique y est conçue comme une bibliothèque générale ouverte au grand public, tandis que la bibliothèque spécialisée est également ouverte au public et orientée vers la collecte, la conservation, l’étude et la diffusion d’un domaine de connaissance spécifique. Toutes deux poursuivent des missions d’intérêt général, telles que l’accès démocratique à l’information et à la connaissance, la promotion de la culture et de la créativité, l’offre de lieux de rencontre sociale gratuits, l’encouragement du dialogue interculturel et de l’inclusion, ainsi que la contribution au développement économique par la professionnalisation du secteur. Le champ d’application de l’article 4 repose dès lors sur des critères généraux et objectifs, à savoir l’ouverture effective au grand public et l’absence de financement public parallèle, et en tire les conséquences en excluant les catégories de bibliothèques qui ne répondent pas à ces critères. Ainsi, les bibliothèques scolaires, dont la mission est exclusivement orientée vers un public fermé composé d’élèves et d’enseignants dans un cadre pédagogique formel, bénéficient déjà d’un financement structuré relevant du système éducatif public, ce qui justifie leur exclusion du dispositif afin d’éviter tout cumul de financements. De même, les bibliothèques cultuelles, à vocation interne et liées à l’instruction religieuse ou à la conservation de fonds confessionnels, ne s’inscrivent pas dans une perspective pluraliste et ne répondent pas aux objectifs de diversité, d’inclusion et d’intérêt général culturel poursuivis par la présente loi. Les bibliothèques non accessibles au public sont logiquement exclues, puisque le soutien étatique vise à renforcer l’accès libre, égalitaire et non discriminatoire de l’ensemble de la population à la culture et à l’information. Enfin, les bibliothèques accessoires rattachées à des entreprises commerciales sont exclues dans la mesure où leur finalité principale est de servir des intérêts économiques privés, tels que ceux des employés ou de la clientèle, ou de s’inscrire dans une stratégie d’image, et non de remplir une mission d’intérêt public culturel. Leur rattachement à un opérateur à but lucratif est en outre incompatible avec les exigences d’indépendance, de neutralité et de gratuité qui conditionnent l’accès aux aides prévues par la loi. Il résulte de ce qui précède que les exclusions prévues à l’article 4 reposent sur des disparités objectives entre les différentes catégories de bibliothèques concernées et sont rationnellement justifiées, adéquates et proportionnées au regard des objectifs d’intérêt général poursuivis par le législateur. - En outre, l’intitulé du chapitre 2 est modifié afin de refléter plus fidèlement son contenu et d’en améliorer la lisibilité, en adéquation avec les dispositions qu’il regroupe. - S’agissant du paragraphe 1er de l’article 12, la modulation des plafonds d’aide en fonction du niveau des charges annuelles repose sur une logique de solidarité territoriale. Les bibliothèques supportant des charges élevées sont généralement rattachées à des communes disposant de ressources financières plus importantes, tandis que les structures de plus petite taille, situées dans des communes aux moyens 2 plus limités, dépendent davantage du soutien public. Le dispositif vise ainsi à assurer un appui proportionné, sans créer de disparité injustifiée. - En ce qui concerne le point 5° de l’article 12, paragraphe 2 : bien que le Conseil d’État ait estimé que le renvoi au règlement grand-ducal du 8 janvier 2007 relatif à la rémunération équitable pour prêt public n’apporte pas de plus-value normative, il a été jugé opportun de le maintenir afin de garantir la cohérence du cadre juridique et de préciser la nature de la dépense éligible. - S’agissant de l’article 14, la commission parlementaire propose de maintenir la formulation exemplative critiquée par le Conseil d’État, étant donné qu’elle présente un intérêt explicatif et contribue à une meilleure compréhension de la portée de la disposition, sans en altérer la valeur normative. II. Amendements Amendement 1er relatif à l’article 1er, point 1° À l’article 1er, point 1°, les mots « de genre, » sont insérés à la suite des mots « de sexe, » et les mots « et d’assurer le respect des principes de pluralisme des courants d’idées et d’opinions » sont insérés après le mot « social ». Commentaire : Bien que le Conseil d’État ait relevé, dans son avis du 17 juin 2025, le caractère non normatif de l’article 1er et en ait suggéré l’omission, il a été retenu de le maintenir afin de définir clairement le cadre général et les objectifs poursuivis par la présente loi. Cette disposition introductive remplit une fonction interprétative essentielle, en orientant l’application du texte notamment au regard de l’accès égalitaire à l’information et à la culture, de l’inclusion sociale, de la modernisation numérique des bibliothèques et du respect du pluralisme des courants d’idées et d’opinions. L’article a en outre été adapté à la suite des avis de la Fédération luxembourgeoise des bibliothèques, de l’Association luxembourgeoise des bibliothécaires, archivistes et documentalistes ainsi que du Conseil supérieur des bibliothèques, notamment par la précision des critères de non-discrimination, incluant explicitement le genre. Amendement 2 relatif à l’article 2, point 2° À l’article 2, point 2°, les mots « ouverte au grand public et gérée par une ou plusieurs communes, un syndicat de communes ou toute autre personne morale de droit public ou privé, » sont insérés à la suite des mots « une bibliothèque ». Commentaire : Le présent amendement vise à tenir compte des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 17 juin 2025 relatives à la définition de la bibliothèque spécialisée. Afin d’éviter toute ambiguïté quant à sa vocation d’accueil, il précise expressément que la bibliothèque spécialisée est ouverte au grand public et qu’elle peut être gérée tant par des acteurs publics que privés, à l’instar des bibliothèques publiques. En revanche, la dénomination de « bibliothèques spécialisées publiques », également évoquée par le Conseil d’État, n’a pas été retenue, étant donné qu’elle est susceptible, au 3 regard notamment des normes internationales telles que le manifeste IFLA-Unesco, de créer une confusion entre les bibliothèques publiques et les bibliothèques spécialisées, dont les catégories doivent demeurer clairement distinctes dans le cadre du présent projet de loi. Amendement 3 relatif à l’article 3, phrase liminaire À l’article 3, phrase liminaire, le mot « Les » est remplacé par les mots « Pour bénéficier des aides financières de l’État, les ». Commentaire : Le présent amendement a pour objet de conférer à l’article 3 une portée normative, en tenant compte des observations émises par le Conseil d’État dans son avis du 17 juin
- Alors que la rédaction initiale se bornait à définir les missions générales des bibliothèques publiques et spécialisées, la nouvelle formulation subordonne expressément l’octroi des aides étatiques prévues par la présente loi à l’exécution de ces missions. Cette reformulation établit un lien explicite entre les missions des bibliothèques et le régime d’aides institué par le présent projet de loi, dont notamment aux chapitres 2 et 4, renforçant ainsi la cohérence et la clarté du dispositif législatif. Elle s’aligne également sur celle proposée à l’endroit de l’article
- Amendement 4 relatif à l’article 5 À l’article 5 sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est amendé comme suit : a) à la phrase liminaire, le mot « maximal » est supprimé et les mots « à une ou plusieurs communes ou à un syndicat de communes » sont insérés à la suite du mot « accordée » ; b) au point 2°, le mot « commune » est supprimé et les mots « plusieurs communes ou par » sont insérés à la suite du mot « ou » ; 2° au paragraphe 2, point 1°, les mots « physiques ou numériques au moment de l’ouverture ou de la reprise » sont insérés à la suite du mot « titres » ; 3° à la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)L’aide ne couvre pas les frais liés à la construction ou à l’acquisition de bâtiments, à l’aménagement intérieur ou à l’achat de mobilier. » ; 4° au paragraphe 4 initial, devenant le paragraphe 5 nouveau, les mots « publiques et spécialisées » sont remplacés par ceux de « bénéficiaires de l’aide ». Commentaire : Le présent amendement vise à répondre aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 17 juin 2025 à l’égard de l’article 5, et en particulier à l’opposition formelle tenant à l’absence de critères légaux encadrant la détermination du montant de l’aide financière. D’une part, il est désormais précisé que l’aide est accordée à une ou plusieurs communes ou à un syndicat de communes, ce qui permet de lever toute ambiguïté quant aux bénéficiaires, 4 notamment lorsque plusieurs communes sont concernées sans être constituées en syndicat intercommunal. D’autre part, afin de satisfaire aux exigences de l’article 117 de la Constitution et de prévenir tout risque de pouvoir discrétionnaire excessif, le montant de l’aide est fixé de manière forfaitaire à 100 000 euros. Ce montant est en adéquation avec les besoins identifiés et cohérent avec la fiche financière du projet, tandis que les conditions d’éligibilité prévues au paragraphe 2 garantissent que seules les bibliothèques répondant aux exigences légales peuvent en bénéficier. Il est par ailleurs précisé que les titres constituant la collection peuvent être disponibles tant sous forme physique que sous forme numérique. En outre, l’amendement prévoit expressément que la bibliothèque doit disposer d’une collection conforme à ces exigences dès l’ouverture ou la reprise de l’activité, condition nécessaire à l’éligibilité à l’aide instituée par la présente loi. En outre, le dispositif est complété par une précision expresse quant aux dépenses exclues du champ de l’aide, celle-ci ne couvrant ni les frais de construction ou d’acquisition de bâtiments, ni l’aménagement intérieur ni l’achat de mobilier, assurant ainsi la transparence et la sécurité juridique du régime. Enfin, le délai de mise en conformité est reformulé afin de viser tant les hypothèses d’ouverture que celles de reprise d’une bibliothèque. L’ensemble de ces modifications renforce la clarté, la prévisibilité et la cohérence juridique de ce régime d’aide. Suite à l’insertion d’un paragraphe 4 nouveau, le paragraphe 4 initial est renuméroté en paragraphe 5. Amendement 5 relatif à l’article 6 L’article 6 est amendé comme suit : « Art. 6.
(1)Pour bénéficier des aides financières de l’État, une bibliothèque publique ou spécialisée doit fournirt gratuitement tous les services suivants : 1° la consultation des collections sur place ; 2° le prêt d’ouvrages à domicile, y compris de supports numériques ; 3° un accès à Internet, au WiFi, au catalogue collectif en ligne du réseau national un accès à une connexion réseau ou et à toute autre forme technologique de mise en réseau équivalente ; 4° une mise à disposition aux usagers d’au moins un poste informatique ou d’un matériel informatique équivalent ; 5° un accès au catalogue collectif en ligne du réseau national ; 4°6° des services d’information et de recherche documentaire ainsi que des conseils y afférents ; 5°7° des activités de promotion de la lecture et des savoirs, y compris une section dédiée aux enfants et aux jeunes, ainsi que des manifestations culturelles en lien avec les missions de la bibliothèque respective. ; 8° des activités de formation adaptées aux usagers et en lien avec ses missions respectives. 5
(2)Les bibliothèques publiques et spécialisées sont encouragées à réaliser des activités de formations adaptées aux usagers et en lien avec leurs missions respectives. ». Commentaire : Le présent amendement apporte plusieurs précisions à l’article 6. D’une part, le paragraphe 1er initial, devenu article unique, est complété afin de préciser et d’élargir les services attendus des bibliothèques, en particulier en matière d’accès aux ressources numériques, de prêt à domicile, de mise à disposition de matériel informatique ainsi que d’offre spécifique destinée au jeune public. La mention explicite du prêt à domicile vise à consacrer une mission essentielle des bibliothèques, distincte de la simple consultation sur place, et s’inscrit dans leur vocation de service public, en ce qu’elle recouvre la mise à disposition de documents pour un usage en dehors des locaux. D’autre part, le paragraphe 2 est supprimé à la suite des observations du Conseil d’État, qui avait relevé que la rédaction initiale, se limitant à encourager la proposition de formations, était dépourvue de portée normative. Son libellé est inclus au paragraphe 1er comme point 8° et prévoit dès lors que les bibliothèques proposent des activités de formation, conférant à cette exigence un caractère obligatoire proportionné. Amendement 6 relatif à l’article 8 L’article 8 est amendé comme suit : « Art. 8.
(1)Les bibliothèques publiques et spécialisées mettent à disposition de ses usagers une collection de titres diversifiée et organisée, inventoriée sous forme de catalogue, au moins dans les trois langues prévues par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(2)Les critères définissant les thèmes, le nombre des ouvrages et collections ainsi que les supports sont précisés par voie de règlement grand-ducal.
(3)
(1)Les bibliothèques publiques et spécialisées sont libres dans le choix d’acquisition de leurs collections., pour autant que les critères suivants soient respectés : 1° elles mettent à disposition de leurs usagers une collection de titres diversifiée et organisée, inventoriée sous forme de catalogue, au moins dans les trois langues prévues par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ; 2° elles proposent une offre d'ouvrages adaptée aux besoins de la bibliothèque respective, avec des sections dédiées aux enfants et aux jeunes pour éveiller leur curiosité et encourager la lecture dès le plus jeune âge ; 3° elles offrent des méthodes audiovisuelles ou autres d'apprentissage des langues ; 4° elles mettent à la disposition de leurs usagers des publications imprimées, des publications numériques, des documents et des œuvres audiovisuelles.
(4)
(2)Les bibliothèques publiques et spécialisées doivent être sont dotées d’un catalogue en ligne comprenant au moins 10 000 titres physiques ou numériques.
(3)La collection est renouvelée annuellement par des acquisitions de titres récents à raison de 3 pour cent. ». Commentaire : 6 Le présent amendement a pour objet de répondre à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État dans son avis du 17 juin 2025 à l’encontre du paragraphe 2 de l’article 8, fondée sur le renvoi au pouvoir réglementaire de la définition de critères essentiels relatifs aux thèmes et aux supports des collections, en violation des exigences résultant de l’article 117 de la Constitution. À cet effet, l’article 8 est entièrement réorganisé afin d’inscrire au niveau législatif les critères déterminants relatifs aux types d’ouvrages, à l’équilibre entre les différents supports, à la taille minimale des collections, à la diversité linguistique ainsi qu’à la périodicité de leur renouvellement, critères qui relevaient jusqu’alors d’un projet de règlement grand-ducal. Par ailleurs, la disposition consacrant la liberté d’acquisition est précisée afin d’indiquer expressément que celle-ci s’exerce dans le respect des critères légaux définis aux paragraphes 1er et 2. Amendement 7 relatif à l’article 9 L’article 9 est amendé comme suit : « Art. 9.
(1)Les bibliothèques publiques et spécialisées doivent être sont membres du affiliées au réseau national des bibliothèques luxembourgeoises, coordonné par la Bibliothèque nationale du Luxembourg.
(2)L’État prend en charge les frais d’acquisition et de gestion des systèmes informatiques partagés au sein du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises.
(3)
(2)L’adhésion au réseau national des bibliothèques luxembourgeoises donne gratuitement accès à ses membres aux systèmes informatiques partagés au sein du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises ainsi qu’aux formations proposées en relation avec la gestion informatique des collections. ». Commentaire : Le présent amendement donne suite aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 17 juin
- D’une part, au paragraphe 1er, les mots « membres du » sont remplacés par ceux de « affiliées au », conformément à la recommandation du Conseil d’État, afin de refléter plus adéquatement la nature juridique de l’adhésion. D’autre part, afin de lever l’opposition formelle émise à l’encontre du paragraphe 2, tirée de l’insuffisante précision législative encadrant la prise en charge par l’État de dépenses pluriannuelles au regard de l’article 117, paragraphe 4, de la Constitution, ce paragraphe est supprimé. Le principe de la gratuité de l’adhésion au réseau national des bibliothèques luxembourgeoises est dès lors intégré au paragraphe 3, devenu le paragraphe 2 nouveau, au même titre que la gratuité des formations proposées en lien avec la gestion informatique des collections, assurant ainsi un fondement légal clair et conforme aux exigences constitutionnelles. Amendement 8 relatif à l’article 10 L’article 10 est amendé comme suit : 7 « Art.
- Le cadre du personnel des bibliothèques publiques et spécialisées doit comprendre au moins un poste de bibliothécaire employé à temps plein remplissant une des conditions suivantes, assuré soit par un seul agent, soit par plusieurs agents à temps partiel, et remplissant l’une des conditions suivantes : 1° avoir une formation de type post-secondaire en sciences de l’information et de la communication être détenteur d’au moins un diplôme de niveau bachelor ou équivalent en sciences de l’information et de la communication ; 2° se prévaloir d’une expérience professionnelle appropriée d’au moins trois ans en relation avec les missions des bibliothèques respectives justifier d’une expérience professionnelle ou bénévole d’au moins deux ans au sein d’une bibliothèque publique, spécialisée, universitaire ou de recherche, en lien direct avec les missions respectives de ces établissements. ». Commentaire : Le présent amendement a pour objet de lever les incertitudes relevées par le Conseil d’État dans son avis du 17 juin 2025 et d’adapter les exigences de qualification du personnel des bibliothèques aux réalités actuelles du secteur. En premier lieu, la phrase liminaire de l’article est reformulée afin de viser explicitement un poste de bibliothécaire à temps plein, pouvant être assuré soit par un agent unique, soit par plusieurs agents employés à temps partiel. Cette précision tient compte des modalités d’organisation effectivement rencontrées dans les bibliothèques concernées, notamment en cas de partage de poste ou de remplacement, et répond à la recommandation du Conseil d’État. En deuxième lieu, la condition de formation prévue au point 1° est clarifiée. La référence à une « formation post-secondaire », jugée insuffisamment précise, est remplacée par l’exigence d’au moins un diplôme de niveau bachelor ou équivalent en sciences de l’information et de la communication, permettant d’identifier de manière objective le niveau minimal de qualification requis. Enfin, le point 2° est précisé quant à la nature et à la durée de l’expérience exigée. La durée minimale est ramenée de trois à deux ans afin de mieux correspondre aux parcours professionnels observés dans le secteur des bibliothèques et de faciliter l’accès à des fonctions qualifiées à un stade approprié de la carrière. Il est en outre précisé que l’expérience professionnelle ou bénévole doit avoir été acquise au sein d’une bibliothèque publique, spécialisée, universitaire ou de recherche et porter sur des activités en lien direct avec les missions de ces établissements, afin de garantir la pertinence fonctionnelle de l’expérience prise en compte. Amendement 9 relatif à l’article 13 L’article 13 est remplacé par le libellé suivant : « Art.
- Les bibliothèques publiques et spécialisées reçoivent jusqu’à 25 000 euros par an pour : 1° l’achat de nouveaux ouvrages et de nouvelles collections documentaires sous format imprimé, numérique ou audio ; 2° l’acquisition de mobilier destiné spécifiquement à la consultation, au rangement, à l’accessibilité ou à l’animation des espaces publics de la bibliothèque, y compris les rayonnages, sièges, tables, postes de consultation, panneaux d’affichage et éléments de signalétique. 8 Sur ce montant annuel, 5 000 euros sont réservés à l’acquisition de publications éditées et imprimées au Grand-Duché de Luxembourg, ou publiées à l’étranger lorsqu’elles sont écrites par des auteurs luxembourgeois, rédigées en langue luxembourgeoise ou traitent de thématiques en lien direct avec le Grand-Duché de Luxembourg. ». Commentaire : Le présent amendement vise à répondre aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 17 juin 2025, notamment à l’opposition formelle relative à l’imprécision de la notion de « mobilier spécifique ». À cette fin, il est précisé que l’aide peut couvrir le mobilier destiné à la consultation, au rangement, à l’accessibilité et à l’animation des espaces publics de la bibliothèque, une liste indicative d’éléments admissibles étant désormais intégrée afin d’assurer la clarté et la sécurité juridique du dispositif. Par ailleurs, la mention des « nouveaux ouvrages » est ajoutée aux côtés des « nouvelles collections documentaires » afin de refléter fidèlement l’intention du législateur et d’éviter toute interprétation restrictive du champ de l’aide. Enfin, il est prévu qu’une part de 5 000 euros du montant annuel de l’aide soit réservée à l’acquisition de publications éditées et imprimées au Luxembourg, ou publiées à l’étranger lorsqu’elles sont rédigées par des auteurs luxembourgeois, en langue luxembourgeoise ou consacrées à des thématiques en lien direct avec le Luxembourg. Amendement 10 relatif à l’article 15 L’article 15 est amendé comme suit : « Art.
- Les bibliothèques publiques et spécialisées reçoivent bénéficient d’une aide financière annuelle pouvant atteindre 10 000 euros par an pour des projets de digitalisation relatifs à la formation du personnel, au catalogage des ouvrages et à la mise à jour des équipements informatiques. portant sur : 1° la formation du personnel à l’utilisation des outils numériques et documentaires ; 2° le catalogage informatisé des ouvrages ; 3° l’acquisition ou la mise à jour de licences, logiciels et applications nécessaires à la gestion documentaire et à l’accès aux services numériques. ». Commentaire : Le présent amendement vise à donner suite à l’observation formulée par le Conseil d’État, lequel a relevé un risque de confusion entre les aides prévues à l’article 15 en matière de digitalisation et celles prévues à l’article 12, paragraphe 2, point 6°, relatives aux équipements informatiques. Afin de lever toute ambiguïté, il est précisé que l’aide prévue à l’article 15 est exclusivement destinée aux projets portant sur la formation numérique du personnel, le catalogage informatisé ainsi que l’acquisition ou la mise à jour de licences, de logiciels et d’applications nécessaires à la gestion documentaire. Amendement 11 relatif à l’article 16 À l’article 16 sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « être pourvue d’ » sont insérés au début de la phrase ; 9 2° au point 2°, les mots « du personnel employé de manière durable, avec une formation continue encouragée » sont remplacés par ceux de « employer au moins une personne sous contrat à durée indéterminée ou équivalent, pour assurer de manière régulière les missions de gestion de la bibliothèque » ; 2° au point 3°, les mots « disposer d’ » sont insérés au début de la phrase et les mots « en ligne » sont supprimés et les mots « physiques ou numériques » sont insérés à la suite du mot « titres » ; 3° au point 4°, les mots « deux postes informatiques, dont un » sont remplacés par ceux de « disposer d’au moins un poste informatique ou d’un matériel informatique équivalent avec un accès Internet ». Commentaire : Le présent amendement vise à lever l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis du 17 juin 2025, tenant au caractère imprécis de la notion de « personnel employé de manière durable », source d’insécurité juridique. À cette fin, il est désormais précisé que la bibliothèque doit disposer d’au moins une personne employée sous contrat à durée indéterminée ou équivalent, affectée de manière régulière à sa gestion. Par équivalent, il est fait allusion à un contrat fixe et stable, comme cela peut être le cas par exemple pour un fonctionnaire communal, qui ne dispose pas de contrat de travail en tant que tel mais qui est nommé. Par ailleurs, la mention relative à une « formation continue encouragée », jugée superfétatoire par le Conseil d’État, est supprimée afin de renforcer la clarté et la cohérence normative de la disposition. Conformément au reste du dispositif, il est également précisé que les titres figurant au catalogue peuvent être disponibles tant sous forme physique que sous forme numérique. Par ailleurs, il est prévu que la bibliothèque dispose uniquement d’un accès informatique à Internet, cette précision tenant compte du fait que la majorité des usagers fréquentant une bibliothèque utilisent leur propre matériel informatique. Amendement 12 relatif à l’article 17 L’article 17 est amendé comme suit : « Art.
- Une aide financière unique d’un montant maximal de 50 000 euros est accordée aux bibliothèques publiques et spécialisées, qui remplissent les conditions fixées au chapitre 3, pour l’établissement d’annexes implantées sur le territoire de la commune sur dans laquelle la bibliothèque préexistante principale est établie ou, le cas échéant, sur le territoire d’une commune membre du syndicat de communes gestionnaire de la bibliothèque principale, sous réserve que l’annexe respecte les critères cumulatifs suivants : 1° elle est située à un emplacement déterminé et accessible au public ; 2° elle dispose d’un personnel employé de manière durable, avec une formation continue encouragée elle emploie au moins une personne sous contrat à durée indéterminée ou équivalent, chargée d’assurer de manière régulière les missions de gestion de l’annexe ; 3° elle offre une collection en ligne d’au moins 5 000 titres physiques ou numériques catalogués en ligne. ». Commentaire : 10 Le présent amendement vise à donner suite aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 17 juin
- D’une part, il clarifie le régime applicable aux bibliothèques gérées par un syndicat de communes, en précisant expressément qu’une annexe peut être implantée sur le territoire de toute commune membre du syndicat, et non exclusivement dans la commune d’origine, conformément à la demande du Conseil d’État. D’autre part, le point 2° est reformulé afin de permettre au Conseil d’État de pouvoir lever son opposition formelle relative au caractère imprécis de la notion de « personnel employé de manière durable ». Il est désormais précisé que l’annexe doit employer au moins une personne sous contrat à durée indéterminée ou équivalent, chargée de manière régulière des missions de gestion de l’annexe, assurant ainsi la sécurité juridique requise. De même, comme dans le reste du dispositif, il est également précisé au point 3° que les titres figurant au catalogue peuvent être disponibles tant sous forme physique que sous forme numérique. Amendement 13 relatif à l’article 18 À l’article 18, le chiffre « 944,43 » est remplacé par celui de « 968,04 ». Commentaire : Le présent amendement vise à adapter l’indice applicable, celui-ci ayant évolué depuis le dépôt du projet de loi. En effet, l’indice est fixé à 968,04 à compter du 1er mai
- Amendement 14 relatif à l’article 19 L’article 19 est amendé comme suit : « Art.
- Les aides financières prévues à par la présente loi sont cumulables entre elles. Elles prennent la forme d’une subvention en capital. Elles Ces aides ne peuvent pas être cumulées avec d’autres aides de l’État portant sur les mêmes coûts admissibles et les bénéficiaires ne peuvent pas être titulaires d’une convention avec le ministre. Elles ne peuvent être accordées aux bibliothèques publiques ou spécialisées liées par une convention de financement pluriannuelle conclue avec le ministre, à l’exception des conventions relatives au financement d’infrastructures culturelles au sein des communes. ». Commentaire : Le présent amendement vise à lever l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État quant à l’imprécision de la notion de « convention avec le ministre », jugée insuffisamment définie dans un contexte législatif. À cette fin, il est désormais précisé que les aides prévues par la présente loi ne peuvent être accordées aux bibliothèques publiques ou spécialisées liées par une convention de financement pluriannuelle conclue avec le ministre. Est entendue comme convention de financement pluriannuelle toute convention conclue pour une durée couvrant plusieurs exercices budgétaires, par laquelle l’État, par l’intermédiaire du Ministère de la culture, s’engage à soutenir de manière récurrente, au moyen d’une aide au fonctionnement, un 11 opérateur culturel pour l’exécution de missions déterminées, selon des modalités contractuellement définies. Cette clarification permet d’identifier avec précision l’acte juridique visé et répond aux exigences de clarté, de prévisibilité et d’encadrement du pouvoir exécutif rappelées par le Conseil d’État. Toutefois, afin de ne pas remettre en cause les instruments existants de la politique culturelle de l’État, une exception expresse est prévue pour les conventions de financement pluriannuelles relatives aux infrastructures culturelles communales, lesquelles visent le soutien, par des aides en capital, à la réalisation de projets tels que la construction, l’extension ou le réaménagement d’équipements culturels. Cette distinction permet de préserver les mécanismes de financement en vigueur, tout en assurant une séparation claire entre le soutien aux infrastructures culturelles et les aides destinées aux activités bibliothécaires poursuivies par la présente loi. Enfin, la rédaction de l’article est harmonisée afin de préciser que les aides prévues par la présente loi sont cumulables entre elles, tout en excluant leur cumul avec d’autres aides étatiques portant sur les mêmes coûts admissibles, conformément aux principes de bonne gestion des deniers publics et de prévention du double financement. Amendement 15 relatif à l’article 20, paragraphe 2 L’article 20, paragraphe 2, est amendé comme suit : «
(2)Les aides financières prévues aux articles 12 à 15 du présent texte sont accordées sur la base d’un décompte à établir par la bibliothèque publique ou spécialisée demanderesse, à joindre à la demande d’aide financière respective.établi par : 1° la bibliothèque publique ou spécialisée lorsqu’elle est gérée par une personne morale de droit privé ; 2° la commune ou le syndicat de communes responsable lorsque la bibliothèque relève d’une ou plusieurs communes ou d’un syndicat de communes. Ce décompte est joint à la demande d’aide financière respective. ». Commentaire : Le présent amendement vise à donner suite aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 17 juin 2025, lequel a relevé que la rédaction initiale du paragraphe 2 ne tenait pas suffisamment compte des différences de structure juridique des bibliothèques, selon qu’elles sont gérées par une personne morale de droit privé ou par une commune ou un syndicat de communes. Afin de lever toute incertitude à cet égard, il est désormais précisé que le décompte à joindre à la demande d’aide financière est établi, selon le cas, par la bibliothèque elle-même lorsqu’elle est gérée par une personne morale de droit privé, ou par la commune ou le syndicat de communes lorsqu’il s’agit d’une bibliothèque publique relevant du secteur communal, assurant ainsi la clarté et la sécurité juridique du dispositif. Amendement 16 relatif à l’article 22 À l’article 22, le chiffre « 31 » est remplacé par celui de « 15 ». Commentaire : Il est proposé d’avancer du 31 mars au 15 mars la date limite de transmission au ministre du rapport d’activités, de la justification de l’emploi des aides reçues, du bilan annuel et des réponses au questionnaire statistique. Cette modification permet de disposer plus tôt des 12 informations nécessaires à l’instruction des demandes d’aide et assure une harmonisation avec le délai fixé à l’article 20, paragraphe 1er, pour l’introduction des demandes, renforçant ainsi la cohérence et la lisibilité du dispositif. Amendement 17 relatif à l’article 23 initial L’article 23 initial du projet de loi est supprimé. Commentaire : L’article 23 est supprimé puisque, comme l’a relevé le Conseil d’État, les aides concernées sont financées par des crédits budgétaires non limitatifs sans distinction d’exercice, tels que prévus par la loi budgétaire du 20 décembre 2024. La disposition prévoyant une limitation aux crédits disponibles est dès lors dépourvue de portée normative. Suite à la suppression de l’article 23, les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Amendement 18 relatif à l’article 24 initial (article 23 nouveau) L’article 24 initial, devenant l’article 23 nouveau, est amendé comme suit : « Art. 243.
(1)En cas de non-respect d’une des conditions prévues aux chapitres 2 et 3, si les sommes perçues n’ont pas été affectées aux fins prévues ou si la bibliothèque publique ou spécialisée ferme dans un délai de trois ans à compter du versement de l’aide respective, toute aide est à restituer sur base d’une décision ministérielle. en cas d’affectation des aides financières à des fins autres que celles prévues par la présente loi ou en cas de fermeture de la bibliothèque publique ou de la bibliothèque spécialisée dans un délai de trois ans à compter du versement de l’aide concernée, le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant de l’aide perçue, sur base d’une décision ministérielle. Aucune demande de remboursement ne peut être notifiée au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la date de versement de l’aide concernée.
(2)Le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant des aides versées, augmenté des intérêts légaux applicables avant l’expiration d’dans un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai, ne pouvant dépasser douze mois.
(3)En cas de fermeture de la bibliothèque publique ou spécialisée dans un délai de trois ans à compter du versement de l’aide concernée, le délai de remboursement commence à courir à partir de la fermeture définitive de la bibliothèque respective notifiée au ministre. ». Commentaire : Le présent amendement vise à lever les oppositions formelles formulées par le Conseil d’État dans son avis du 17 juin 2025 à l’encontre de l’article concerné. D’une part, le paragraphe 1er est reformulé afin de préciser que chacun des cas énumérés constitue, pris isolément, un motif de remboursement de l’aide. Un délai de cinq ans à compter 13 du versement de l’aide est en outre introduit pour la notification d’une demande de remboursement, sauf en cas de fermeture de la bibliothèque dans un délai de trois ans. D’autre part, le paragraphe 2 encadre désormais de manière précise le délai de remboursement, fixé à trois mois à compter de la décision ministérielle. Le ministre peut prévoir un autre délai de remboursement, sans que ce délai puisse dépasser douze mois, mettant ainsi fin au pouvoir d’appréciation illimité initialement prévu et assurant la conformité de la disposition aux exigences de l’article 117 de la Constitution. Amendement 19 relatif à l’article 25 initial (article 24 nouveau) À l’article 25 initial, devenant l’article 24 nouveau, phrase liminaire, les mots « Il est institué un » sont remplacés par le mot « Le » et les mots « dont les missions sont » sont remplacés par ceux de « a pour missions ». Commentaire : Le présent amendement vise à donner suite à l’observation formulée par le Conseil d’État, selon laquelle la rédaction initiale était susceptible de créer une confusion quant à l’institution du Conseil supérieur des bibliothèques, celui-ci ayant déjà été créé par la loi du 24 juin
- La phrase liminaire de l’article est dès lors reformulée afin de refléter clairement cette continuité institutionnelle et d’éviter toute ambiguïté quant à la nature et au statut du Conseil concerné. Amendement 20 relatif à l’article 26 initial (article 25 nouveau) À l’article 26 initial, devenant l’article 25 nouveau, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 2°, 8°, 9° et 14° initiaux sont supprimés ; 2° le point 7° initial, devenant le point 6° nouveau, est complété par les mots « de l’enseignement secondaire ». Commentaire : Le présent amendement a pour objet de revoir et de simplifier la composition du Conseil afin d’en améliorer le fonctionnement et l’efficacité. La nouvelle rédaction recentre la composition du Conseil sur les acteurs institutionnels et professionnels directement concernés par la mise en œuvre de la présente loi, tout en garantissant une représentation équilibrée des bibliothèques publiques et spécialisées, des institutions nationales de référence, du monde académique, des collectivités locales ainsi que des organisations professionnelles représentatives du secteur. Par ailleurs, le représentant de l’association des étudiants en bibliothéconomie est supprimé, à la demande de l’organisme concerné, étant donné que la qualité d’étudiant rend difficile une participation régulière et continue aux travaux du Conseil. Cette adaptation vise à assurer une implication effective des membres dans le fonctionnement de l’organe consultatif. Suite à la suppression des points 2°, 8°, 9° et 14° initiaux, les points subséquents sont à renuméroter en conséquence. Amendement 21 relatif à l’insertion d’un article 28 nouveau 14 Il est inséré un article 28 nouveau au projet de loi, libellé comme suit : « Art.
- Par dérogation aux articles 5, paragraphe 3, et 20, paragraphe 1er, pour la première application de la présente loi, toute demande visant l’obtention d’une aide financière pour l’année 2027 peut être introduite jusqu’au 1er décembre
- ». Commentaire : Le présent article prévoit une mesure transitoire applicable lors de la première mise en œuvre de la présente loi, laquelle est appelée à produire ses effets à partir de l’année
- Dans ce contexte, l’application des délais ordinaires aurait conduit à exiger l’introduction des demandes d’aide dès le 15 mars 2026, alors que le cadre légal ne sera pas encore en vigueur à cette échéance. Il est dès lors prévu, par dérogation, que les demandes d’aide financière pour l’année 2027 peuvent être introduites jusqu’au 1er décembre
- Cette adaptation tient compte du calendrier législatif, tout en préservant la logique du dispositif, puisque les aides sont sollicitées pour l’exercice suivant, et garantit une mise en œuvre cohérente du dispositif. * * * Au nom de la commission parlementaire, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés 15 Annexe : Texte coordonné proposé par la commission parlementaire PROJET DE LOI relative au soutien aux bibliothèques publiques et spécialisées Chapitre 1er – Champ d‘application, définitions et missions Art. 1er. La présente loi vise à soutenir financièrement la création, le développement et le fonctionnement des bibliothèques publiques et spécialisées au Grand-Duché de Luxembourg, en vue de : 1° favoriser l’accès égalitaire à l’information et à la culture pour tous les citoyens, sans distinction d’âge, d’origine, de sexe, de genre, de religion, de langue ou de statut social et d’assurer le respect des principes de pluralisme des courants d’idées et d’opinions ; 2° créer un cadre structuré pour la diffusion de la connaissance, le développement des savoirs, et l’éducation civique des résidents tout au long de leur vie ; 3° assurer la modernisation numérique des bibliothèques, en les dotant des moyens nécessaires à la mise à niveau des techniques et de ressources numériques modernes ; 4° encourager et encadrer la professionnalisation du secteur des bibliothèques publiques et spécialisées, notamment par la formation continue et le recrutement de personnel qualifié ; 5° promouvoir des synergies et projets intercommunaux, soutenant ainsi la municipalisation et la mutualisation des ressources bibliothécaires. Art.
- Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « bibliothèque publique » : une bibliothèque générale ouverte au grand public et gérée par une ou plusieurs communes, un syndicat de communes ou toute autre personne morale de droit public ou privé, dont la mission est de garantir à tout public un accès libre, égalitaire et inclusif à l’information, à la culture et à l’apprentissage tout au long de la vie ; 2° « bibliothèque spécialisée » : une bibliothèque ouverte au grand public et gérée par une ou plusieurs communes, un syndicat de communes ou toute autre personne morale de droit public ou privé, ayant pour mission la collecte, la conservation, l’étude, la recherche et la diffusion d’un domaine de connaissance spécifique. Art.
- Les Pour bénéficier des aides de l’État, les bibliothèques publiques et spécialisées ont pour missions : 1° d’assurer un accès démocratique à l’information et à la connaissance pour tous les citoyens sans distinction d’âge, d’origine, de sexe, de religion, de langue ou de statut social ; 2° de promouvoir la culture et la créativité en proposant des collections de titres variées et des activités culturelles ; 3° d’offrir un lieu de rencontre sociale mis à disposition du public gratuitement ; 4° d’encourager le dialogue interculturel et l’intégration de toutes les catégories de la population par des activités de médiation culturelle ; 5° de soutenir le développement économique et la création d’emplois en renforçant la professionnalisation du secteur des bibliothèques. Art.
- Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas : 1° aux bibliothèques scolaires ; 2° aux bibliothèques cultuelles ; 3° aux bibliothèques non accessibles au public ; 4° aux bibliothèques accessoires rattachées à des entreprises commerciales. Chapitre 2 – Régime d’aide à la municipalisation aux communes Art. 5.
(1)Une aide financière unique d’un montant maximal de 100 000 euros est accordée à une ou plusieurs communes ou à un syndicat de communes pour : 16 1° l’établissement d’une nouvelle bibliothèque publique ou spécialisée, communale ou intercommunale gérée par une ou plusieurs communes ou par un syndicat de communes ; 2° la reprise par une commune ou plusieurs communes ou par un syndicat de communes des activités d’une bibliothèque préexistante gérée par une personne morale de droit privé.
(2)Lors de l’introduction de la demande d’aide financière unique prévue au paragraphe premier 1er, les bibliothèques publiques et spécialisées doivent remplir remplissent les conditions suivantes pour être éligibles à l’aide : 1° disposer d’une collection d’au moins 5 000 titres physiques ou numériques au moment de l’ouverture ou de la reprise ; 2° employer au moins une personne à temps plein pour la gestion de la bibliothèque prévue ; 3° fournir un budget prévisionnel pluriannuel et un plan de développement indiquant une ouverture prévue sous deux ans.
(3)La demande d’aide financière unique est à adresser au ministre ayant la Culture dans ses attributions, ci-après « ministre », par écrit avant le 15 mars de l'année précédant celle où l'aide financière est sollicitée. La demande d’aide financière unique est à introduire par le biais d’un formulaire mis à disposition par le ministre.
(4)L’aide ne couvre pas les frais liés à la construction ou à l’acquisition de bâtiments, à l’aménagement intérieur ou à l’achat de mobilier.
(4)
(5)Les bibliothèques publiques et spécialisées bénéficiaires de l’aide doivent se conformernt aux conditions prévues au chapitre 3 dans un délai de deux ans à compter de la date de leur ouverture ou de leur reprise. Chapitre 3 – Conditions pour l’obtention d’aides financières par les bibliothèques publiques et spécialisées Art. 6.
(1)Pour bénéficier des aides financières de l’État, une bibliothèque publique ou spécialisée doit fournirt gratuitement tous les services suivants : 1° la consultation des collections sur place ; 2° le prêt d’ouvrages à domicile, y compris de supports numériques ; 3° un accès à Internet, au WiFi, au catalogue collectif en ligne du réseau national un accès à une connexion réseau ou et à toute autre forme technologique de mise en réseau équivalente ; 4° une mise à disposition aux usagers d’au moins un poste informatique ou d’un matériel informatique équivalent ; 5° un accès au catalogue collectif en ligne du réseau national ; 4°6° des services d’information et de recherche documentaire ainsi que des conseils y afférents ; 5°7° des activités de promotion de la lecture et des savoirs, y compris une section dédiée aux enfants et aux jeunes, ainsi que des manifestations culturelles en lien avec les missions de la bibliothèque respective. ; 8° des activités de formation adaptées aux usagers et en lien avec ses missions respectives.
(2)Les bibliothèques publiques et spécialisées sont encouragées à réaliser des activités de formations adaptées aux usagers et en lien avec leurs missions respectives. Art. 7. Toute bibliothèque publique et spécialisée doit offrire un minimum de douze heures d’ouverture hebdomadaire, en tenant compte des besoins de la population desservie. 17 Art. 8.
(1)Les bibliothèques publiques et spécialisées mettent à disposition de ses usagers une collection de titres diversifiée et organisée, inventoriée sous forme de catalogue, au moins dans les trois langues prévues par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(2)Les critères définissant les thèmes, le nombre des ouvrages et collections ainsi que les supports sont précisés par voie de règlement grand-ducal.
(3)
(1)Les bibliothèques publiques et spécialisées sont libres dans le choix d’acquisition de leurs collections., pour autant que les critères suivants soient respectés : 1° elles mettent à disposition de leurs usagers une collection de titres diversifiée et organisée, inventoriée sous forme de catalogue, au moins dans les trois langues prévues par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ; 2° elles proposent une offre d'ouvrages adaptée aux besoins de la bibliothèque respective, avec des sections dédiées aux enfants et aux jeunes pour éveiller leur curiosité et encourager la lecture dès le plus jeune âge ; 3° elles offrent des méthodes audiovisuelles ou autres d'apprentissage des langues ; 4° elles mettent à la disposition de leurs usagers des publications imprimées, des publications numériques, des documents et des œuvres audiovisuelles.
(4)
(2)Les bibliothèques publiques et spécialisées doivent être sont dotées d’un catalogue en ligne comprenant au moins 10 000 titres physiques ou numériques.
(3)La collection est renouvelée annuellement par des acquisitions de titres récents à raison de 3 pour cent. Art. 9.
(1)Les bibliothèques publiques et spécialisées doivent être sont membres du affiliées au réseau national des bibliothèques luxembourgeoises, coordonné par la Bibliothèque nationale du Luxembourg.
(2)L’État prend en charge les frais d’acquisition et de gestion des systèmes informatiques partagés au sein du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises.
(3)
(2)L’adhésion au réseau national des bibliothèques luxembourgeoises donne gratuitement accès à ses membres aux systèmes informatiques partagés au sein du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises ainsi qu’aux formations proposées en relation avec la gestion informatique des collections. Art.
- Le cadre du personnel des bibliothèques publiques et spécialisées doit comprendre au moins un poste de bibliothécaire employé à temps plein remplissant une des conditions suivantes, assuré soit par un seul agent, soit par plusieurs agents à temps partiel, et remplissant l’une des conditions suivantes : 1° avoir une formation de type post-secondaire en sciences de l’information et de la communication être détenteur d’au moins un diplôme de niveau bachelor ou équivalent en sciences de l’information et de la communication ; 2° se prévaloir d’une expérience professionnelle appropriée d’au moins trois ans en relation avec les missions des bibliothèques respectives justifier d’une expérience professionnelle ou bénévole d’au moins deux ans au sein d’une bibliothèque publique, spécialisée, universitaire ou de recherche, en lien direct avec les missions respectives de ces établissements. Art.
- Les bibliothèques publiques et spécialisées se donnent disposent d’un règlement d’ordre intérieur qui définit les droits et les devoirs des usagers respectifs. 18 Chapitre 4 – Modalités d’obtention des aides financières aux bibliothèques publiques et spécialisées Art. 12.
(1)L’État participe aux frais de fonctionnement des bibliothèques publiques et spécialisées, qui répondent aux conditions prévues au chapitre 3, par une aide financière plafonnée comme suit : 1° jusqu’à 70 000 euros par an pour les bibliothèques publiques et spécialisées dont le total des charges annuelles est inférieur à 500 000 euros ; 2° jusqu’à 45 000 euros par an pour les bibliothèques publiques et spécialisées dont le total des charges annuelles est supérieur ou égal à 500 000 euros.
(2)Les frais de fonctionnement éligibles incluent : 1° les frais du personnel ; 2° les frais de bureau, frais locatifs et d’entretien des locaux ; 3° les frais de formation continue du personnel ; 4° les frais liés à la confection des cartes de lecteur nominatives ; 5° les frais liés au paiement de la rémunération équitable pour prêt public telle qu’elle est prévue au règlement grand-ducal du 8 janvier 2007 relatif à la rémunération équitable pour prêt public ; 6° les frais liés à l’acquisition d’outils informatiques et de communication modernes. Art. 13.
(1)Les bibliothèques publiques et spécialisées éligibles reçoivent jusqu’à 25 000 euros par an pour l’achat de nouvelles collections et l’acquisition de mobilier spécifique, dont 5 000 euros réservés aux publications éditées et imprimées au Luxembourg, ainsi que celles publiées à l’étranger qui sont soit écrites par des auteurs luxembourgeois, soit liées thématiquement au Luxembourg ou en langue luxembourgeoise.
(2)Toute bibliothèque publique et spécialisée reste libre dans le choix d’acquisition de ses collections, sous réserve de sa conformité avec ses missions. Les bibliothèques publiques et spécialisées reçoivent jusqu’à 25 000 euros par an pour : 1° l’achat de nouveaux ouvrages et de nouvelles collections documentaires sous format imprimé, numérique ou audio ; 2° l’acquisition de mobilier destiné spécifiquement à la consultation, au rangement, à l’accessibilité ou à l’animation des espaces publics de la bibliothèque, y compris les rayonnages, sièges, tables, postes de consultation, panneaux d’affichage et éléments de signalétique. Sur ce montant annuel, 5 000 euros sont réservés à l’acquisition de publications éditées et imprimées au Grand-Duché de Luxembourg, ou publiées à l’étranger lorsqu’elles sont écrites par des auteurs luxembourgeois, rédigées en langue luxembourgeoise ou traitent de thématiques en lien direct avec le Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Une aide annuelle liée aux frais relatifs à la programmation culturelle et à la promotion de la lecture, des savoirs et des actions de médiation culturelle, plafonnée à 15 000 euros, est accordée pour soutenir les activités culturelles des bibliothèques publiques et spécialisées, telles que les conférences, cercles de lecture, ateliers d’écriture, lectures publiques et activités pédagogiques. Art.
- Les bibliothèques publiques et spécialisées reçoivent bénéficient d’une aide financière annuelle pouvant atteindre 10 000 euros par an pour des projets de digitalisation relatifs à la formation du personnel, au catalogage des ouvrages et à la mise à jour des équipements informatiques. portant sur : 19 1° la formation du personnel à l’utilisation des outils numériques et documentaires ; 2° le catalogage informatisé des ouvrages ; 3° l’acquisition ou la mise à jour de licences, logiciels et applications nécessaires à la gestion documentaire et à l’accès aux services numériques. Art.
- Une prime unique de 25 000 euros est accordée aux bibliothèques publiques et spécialisées qui ne remplissent pas encore toutes les conditions fixées au chapitre 3, sous réserve du respect des critères cumulatifs suivants : 1° être pourvue d’un emplacement déterminé et accessible au public ; 2° du personnel employé de manière durable, avec une formation continue encouragée employer au moins une personne sous contrat à durée indéterminée ou équivalent, pour assurer de manière régulière les missions de gestion de la bibliothèque ; 3° disposer d’une collection en ligne d’au moins 5 000 titres physiques ou numériques catalogués en ligne ; 4° deux postes informatiques, dont un disposer d’au moins un poste informatique ou d’un matériel informatique équivalent avec un accès Internet accessible au public. Art.
- Une aide financière unique d’un montant maximal de 50 000 euros est accordée aux bibliothèques publiques et spécialisées, qui remplissent les conditions fixées au chapitre 3, pour l’établissement d’annexes implantées sur le territoire de la commune sur dans laquelle la bibliothèque préexistante principale est établie ou, le cas échéant, sur le territoire d’une commune membre du syndicat de communes gestionnaire de la bibliothèque principale, sous réserve que l’annexe respecte les critères cumulatifs suivants : 1° elle est située à un emplacement déterminé et accessible au public ; 2° elle dispose d’un personnel employé de manière durable, avec une formation continue encouragée elle emploie au moins une personne sous contrat à durée indéterminée ou équivalent, chargée d’assurer de manière régulière les missions de gestion de l’annexe ; 3° elle offre une collection en ligne d’au moins 5 000 titres physiques ou numériques catalogués en ligne. Art.
- Les montants des aides financières correspondent au nombre indice 944,43 968,04 de l’indice pondéré du coût de la vie sur la base 100 au 1er janvier 1948 et sont adaptés au 1er janvier de chaque année civile aux variations de l’échelle mobile des salaires moyennant la côte d’application en vigueur à cette date. Art.
- Les aides financières prévues à par la présente loi sont cumulables entre elles. Elles prennent la forme d’une subvention en capital. Elles Ces aides ne peuvent pas être cumulées avec d’autres aides de l’État portant sur les mêmes coûts admissibles et les bénéficiaires ne peuvent pas être titulaires d’une convention avec le ministre. Elles ne peuvent être accordées aux bibliothèques publiques ou spécialisées liées par une convention de financement pluriannuelle conclue avec le ministre, à l’exception des conventions relatives au financement d’infrastructures culturelles au sein des communes. Art. 20.
(1)Toute demande visant l’obtention d'une aide financière est à adresser au ministre par écrit avant le 15 mars de l'année précédant celle où l'aide financière est sollicitée. Toute demande d’aide financière est à introduire par le biais d’un formulaire mis à disposition par le ministre.
(2)Les aides financières prévues aux articles 12 à 15 du présent texte sont accordées sur la base d’un décompte à établir par la bibliothèque publique ou spécialisée demanderesse, à joindre à la demande d’aide financière respective.établi par : 20 1° la bibliothèque publique ou spécialisée lorsqu’elle est gérée par une personne morale de droit privé ; 2° la commune ou le syndicat de communes responsable lorsque la bibliothèque relève d’une ou plusieurs communes ou d’un syndicat de communes. Ce décompte est joint à la demande d’aide financière respective. Art.
- Les aides financières sont accordées par le ministre. Art.
- Avant le 3115 mars de chaque année, les bibliothèques publiques et spécialisées ayant bénéficié des aides au cours de l’année précédente remettent au ministre un rapport d’activités avec justification de l’emploi des aides reçues, le bilan de l’année écoulée et les réponses au questionnaire sur les statistiques fournis par le ministre. Aucune nouvelle aide ne peut être accordée par le ministre avant la remise des documents précités. Art.
- L’octroi et le versement des aides financières instituées par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. Art. 243.
(1)En cas de non-respect d’une des conditions prévues aux chapitres 2 et 3, si les sommes perçues n’ont pas été affectées aux fins prévues ou si la bibliothèque publique ou spécialisée ferme dans un délai de trois ans à compter du versement de l’aide respective, toute aide est à restituer sur base d’une décision ministérielle. en cas d’affectation des aides financières à des fins autres que celles prévues par la présente loi ou en cas de fermeture de la bibliothèque publique ou de la bibliothèque spécialisée dans un délai de trois ans à compter du versement de l’aide concernée, le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant de l’aide perçue, sur base d’une décision ministérielle. Aucune demande de remboursement ne peut être notifiée au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la date de versement de l’aide concernée.
(2)Le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant des aides versées, augmenté des intérêts légaux applicables avant l’expiration d’dans un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai, ne pouvant dépasser douze mois.
(3)En cas de fermeture de la bibliothèque publique ou spécialisée dans un délai de trois ans à compter du versement de l’aide concernée, le délai de remboursement commence à courir à partir de la fermeture définitive de la bibliothèque respective notifiée au ministre. Chapitre 5 – Conseil supérieur des bibliothèques Art. 254. Il est institué un Le Conseil supérieur des bibliothèques, ci-après « Conseil », dont les missions sont a pour missions : 1° d’encourager la collaboration entre bibliothèques ; 2° d’encourager l’échange d’informations en rapport avec les missions et les activités des bibliothèques ; 3° d’encourager des activités de promotion de la lecture, des savoirs et des actions en faveur du développement des compétences de recherche informationnelle ; 4° de soutenir le développement professionnel du personnel au sein des bibliothèques par : a) l’élaboration de recommandations et d’une stratégie nationale ayant pour objet le développement futur des bibliothèques au Grand-Duché de Luxembourg ; 21 b) l’établissement de statistiques et d’une analyse régulière des besoins des bibliothèques au Grand-Duché de Luxembourg ; c) la promotion des métiers relatifs aux bibliothèques. ; 5° de formuler des avis et des propositions à soumettre au ministre. Art. 265.
(1)Le Conseil est composé comme suit : 1° un représentant du ministre ; 2° un représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ; 3°2° un représentant de la Bibliothèque nationale du Luxembourg ; 4°3° un représentant du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises ; 5°4° un représentant des bibliothèques publiques ; 6°5° un représentant des bibliothèques spécialisées ; 7°6° un représentant des bibliothèques scolaires de l’enseignement secondaire ; 8° un représentant des bibliothèques de recherche ; 9° un représentant des bibliothèques patrimoniales ; 10°7° un représentant de l’Université du Luxembourg ; 11°8° un représentant du Syndicat intercommunal des villes et communes luxembourgeoises ; 12°9° un expert diplômé en bibliothéconomie ; 13°10° un représentant de l’association sans but lucratif Associatioun vun de Lëtzebuerger Bibliothekären, Archivisten an Dokumentalisten « ALBAD » l’« Associatioun vun de Lëtzebuerger Bibliothekären, Archivisten an Dokumentalisten (ALBAD) » a.s.b.l. ; 14° un représentant de l’association sans but lucratif Bibliothéikswiesen-, Archivistikan Dokumentatiouns-Studenten « Jonk BAD » ; 15°11° un représentant de l’association sans but lucratif « Union luxembourgeoise des Bibliothèques publiques » l’Union luxembourgeoise des bibliothèques publiques a.s.b.l.. Les membres du Conseil sont nommés par le ministre sur proposition des organismes concernés pour une durée renouvelable de trois ans.
(2)Le ministre nomme un président et un secrétaire parmi les membres du Conseil.
(3)Dans l’exercice de ses missions, le Conseil est assisté d’un secrétariat administratif fonctionnant auprès du ministre.
(4)Le Conseil est habilité à créer des groupes de travail internes chargés de missions spécifiques.
(5)Le Conseil peut recourir aux services d’experts qui assistent aux réunions du Conseil avec voix consultative sur demande de ce dernier. Art.
- Les modalités de fonctionnement et d’indemnisation du Conseil sont fixées par règlement grand-ducal. Chapitre 6 – Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Art.
- La loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques publiques est abrogée. Art.
- Par dérogation aux articles 5, paragraphe 3, et 20, paragraphe 1er, pour la première application de la présente loi, toute demande visant l’obtention d’une aide financière pour l’année 2027 peut être introduite jusqu’au 1er décembre
- Art.
- Les bénéficiaires des aides prévues par la loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques publiques au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de bénéficier des 22 aides accordées conformément aux engagements pris conditions prévues par la loi précitée du 24 juin
- Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. * * * 23