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Projet de loi 8523 relative au soutien aux bibliothèques publiques et spécialisées Avis de l'Association Luxembourgeoise des Bibliothécaires, Archivis

ALBAD Associatioun vun de Lëtzebuerger Bibliothekären, Archivisten an — • • — • • Dokumentalisten ALBAD Associatioun vun de Letzebuerger Bibliothekären, Archivisten 8‘ Dokumentalisten a.s.b.l. Projet de loi 8523 relative au soutien aux bibliothèques publiques et spécialisées Avis de l'Association Luxembourgeoise des Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes (ALBAD) En premier lieu, l'ALBAD tient ä saluer le dépôt de ce projet de loi, en application de la mesure n°64 du Kulturentwécklungsplang (KEP) 2018-2028 (bien qu'éliminée dans sa dernière version en avril 2024), initiative soutenue par le secteur depuis de longues années. Le projet de loi présenté, déposé le 04 avril 2025, tient compte de l'évolution des missions des bibliothèques et constate leur important rôle dans la société, en tant que gardiennes du patrimoine informationnel, tiers lieux modernes et ouverts ä tous, espace de médiation culturelle, et par là-même, soutien ä la liberté de l'information et ä la démocratie. En tant qu'association professionnelle représentant aussi bien les bibliothèques que les bibliothécaires, l'ALBAD souhaite émettre les commentaires suivants. Considérations générales L'ALBAD voit d'un œil critique l'amalgame de deux types de bibliothèques différentes, les bibliothèques publiques et les bibliothèques spécialisées, et notamment l'amalgame de leurs missions. En tant qu'association professionnelle nous souhaitons soutenir tous types de bibliothèques. Néanmoins, nous recommanderions la rédaction de deux projets de loi distincts : l'un explicitement dédié aux bibliothèques publiques, l'autre aux bibliothèques spécialisées, chacune ayant leurs points forts, leurs missions et leurs besoins propres en réseau, coopération, méthodes de travail, formation, ressources financières et humaines. En conséquence, cet avis ne contient pas de référence ä la catégorie de « bibliothèque spécialisée » et recommande au Ministère de la Culture de se laisser conseiller de manière professionnelle par l'ALBAD dans l'élaboration d'un deuxième projet de loi afférent. Ceci impliquerait également un changement d'intitulé du projet de loi en « Projet de loi 8523 relative au soutien aux bibliothèques publiques » Par ailleurs, l'ALBAD fait remarquer que la « Cité Bibliothèque » s'appelle dorénavant « Lëtzebuerg City Bibliothèque ». L'ALBAD propose d'utiliser le terme « secteur des bibliothèques » au lieu du terme « secteur bibliothécaire » Chapitre ler — Champ d'application, définitions et missions ARTICLE 1 • Point 6 : Il est recommandé ici d'ajouter un point 6 ä cette énumération pour reprendre les concepts de pluralisme et de neutralité inspiré par la « loi Sylvie Robert » (Loi n°2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique) selon la formulation suivante : « Soutenir les missions des bibliothèques qui s'exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions, d'égalité d'accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public. » ARTICLE 2 De manière générale, il est ä souligner que le nombre de définitions présentes dans la loi devrait largement être augmenté au vu des terminologies techniques utilisées, notamment en considérant l'envergure des chapitres comprenant les définitions dans les autres lois dites de « régime d'aide » dans la législation luxembourgeoise. Ici, la norme IS02789 datée de septembre 2022 pourrait être applicable pour de nombreux points. • Point 1 : Afin d'exclure certains types de bibliothèques, telles que celles des établissements publics, celles des ministères et administrations de l'état, les instituts culturels, etc. l'ALBAD propose de supprimer la notion de « personne morale de droit public », reformulant ainsi : « ..., un syndicat de communes ou toute autre personne morale de droit privé, ». • Point 2 : À modifier, en cohérence avec les considérations générales ci-dessus, en supprimant les éléments ayant trait au type de « bibliothèque spécialisée » pour les insérer dans un texte de loi dédié. ARTICLE 3 • Point 1 : Dans cette formulation, l'ALBAD recommande de changer le terme « sexe » par « genre » pour favoriser l'inclusion. • Point 5 : L'ALBAD recommande de supprimer ce point, car cet élément ne fait pas partie des missions intrinsèques des bibliothèques. Cela fait partie des objectifs secondaires de la loi, tel que déjà mentionné dans l'article 1 point 4. Chapitre 2 — Régime d'aide ä la municipalisation L'ALBAD propose de changer le titre de ce chapitre en « Chapitre 2 - Régime d'aide aux communes », car il comprend deux aspects différents : aussi bien le soutien ä la création de nouveaux établissements, que la municipalisation de bibliothèques publiques existantes. Avis de l'ALBAD asbl (RCS 3048) relatif au projet de loi 8523 2 ARTICLE 5 Tout en saluant l'effort financier proposé pour favoriser la municipalisation des bibliothèques du pays, l'ALBAD s'interroge ä savoir si le montant des 100'000 euros proposés serait une incitation suffisante pour contribuer ä la création de nouvelles bibliothèques communales voire municipales, c'est-à-dire dont la commune porte le titre officiel de « ville ». En effet, il serait intéressant de soutenir les communes financièrement ä un point tel que l'inauguration d'une bibliothèque communale devienne réellement attractive, l'objectif étant d'augmenter le nombre de bibliothèques luxembourgeoises tout en respectant l'autonomie communale. • Alinéa 2, point 1 : L'ALBAD propose de préciser que la formulation « collection d'au moins 5'000 titres » comprend le nombre de titres d'ouvrages imprimés. Il nous semble en effet peu souhaitable de soutenir une bibliothèque 100% digitale. • Alinéa 2, point 2 : L'ALBAD recommande de préciser la formulation concernant le personnel, en remplaçant « une personne ä temps plein » par : « 2. employer au moins un poste équivalent temps plein pour la gestion de la bibliothèque prévue pour les communes de plus de 10'000 habitants, et au moins un poste équivalent mi-temps pour les communes de moins de 10'000 habitants ». Chapitre 3 — Conditions pour l'obtention d'aides financières par les bibliothèques publiques ARTICLE 6 • Alinéa 1 : Afin de compléter certains éléments et permettre une meilleure compréhension d'autres, l'ALBAD propose de reformuler l'article 6 alinéa 1 comme suit : « Art. 6.

(1)Pour bénéficier des aides financières de l'État, une bibliothèque publique doit fournir gratuitement les services suivants .
  1. la consultation des collections sur place ;
  2. le prêt d'ouvrages, y compris de supports numériques ;
  3. un accès ä Internet et un accès ä une connexion réseau et ä toute autre forme technologique de mise en réseau ;
  4. une mise ä disposition aux usagers d'au moins un ordinateur ou matériel informatique équivalent ;
  5. des services d'information et de recherche documentaire ainsi que des conseils y afférents
  6. des activités de promotion de la lecture et des savoirs ainsi que des manifestations culturelles en lien avec les missions de la bibliothèque respective ;
  7. une section dédiée au jeune public. » ARTICLE 8 L'ALBAD propose d'intégrer l'intégralité des dispositions du chapitre 1 du Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi relative au soutien aux bibliothèques publiques et spécialisées portant sur les « ouvrages et collections des bibliothèques publiques et spécialisées » directement dans le texte de loi, et ce pour deux raisons principales : Les différents aspects relatifs aux ouvrages et aux collections mentionnés dans le règlement grand-ducal sont déjà partiellement inclus dans la loi et même, pour certains, se contredisent par rapport au texte de loi proposé. Il serait donc important de Avis de l'ALBAD asbl (RCS 3048) relatif au projet de loi 8523 3 rassembler les éléments au sein du même texte tout en uniformisant les différentes dispositions pour éviter les contradictions. Tous les éléments considérés comme pertinents proposés dans le texte du projet de règlement grand-ducal peuvent aisément être incorporés dans le texte de loi, selon les propositions faites dans ce présent avis aux article 6 et 8, alinéa 2 ä
  8. • Alinéa 2 : L'ALBAD propose d'abroger l'alinéa 2 de l'article 8 et de le remplacer par : «
(2)La collection est composée de publications imprimées et numériques. » • Alinéa 3 : L'ALBAD propose d'ajouter ä cet alinéa : « Les bibliothèques publiques sont libres dans le choix d'acquisition de leurs collections sous réserve de leur conformité avec leurs missions. » • Alinéa 4 : L'ALBAD propose de préciser que la formulation « 10'000 titres » comprend le nombre de titres d'ouvrages imprimés. Il propose de reformuler cet alinéa comme suit : «
(4)Les bibliothèques publiques doivent être dotées d'un catalogue en ligne comprenant au moins 5'000 titres d'ouvrages imprimés pour les communes jusqu'il 15'000 habitants et au moins 10'000 titres d'ouvrages imprimés pour les communes de 15'000 habitants ou plus ». • Alinéa 5 : L'ALBAD propose d'ajouter un alinéa 5 : «
(5)La collection est renouvelée annuellement par des acquisitions de titres récents ä raison de 3%. » ARTICLE 9 • Alinéa 1 : Afin de lever l'obligation d'adhésion au réseau, mais plutôt d'en faire un avantage incitatif, l'ALBAD recommande la reformulation suivante : « Les bibliothèques publiques ont le droit d'être affiliées au réseau national des bibliothèques luxembourgeoises, coordonné par la Bibliothèque nationale du Luxembourg. » L'affiliation au réseau bibnet.lu donne accès gratuit aux services mentionnés aux alinéas 2 ä 3 de l'article
  1. ARTICLE 10 L'ALBAD recommande ici encore de préciser la formulation concernant le cadre du personnel : « Le cadre du personnel des bibliothèques publiques doit comprendre au moins un poste équivalent temps plein pour la gestion de la bibliothèque prévue pour les communes de plus de 10'000 habitants, et au moins un poste équivalent mi-temps pour les communes de moins de 10 '000 habitants ». (voir aussi article 5, alinéa 2, point 2) • Point 1 : Afin de mieux correspondre aux besoins du secteur, il serait davantage opportun de demander d' « être détenteur d'au moins un diplôme universitaire en sciences de l'information et de la documentation », car les études en sciences de « communication » correspondent davantage ä celles du journalisme et ä la communication en général: attaché de presse, chargé des relations publiques, de la communication événementielle ou interne, animateur de réseaux sociaux, directeur artistique et graphiste, publicitaire, etc. Avis de l'ALBAD asbl (RCS 3048) relatif au projet de loi 8523 4 Chapitre 4 — Modalités d'obtention des aides financières aux bibliothèques publiques ARTICLE 13 • Alinéa 2 : L'ALBAD propose d'abroger l'alinéa 2 de cet article, comme il est redondant avec l'alinéa 3 de l'article
  2. ARTICLE 15 L'ALBAD propose de reformuler l'article comme suit : « Les bibliothèques publiques reçoivent une aide pouvant atteindre 10'000 euros par an pour les projets de services numériques incluant la mise en place d'offres numériques, la formation du personnel, la digitalisation, le catalogage des ouvrages et la mise &jour des équipements informatiques. » ARTICLE 16 • Point 2 : Par souci de cohérence vis-à-vis des autres articles de la loi, la reformulation suivante est ici ä nouveau proposée (voir aussi article 5, alinéa 2, point 2) : « 2° employer au moins un poste équivalent temps plein pour la gestion de la bibliothèque prévue pour les communes de plus de 10'000 habitants, et au moins un poste équivalent mitemps pour les communes de moins de 10'000 habitants » • Point 3 : L'ALBAD rappelle de préciser que la formulation « 5 '000 titres » comprend le nombre de titres d'ouvrages imprimés. Il nous semble en effet peu souhaitable de soutenir une bibliothèque 100% digitale. (voir aussi article 5, alinéa 2, point 1) • Point 4 : L'ALBAD propose de supprimer ce point de l'article 16 qui s'applique aux bibliothèques en cours de développement. En effet cette condition est présente pour l'obtention de l'agrément (voir article 6 ci-dessus), la rendant ici superfétatoire. Davantage adaptée aux bibliothèques en devenir, et cohérente par rapport ä l'article 5, alinéa 2, la formulation suivante est proposée en remplacement pour le point 4 : «
  3. fournir un budget prévisionnel pluriannuel et un plan de développement indiquant une ouverture prévue sous deux ans ; » ARTICLE 17 Pour assurer une cohérence entre les différents articles de la loi, l'ALBAD propose ici de reprendre les critères prévus ä l'article 5, alinéa 2 tel que modifié ci-dessus. Une nouvelle formulation des critères serait ainsi la suivante : « 1° disposer d'une collection d'au moins 5 '000 titres imprimés ; 2° employer au moins un poste équivalent temps plein pour la gestion de la bibliothèque prévue pour les communes de plus de 10'000 habitants, et au moins un poste équivalent mi-temps pour les communes de moins de 10'000 habitants ; 3° fournir un budget prévisionnel pluriannuel et un plan de développement indiquant une ouverture prévue sous deux ans. » Avis de l'ALBAD asbl (RCS 3048) relatif au projet de loi 8523 5 Chapitre 5 — Conseil supérieur des bibliothèques En remarque préliminaire, l'ALBAD souhaite souligner qu'il est important de s'assurer, en finalité, que le nombre de membres du CSB sera impair, ce afin de faciliter tout vote nécessaire. ARTICLE 26 • Alinéa 1, point 1 & 2 : Comme il s'agit d'un organe consultatif fortement bibliothéconomique et technique, l'ALBAD recommande de nommer, au sein du CSB, un représentant de l'État, dans son ensemble, en charge des bibliothèques qui serait chargé de coordonner et représenter aussi bien le ministère de la Culture, que ceux de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. De fait, tous ces ministères sont susceptibles d'être touchés par les questions relatives aux bibliothèques du pays. Néanmoins, il serait compliqué d'inviter autant de représentants constants au CSB. Un représentant de l'État en charge des bibliothèques au nom de toutes ces entités serait donc la solution la plus adaptée. • Alinéa 1, point 4 : L'ALBAD propose de remplacer par la terminologie suivante : « un représentant de chaque réseau national de bibliothèques luxembourgeoises », puisqu'il existe plus qu'un réseau national de bibliothèques au Grand-Duché. • Alinéa 1, point 7 : L'ALBAD recommande de préciser : « un représentant des bibliothèques scolaires ». • Alinéa 1, point 8 & 9 : L'ALBAD recommande de supprimer les représentants des bibliothèques « de recherche » et des bibliothèques « patrimoniales », car elles sont déjà représentées par une bibliothèque de l'Enseignement supérieur, telle que celle de l'Université (LLC — Luxembourg Learning Centre), et la Bibliothèque nationale. • Alinéa 1, point 10 : L'ALBAD propose la reformulation suivante : « un représentant des bibliothèques de l'Enseignement supérieur ». • Alinéa 1, point 14 : La Jonk BAD asbl représentant des étudiants non encore intégrés sur le marché du travail du secteur des bibliothèques, l'ALBAD se permet de mentionner qu'il sera peut-être ardu, selon si les statuts de la Jonk BAD le permettent, de désigner au sein de l'asbl un représentant qualifié qui pourrait être présent durant les réunions, au vu de leurs cursus d'études généralement effectués ä l'étranger. Notons que le Conseil des archives (article 22 de la Loi du 17 août 2018 sur l'archivage) ne comprend pas d'association estudiantine — et dont la composition n'est pas fixée préalablement abitrairement ä 15 membres. Avis de l'ALBAD asbl (RCS 3048) relatif au projet de loi 8523 6 Avis adopté majoritairement par le Conseil d'Administration de l'ALBAD ä Luxembourg, le 13.10.
  4. Pour l'ALBAD Estelle BECK Présidente Membres du Conseil d'Administration de l'ALBAD: Estelle Beck (présidente, Bibl. ChD, Master en bibliothéconomie), Jean-Marie Reding (vice-président pour les affaires internationales, BnL, Master en bibliothéconomie), Romain Reinard (vice-prés. pour les archives, retraité), Nicole Moujon (Secrétaire générale, Knowledge Manager, CMS Lux.), Agnès Poupart (trèsorière, Bibl. Tony Bourg ä Troisvierges), Ben Linster (membre, Bibl. du LMA, bibliothécaire diplômé), Pascal Nicolay (membre, BnL, bibliothécaire-documentaliste gradué), Guy Theissen (membre, Bibl. du LAML, bibliothécaire-documentaliste gradué). Avis de l'ALBAD asbl (RCS 3048) relatif au projet de loi 8523 7

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