Fil3L u Fig iFFENTLEC11 BIBLIOTH El IK \ LËTZEB ()ERG AVIS de l'asbl Fir effentlech Bibliotheiken, Letzebuerg (FABLux) concernant le Projet de loi relative au soutien aux bibliothèques publiques et spécialisées (n°8523) *** A propos de l'association sans but lucratif (asbl) « Fir ëffentlech Bibliothéiken, Lëtzebuerg » (FëBLux — RCS F8156) : Elle fut fondée le 24 novembre 2009 par des bibliothécaires qualifiés en tant qu'organisation de collecte de fonds privés (Agrément 2016/017 du Fonds culturel national). La HBLux a comblé et comble toujours une lacune majeure de la politique gouvernementale, telle que définie par la Loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques publiques, notamment celle d'aider les bibliothèques de lecture publique luxembourgeoises non agréées, non gouvernementales et exclues de tout subventionnement étatique, mais actives, motivées, libres, proches des citoyens et d'une importance vitale dans un paysage si pauvre en bibliothèques populaires, de bibliothèques pour le peuple, tout public, tel que le Grand-Duché de Luxembourg. www.feblux.lu * * * *** * ** « Wat d'Zuel vun den efentleche Bibliothéiken ugeet, esou si mir haut zu Létzebuerg am internationale Verglach en Entwécklungsland. » Député Mill Majerus (*195042011), rapporteur du projet de loi n°6026 sur les bibliothèques publiques, ä la Chambre des Députés le 22 avril 2010 (séance n°27) Préambule Les avis concernant le projet de loi relative au soutien aux bibliothèques publiques et spécialisées (n°8523), déposé le 04 avril 2025, vont être multiples, plus nombreux que lors du projet de loi n°6026 du 13 octobre 2009, vu le simple fait qu'il y a plus d'acteurs sur le terrain national. La FëBLux ne se contentera dans son présent avis pas ä pointer du doigt les articles du projet de loi considérés professionnellement mauvais, respectivement nuls. Le Conseil d'Administration de la HBLux, constitué jusqu'à aujourd'hui uniquement de bibliothécaires diplômés et expérimentés, en espérant sauver le projet de loi en quelque sorte, notamment suite aux nombreuses oppositions formelles du Conseil d'État (Avis du 17 juin 2025), estime qu'il faut tenter l'exercice intellectuel suivant : changer de manière constructive le projet de loi n°8523 actuel en une version de niveau professionnel au niveau européen, afin de proposer une vraie alternative au public intéressé et aux politiciens motivés au Grand-Duché du Luxembourg. Note : Jukka Relander, président de l'Eblida, lors d'une conférence de presse ä Luxembourg le 5 novembre 2015, qualifia la Loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques publiques « the most authoritarian library law in the European Union ». 1 Avis de l'asbl FeBLux (RCS F8156 — www.feblux.
- lu)concernant le projet de loi n°8523. Quelles sont les principales différences entre le projet de loi n°8523 et l'alternative de la FëBLux ? Le projet de la FëbLux prône les objectifs suivants : — Afficher une approche libérale et démocratique (allemand : freiheitlich-demokratisch), encadrée par des recherches et sources professionnelles, se basant sur des normes bibliothéconomiques, afin d'éviter par exemple des problèmes de définition. —Correspondre ä l'état actuel réel du Luxembourg, composé essentiellement de petites bibliothèques de type « small and rural libraries » au niveau international, des bibliothèques minimales, en prenant en compte sous cet angle les dimensions disproportionnelles de certaines offres numériques, de la formation du personnel de bibliothèque, etc. —Exclure les bibliothèques spécialisées d'une loi sur la lecture publique (but principal : promotion de la lecture, respectivement du plaisir de lire), car elles constituent des bibliothèques de type scientifique — et non public — destinées ä servir seulement quelques spécialistes locaux, mais non pas toute la population d'une commune. En outre, la catégorie de bibliothèque spécialisée dépend d'autorités de tutelle très variées, subventionnées par l'État, respectivement par différents ministères, mais rarement de communes (exemple : la bibliothèque administrative communale, utilisée par le secrétariat communal). — Inclure les bibliothèques publiques des communautés de langue en situation minoritaire, offrant, selon la définition, des collections et services ä tout public, âgé de 0 ä 100 ans, en des langues ne faisant pas partie des langues officielles du Grand-Duché, mais contribuant ä l'article 1, notamment ä la promotion de la lecture et au plaisir de lire. —Garantir par voie légale plusieurs libertés (liberté d'adhésion ä un réseau, choix libre des documents, etc.) de bibliothèques non-étatiques. — Prévoir un organisme national de support sectoriel (allemand : Bibliotheksberatungsstelle) afin de conseiller les communes désirant créer des bibliothèques. —Se focaliser, ä l'instar des lois sur la lecture publique étrangères, conçues ä long terme (prévision pour le Grand-Duché : existence de 30-40 bibliothèques communales), sur le subventionnement de dépenses d'investissement de caractère plutôt unique — et non de frais de fonctionnement (dépenses ordinaires — saufà très court terme), afin d'éviter un subventionnement illimité futur, mais probablement voué ä des réductions budgétaires certaines dans l'avenir. En général, les investissements prévus dans le projet de loi n'ont guère changé dans le présent texte de loi. Pourtant, concernant le montant de subvention pour la création de bibliothèque, qui est de 100 000 euros, il peut être considéré comme ridicule, si on sait qu'une création actuelle d'une bibliothèque communale aux Pays-Bas peut donner droit ä un subside maximal de 400 000 euros (voir aussi l'avis du Syvicol du 1" octobre 2025). « Et ass jo gutt, dass et Bibliothéike gëtt, déi Bicher ausléinen u Leit, déi kee Geld hunn, fir sech s 'all ze kafen. » Batty Weber (*186041940), grand auteur luxembourgeois, Discours d'ouverture de la lere Semaine du Livre luxembourgeois („ Woche des luremburgischen Buches") le 6 janvier 1937 (Luxemburger Wort, 07.01.1937, version adaptée ä l'orthographie actuelle) *** *** *** 2 Avis de l'asbl FeBLux (RCS F8156 — www.feblux.1u) concemant le projet de loi n°8523. TITRE DU PROJET DE LOI ORIGINAL : Projet de loi relative au soutien aux bibliothèques publiques et spécialisées Proposition de changement : Projet de loi relative au soutien aux bibliothèques publiques R Commentaire :
- a)Il n'existe pas de loi nationale pour bibliothèques spécialisées en Europe, il n'en existe que très peu dans le monde, mais bien une panoplie sur les bibliothèques publiques, en fait sur la lecture publique non-étatique et la promotion de la lecture extra-scolaire / en dehors de l' école.
- b)L'exposé des motifs de l'actuel projet de loi n°8523/01 est totalement axé sur la promotion des bibliothèques publiques. Pourquoi ? Faute d'exemples étrangers ! Voir a). Exemple historique : Le titre du «projet de loi relatif aux bibliothèques de lecture publique et d'information » (n°6026/01 — 06.04.2009) fut changé en « projet de loi relatif aux bibliothèques publiques » (n°6026/02 — 25.01.2010) par la Commission de la Culture de la Chambre des Députés, suite aux avis négatifs des acteurs du terrain. TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre 1 er — Champ d'application, définitions et missions CHAP. 1 [ ART. ler ORIGINAL : Chapitre ler — Champ d'application, définitions et missions Art. ler. La présente loi vise ä soutenir fmancièrement la création, le développement et le fonctionnement des bibliothèques publiques et spécialisées au Grand-Duché de Luxembourg, en vue de : 10 favoriser l'accès égalitaire ä l'information et ä la culture pour tous les citoyens, sans distinction d'âge, d'origine, de sexe, de religion, de langue ou de statut social ; 2° créer un cadre structuré pour la diffusion de la connaissance, le développement des savoirs, et l'éducation civique des résidents tout au long de leur vie ; 30 assurer la modernisation numérique des bibliothèques, en les dotant des moyens nécessaires ä la mise ä niveau des techniques et de ressources numériques modernes ; 40 encourager et encadrer la professionnalisation du secteur des bibliothèques publiques et spécialisées, notamment par la formation continue et le recrutement de personnel qualifié ; 5° promouvoir des synergies et projets intercommunaux, soutenant ainsi la municipalisation et la mutualisation des ressources bibliothécaires. 3 Avis de l'asbl FeBLux (RCS F8156 — www.feblux.1u) concemant le projet de loi n°8523. Proposition de changement : Art. 1er. La présente loi a pour objet de favoriser la création, le maintien et le développement des bibliothèques publiques sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Elle vise ä assurer le libre épanouissement de ces institutions, indispensables au progrès de toute société, civilisation et démocratie, la liberté d'expression dans le domaine de leurs collections et l'accès public ä l'information. Elle contribue ä la promotion de la lecture, notamment au plaisir de lire. CL Commentaire de l'article : Cet article correspond ä l'article 1 er de la proposition de loi élaborée par l'Union Luxembourgeoise des Bibliothèques publiques (Ulbp) asbl en de nombreuses réunions de travail entre 2016 et 2019, sur arrangement commun de l'Ulbp (Président depuis le 1" juin 2016 : Gusty Graas, député) et du Secrétaire d'État ä la Culture (Guy Arendt) le 10 août 2016, document remis par une délégation de l'Ulbp ä la Ministre de la Culture (Sam Tanson) finalement le 11 octobre 2019, classée par le Ministère sans suite. L'article 1" de la proposition de loi de l'Ulbp fut inspiré du chapitre 1.3. « Les buts de la bibliothèque publique » de l'ouvrage « Les services de la bibliothèque publique : principes directeurs de l'Ifla [International Federation of Library Associations and Institutions] / Unesco [United Nations' educational, scientific and cultural organization] » de 2001. L'article se base en première partie sur l'acte de constitution de mai 1920 de la fondation de droit public « Schweizerische Volksbibliothek / Bibliothèque pour tous », aujourd'hui Bibliomedia, adopté par l'Ulbp, constituée en 2007, correspondant toujours en partie ä l'article 2 (objet) de ses statuts actuels. La deuxième partie est inspirée par un résumé du Manifeste IflaUnesco sur la bibliothèque publique (versions de 1994 et de 2022). La troisième partie insiste sur la mission principale des bibliothèques publiques au sein d'une société démocratique : la promotion de la lecture (allemand : [außerschulische] Leseförderung). Notons que le premier manifeste de l'Unesco (dont le Luxembourg est membre-fondateur en 1945) concernant la bibliothèque de lecture publique/populaire du 16 mai 1949 débute avec la définition « A democratic agency for education » suivante : « The public library is a product of modern democracy and a practical demonstration of democracy's faith in universal education as a life-long process. » *** 4 Avis de l'asbl FeBLux (RCS F8156 — www.feblux.1u) concernant le projet de loi n°8523. CHAP. 1 ART. 2 ORIGINAL : Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par : 10 « bibliothèque publique » : une bibliothèque générale ouverte au grand public et gérée par une ou plusieurs communes, un syndicat de communes ou toute autre personne morale de droit public ou privé, dont la mission est de garantir ä tout public un accès libre, égalitaire et inclusif ä l'information, ä la culture et ä l'apprentissage tout au long de la vie ; 2° « bibliothèque spécialisée » : une bibliothèque ayant pour mission la collecte, la conservation, l'étude, la recherche et la diffusion d'un domaine de connaissance spécifique. Proposition de changement : Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par : 1 ° « action culturelle » : en bibliothèque elle correspond ä une politique d'animations construite et cohérente. Lä où l'animation renvoie ä une somme d'événements spontanés, organisés au fil de l'eau, l'action culturelle est un projet raisonné, intrinsèque au projet bibliothèque dans sa relation aux publics et aux collections. Autrefois ponctuelle et périphérique, elle est aujourd'hui une activité régulière et centrale. L'organisation et la mise en œuvre peuvent être le fruit d'un travail autonome de la bibliothèque comme d'un travail en partenariat, avec des partenaires ponctuels ou réguliers. 2° « bibliothèque publique » : bibliothèque générale qui est ouverte au public, qui dessert l'ensemble de la population d'une communauté locale ou territoriale du Grand-Duché de Luxembourg et qui est habituellement financée, en totalité ou en partie, par des fonds publics. Elle est définie comme étant ouverte au public même si ses services sont principalement destinés ä une catégorie particulière de la population ä desservir, telle que des enfants, des déficients visuels ou des patients hospitalisés. Ses services de base sont gratuits. Elle est gérée par une commune ou par toute autre personne morale de droit public ou privé sans but lucratif. Une bibliothèque publique peut offrir ä ses usagers une ou plusieurs bibliothèques annexes, ainsi qu'un ou plusieurs points de desserte extérieurs. 30 « bibliothécaire » : toute personne pouvant se prévaloir d'au moins trois années d'études post-secondaires sanctionnées par un diplôme dans la spécialité du bibliothécaire. 40 « bibliothèque annexe » : une partie d'une unité administrative plus grande, offrant dans un local distinct un service de bibliothèque pour un groupe particulier d'usagers ou pour un public localement défini. 5° « bibliothèque communale » : la bibliothèque de lecture publique sous tutelle administrative communale a pour objet principal de fournir des services et des collections dans tous les types de médias pour répondre aux besoins des individus et des groupes en matière d'éducation, d'information et de développement personnel, ceci incluant la détente et le loisir. Une bibliothèque de lecture publique peut offrir ä ses usagers une ou plusieurs bibliothèques annexes, ainsi qu'un ou plusieurs points de desserte extérieurs. 6° « bibliothèque communale d'administration » : bibliothèque destinée ä desservir tout service administratif ou administration dépendant d'une commune. 5 Avis de l'asbl Fel3Lux (RCS F8156 — www.feblux.1u) concernant le projet de loi n°8523. 7° « bibliothèque intercommunale » : la bibliothèque communale émanant d'une coopération intercommunale, sans recourir ä la création d'une autorité administrative regroupant plusieurs communes. 8° « bibliothèque mobile/bibliobus » : bibliothèque ou parfois service d'une bibliothèque publique utilisant un véhicule spécialement aménagé pour mettre directement ä la disposition des usagers des documents et des services, comme alternative ä l'accès aux locaux de la bibliothèque. 90 « bibliothèque publique d'une communauté de langue en situation minoritaire » : bibliothèque publique dont la collection est essentiellement composée d'une langue minoritaire, c'est-à-dire d'une langue utilisée par les citoyens d'un État qui forment un groupe numériquement plus petit que le reste de la population de l'État et qui ne fait pas partie des langues officielles de l'État luxembourgeois. 100 « bibliothèque scolaire » : bibliothèque dépendant d'établissements d'enseignement de tout type inférieur au niveau de l'enseignement supérieur, dont la fonction principale est de desservir les élèves et les enseignants de tels établissements. Cela comprend les bibliothèques et collections de tout établissement d'enseignement primaire/fondamental et secondaire. 11° « bibliothèque spécialisée » : bibliothèque indépendante couvrant une discipline ou un domaine particulier de la connaissance ou un intérêt local spécifique, desservant essentiellement une catégorie particulière d'usagers ou concernant essentiellement une typologie particulière de documents et les bibliothèques parrainées par un organisme pour répondre aux besoins propres aux activités de celui-ci. 12° « catalogue en ligne » : base de données de notices bibliographiques décrivant généralement la collection d'une bibliothèque ou d'un réseau de bibliothèques. 13° « collection » : tous les documents mis ä la disposition des usagers par une bibliothèque. 14° « dépenses de fonctionnement » ou « dépenses ordinaires » : les dépenses relevant de la gestion courante d'une bibliothèque. Ce sont les dépenses consacrées au personnel, ainsi qu'aux ressources utilisées et renouvelées régulièrement. Elles englobent les dépenses couvrant la rémunération du personnel, les locations diverses, les acquisitions documentaires et les contrats de licence, la reliure, le réseau informatique (fonctionnement et maintenance), les télécommunications, la maintenance des bâtiments, les services (électricité, eau, égouts, chauffage, etc.), la réparation ou le remplacement des mobiliers et des équipements, les manifestations etc. On peut aussi les qualifier de dépenses « courantes » ou « récurrentes ». Dans les cas où elles s'appliquent, ces dépenses comprennent aussi les taxes locales ou nationales (par exemple la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)). Sont comprises dans les dépenses de fonctionnement la promotion des services de la bibliothèque. 15° « dépenses d'investissement » : dépenses résultant de l'acquisition ou de l'augmentation d'immobilisations. Cela comprend les dépenses concernant les bâtiments, qu'il s'agisse de constructions nouvelles ou d'extensions, le mobilier et les équipements pour les constructions nouvelles ou les extensions, les systèmes informatiques (logiciels et matériels), etc. Dans les cas où elles s'appliquent, ces dépenses comprennent aussi les taxes locales ou nationales (par exemple la TVA etc.). 16° « horaires d'ouverture » : au cours d'une semaine ordinaire, heures pendant lesquelles les principaux services matériels de la bibliothèque sont accessibles aux usagers. 6 Avis de l'asbl Fd3Lux (RCS F8156 — www.feblux.
- lu)concemant le projet de loi n°8523. 17° « personnel de bibliothèque » : toutes les personnes travaillant dans une bibliothèque moyennant paiement ou effectuant des tâches pour la bibliothèque sans percevoir de rémunération. 18° « point de desserte » : un point de desserte ä l'extérieur des locaux de la bibliothèque où un service déterminé est régulièrement offert aux usagers. 19° « population ä desservir » : ensemble des personnes auxquelles la bibliothèque est destinée ä fournir ses services et ses documents. 20° « poste de travail en accès public » : poste de travail informatique appartenant ä la bibliothèque, connecté au réseau ou non, y compris les postes implantés ä l'extérieur de la bibliothèque, et ceux dont l'acquisition et/ou la maintenance ont été partiellement ou totalement parrainées ou offertes ä la bibliothèque. 21° « prêt » : prêt direct ou fourniture ä un usager, non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, d'un document sous forme non électronique ou d'un document électronique sur support matériel ou tout autre dispositif ou transmission d'un document électronique ä un usager pour une durée limitée. 22° « réseau » ou « réseau informatique » : ensemble d'ordinateurs et d'appareils interconnectés par des voies de communication, destiné ä faciliter les communications entre les différents usagers et qui permet ä ces derniers de partager des ressources et des services. 23° « responsable de bibliothèque » : toute personne rémunérée, bibliothécaire ou non, qui gère une bibliothèque publique ä temps plein ou non. 24° « surface utile » : partie de la surface brute de plancher dévolue ä la fonction principale du bâtiment. Celle-ci comprend la surface pour les services publics (y compris les espaces de détente et d'échange), les magasins, les services de gestion et techniques de la bibliothèque, les manifestations, les expositions et les réunions, les zones d'équipement, les allées, les toilettes, les locaux de gardiennage et d'entretien et tous les autres espaces utilisés pour les ressources et les services de la bibliothèque. Sont exclus les espaces de circulation (couloirs, cages d'escalier, ascenseurs et espace de circulation des véhicules), ainsi que l'espace fonctionnel qui abrite les appareils d'exploitation technique d'un bâtiment (par exemple égouts, chauffage, manutention). 25° « usager » : le bénéficiaire des services de la bibliothèque inscrit, actif et externe, donc aussi celui qui ne fait pas partie de la population ä desservir. CL Commentaire de l'article : Contrairement aux définitions faites maison de l'article 2 du projet de loi n°8523, celles figurant ci-dessus ont toutes fait l'objet de recherches scientifiques sérieuses. Toutes les définitions dans cet article ont été reprises, entièrement ou partiellement, de la norme ISO (International Organization for Standardization) 2789:2022(fr), concernant les statistiques internationales de bibliothèques dans le domaine de l'information et de la documentation (6e édition, version française (
- fr)parue en 2024), sauf les définitions suivantes : - « action culturelle » : définition selon le dictionnaire en ligne de l'Enssib, nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques de France ; « bibliothécaire » : adaptation de l'article 27
(2)de la Loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'État au niveau diplôme/bachelier; « bibliothèque intercommunale », « bibliothèque municipale » et « responsable de bibliothèque » sont des définitions propres ä la proposition de loi. « bibliothèque publique d'une communauté de langue en situation minoritaire » : Cette définition est basée sur la définition de « langue minoritaire » de la norme ISO 7 Avis de l'asbl FeBLux (RCS F8156 — www.feblux.1u) concernant le projet de loi n°8523. 2789:2022(fr), mais aussi inspirée du Manifeste de l'Ifla/Unesco sur la bibliothèque multiculturelle
(2008)et de la notion canadienne correspondante. « bibliothèque communale » : la définition correspond au chapitre 1.
- « Les buts de la bibliothèque publique » de l'ouvrage « Les services de la bibliothèque publique : principes directeurs de l'Ifla / Unesco » de
- « prêt » : définition issue de la norme ISO 2789:2022(fr), elle a été complétée par une terminologie plus appropriée suite ä l'arrêt de la Cour de Justice Européenne (3' chambre), Jurisprudence, affaire C-174/15, Vereniging Openbare Bibliotheken, du 10 novembre
- *** CHAP. 1 ART. 3 ORIGINAL : Art.
- Les bibliothèques publiques et spécialisées ont pour missions : [...] Proposition de changement : Voir nouvel article
- *** CHAP. 1 ART. 4 • art. 3 ORIGINAL : Art.
- Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas : 10 aux bibliothèques scolaires ; 2° aux bibliothèques cultuelles ; 3° aux bibliothèques non accessibles au public ; 4° aux bibliothèques accessoires rattachées ä des entreprises commerciales. Proposition de changement : Art.
- Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux : 10 boîtes ä livres dans l'espace public ; 2° bibliothèques annexes ; 3° points de desserte ; 4° bibliothèques publiques gérées par une institution religieuse ; 5° bibliothèques communales d'administration ; 6° bibliothèques intercommunales ; 7° bibliothèques mobiles/bibliobus ; 8° bibliothèques scolaires ; 9° bibliothèques spécialisées. 8 Avis de l'asbl FeBLux (RCS F8156 — www.feblux.1u) concernant le projet de loi n°
- ge Commentaire de l'article : Sont toutefois exclues du champ d'application de la présente loi, sous le strict point de vue de « bibliothèque communale » : 1° boîtes — ou armoires — ä livres dans l'espace public : le fameux « Bicherschaf » qui ne constitue du point de vue qualité qu'un dépotoir pour bibliothèques privées, sert souvent en politique communale d'ersatz minimal ä une bibliothèque publique. 2° bibliothèques annexes : les bibliothèques de quartier (en allemand : Zweigstellen) dépendant d'une bibliothèque publique centrale, car les communes qui affichent la volonté politique d'en créer, ont généralement les moyens financiers de les réaliser elles-mêmes. 3° points de desserte extérieurs : des exemples de points de desserte possibles de bibliothèques publiques peuvent être des maisons de retraite, des maisons de quartier ou des collections pour les patients des hôpitaux. Notons que des points de desserte pour les détenus d'établissements pénitentiaires ne sont pas nécessaires au Grand-Duché, vu que, ce qui est assez rare au niveau international, le Règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l'administration et le régime interne des établissements pénitentiaires (article 332) oblige les prisons ä créer des bibliothèques. 4° bibliothèques publiques gérées par une institution religieuse : Vu qu'une bibliothèque cultuelle / d'un culte peut aussi être non publique, donc scientifique, il faut bien préciser qu'au Grand-Duché ce sont surtout les bibliothèques publiques catholiques, appelées communément « Porbibliothéiken » (bibliothèques paroissiales / Allemagne : « KatholischÖffentliche Bibliotheken » (KÖB) / France : réseau « Culture et Bibliothèques pour tous » (CBPT)) qui sont visées par le non-subventionnement étatique selon une volonté politique générale depuis la séparation de l'Église et de l'État au Grand-Duché. Notons qu'un subventionnement étatique des bibliothèques paroissiales luxembourgeoises fut possible par l'article « bibliothèques familiales » du Budget de l'État de 1955 ä
- 5° bibliothèques communales d'administration : elles sont communales comme les bibliothèques publiques en général, mais font partie du type de bibliothèque spécialisée, composée essentiellement de documents de référence, nécessaires au bon fonctionnement de la commune. Par le fait que ce sous-type de bibliothèque scientifique existe bel et bien au Grand-Duché, il est particulièrement mis en évidence par un point ä part afin d'éviter tout doute de définition. Cependant il serait dans l'intérêt des citoyens que les collections des bibliothèques communales d'administration, subventionnées par des impôts publics, soient intégrées dans les collections des bibliothèques publiques communales, si l'accès de tous les usagers ä ces collections est pleinement garanti. 6° bibliothèques intercommunales : ce type de bibliothèque publique est très rare et peu populaire sur le terrain, non seulement au Grand-Duché, mais aussi dans tous nos pays voisins, ce qui est prouvé par le fait que leur nombre reste très restreint. Surtout, vu que les expériences en matière d'intercommunalité dans le domaine de la lecture publique vécues en France des dernières décennies, c.-à-d. la volonté de créer davantage de bibliothèques intercommunales, furent négatives et extrêmement décourageantes, car majoritairement contraires ä la notion de proximité (ville/commune du quart d'heure), la priorité doit être donnée ä la création de bibliothèques publiques communales de proximité. 70 bibliothèques mobiles : le « Bicherbus », considéré comme sous-type spécial de la catégorie des bibliothèques publiques, est en voie de disparition au niveau mondial depuis les crises pétrolières des années 1970, avec une conception non compatible avec presque toutes les évolutions en matière de lecture publique depuis
- Le jugement politique en France en 1978 est révélateur : « Coût d'exploitation élevé et faible impact [3 ä 5%] sur la population desservie » (Circulaire de la DL [Direction du Livre] 6, N°1705, 17 juillet 1978). L'impact d'une bibliothèque publique fixe fut/est de 17 ä 22%. 9 Avis de l'asbl FeBLux (RCS F8156 — www.feblux.1u) concernant le projet de loi n°
- 8° bibliothèques scolaires : elles sont des bibliothèques de l'État, soumises à un autre ministère de tutelle, celui de l'Éducation nationale, obligatoires par la Loi du 6 février 2009 portant organisation de l 'enseignement fondamental, article 35 (existant depuis l'article 99 de la Loi du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire) et par la Loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, article
- La bibliothèque mixte/combinée, c.-ä-d. communale et scolaire (« gemeinsame Gemeinde- und Schulbibliothek »), continue de hanter les esprits luxembourgeois depuis le 19e siècle (voir exemples historiques). Une bibliothèque publique n'est pas une bibliothèque scolaire. Il s'agit de deux types de bibliothèque incompatibles, reconnues telles quelles au niveau international. 9° bibliothèques spécialisées : même si certaines bibliothèques spécialisées sont publiques, c.à-d. au sens où l'accès est public, elles ne sont simplement pas destinées ä un tout public. Une bibliothèque spécialisée n'est pas une bibliothèque publique, même si elle peut parfois se retrouver dans le même bâtiment (p.ex. bibliothèque d'association d'amis d'histoire locale / « Geschichtsfrënn ») qu'à la bibliothèque associative Ettelbrécker Bibliothéik ä Ettelbruck. A part les bibliothèques publiques, scolaires et spécialisées, ne restent que deux types de bibliothèque qui ne sont pas mentionnés dans cet article : les bibliothèques de l'enseignement supérieur (par exemple les bibliothèques universitaires et d'instituts supérieurs) et les bibliothèques nationales (certains pays en disposent de plus d'une). Il est cependant assez évident qu'il ne s'agit pas de bibliothèques publiques. Notons qu'il n'existe pas de définition normée pour le terme « bibliothèque régionale » (de type scientifique ou public ?) au niveau international et même national, même s'il reste employé par le Ministère de la Culture luxembourgeois jusqu'à nos jours. Cette notion ressemble ä celle du « plat pays » (« auf dem flachen Lande »), dans la tradition des articles budgétaires « bibliothèques professionnelles du plat pays » (1917-1960), c.-à-d. concernant les bibliothèques en dehors de Luxembourg-Ville et d'autres « métropoles » du Grand-Duché. Mentionnons que le terme « bibliothèque régionale » était défini par la norme ISO 2789:2013(F), 5e édition, mais fut abandonné et remplacé par « bibliothèque territoriale » dans la 6e édition ISO 2789:2022(F), toujours définie comme « bibliothèque d'importance majeure au service d'un territoire particulier ä l'intérieur d'un pays dont la fonction principale ne peut être décrite comme celle d'une bibliothèque publique, scolaire ou universitaire et de recherche ni comme partie d'un réseau national de bibliothèques. ». Inspiré de l'article budgétaire de l'État « bibliobus et bibliothèques régionales » en 2002, la Ville de Dudelange est toujours la seule ä avoir repris et gardé la dénomination non protégée « bibliothèque publique régionale » jusqu'aujourd'hui, alors qu'elle constitue jusqu'à ce jour la plus petite bibliothèque municipale du sud du pays et dont la région ne s'étend qu'aux limites de la commune de Dudelange. Qu'en est-il des « bibliothèques cantonales » ? Oui, les cantons et leurs chefs-lieux sont bien définis au Luxembourg. Cependant, en s'orientant selon le modèle suisse, leurs bibliothèques cantonales ä eux sont des bibliothèques scientifiques, des bibliothèques « de conservation » de publications du canton très autonome. Les bibliothèques publiques cependant sont des bibliothèques « de consommation ». Au cas où le complexe d'infériorité typiquement luxembourgeois ou un désir de hiérarchiser le paysage des bibliothèques publiques luxembourgeois (de taille minimale/rurale) prenait le dessus, offrons une définition d'inspiration suisse ä une éventuelle « bibliothèque publique cantonale » : « La bibliothèque cantonale est une bibliothèque publique implantée dans le chef-lieu de canton ; la bibliothèque cantonale intègre dans son offre des fonctions complémentaires pour le canton et propose pour les autres bibliothèques publiques du canton des prestations spécifiques. » 10 Avis de l'asbl FeBLux (RCS F8156 — www.feblux.1u) concemant le projet de loi n°
- llNi Exemples historiques : Ad 1° - Boîte ä livres : le 1" « Bicherschaf » fut inauguré au Grand-Duché à Esch/Alzette le ler juillet
- Ad 2° - bibliothèques annexes : la seule Zweigstelle qui existait jadis au Grand-Duché fut celle de la Stadtbücherei Luxemburg sous le régime nazi, ä Luxembourg-Bonnevoie inaugurée le 27 avril 1943 dans l'ancienne Banque et Caisse d'Épargne de l'État au coin Rue Irmine/Place du Parc, dissoute après la libération. Ad 3° - points de desserte extérieurs : bien qu'actuellement aucune bibliothèque de lecture publique au Grand-Duché ne possède de bibliothèque annexe, il en existait une qui détenait depuis 1987 un point de desserte extérieur : la bibliotheque municipale de Luxembourg (City Bibliothéik Lëtzebuerg) desservait les habitants de la maison de retraite de la Fondation Jean-Pierre Pescatore, ceci jusqu'à la pandémie de Covid-19 en l'an
- Ad 4° - Bibliothèques publiques catholiques : la dernière « Porbibliothéik », celle de Luxembourg-Limpertsberg, fut fermée en septembre 2020, mettant définitivement fin à un mouvement éducatif populaire de l'Église catholique luxembourgeoise depuis 1847, soutenu par le Borromäusverein allemand. En Allemagne (ex. Fachstelle für Büchereiarbeit, Bistum Trier) et en Autriche (Ostereichisches Bibliothekswerk) les bibliothèques publiques catholiques bénéficient toujours de structures de support très professionnels. Ad 5° - bibliothèques communales d'administration : selon le guide des bibliothèques luxembourgeoises de 2025 (7` édition), la « bibliothèque communale [d'administration] » de Leudelange par exemple fait partie de la bibliothèque (spécialisée) du Cercle Culturel et Historique de Leudelange (CCFIL) asbl. On peut aller plus loin dans l'histoire des bibliothèques au Luxembourg : dans la séance du Conseil communal de Hollerich du 11 février 1911, le conseiller Jean-Pierre Klensch demandait, ä l'occasion de l'article budgétaire 67' (abonnements pour périodiques) : « Welche Zeitschriften sind das ? » Le maire François Welter répliqua : « Die „Städtebau-Zeitung", „Revue municipale" usw. Sämtliche Jahrgänge sind eingebunden und befinden sich in der Bibliothek [i.e. bibliothèque communale], sodaß man zujeder Zeit nachschlagen kann. » (Analytischer Bericht, N°13, 14.02.1911, p. 132-133.) Notons que le citoyen lambda de Hollerich avait ainsi accès aux ressources documentaires de la bibliothèque administrative de Hollerich, constituée d'informations actuelles concourant au développement de la commune, financée par la même commune, donc par le contribuable, mais souvent réservée à un cercle restreint d'élus et de fonctionnaires. Ad 6° - Bibliothèques intercommunales : la Bicherthéik à Schwebsange, prévue par l'article I" de l'Arrêté grand-ducal du 27 mars 2006 autorisant la création du syndicat intercommunal Am Haff (Mémorial B, N°30, 21.04.2006), reste la seule bibliothèque intercommunale à avoir existé dans toute l'histoire du Grand-Duché pendant seulement quatre mois (9 septembre 2011 — 31 décembre 2011), avant d'être convertie en bibliothèque communale de Schengen. Ad 7° - bibliothèques mobiles : la presse luxembourgeoise témoignait en 1978 unanimement que le bibliobus à tester avait été prêté par « l'État belge » (« der belgische Staat ») ou bien « le Ministère de la Culture de la Wallonie » (« wallonische Kulturministerium »); c'est doublement faux ! En fait le bibliobus prête fut celui de la Province de Luxembourg, un État n'a effectivement pas le droit de s'immiscer dans la lecture publique non-étatique, c.-à-d. communale ou départementale/provinciale. Un bibliobus communal, comme celui de Trèves qui a été aboli, comme de nombreux bibliobus, n'a jamais existé au Grand-Duché. Ad 8° - bibliothèques scolaires : en 1889 le Directeur général de l'Intérieur, Henri Kirpach, favorisait la création de « bibliothèques populaires » (yolksbibliotheken) dans tout le pays. Ce fiit le 1" essai d'une « gemeinsame Gemeinde- und Schulbibliothek », idée farfelue hantant certains esprits intellectuels jusqu'aujourd'hui, et dont les échecs à travers l'histoire des bibliotheques intemationales sont répertoriés en grand nombre. En réalité, il s'agissait de « bibliotheques populaires de l'État » (« staatliche Volksbüchereien »), dont personne ne sentait responsable. Ces bibliothèques finirent dans un état délabré ; « les plaintes des instituteurs-bibliothécaires sur l'indifférence des administrations communales vis-à-vis des bibliothèques en sont la preuve. » (Witry, Théodore: La situation de l'enseignement primaire dans le Grand-Duché de Luxembourg pendant la période de 1815 à 1900). Dans l'histoire des bibliothèques luxembourgeoises, il s'agit certainement de la plus grande crémation budgétaire de l'État. *** CHAP. 1 ART. 3 + art. 4 ORIGINAL : Art.
- Les bibliotheques publiques et spécialisées ont pour missions : 10 d'assurer un accès démocratique ä l'information et ä la connaissance pour tous les citoyens sans distinction d'âge, d'origine, de sexe, de religion, de langue ou de statut social ; 2° de promouvoir la culture et la créativité en proposant des collections de titres variées et des activités culturelles ; 30 d'offrir un lieu de rencontre sociale mis ä disposition du public gratuitement ; 4° d'encourager le dialogue interculturel et l'intégration de toutes les catégories de la population par des activités de médiation culturelle ; 5° de soutenir le développement économique et la création d'emplois en renforçant la professionnalisation du secteur des bibliothèques. 11 Avis de l'asbl FeBLux (RCS F8156 — www.feblux.1u) concemant le projet de loi n°
- Proposition de changement : Art. 4.
(1)Les bibliothèques publiques ont pour missions de garantir l'égal accès de tous ä la culture, ä l'information, ä l'éducation, ä la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que de favoriser le développement de la lecture. A ce titre, elles : 10 constituent, conservent et communiquent des collections de titres, constituées de livres et des autres documents nécessaires ä l'accomplissement de leurs missions, tels que des documents sonores et audiovisuels, sous forme physique ou numérique ; 2° conçoivent et mettent en œuvre des services, des activités et des outils associés ä leurs missions ou ä leurs collections. Elles en facilitent l'accès aux personnes en situation de handicap. Elles contribuent ä la réduction de l'illettrisme et de l'illectronisme. Par leur action de médiation, elles garantissent la participation et la diversification des publics et l'exercice de leurs droits culturels ; 30 participent ä la diffusion et ä la promotion du patrimoine linguistique ; 4° coopèrent avec les organismes culturels, éducatifs, sociaux et citoyens qui agissent en faveur du maintien et du développement de l'État démocratique.
(2)Les bibliothèques publiques transmettent également aux générations futures le patrimoine qu'elles conservent. A ce titre, elles contribuent aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion.
(3)Les missions des bibliothèques publiques s'exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions, d'égalité d'accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public.
(4)L'accès aux bibliothèques publiques est libre et gratuit.
(5)La consultation des collections sur place ou ä distance des bibliothèques publiques, ainsi que l'accès ä internet, l'inscription en bibliothèque et le prêt d'ouvrages sont gratuits.
(6)Les collections des bibliothèques publiques sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune ä son niveau ou dans sa spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d'idées et d'opinions et des productions éditoriales. Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. Elles sont rendues accessibles ä tout public, sur place ou ä distance.
(7)Les collections des bibliothèques publiques sont régulièrement renouvelées et actualisées. Les bibliothèques publiques élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu'elles présentent devant l'organe délibérant de leur autorité de tutelle.
(8)Le personnel de bibliothèque publique a une obligation de diligence qui implique le devoir de procéder, préalablement ä la communication au public, ä des vérifications des collections, dans la mesure raisonnable de ses moyens et compte tenu des circonstances de l'espèce.
(9)Toute bibliothèque publique veille ä ce que l'enfant ait accès ä une information et des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, qui visent ä promouvoir le bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. 12 Avis de l'asbl Fel3Lux (RCS F8156 — www.feblux.lu) concernant le projet de loi n°8523. CL Commentaire de l'article : En respectant les Lignes directrices du Conseil de l'Europe/E'blida sur la législation et la politique régissant les bibliothèques en Europe, 1 ère édition de 2000, ainsi que la édition légèrement modifiée de 2023 (Recommandation CM/Rec
(2023)3 du Comité des Ministres aux États membres sur la législation et la politique régissant les bibliothèques en Europe, adoptée par le Comité des Ministres le 5 avril 2023 lors de la 1462e réunion des Délégués des Ministres), d'ailleurs conforme ä l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(2000), est considérée en tant que loi-phare actuelle européenne la Loi n°20211717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique, initiée en France par la sénatrice Sylvie Robert. Cette loi moderne a notamment le très grand mérite d'introduire la notion de « pluralisme » dans les missions des bibliothèques, vu que le terme « neutralité » fut et est abusé par des acteurs politiques de divers bords afin de museler certaines activités mal vues d'une bibliothèque. D'un autre côté, cette loi française constitue une réponse tardive, mais d'une grande nécessité pour la démocratie, ä l'instrumentalisation des bibliothèques municipales de Marignane, d'Orange, de Toulon et Vitrolles par le parti d'extrême-droite Front national dans les années 1996-1997. L'article 4 et surtout les paragraphes 1 jusqu'à 7 correspondent presqu'exactement aux articles L-310-1 A, L-310-1, L-320-3, L-320-4, L-310-4, L-310-5, L-310-6 du Code du patrimoine français, issus de la Loi n°2021-1717, dite loi Sylvie Robert. Précisons que l'article 4,
(2), issu de l'article L-310-1 A, fait prioritairement allusion aux bibliothèques municipales françaises en possession de collections patrimoniales (« réserve précieuse », sous surveillance de l'État), constituées par séquestration de bibliothèques pendant la Révolution française. Les bibliothèques publiques luxembourgeoises ne disposent que de fonds locaux, dont le patrimoine doit être consulté sur place et est majoritairement composé de livres d'histoire locale plus ou moins rares. L'article 4,
(7)contient un autre levier important contre toute séquestration d'une bibliothèque publique par un parti politique extrémiste ou de protection du personnel de bibliothèque dans leur politique d'acquisition, celui de la charte documentaire, qui traite des « orientations générales de leur politique documentaire ». Selon la définition de l'Enssib, « la politique documentaire recouvre au sein d'une bibliothèque l'ensemble des processus visant ä contrôler le développement des collections. Elle inclut la politique d'acquisition, la politique de conservation et la politique d'accès. » De nouveau selon l'Enssib, la charte documentaire est définie comme un document constitutif de la politique documentaire. « Elle récapitule les choix opérés en matière d'orientations documentaires pour 1 'ensemble des collections et ressources documentaires d'une bibliothèque. » Ce document est normalement soumis ä la validation de l'autorité qui pilote l'établissement. Les avantages d'une telle charte sont nombreux : en fonction d'un ensemble de critères fixés par la charte documentaire de la bibliothèque, le/la responsable de bibliothèque a le droit, surtout en respectant les dispositions du Code pénal concernant le racisme, le révisionnisme et autres discriminations (chapitre VI) : - d'accepter ou de refuser des dons non sollicités et des propositions d'acquisition de qualité documentaire médiocre de la part des usagers, - de retirer des rayons des documents jugés inadéquats et aptes ä être renouvelés, - de privilégier le commerce local de librairie face ä tout autre fournisseur extérieur, - de coopérer ä un réseau de bibliothèques (voir article 12). Une charte documentaire est ä définir par le responsable de bibliothèque, puis soumise ä la validation de l'autorité administrative de la bibliothèque et finalement affichée en permanence dans les locaux ä usage du public. Toute modification doit être portée ä la connaissance du public par voie d'affichage. Rappelons dans ce cadre les Lignes directrices du Conseil de r 13 Avis de l'asbl Fel3Lux (RCS F8156 — www.feblux.1u) concernant le projet de loi n°8523. l'Europe/Eblida sur la législation et la politique régissant les bibliothèques en Europe, 2e édition de 2023, point I.2.ii. : « Les politiques de développement des collections doivent faire l'objet d'un examen permanent, afin qu'elles correspondent ä des besoins et possibilités en constante évolution. Ce développement doit être un processus transparent et les considérations dont il s'inspire doivent être publiques ; » (traduction de l'anglais). Inclus dans la loi Sylvie Robert, même s'il n'est pas explicitement cité, figure le « libre choix » du bibliothécaire, respectivement du personnel de bibliothèque. Car le travail du bibliothécaire, c'est le choix ! Celui-ci peut être subjectif. Ce travail est qualifié d'équilibriste. Il essaie d'être neutre, mais il constitue aussi un choix de qualité par voie de sélection. Le bibliothécaire, suffisamment disponible et cultivé, ayant le sens des relations publiques, pouvant gérer une collection et tenir quelques statistiques (selon la Circulaire DL 6 n°1705 du 17 juillet 1978 de Jean-Claude Groshens, Directeur du livre), essaye de privilégier la pensée du « juste milieu », d'opter pour le consensus, par exemple en qualifiant les récentes acquisitions de « dernières » et non de « meilleures ». Concernant le « libre choix », rappelons les Lignes directrices du Conseil de l'Europe/Eblida sur la législation et la politique régissant les bibliothèques en Europe, 2e édition de 2023, point : « Le développement des collections d'une bibliothèque doit se fonder sur le jugement professionnel indépendant du bibliothécaire, sans que ce jugement soit faussé par une quelconque influence politique, sectaire, commerciale ou autre, en consultation avec les organes représentatifs des usagers, les groupes de la collectivité et autres institutions éducatives, culturelles et d'information ; » (traduction de l'anglais). Il existe toujours la tendance, aussi de la part de l'État, de voir figurer des documents d'« intérêt culturel » ou autres dans les bibliothèques publiques. Cependant, comme le note le célèbre rapport Pingaud-Barreau sur les bibliothèques françaises déjà en 1982, une pareille formule « porterait atteinte ä la liberté de choix qui est une prérogative normale du bibliothécaire et que nous devons défèndre contre toute intervention extérieure. » (Pingaud, Bernard / Barreau, Jean-Claude: Pour une politique nouvelle du livre et de la lecture, 1982, p. 126) La présente loi n'inclut pas les objets, prévus dans la loi Sylvie Robert, mais dont le maniement, l'inventorisation et la conservation constituent la mission principale des musées. Donc, quant ä la tendance de certaines bibliothèques d'élargir le prêt de documents aux objets (« library of things »), tels que les Tonieboxes (grand succès actuel en bibliothèque), les jeux (ludothèque / « toy library »), outils de bricolage, oeuvres d'art (artothèque), instruments de musique, appareils électroménagers, matériel informatique, graines et semences, etc. chaque bibliothèque a le droit de développer de telles collections accessoires et les services y rélatifs, si ce prêt d'objets répond aux besoins des usagers. Cependant les coûts liés aux collections d'objets ne sont pas soutenus financièrement par la présente loi pour les raisons suivantes : financement ä long terme, catalogage et description spécialisés, préparation et traitement du matériel, entreposage et rangement, durée du prêt, politiques et procédures, aspects légaux, droits d'auteur, entretien, évaluation régulière et remplacements. Dans le cadre de l'action culturelle (ateliers, conférences, etc.), une collection d'objets peut favoriser la création d'une communauté d'usagers réunie autour d'un même sujet d'intérêt. Cependant seulement les activités d'animation peuvent faire l'objet d'un soutien financier. Concernant l'article L-320-4 du Code du patrimoine français, une spécificité luxembourgeoise basée sur un accord sociétaire général, ayant déjà fait partie de la Loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques publiques (article 3), une bibliothèque publique communale (si possible aussi d'asbl) doit offrir gratuitement ä ses usagers la consultation des collections sur place ou ä distance, l'accès ä internet, l'inscription (oubliée dans la loi de 2010) et le prêt d'ouvrages. Car la bibliothèque communale est financée par des impôts publics et le citoyen-usager n'est pas obligé de payer deux fois pour un même service : par ses impôts et par une inscription ou le prêt. Par ailleurs, le refus d'une consultation des collections sur place ou une demande d'un 14 Avis de l'asbl RBLux (RCS F8156 — www.feblux.
- lu)concemant le projet de loi n°8523. droit d'entrée ä la bibliothèque est contraire au droit de l'homme ä l'accès ä l'information (article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme). L'accès ä internet en fait partie. Quant ä la provenance des paragraphes 8 et 9 de l'article 4, ajoutés ä la loi Sylvie Robert : l'article 4, paragraphe 8, concernant le personnel de bibliothèque et l'obligation de diligence, est inspiré des articles 10 et 20 de la Loi du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias. l'article 4, paragraphe 9, concernant l'accès de l'enfant ä l'information, est inspiré de l'article 17 de la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies, du 20 novembre 1989, approuvée par Loi luxembourgeoise du 20 décembre 1993. Un enfant est défini comme tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, tel qu'un « mineur » selon le Code civil luxembourgeois, article 388. Note concernant l'existence éventuelle de « commission de bibliothèque » - ou « comité de lecture » - en bibliothèque publique luxembourgeoise : L'autorité de tutelle d'une bibliothèque publique peut créer, selon la volonté politique locale, une commission d'accompagnement, dénommée « commission de bibliothèque ». Chargée d'une mission consultative, la commission de bibliothèque ne peut ni porter atteinte ä l'intégrité professionnelle des bibliothécaires ni influencer le choix des documents, tel que défini ä l'article 4. Par manque de volontaires, quasiment toutes les commissions de bibliothèque, jadis existantes auprès de chaque bibliothèque municipale luxembourgeoise jusque dans les années 1970, ont disparu. Une création ou réintroduction d'une commission de bibliothèque, même si elle ne donne plus de sens de nos jours, n'est pas interdite. Au cas où il en existe une auprès d'une bibliothèque publique, celle-ci ne doit pas s'ingérer dans la politique d'acquisition menée par le personnel de la bibliothèque. Ild Exemples historiques : Les opinions politiques du « Chargé de direction » de la Bibliothèque nationale du Luxembourg depuis 1929, Pierre Frieden (*189241959), aussi futur Ministre chrétien-social (CSV) de l'Education nationale (Arts et Sciences, donc Culture incluse) de 1947 ä 1959, puis parallèlement Ministre d'État (1958-59), pouvaient être clairement qualifiées de chrétiennes-conservatrices ä l'époque. Lors du « procès Asa » très médiatisé contre les libraires de Luxembourg-Ville, Émile Marx et Otto Barth-Lang, en février-mars 1931, le « professeurbibliothécaire » Frieden, en tant qu'expert officiel, défendait la partie adverse qui préservait l'ordre moral et public. « Asa » était un magazine importé d'Allemagne qui osait publier des photos de femmes sportives apparemment trop nues pour tout le monde. Les libraires libertaires accusés ont toutefois gagné le procès et les partisans pour le maintien de l'ordre moral et public n'ont plus jamais osé attaquer en justice des diffuseurs d'une telle littérature par la suite. Entre l'entrée en vigueur de la loi du 24 juin 2010 et avril 2011, la fonctionnaire du Ministère de la Culture de l'époque, responsable pour le secteur du livre, de l'édition, des bibliothèques, etc., « inspectait » les collections de certaines bibliothèques publiques, telles que d'Eschdorf et d'Ettelbruck, de maniere arrogante, autoritaire et politiquement inacceptable. Les réactions des bibliothécaires ont été rapportées au président de l'association luxembourgeoise des bibliothécaires, Albad, de l'époque, qui s'en est offusqué le 22 avril 2011 lors de l'émission « Freides-Invité » sur radio RTL 92,5, en mettant en garde le pays qu'il y a des inspections de bibliothèque ä la façon de « Fräulein Knab » (selon Adele Knab (1920-1975), « Kreisbibliothekarin », inspectrice nazie redoutée par les instituteurs-bibliothécaires forcés d'administrer des « Volksbüchereien ») comme en 1943. Ces « inspections » ont alors cessé immédiatement ! Lors d'une entrevue entre le Ministère de la Culture et des représentants de l'Union Luxembourgeoise des Bibliothèques Publiques (Ulbp) le 10 août 2016, le Ministère a démenti toute implication officielle concernant ces actes qui avaient (apparemment) eu lieu au nom personnel et sous la seule responsabilité de la fonctionnaire d'antan. En mars 2010, un colporteur de la secte Scientology a tenté de refiler systématiquement des publications de Ron Hubbard, notamment aux bibliothèques publiques, ä l'aide du Guide des bibliothèques luxembourgeoises (4* édition) qui venait de paraître. Le président de l'Albad et éditeur du Letzebuerger Bibliothéiksguide, averti par une bibliothécaire du terrain, envoyait alors immédiatement un e-mail d'avertissement ä tous les membres de l'association, donc presque tout l'univers bibliothéconomique luxembourgeois. Quelques jours plus tard, le scientologue N.W., informé de l'action et très furieux, a appelé le président de l'Albad pour l'intimider, se cachant derrière la liberté de religion ... sans succès. Malheureusement, certaines bibliothèques publiques s'étaient laissées berner par le scientologue et avaient ajouté les livres ä leur collection afin de pouvoir les retirer au bout d'un an pour cause de non-utilisation. Interdiction de diffusion de l'édition critique de Mein Kampf d'Adolf Hitler : La réponse du ministre d'État et de la Culture Xavier Bettel du 23 novembre 2015 ä la Question parlementaire n°1552 du 05 novembre 2015 des députés libéraux Gusty Graas et André Bauler a surpris les libraires et les bibliothécaires du pays : même une édition critique de Mein Kampfd'Adolf Hitler « risque ainsi d'être frappée de sanctions pénales par les tribunaux au même titre que l'ouvrage originaire » (Code pénal, art. 457-1). Un avocat consulté ä l'époque par la chaîne de télévision nationale RTL estimait que cette interdiction serait levée des le premier jugement. Les libraires ont finalement rapidement ignoré cette menace pénale et distribué/vendu dans le Grand-Duché l'édition scientifique et critique de Mein Kampf publiée par l'Institut für Zeitgeschichte ä Munich. Personne n'a osé porter plainte jusqu'ä présent. Que se serait-il passé autrement ? Les Luxembourgeois intéressés par l'ouvrage auraient A) simplement acheté celui-ci dans un pays voisin (ce qui est facilement possible dans un petit État) ; B) acheté une traduction non critique ( !) de l'édition originale, comme la version française Mon Combat ; C) profité de la vente en ligne incontrôlable (via Amazon) ; D) téléchargé toutes les versions possibles sur lntemet. (voir : Hilgert, R.: „Bestseller Nr. 1 in Holocaust" ln : D'Letzebuerger Land, 63e année, n°1, 01.01.2016, p. 3.) Une autre déclaration tirée de la Question parlementaire n°1552 est intéressante : « Comme le Luxembourg ne dispose pas d'im index des livres prohibés, le Gouvernement ne saurait interdire la mise en circulation d'un ouvrage, mais devrait, le cas échéant, agir par intermédiaire de la Justice, seule habilitée pour engager des poursuites judiciaires contre les auteurs 15 Avis de l'asbl FeBLux (RCS F8156 — www.feblux.1u) concemant le projet de loi n°8523. d'infractions pénales. » Cela ne signifie toutefois pas qu'un tel « index » n'existait pas auparavant, car, d'une certaine maniere, il existait bel et bien, introduit par la Loi du 29 décembre 1937, permettant d'interdire l'entrée au Luxembourg de publications étran[gères] obscènes, puis abrogé par l'Arrêté grand-ducal du 19 septembre 1975 rapportant les arrêtés grand-ducaux pris depuis l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1937 et interdisant l'entrée au Grand-Duché de publications étrangères considérées comme obscènes (Mémorial B, N°54, 30.09.1975, p. 849.) La liste entière des publications/arrêtés fut publiée dans : Reding, J-M: Einfuhrverbot! In : Galerie, 36 Jg., N°2, 2018. Le 14 mai 2019, tentative de censure, par voie d'e-mail interne, par le réseau de l'État Bibnet.lu, respectivement par le personnel gérant ce réseau/catalogue collectif au sein de la Bibliothèque nationale, avec le support moral de la direction : Demande ä toutes les bibliothèques publiques, membres du réseau étatique, de retirer les livres de la maison d'édition Kopp ä Rottenburg. Une révolte criant ä « Censure ! » de quelques (peu
- de)bibliothécaires engagées de bibliothèques publiques a été telle que la mesure visant ä supprimer les notices du catalogue fut fmalement retirée. Cependant, tous les livres Kopp ont disparu de l'offre de livres électroniques et du bibliobus (de l'État). Par la suite un point « 4. Réclamation contre la présence de livres de l'éditeur Kopp dans le catalogue a-z.lu et dans ebooks.lu » figurait ä l'ordre du jour du Conseil supérieur des bibliothèques (CSB) du 15 mai 2019. L'affaire fut classée, sans procédures disciplinaires ä l'encontre des instigateurs. « Danger Drag-queen » : Le 10 juillet 2023, la Bibliothèque municipale d'Esch/Alzette a publié sur son site Facebook deux sessions de lecture avec Tatta Tom, personnage artistique/travesti, créé par Tom Hecker, président de l'asbl Rosa Lêtzebuerg, pour le 29 juillet 2023 : « D'Tatta Tom liest vir — BESA Kids Club ». Même si Tatta Tom avait lu dans de nombreuses bibliothèques publiques bien avant, un shitstorm géant, émanant du milieu populiste de droite, surtout par le député Tom Weidig (ADR), considérant que le but des lectures soit l'endoctrinement des enfants avec l'idéologie LGBTQI+, s'abat sur la bibliotheque. Le Conseil communal de la Ville d'Esch/Alzette a immédiatement et unanimement pris position en faveur de cette programmation et protégé ainsi le personnel de bibliotheque. Belgique, concernant le libre choix : L'acte de lire a perdu sa dangerosité. Et qu'en est-il de la vieille hantise du « bon » (allemand : « das gute Buch ») et « mauvais » (allemand : « Schundliteratur ») livre ? Est-ce que le « libre choix » du bibliothécaire est aussi le « bon choix » ? Le choix des « bons livres » ? Citons Jules Destrée, ministre belge, initiateur de la Loi du 17 octobre 1921 relative aux bibliothèques publiques : «Lorsque j'ai dit qu'il n5, avait pas pour l'État de mauvais livres, cela signifiait que l'État n'aurait pas ä choisir les livres des bibliothèques publiques. Car, messieurs, il est bien évident que pour chacun de nous, il y a de mauvais livres, mais il est évident aussi que ce ne sont pas les mêmes. La qualité que nous attribuons ä un livre correspond à notre tendance et dépend donc de l'esprit de parti. Si nous voulons éviter celui-ci, nous devons renoncer ä l'immixtion de l'État dans le choix des livres et constituer des bibliothèques non pas selon les prerences du pouvoir, mais au gré des gens qui les _fréquentent, c'est-à-dire répondre aux demandes des lecteurs. » (Annales parlementaires / Chambre des représentants, séance du 09 juin 1921). §§§ Code pénal en vigueur dans le Grand-Duché de Luxembourg. Chapitre VII. - Des outrages publics aux bonnes mœurs et des dispositions particulieres visant ä protéger la jeunesse. §§§ - Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. Section 3. — Des libertés publiques. §§§ Loi du 23 mai 1927 concernant l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg ä la Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscenes, conclue ä Genève, le 12 septembre 1923. (Mémorial N°30, 11.06.1927) §§§ Loi du 23 mai 1927 concernant la fabrication, la détention, la distribution, l'exposition, la circulation et le trafic des publications obscènes. (Mémorial N°30, 11.06.1927). §§§ Loi du 13 décembre 1954 portant approbation d'une Convention et de quatre Protocoles en matière de lutte contre la traite des êtres humains et la circulation des publications obscènes. (Mémorial N°62, 24.12.1954) - Protocole amendant la Convention pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, conclue ä Geneve le 12 septembre 1923, signé ä Lake Success Mew].Y[ork]. le 12 novembre 1947. - Protocole amendant l'Arrangement relatif ä la répression de la circulation des publications obscènes signé ä Paris, le 4 mai 1910, signé ä Lake Success N.Y. le 4 mai 1949. N.B. §§§ Allemagne, concernant le « libre choix » : - Landesgesetz zum Erlass eines Bibliotheksgesetzes und zur Änderung und Aufhebung weiterer bibliotheksbezogener Vorschreen du 3 décembre 2014 de notre voisin, la Rhénanie-Palatinat : « §2 Unabhängigkeit bei der Medienauswahl. Die ffir die Benutzung durch die Allgemeinheit bestimmten Bibliotheken sind bei der inhaltlichen Auswahl ihrer Medien unabhängig. » (Gesetz- und Verordnungsblatt fur das Land Rheinland-Pfalz, Nr. 18, 12.12.2014) - Gesetz zur Förderung der Weiterbildung und des Bibliothekswesens (Weiterbildungsederungsgesetz) du 20 mars 1980, Baden-Württemberg : « § 4 Unabhängigkeit
(1)Durch die öffentliche Förderung der Weiterbildung werden das Recht auf Selbstverwaltung und selbständige Programmgestaltung, die Freiheit der Lehre sowie die unabhängige Auswahl der Leiter und Mitarbeiter nicht berührt.
(2)Die öffentlichen Bibliotheken sind in der Buchauswahl und in der Auswahl der sonstigen Informationsmittel unabhängig. » (Gesetzblatt für Baden-Württemberg, N°7, 18.04.1980, S. 249-254) ® Suiets qui fâchent, qui font peur, mais qui ne sont pas interdits par la loi : 1) Religion (islam, créationnisme), occultisme, sorcellerie, magie, sectes (Scientology), parapsychologie ; 2) Sexualité (homosexualité, éducation sexuelle, actes sexuels, grossesse, pédophilie (romans), SIDA/Aids, érotisme (art), sado-masochisme) ; 3) Actes illégaux (manuels pratiques du crime, meurtres (en série), suicide, drogues illicites (production et usage, assuétude), poisons) ; 4) Sujets politiquement délicats (amour, vie sentimentale, guerre, famille, fumeurs, mort, avortement, fausses-couches, maladie, solitude, désespoir, euthanasie, environnement (OGM), revendications territoriales, littérature conspirative (complots ayant changé l'histoire (all. : Verschwörungstheorien)) ; 5) Actes violents (violence, viol) ; 6) Ouvrages trop éclairants (ouvrages sur le racisme ou l'obscénité) ; 7) Ouvrages pseudo-scientifiques (constitués de contrevérités, présentées comme incontestables, mettant en cause une réalité universellement admise par la communauté scientifique, sur l'existence des OVNI (allemand : Ufo), etc.). *** 16 Avis de l'asbl FOBLux (RCS F8156 — www.feblux.1u) concernant le projet de loi n°8523. Chapitre 2 — Régime d'aide ä la création ORIGINAL : Chapitre 2 — Régime d'aide ä la municipalisation Proposition de changement : Chapitre 2 — Régime d'aide ä la création [suivi d'un Chapitre 3 - Régime d'aide ä la municipalisation] Q% Commentaire : Mettre la création et la municipalisation, quand même deux processus légaux très différents, dans un chapitre commun, ne donne pas grand sens. Une scission en deux, avec des chapitres séparés pour chaque action et subventionnement, aide ä avoir une loi d'une plus grande cohérence et logique. CHAP. 2 ART. 5 ORIGINAL : Art. 5.
(1)Une aide fmancière unique d'un montant maximal de 100 000 euros est accordée pour : 10 l'établissement d'une nouvelle bibliothèque publique ou spécialisée, communale ou intercommunale gérée par une ou plusieurs communes ou par un syndicat de communes ; 2° la reprise par une commune ou un syndicat de communes des activités d'une bibliothèque préexistante gérée par une personne morale de droit privé.
(2)Lors de l'introduction de la demande d'aide fmancière unique prévue au paragraphe premier, les bibliothèques publiques et spécialisées doivent remplir les conditions suivantes pour être éligibles ä l'aide : 10 disposer d'une collection d'au moins 5 000 titres ; 2° employer au moins une personne ä temps plein pour la gestion de la bibliothèque prévue ; 3° fournir un budget prévisionnel pluriannuel et un plan de développement indiquant une ouverture prévue sous deux ans.
(3)La demande d'aide financière unique est ä adresser au ministre ayant la Culture dans ses attributions, ciaprès « ministre », par écrit avant le 15 mars de l'année précédant celle où l'aide fmancière est sollicité[e]. La demande d'aide fmancière unique est ä introduire par le biais d'un formulaire mis ä disposition par le ministre.
(4)Les bibliothèques publiques et spécialisées doivent se conformer aux conditions prévues au chapitre 3 dans un délai de deux ans ä compter de la date de leur ouverture. Proposition de changement (pour la lere partie) : Art. 5.
(1)Une aide financière unique aux dépenses d'investissement d'un montant de 100 000 euros est accordée ä la commune pour la création d'une nouvelle bibliothèque publique communale.
(2)Une aide financière unique de création d'une bibliothèque communale en faveur des communes est accordée pour autant qu'elle doit présenter un plan de développement du projet de création ayant préalablement fait l'objet d'une action de conseil certifiée par une attestation de l'organisation de soutien sectoriel prévue au chapitre 7.
(3)Lors de l'introduction de la demande d'aide financière unique prévue au paragraphe précédent, toute nouvelle bibliothèque publique communale doit respecter les missions énoncées ä l'article 4. 17 Avis de l'asbl FeBLux (RCS F8156 — www.feblux.lu) concernant le projet de loi n°8523.
(4)La demande d'aide financière unique est ä adresser au ministre ayant la Culture dans ses attributions, ci-après « ministre », par écrit avant le 15 mars de l'année précédant celle où l'aide financière est sollicitée. La demande d'aide financière unique est ä introduire par le biais d'un formulaire mis ä disposition par le ministre.
(5)Les bibliothèques publiques nouvellement créées doivent se conformer aux conditions prévues au chapitre 5 dans un délai de deux ans ä compter de la date de leur ouverture. R Commentaire de l'article : Une commune désirant créer une bibliothèque peut obtenir une subvention unique de 100 000 euros pour des « dépenses d'investissement » définies de manière précise et normée ä l'article 2, 15°, si elle remplit en premier temps deux conditions : 1)le Collège des Bourgmestre et échevins, ou le cas échéant le Conseil communal, doit avoir fait l'objet d'une action de conseil, certifiée par une attestation d'une organisation de soutien sectoriel prévue au chapitre
- L'action en conseil y est décrite ä l'article
- Une attestation d'une organisation professionnelle agréée par le ministre, autorisée ä agir conformément ä la présente loi, doit suffire ä conseiller — ou ä déconseiller — un Collège des Bourgmestre et échevins, ou le cas échéant un Conseil communal, si une bibliothèque est bien ou mal organisée selon les dernières tendances modernes en matière de bibliothèques publiques. Il s'agit surtout d'éviter la création de bibliothèques, dont la mission est réduite ä la « collection de livres », respectivement au service d'« unique prêt de livres ». 2) Toute nouvelle bibliothèque publique communale, en tant qu'institution démocratique, doit impérativement respecter les missions énoncées ä l'article 4, peu importe la composition politique de tout Conseil communal, ayant la volonté de créer une bibliothèque publique. En ce qui concerne l'organisation de soutien sectoriel (OSS), voir plus de détails au commentaire au chapitre 7 . Vu que certaines conditions de base pour toute bibliothèque publique prévues au chapitre 5 peuvent être difficiles ä réaliser ä court terme, un délai de deux ans ä compter de la « date de leur ouverture » est accordé aux nouvelles créations. Il est précisé ä partir de leur ouverture (allemand : Eröffnung), qui a parfois lieu ä une date différente de celle de l'inauguration (allemand : Einweihung) d'une bibliothèque. *** 18 Avis de l'asbl FeBLux (RCS F8156 — www.feblux.lu) concernant le projet de loi n°
- Chapitre 3 — Régime d'aide ä la municipalisation CHAP. 2 3 ART. 5 + art. 6 ORIGINAL : Art. 5.
(1)Une aide fmancière unique d'un montant maximal de 100 000 euros est accordée pour : 10 l'établissement d'une nouvelle bibliothèque publique ou spécialisée, communale ou intercommunale gérée par une ou plusieurs communes ou par un syndicat de communes ; 2° la reprise par une commune ou un syndicat de communes des activités d'une bibliothèque préexistante gérée par une personne morale de droit privé.
(2)Lors de l'introduction de la demande d'aide fmancière unique prévue au paragraphe premier, les bibliothèques publiques et spécialisées doivent remplir les conditions suivantes pour être éligibles ä l'aide : 10 disposer d'une collection d'au moins 5 000 titres ; 2° employer au moins une personne ä temps plein pour la gestion de la bibliothèque prévue ; 30 fournir un budget prévisionnel pluriannuel et un plan de développement indiquant une ouverture prévue sous deux ans.
(3)La demande d'aide financière unique est ä adresser au ministre ayant la Culture dans ses attributions, ciaprès « ministre », par écrit avant le 15 mars de l'année précédant celle où l'aide fmancière est sollicité[e]. La demande d'aide fmancière unique est ä introduire par le biais d'un formulaire mis ä disposition par le ministre.
(4)Les bibliothèques publiques et spécialisées doivent se conformer aux conditions prévues au chapitre 3 dans un délai de deux ans ä compter de la date de leur ouverture. Proposition de changement (pour la 2e partie) : Art. 6.
(1)Une aide financière unique d'un montant de 100 000 euros est accordée ä une personne morale de droit privé sans but lucratif pour la reprise par une commune, sans bibliothèque publique communale sur leur territoire, de leur bibliothèque publique préexistante. Le nombre des aides est limité ä deux projets de municipalisation par année.
(2)Lors de l'introduction de la demande d'aide financière unique prévue au paragraphe 1", une bibliothèque publique gérée par une personne morale de droit privé sans but lucratif doit respecter les missions énoncées ä l'article 4 et être conformes aux conditions prévues au chapitre 5.
(3)La demande d'aide financière unique est ä adresser au ministre par écrit avant le 15 mars de l'année précédant celle où l'aide financière est sollicitée. La demande d'aide financière unique est ä introduire par le biais d'un formulaire mis ä disposition par le ministre. Cl% Commentaire de l'article : Une municipalisation, selon le dictionnaire Larousse, est défini comme « action de municipaliser » et municipaliser comme « faire passer sous le contrôle de la municipalité ». Le but de subventionner la municipalisation de bibliothèques de lecture publique gérées par des personnes morales de droit privé sans but lucratif (définies par l'Ifla depuis 2018 par « bibliothèques communautaires / community libraries ») afin de les transformer en bibliothèques pérennes consiste dans une augmentation plus rapide du nombre des bibliothèques communales. Il s'agit d'une expérience législative unique : la municipalisation de bibliothèques publiques gérées par des associations, n'a jamais été testée sur le continent européen, mais seulement au Québec de 1964 ä 1972, dont le régime législatif est un autre. 19 Avis de l'asbl FeBLux (RCS F8156 — www.feblux.lu) concemant le projet de loi n°
- Cette sorte de transfert de propriété est généralement facile ä réaliser dans tout le pays, vu que la grande majorité des bibliothèques publiques d'asbl sont hébergées dans des locaux appartenant ä la commune respective (seule exception : Vianden). Si une commune, sans propre bibliothèque publique communale, possède plusieurs bibliothèques de lecture publique de personnes morales de droit privé sans but lucratif dans des sections dispersées sur son territoire, elle ne peut choisir qu'une seule qu'elle peut municipaliser avec l'aide fmancière unique de l'État. Toute autre municipalisation d'autres bibliothèques sur son territoire, comme ce serait actuellement surtout le cas ä Luxembourg-Ville, reste toujours possible, mais sans aide financière de l'État, donc aux frais propres de la commune, et/ou peutêtre avec l'aide d'un secteur philanthropique luxembourgeois en croissance constante. Seulement une commune sans bibliothèque communale existante sur son territoire peut introduire une demande d'aide de municipalisation pour une seule bibliothèque publique locale gérée par une personne morale de droit privé sans but lucratif. Envisager une visite éventuelle de l'organisation de soutien sectoriel, prévu au chapitre 7, délivrant une attestation de « municipalisation », positive ou négative, au Ministre, correspondrait ä une véritable action d'« inspection » de bibliothèque, incompatible avec les principes d'un État démocratique. La seule volonté politique majoritaire d'une commune, fermement décidée ä posséder une propre bibliothèque publique communale avec tous les services possibles envers ses citoyens, est ä prendre sérieusement et définitivement en compte. C'est pourquoi une telle option d'inspection fut écartée. Elle n'exclut pas la possibilité pour la commune de recourir au service de conseil de l'organisation de soutien sectoriel sur simple demande. Rappelons que, selon l'article 3, une municipalisation d'une bibliothèque publique gérée par une institution religieuse, au cas où une bibliothèque paroissiale catholique luxembourgeoise (dissolution de la dernière « Porbibliothak » en septembre 2020) serait ressuscitée, n'est pas possible. Exemple : une « adoption » d'une « Porbibliothéik » luxembourgeoise, selon l'ancienne loi-modèle belge de 1921, est exclue. N.B. Définition de la « community library » selon l'Ifla : « La bibliothèque communautaire est une bibliothèque qui ne fait pas partie de la disposition de la bibliothèque légale d'une région et n'est ni gérée ni entièrement financée par une autorité gouvernementale locale ou nationale. Une bibliothèque communautaire offre des services de bibliothèque ä la population d'une communauté locale ou régionale et peut être gérée et financée par des groupes communautaires, des organismes de bienfaisance, des ONG et d'autres organismes. Toutefois, ils peuvent encore recevoir un financement public auprès de l'autorité locale pour fournir des services de bibliothèque en fonction de diffêrents modèles de financement. » Exemples historiques : - C'est surtout au Québec, de 1964 ä 1972, que l'encouragement ä la municipalisation de bibliothèques associatives, « en raison de leur financement aléatoire et de leur réputation d'inefficacité », fut l'objet d'une réglementation officielle. Le résultat fut un succès : « Ces efforts n'ont pas été vains, car le nombre de bibliothèques municipales est passé de 35 sur 91 bibliothèques subventionnées en 1964 ä 73 sur 110 bibliothèques subventionnées en
- L'objectif est quasi atteint en 1985 puisque plus de 95% des 139 bibliothèques su[b]ventionnées sont placées sous la responsabilité d'une municipalité. » (Gagnon, G.: La politique d'aide au développement des bibliothèques publiques du Québec (1960-1985). ln : Documentation et bibliothèques, 31
(1), 1985, p. 9-25). - La « Loi relative aux Bibliothèques publiques » du 17 octobre 1921 en Belgique parlait d'adoption de bibliothèque : « Art.
- Les communes peuvent créer des bibliothèques communales, ou en adopter une ou plusieurs, selon les besoins. [...]» - Le Luxembourg ne connaît qu'une seule municipalisation de bibliothèque dans son histoire : le 1" juillet 2022 la bibliothèque Tony Bourg de l'association sans but lucratif De Cliärrwer Kanton est devenue bibliothèque communale de Troisvierges. - Notons qu'une autre approche fut expérimentée en 2003 : la bibliothèque communale ä Eschdorf, inaugurée le 12 mars 1999, fut transformée en bibliothèque publique associative, donc de droit privé sans but lucratif, gérée par l'asbl Bibliothéik Escheelf fondée le 5 novembre 2003, qui est devenue ensuite liesenglauschteren asbl le 15 mars 2006, puis Bibliothéik Eschduerf asbl le 14 juin
- *** 20 Avis de l'asbl FeBLux (RCS F8156 — www.feblux.1u) concemant le projet de loi n°
- Chapitre 4 — Régime d'aide aux bibliothèques publiques des communautés de langue en situation minoritaire 1 ORIGINAL : [Non existant] Proposition de changement / NOUVEAUTÉ : Chapitre 4 — Régime d'aide aux bibliothèques publiques des communautés de langue en situation minoritaire CL Commentaire : Le Luxembourg comprend une grande population multiculturelle, qui nécessite des bibliothèques publiques, notamment pour les enfants (voir p.ex. le programme « Alpha — Zesumme wuessen » du Ministère de l'Éducation nationale), proposant des collections dans les langues de fortes communautés linguistiques implantées au Grand-Duché. Théoriquement, c'est la mission des bibliothèques communales de proposer des collections adaptées aux différentes communautés linguistiques sur leur territoire. Cependant, leurs collections sont trop petites, leurs locaux trop exigus et leur personnel insuffisamment multilingue pour faire le bon choix des livres. Au Grand-Duché ce sont les asbl qui gèrent et entretiennent des bibliothèques en des langues autres que le Luxembourgeois, l'Allemand, l'Français et/ou l'Anglais. Ce chapitre doit permettre de pouvoir valoriser ce travail, identique ä celui des bibliothèques publiques luxembourgeoises, notamment celui de la promotion de la lecture — et du plaisir de lire (article ler de ce texte de loi) — des bibliothèques publiques de droit privé sans but lucratif (asbl), dont les collections pour enfants, adolescents et adultes sont presqu'essentiellement composées en une langue qui ne constitue pas une langue officielle du Grand-Duché, par un subventionnement de l'État luxembourgeois. Les bibliothèques concernées sont actuellement celles des asbl suivantes, selon l'ordre chronologique de leurs créations depuis 1978 : 1) Nederlandstalige Jeugdbibliotheek Luxemburg asbl (néerlandaise et flamande) ; 2) Circolo Culturale e Ricreativo Eugenio Curiel asbl (italienne) ; 3) arculo Cultural Espahol Antonio Machado asbl (espagnole) ; 4) Il était une fois asbl (multilingue) ; 5) LIIIwaine asbl (ukrainienne). Notons que la bibliothèque du Centre Culturel Portugais, Camões Luxembourg, dépend du Ministère des Affaires étrangères portugais, donc de l'État du Portugal. Une bibliothèque publique d'un autre État ne peut être éligible aux subventions de l'État luxembourgeois. Selon le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS, état du 01.09.2025), seules les asbl suivantes non radiées bénéficient du code Nace (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) « 91.010 Gestion des bibliothèques et des archives » : Bibliothéik Eschduerf Centre Culturel A. S. Pouchkine Association Luxembourg-Russie [sans bibliothèque, asbl non encore radiée du RCS] Ettelbrécker Bibliothéik Il était une fois Lünster Bibliothéik Welubi — Weeltzer Ludo-Bibliothéik 21 Avis de l'asbl FeLux (RCS F8156 — www.feblux.lu) concemant le projet de loi n°
- le Exemples historiques : - En ce qui concerne une bibliothèque publique allemande sur notre territoire : la Thomas-Mann-Bibliothek, bibliothèque favorite publique de Jean-Claude Juncker, du Goethe-Institut, fut ouverte au public le 21 avril 1972 ä Luxembourg-Ville — et dissoute en 2001, après le départ ä la retraite de la bibliothécaire (luxembourgeoise). - En ce qui conceme une bibliothèque publique française sur notre territoire : la bibliothèque du Centre culturel français fut inaugurée le 18 janvier 1967 ä Luxembourg-Ville — et fermée définitivement 1' mai 2010, après avoir licencié la bibliothécaire (française). - Le British Council n'entretenait jamais de bibliothèque publique anglaise au Grand-Duché. - Concemant le code Nace : l'asbl dite régionale Norbi, présentée officiellement le 14 septembre 2005, fondée le 23 novembre 2005, radiée du RCS le 28 mai 2020 [devenue désuète après la création de l'Ulbp en 20071, bénéficie du code 91.010 Gestion des bibliothèques et des archives, contrairement ä l'asbl nationale Ulbp, Union Luxembourgeoise des Bibliothèques Publiques, fondée le 31 janvier 2007, seul représentant national des bibliothèques publiques du pays. *** CHAP. X 4 ART. X + art. 7-9 Proposition de changement / NOUVEAUTÉ : Art.
- La bibliothèque publique d'une communauté de langue en situation minoritaire est celle qui respecte les missions énoncées ä l'article 4 et remplit toutes les conditions d'une bibliothèque publique telles qu'énumérées au chapitre 5 dans le respect de la langue maternelle d'une communauté spécifique et en protégeant son patrimoine linguistique et culturel. Art.
- Pour pouvoir bénéficier des aides financières de l'État, une bibliothèque publique d'une communauté de langue en situation minoritaire doit : 10 servir tous les membres d'une communauté de langue minoritaire, sans discrimination fondée sur le patrimoine culturel et linguistique ; 2° fournir l'information dans sa langue et les textes appropriés ; 3° donner accès ä un large éventail de documents et de services qui sont le reflet d'une communauté et de tous ses besoins. Art.
- La bibliothèque publique d'une communauté de langue en situation minoritaire doit employer du personnel bénévole ou rémunéré qui constitue le reflet de la diversité de la communauté et qui est formé afin de travailler avec la communauté et de répondre ä ses besoins spécifiques. CL Commentaire des articles : Le terme de « bibliothèque publique d'une communauté de langue en situation minoritaire » semble encombrant, mais a fait l'objet de nombreuses recherches dans le domaine des sciences de l'information au niveau international et a finalement résulté dans la définition, telle qu'elle figure ä l'article 2 du présent texte de loi. Une telle bibliothèque publique doit évidemment respecter les mêmes principes qu'une bibliothèque publique luxembourgeoise. L'article 8 est basé sur la dernière publication de Ifla concernant les bibliothèques multiculturelles : Les communautés multiculturelles : directives pour les bibliothèques, 3e édition,
- L'article 9 est basé sur le chapitre « Personnel » du Manifeste de l'Ifla/Unesco sur la bibliothèque multiculturelle
(2008). Notons qu'il n'existe pas d'aide ä la création d'une bibliothèque publique d'une communauté de langue en situation minoritaire, de toute façon majoritairement sous forme administrative 22 Avis de l'asbl FeBLux (RCS F8156 — www.feblux.1u) concemant le projet de loi n°8523. associative. Une telle fondation de bibliothèque doit être le résultat d'un réel engagement bénévole de type « bottom up » d'une communauté linguistique. Notons ici les Lignes directrices du Conseil de l'Europe/Eblida sur la législation et la politique régissant les bibliothèques en Europe,r édition de 2023, point I.2.iii. : « Les minorités doivent disposer de documents relatifs ä leur culture propre, rédigés dans leur langue et reflétant dans cette dernière la culture de la majorité. En outre, il importe que les collections fassent connaître ä la majorité les cultures des minorités. » (traduction de l'anglais) Ilii Exemple historique : - La bibliothèque russe de l'asbl « Centre Culturel A. S. Pouchkine Association Luxembourg-Russie » (ancienne asbl « Centre Culturel A. S. Pouchkine Association Luxembourg-U.R.S.S. »), ouverte en 1975, servait essentiellement ä fournir des livres scolaires et classiques russes aux participants des cours d'apprentissage de la langue russe au Luxembourg. Entre 2010 et 2015, l'État de Russie a jugé nécessaire de reprendre cette bibliothèque par I'« Agence Fédérale pour la Communauté des États Indépendants, la diaspora russe ä l'étranger et la coopéradon internationale culturelle et en sciences humaines (Russie) », en écartant l'asbl Luxembourg-Russie. Finalement la bibliothèque n'existe plus officiellement après 2015 (silence radio total). *** CHAP. 3 + 5 ART. 6 art. 10 ORIGINAL : Chapitre 3 - Conditions pour l'obtention d'aides fmancières par les bibliothèques publiques et spécialisées Proposition de changement : Chapitre 5 — Conditions pour l'obtention d'aides financières par les bibliothèques publiques R Commentaire de l'article : Conformément au nouveau titre du texte de loi, en écartant les bibliothèques spécialisées, le titre du chapitre 3, maintenant chapitre 5, fut adapté. Chapitre 5 — Conditions d'obtention des aides financières aux bibliothèques publiques ORIGINAL : Art. 6.
(1)Pour bénéficier des aides financières de l'État, une bibliothèque publique ou spécialisée doit fournir gratuitement les services suivants : 10 la consultation des collections sur place ; 2° le prêt d'ouvrages, y compris de supports numériques ; 3° un acces ä Internet, au WiFi, au catalogue collectif en ligne du réseau national et ä toute autre forme technologique de mise en réseau ; 4° des services d'information et de recherche documentaire ainsi que des conseils y afférents ; 5° des activités de promotion de la lecture et des savoirs ainsi que des manifestations culturelles en lien avec les missions de la bibliothèque respective.
(2)Les bibliothèques publiques et spécialisées sont encouragées ä réaliser des activités de formations [i.e. de formation] adaptées aux usagers et en lien avec leurs missions respectives. Art. 7. Toute bibliothèque publique et spécialisée doit offrir un minimum de douze heures d'ouverture hebdomadaire, en tenant compte des besoins de la population desservie. 23 Avis de l'asbl FeBLux (RCS F8156 — www.feblux.1u) concemant le projet de loi n°8523. Proposition de changement : Art. 10. Toute bibliothèque publique au sens de la présente loi doit remplir les conditions suivantes pour bénéficier de l'aide financière, concernant : 10 l'usage et services de bibliothèque : - se donner un règlement interne, auquel tout usager s'engage ä se conformer, - organiser une programmation récréative et culturelle qui rencontre les besoins de la population ä desservir. 2° les collections : - mettre ä la disposition des usagers une collection organisée de minimum 5 000 livres imprimés, inventoriée sous forme de catalogue en ligne, adaptée au public, composée de documents de fiction et de non-fiction, en la plus grande partie présentée en accès direct. 30 l'accès et les équipements : - hébergement de la façon la plus adaptée possible dans un local chauffé et éclairé avec une signalisation intérieure et extérieure, visible de la voie publique, - un téléphone et au moins un poste de travail en accès public, - locaux exclusivement réservés ä son usage d'une surface utile minimale de 25 mètres carrés, dont un espace de lecture, qu'ils appartiennent ä leur autorité administrative, soient loués par elle ou mis ä sa disposition, - distinction claire, de manière organisationnelle et géographique, de toute bibliothèque scolaire ou spécialisée, - des horaires d'ouverture d'au moins quatre heures. 4° la gestion : - disposer au moins d'un responsable de bibliothèque. 5° le financement et les dépenses : - fournir un budget prévisionnel pluriannuel consacrant au moins un euro par tête d'habitant au développement des collections de la bibliothèque suivant la date d'ouverture de la bibliothèque. Qs Commentaire de l'article : Cet article, prenant en compte la catégorie de bibliothèque la plus petite et plus rurale, la plus adaptée ä la dimension de notre pays et correspondant ä la taille de bibliothèques locales sur le terrain, est inspiré : A) de la typologie de l'ADBDP (Association des Directeurs des Bibliothèques Départementales de Prêt, aujourd'hui ADB (Association des Bibliothèques Départementales)) de 2003 et celle de 2023, et B) de conventions-modèles entre les bibliothèques de collectivités publiques ou d'organismes privés (tels que les asbl) et les bibliothèques départementales en Moselle (France), qui sont basées sur le Circulaire DL 6 n01705 du 17 juillet 1978. L'ordre des points correspond ä celui de la norme ISO 2789:2022(fr). En détail : Ad 1° - L'existence d'un règlement interne, base légale juridique indispensable dès l'ouverture d'une bibliothèque, est normalement une condition sine qua non ; cependant certaines autorités de tutelle de bibliothèque l'omettent ou essaient de repousser son adoption officielle au plus haut niveau ä une date lointaine. - Sous « programmation » (voir aussi la définition d'« action culturelle » ä l'article 2, point 1, du texte de loi) on entend entre autres les types d'animations gratuites ou rémunérées suivantes en bibliothèque, selon un rythme régulier si possible : spectacles, 24 Avis de l'asbl FeBLux (RCS F8156 — www.feblux.1u) concernant le projet de loi n°8523. expositions, rencontres, lectures d'auteurs, résidences d'auteurs, conférences/débats, concerts/projections, heure du conte, cercles de lecteurs, ateliers d'écriture, de lecture, d'illustration, fêtes, salons du livre et festivals. Cette liste de manifestations culturelles n'est pas limitative. Qu'en est-il de la liberté de programmation ? Le personnel d'une bibliothèque publique communale doit être conscient que certains sujets de société de clivage potentiel, de tension, « chauds » (vaccins, climat, etc.), peuvent heurter les élus, donc la hiérarchie supérieure d'une commune. Dans ce cas il est recommandé de se mettre d'accord ensemble sur une charte d'action culturelle (ainsi que sur une charte documentaire selon la taille de la bibliothèque), votée officiellement en Conseil communal, définissant les orientations de l'animation en accord avec la politique culturelle spécifiquement locale, si existante. Une charte d'action culturelle répond normalement aux questions suivantes :
- a)les missions ? ;
- b)les publics ? ;
- c)les thématiques privilégiées ? ;
- d)les différents types d'animations ? ;
- e)le partenariat ? et 0 l'évaluation et la communication ? Ad 2° Comment définir une collection minimum pour une bibliothèque publique ? Une seule ligne directrice (non pas une norme !) au niveau international existe : l'ouvrage « Les Services de la bibliothèque publique : principes directeurs de l'Ifla/Unesco » (r édition revue et augmentée, 2010), chapitre 4.6., « Standards for collections », recommande un minimum de « 2 500 items » (volumes), suivant les standards australiens. Vu que la plupart des bibliothèques privées au Grand-Duché peuvent facilement atteindre un volume de 2 500 livres, volumes ou titres confondus, le nombre minimal de 5 000 livres (donc volumes) imprimés pour une petite bibliothèque rurale luxembourgeoise est facilement réalisable, vu qu'une vente lors de foires aux livres ä Walferdange, etc. se fait souvent ä un euro par kilo de livres. En ce qui concerne la collection inventoriée « sous forme de catalogue en ligne, adaptée au public, composée de documents de fiction et de non-fiction, en la plus grande partie présentée en accès direct » : - la collection d'une bibliothèque publique doit être présentée de façon organisée, c'est-ädire être classée alphabétiquement (fiction) et thématiquement (non-fiction). - un catalogue en ligne, c.-à-d. consultable sur Internet de manière facilement maniable, constitue aujourd'hui une condition sine qua non pour une bibliothèque. Le citoyen lambda, même non originaire de la commune qui héberge la bibliothèque publique, doit avoir la possibilité de consulter un catalogue d'une bibliothèque publique via le web, afin de voir si la bibliothèque détient le document qu'il cherche, avant de s'y rendre en personne. - s'il existe aujourd'hui une forte demande locale pour la lecture distractive (fiction), alors que les collections de documentaires (non-fiction, allemand : Sachbücher) sont de moins en moins utilisées, car figurant gratuitement sur Internet, la bibliothèque publique doit adapter son offre face ä cette demande, sans pourtant se débarrasser de la totalité de ses documents de non-fiction. - Une caractéristique du type de la bibliothèque publique consiste dans le fait que la plus grande partie des collections est toujours présentée en accès direct, même si cela n'exclut pas l'existence d'un magasin fermé, contenant normalement des documents rares ou classiques, mais peu utilisés. Ad 3° Ces critères minima correspondent ä une petite bibliothèque rurale, et sont inspirés du modèle français (typologie de l'ADBDP), du type « small and rural library » au niveau international, tel qu'il existe dans un « Entwécklungsland » en matière de lecture publique: - Héberger la bibliothèque au grenier ou dans la cave ? Le choix de l'emplacement d'une bibliothèque publique décide souvent du sort de sa longévité. Exigeons au moins un local chauffé et éclairé. En outre il est recommandé que la bibliothèque communale se situe au siège de la commune, c'est-à-dire au lieu qui abrite l'hôtel de ville, si possible 25 Avis de l'asbl FeBLux (RCS F8156 — www.feblux.
- lu)concernant le projet de loi n°8523. près d'autres institutions classiques centrales, si elles existent encore, telles que l'église, l'école, la maison de relais, ainsi que le petit commerce, le café, les services bancaires et postaux. Surtout en milieu rural, une bibliothèque ouverte ä tous constitue le « centre d'information de proximité » (Manifeste Ifla-Unesco sur la bibliothèque publique, 2022), est un des « centres de rencontre, synonyme de mixité sociale et générationnelle » (Projet du Programme Directeur d'Aménagement du Territoire 2023 (PDAT), Version 15.09.2022, p. 82) et peut contribuer de façon efficace ä la « revitalisation des centres de village » (PDAT 2035, p. 95). Une bibliothèque publique de petite taille sert énormément ä un lieu de retrouvailles pour les personnes âgées, de travail en commun pour les étudiants et les lycéens et de lieu d'occupation distractive commode pour les jeunes enfants sous surveillance détendue de leurs parents, profitant des livres pour parents sur place. Cet aspect humain, cette « mitoyenneté », est inhérente aux bibliothèques de taille modeste. L'accompagnement par le personnel est quasi systématique. La petite taille de la bibliothèque favorise son accessibilité, et les habitants osent plus facilement y pénétrer. Ils y sont souvent très attachés (« ma bibliothèque [locale] ! »), parce qu'il s'agit d'un équipement proche de chez eux. Dans l'intérêt de la proximité et de l'écologie, le critère de la chrono-distance constitue un enjeu majeur : le temps nécessaire pour rejoindre un équipement culturel tel qu'une bibliothèque publique ne doit excéder 15 minutes, durée au-delä de laquelle la population juge le trajet dissuasif (Inspection générale des Bibliothèques. Rapport n°2015-033, décembre 2015), selon la notion de la ville/commune du quart d'heure. - Certaines bibliothèques locales ne bénéficient toujours pas d'une signalétique appropriée, disposée de manière bien visible sur la façade du bâtiment. Surtout trop peu de bibliothèques au Grand-Duché sont signalées sous forme de panneaux de direction sur le territoire concerné — contrairement aux nombreux exemples trouvés en la proche Lorraine. - Même si 100% de la population luxembourgeoise a accès ä un réseau sans fil (Wi-Fi) et qu'une très grande majorité est en possession d'un ordinateur ä domicile et/ou connecté ä Internet ä la maison, les postes de travail en accès public restent très demandés (voir la fréquentation régulière au rez-de-chaussée de la Lëtzebuerg City Bibliothèque). En milieu rural au moins un poste de travail doit figurer dans un espace qui constitue normalement la salle de lecture (voir ci-dessous). - Certaines communes essayent de disposer des locaux d'une bibliothèque pour une autre activité administrative. Par exemple on peut parfois trouver un Office de tourisme local en bibliothèque, ce qui n'aide certainement pas la bibliothèque publique ä remplir ses missions de façon adéquate. C'est pourquoi les lignes directrices de l'Ifla sur la bibliothèque publique insistent sur le fait que la bibliothèque détienne ses propres locaux « exclusivement réservés ä son usage ». - Selon la typologie de l'ADBDP/ADB, une surface utile minimale est de 25 mètres carrés, ce qui semble être peu au premier regard. Cependant, en obligeant les bibliothèques publiques, même les plus petites, de posséder « un espace de lecture », la mise en conformité avec le texte de loi peut s'avérer difficile. Notons que l'espace/la salle de lecture est un élément indispensable d'une bibliothèque publique depuis le début du 20e siècle afin d'éviter le local unique bourré de livres — la mort certaine de la bibliothèque communale. L'espace devenant un bien de plus en plus rare, nombreuses sont les personnes de toutes catégories d'âge ä chercher du calme, ä des fins d'étude ou de loisir, qu'elles n'ont pas ou plus ä leur domicile. Les salles de lecture de bibliothèques sont de plus en plus peuplées — aussi celles des bibliothèques communales. Il s'agit d'un phénomène mondial qui affecte toutes les bibliothèques ä accès public général. 26 Avis de l'asbl FeBLux (RCS F8156 — www.feblux.
- lu)concemant le projet de loi n°8523. - Il est rappelé ä l'autorité de tutelle d'une bibliothèque publique de rester clairement distinguée de manière organisationnelle et géographique de toute bibliothèque scolaire ou spécialisée. - L'offre d'une ouverture hebdomadaire minimale de quatre
(4)heures correspond aux critères minima de la typologie de l'ADBDP/ADB pour les horaires d'ouverture de petites bibliothèques rurales, respectivement de « deux séances de prêt, par semaine » d'au moins deux heures « dans les communes de 3 ä 20.000 habitants », selon l'Arrêté [belge] royal organisant le service des bibliothèques publiques, du 19 octobre 1921, article 17, en vigueur jusqu'en
- Malentendu fréquent : Il faut insister sur le fait que quatre heures d'ouverture au public ne sont pas équivalentes ä seulement quatre heures de travail rémunérées pour le personnel de bibliothèque par semaine ! Une bibliothèque publique sera ainsi accessible ä la population locale trois jusqu'à quinze fois plus longtemps qu'un bibliobus de l'État, selon la localité de stationnement. Notons encore que le nombre de places assises est un des indicateurs importants pour évaluer la convivialité d'une bibliothèque en général : tabouret, chaise, chauffeuse, banquette deux places, fauteuil multiposition, pouf, banc, tabouret haut, transat bébés, etc. Et en prévoyant par exemple une machine ä café, des tables ä langer les bébés, des coins ou des espaces d'échanges ... Il s'agit souvent de lieux où le silence complet n'est pas appliqué ni mentionné dans le règlement interne, donc des lieux de vie et de sociabilité : « Lieux du livre, lieux du vivre » (Rapport Voyage au pays des bibliothèques, dit rapport Orsenna, France, 2018). Ad 4° Le bénévolat — ainsi que le recours ä des stagiaires — est évidemment possible en bibliothèque publique au Grand-Duché — et même recommandé en matière d'assistance pour le travail multiculturel concernant les collections et services. Le recours aux services de l'Agence du bénévolat Luxembourg a déjà été expérimenté en bibliothèque publique, gérée par une asbl ä Luxembourg-Bonnevoie, dans le passé. Cependant une bibliothèque doit disposer d'un gestionnaire unique. Normalement une responsabilisation ne se fait que par voie de rémunération. Notons que, comme dans quelques bibliothèques rurales en Lorraine, il existe la possibilité de ne rémunérer le responsable de bibliothèque que seulement deux heures par semaine, alors que ce responsable salarié est entouré d'une équipe de plusieurs bénévoles. N.B. En France, il existe une « Charte du bibliothécaire volontaire », dont deux articles méritent une attention particulière : « Article
- Le bibliothécaire volontaire offi-e son engagement sans contrepartie de rémunération. » et « Article
- Toutefois, il a droit ä entière indemnisation pour toutes les dépenses engagées dans le cadre de son activité volontaire, et notamment sa formation, ses frais de déplacement et, le cas échéant, ses frais d'assurance. » A méditer. Ad 5° La commune doit consacrer au moins un euro par tête d'habitant au budget d'acquisition des documents de la bibliothèque suivant la date d'ouverture de la bibliothèque. Seulement un euro ? Rappelons de nouveau que Grand-Duché constitue a) un pays de développement en matière de lecture publique (comme la Belgique en l'an 1921) et b) est surtout peuplé de microbibliothèques. Il n'existe pas de limite temporelle pour cette condition de support financier de l'État. *** 27 Avis de l'asbl FeBLux (RCS F8156 — www.feblux.1u) concernant le projet de loi n°
- CHAP. 3 5 ART. 8 + art. 11 ORIGINAL : Art. 8.
(1)Les bibliothèques publiques et spécialisées mettent ä disposition de ses usagers une collection de titres diversifiée et organisée, inventoriée sous forme de catalogue, au moins dans les trois langues prévues par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(2)Les critères dérmissant les thèmes, le nombre des ouvrages et collections ainsi que les supports sont précisés par voie de règlement grand-ducal.
(3)Les bibliothèques publiques et spécialisées sont libres dans le choix d'acquisition de leurs collections.
(4)Les bibliothèques publiques et spécialisées doivent être dotées d'un catalogue en ligne comprenant au moins 10 000 titres. Proposition de changement : Art. 11. Les bibliothèques publiques communales mettent ä disposition des usagers une collection de documents au moins dans les trois langues prévues par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. CL Commentaire de l'article : Cet article se limite aux bibliothèques publiques appartenant aux communes, et leur impose de proposer obligatoirement au moins des documents en luxembourgeois, allemand et français, sans toutefois imposer des proportions (pourcentages/nombres) linguistiques fixes. C'est pourquoi il ne figure pas ä l'article 10, 2°, ci-dessus. Lors d'une création d'une bibliothèque publique communale, cet article doit être respecté. Lors d'une municipalisation d'une bibliothèque publique d'une personne morale de droit privé sans but lucratif, le changement de statut implique l'obligation d'adapter les collections de la bibliothèque aux conditions de cet article. *** CHAP. 3 5 ART. 9 + art. 12 ORIGINAL : Art. 9.
(1)Les bibliothèques publiques et spécialisées doivent être membres du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises, coordonné par la Bibliothèque nationale du Luxembourg.
(2)L'État prend en charge les frais d'acquisition et de gestion des systèmes informatiques partagés au sein du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises.
(3)L'adhésion au réseau national des bibliothèques luxembourgeoises donne gratuitement accès ä ses membres aux formations proposées en relation avec la gestion informatique des collections. Proposition de changement : Art. 12. Aucune bibliothèque publique ne peut être contrainte de s'affilier ä un réseau ou de n'en pas s'affilier. 28 Avis de l'asbl FeBLux (RCS F8156 — www.feblux.
- lu)concernant le projet de loi n°8523. C‘ Commentaire de l'article : Concernant la contrainte de s'affilier / coopérer ä un réseau ou de ne pas s'affilier / y coopérer, ainsi que l'obligation de faire partie d'une association ou de ne pas en faire partie : cet article reflète l'article 1 de la Loi du 11 mai 1936 garantissant la liberté d'association. Il est sous-entendu que toute bibliothèque publique désireuse de devenir membre du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises, bibnetiu utilisant le système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) Alma de l'entreprise américaine Clarivate, coordonné par la Bibliothèque nationale du Luxembourg, institut culturel de l'État, a le droit d'en faire la demande. Dans ce cas, l'État prend en charge les frais d'acquisition et de gestion des systèmes informatiques partagés au sein de ce réseau. L'adhésion ä ce réseau donne gratuitement accès ä ses membres aux formations proposées en relation avec la gestion informatique des collections. Cependant, toute bibliothèque publique a aussi le droit de sortir du réseau bibnetiu, suivant l'exemple de certaines bibliothèques spécialisées luxembourgeoises (voir : Lëtzebuerger Bibliothéiksguide, r édition revue et augmentée, septembre 2025), afin de changer surtout de SIGB comprenant un maniement plus simple, comme par exemple le populaire Olefa, certifié « Made in Luxembourg », de l'entreprise luxembourgeoise EducDesign SA, et/ou d'adhérer ä un autre réseau d'envergure nationale luxembourgeois, tel que biblio.lu (bibliothèques utilisant Olefa). Une bibliothèque publique a le droit de choisir :
- a)souverainement si elle veut participer ä un ou plusieurs réseaux de bibliothèques, a l'intérieur ou ä l'extérieur du pays, et
- b)d'opter pour le logiciel le plus adapté aux bibliothèques publiques de sa taille. *** CHAP. 3 5 ART. 10 art. 13 ORIGINAL : Art. 10. Le cadre du personnel des bibliothèques publiques et spécialisées doit comprendre au moins un bibliothécaire employé ä temps plein remplissant une des conditions suivantes : 10 avoir une formation de type post-secondaire en sciences de l'information et de la communication ; 2° se prévaloir d'une expérience professionnelle appropriée d'au moins trois ans en relation avec les missions des bibliothèques respectives. Proposition de changement : Art. 13. Dans les communes de plus de 30 000 habitants, le cadre du personnel des bibliothèques publiques doit comprendre au moins un poste de responsable de bibliothèque employé ä temps plein remplissant une des conditions suivantes : 10 avoir une formation de bibliothécaire ou dans un domaine pédagogique apparenté ayant trait ä la promotion de la lecture ; 2° se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une bibliothèque. 29 Avis de l'asbl FeBLux (RCS F8156 — www.feblux.1u) concemant le projet de loi n°8523. CL Commentaire de l'article : La majorité absolue des bibliothèques de l'État ne peut se prévaloir d'employer des personnes remplissant ces conditions de formation de bibliothécaire professionnel (terme défini ä l'article 2, 3°, avec des titres tels que : Bibliothécaire-documentaliste gradué(é) (Belgique) / DiplomBibliothekar (FH)— Bachelor in Bibliothekswesen (Allemagne)). Alors pourquoi l'imposer aux communes, qui d'ailleurs se caractérisent par une grande diversité, tant du point de vue de leur taille que de leur mode de fonctionnement ? Les bibliothécaires qualifiés sont rares et chers, même dans nos pays voisins (actuellement départ en retraite de la génération des baby-boomers). Que faire ? Premièrement imposer un poste de responsable ( !) de bibliothèque qualifié seulement qu'aux communes ä partir de la classe de population B, donc plus de 30.000 habitants (i.e. Luxembourg, Esch/Alzette et Differdange), pouvant s'offrir un tel poste de la carrière moyenne (bachelier), même supérieure (master). Notons que les habitants d'une commune constituent le maximum des lecteurs potentiels de cette même commune. Deuxièmement, même si une telle commune ne trouve pas de bibliothécaire adéquat, il faut proposer une alternative : ä l'instar de l'exemple-phare, Madame Angelika Bräutigam, meilleure animatrice en bibliothèque publique au niveau national des dernières 20 années, récompensée par l'Ordre grand-ducal de la Couronne de Chêne, Chevalier, par Arrêté grandducal du 25 mai 2023 (Mémorial B, N°2669, 04.08.2023, p. 1), ancienne responsable de la « community library » (c.-à-d. gérée par une asbl) Mierscher Lieshaus, institutrice qualifiée allemande, on propose une personne ayant une formation dans un domaine pédagogique (éducateurs/éducatrices inclus) apparenté ayant trait ä la promotion de la lecture, qui constitue la mission principale d'une bibliothèque publique (article 1'). Concernant l'expérience professionnelle, la durée minimale d'au moins deux ans dans une bibliothèque représente une période satisfaisante — et correspond ä la durée de formation d'un « assistant en bibliothèque / Fachangestellte(
- r)für Medien- und Informationsdienste (Farni) » en France/Allemagne, correspondant ä l'ancien « bibliothécaire adjoint » luxembourgeois (carrière administrative, instaurée par la Loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l'organisation de la Bibliothèque Nationale et des Archives de l'État, supprimée par Loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l'État). Cependant, trouver un stage dans une bibliothèque communale luxembourgeoise, ou même étrangère, s'avère très difficile. Les connaissances de base (concernant l'entier circuit du document) peuvent s'apprendre dans n'importe quel type de bibliothèque, public ou scientifique. En 1992, Martine Poulain décrivait la formation dans le paysage des bibliothèques publiques luxembourgeoises de façon très congrue, toujours actuelle : « Dans les bibliothèques municipales, les personnels sont formés « sur le tas ». » [Mise en évidence par la rédaction de l'avis présent] Et : « Les responsables de bibliothèque municipale sont recrutés entre le niveau moyen [bachelier] et le niveau supérieur [master]. » (Les bibliothèques publiques en Europe, p. 272&273) Classes de Donuiation au Grand-Duché : plus de 60 000 habitants Classe de population A : Classe de population B : de 30.001 ä 60.000 habitants Classe de population C : de 10.001 ä 30 000 habitants de 3 001 ä 10 000 habitants Classe de population DE : de 2 001 ä 3 000 habitants Classe de population F : Classe de population G : 2 000 habitants et moins Source : Règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, ä ceux des fonctionnaires de l'Etat (Annexe A), modifié par le Règlement grand-ducal du 27 août 2014 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, ä ceux des fonctionnaires de l'Etat, 2. le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen *** des fonctionnaires communaux. (Art. ler,
(1)). 30 Avis de l'asbl FeLux (RCS F8156 — www.feblux.1u) concernant le projet de loi n°
- CHAP. 3 9 5 ART. 11 + art. 10 ORIGINAL : Art.
- Les bibliothèques publiques et spécialisées se donnent un règlement d'ordre intérieur qui défmit les droits et les devoirs des usagers respectifs. CL Commentaire : [Article ä biffer] L'obligation de présenter un « relement interne » selon la pratique française en bibliothèque et l'enseignement de bibliothécaires/conservateurs en France (Enssib) — non pas d'un « règlement d'ordre intérieur » ou d'un « règlement de prêt » — est déjà prévu ä l'article 10, 1°, de ce texte de loi. *** CHAP. 3 5 ART. X + art. 14 ORIGINAL : [non existant] Proposition de changement / NOUVEAUTÉ : Art.
- Dans les communes de plus de 60 000 habitants des services et des collections spécifiques de bibliothèque doivent être mis ä la disposition des utilisateurs qui ne peuvent pas, pour quelque raison que ce soit, faire appel aux services ou documents courants. CL Commentaire : Concernant les services et des collections spécifiques obligatoires ä mettre en place en bibliothèque pour les publics « empêchés », cette revendication est tirée telle quelle du Manifèste Ifla-Unesco sur la bibliothèque publique, de juillet
- Des services et des documents spécifiques doivent être fournis aux utilisateurs qui ne peuvent pas, pour quelque raison que ce soit, utiliser les services et les documents habituels. Il s'agit par exemple des minorités linguistiques, des personnes en situation de handicap (p.ex. par portage ä domicile), des personnes ayant de faibles compétences numériques ou informatiques (illectronisme), des personnes peu alphabétisées (illettrisme) ou des personnes hospitalisées ou emprisonnées. L'implantation de ces services et de collections spécifiques ne peut se faire qu'en grande bibliothèque municipale, avec les espaces et le personnel suffisants. Au Grand-Duché cela revient ä créer une obligation dans les communes de plus de 60 000 habitants. LuxembourgVille est la seule commune de classe de population A ä pouvoir et devoir offrir ces services et collections spécifiques. Pour une aide financière éventuelle de la part de l'État, voir l'article
- *** 31 Avis de l'asbl FeBLux (RCS F8156 — www.feblux.1u) concernant le projet de loi n°
- ORIGINAL : Chapitre 4 — Modalités d'obtention des aides fmancières aux bibliothèques publiques et spécialisées Proposition de changement : Chapitre 6 — Modalités d'obtention des aides financières aux bibliothèques publiques Cts Commentaire de l'article : Conformément au nouveau titre du texte de loi, en écartant les bibliothèques spécialisées, le titre du chapitre 4, maintenant chapitre 6, fut adapté. Chapitre 6 — Modalités d'obtention des aides financières aux bibliothèques publiques CHAP. 4 6 ART. 12 art. 15-16 ORIGINAL : Art. 12.
(1)L'État participe aux frais de fonctionnement des bibliothèques publiques et spécialisées, qui répondent aux conditions prévues au chapitre 3, par une aide fmancière plafonnée comme suit : 10 jusqu'à 70 000 euros par an pour les bibliothèques publiques et spécialisées dont le total des charges annuelles est inférieur ä 500 000 euros ; 2° jusqu'à 45 000 euros par an pour les bibliothèques publiques et spécialisées dont le total des charges annuelles est supérieur ou égal à 500 000 euros.
(2)Les frais de fonctionnement éligibles incluent : 10 les frais du personnel ; 2° les frais de bureau, frais locatifs et d'entretien des locaux ; 3° les frais de formation continue du personnel ; 4° les frais liés à la confection des cartes de lecteur nominatives ; 50 les frais liés au paiement de la rémunération équitable pour prêt public telle qu'elle est prévue au règlement grand-ducal du 8 janvier 2007 relatif ä la rémunération équitable pour prêt public ; 6° les frais liés ä l'acquisition d'outils informatiques et de communication modernes. Propositions de changement : Art.
- L'État participe aux dépenses de fonctionnement des bibliothèques publiques nécessaires au démarrage d'une création, qui respectent les missions énoncées ä l'article 4 et répondent aux conditions prévues au chapitre 5, par une aide financière plafonnée jusqu'à 70 000 euros pendant les trois premières années suivant la date d'ouverture d'une bibliothèque. Art.
- Les dépenses des bibliothèques publiques liées au paiement de la rémunération équitable pour prêt public sont prises en charge par l'État et réglées par voie de convention collective entre le Ministère et les sociétés de gestion des droits reconnues. 32 Avis de l'asbl FeBLux (RCS F8156 — www.feblux.1u) concernant le projet de loi n°
- Qe Commentaire des articles : « Une subvention ne doit jamais être la part principale du budget d'une opération, mais un apport complémentaire et donc minoritaire. » (Belayche/Van Besien: Les bibliothèques de collectivités territoriales, 2004, p. 85) Une aide pour dépenses de fonctionnement ä durée indéterminée de la part du Ministère est généralement exclue dans un état démocratique. Un tel subventionnement constitue une ingérence illicite de l'État dans l'autonomie communale par voie de personnel quasi-gouvernemental, étant sous pression permanente (perte d'emploi sûr) afin de choisir et disséminer des livres approuvés par le Gouvernement dans les communes. Une distinction entre « grandes » (« dont le total des charges annuelles est supérieur ou égal ä 500 000 euros ») et « petites » (« dont le total des charges annuelles est inférieur ä 500 000 euros ») bibliothèques n'est pas nécessaire, si on considère que chaque création de bibliothèque publique est traitée de manière égalitaire. Il s'agit d'un choix politique si on aime favoriser davantage des bibliothèques publiques dans des communes, par exemple par leur type rural ou urbain, ou bien selon leur classe de population, deux sortes de mesure possibles et bien définies par la législation luxembourgeoise. Notons qu'en France, certains départements proposent une aide financière limitée pour dépenses courantes, surtout consacrées au personnel de bibliothèque, de manière dégressive pendant les trois premières années après la création d'une bibliothèque publique : 75% la 1ère année, puis 50% la r, puis 25% la 3' et dernière. Vu que les « dépenses de fonctionnement » sont définies ä l'article 2, 14° (norme ISO 2789:2022(fr)), l'article 12
(2)est devenu superflu. En ce qui concerne la tradition de l'État de subventionner, voire compenser, le paiement de la rémunération équitable pour prêt public (« library lending »), il est préférable, ä l'instar d'autres pays, de recourir ä une convention collective avec les organismes de gestion et de répartition des droits d'auteur et des droits voisins agréés, tels que Luxorr asbl (écrits) et Sacem asbl (audio). §§§ Loi du 18.04.2001 sur les droits &auteur, les droits voisins et les bases de données (Mémorial A - N°50, 30.04.2001) H Reglement grand-ducal du 08.01.2007 relatif ä la rémunération équitable pour prêt public. (Mémorial A - N°3, 25.01.2007) § Arrêté grand-ducal du 31.03.2008 désignant les institutions et établissements, pratiquant le prêt public en tant que mise ä disposition pour l'usage, exempts du paiement de la rémunération pour prêt public. (Mémorial B - N°3, 16.04.2008) §§§ Base légale pour la définition de communes urbaines / rurales au Grand-Duché : Une commune urbaine est définie comme une commune non villageoise. Selon l'article 81 de la Loi du 2 aoüt 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, les communes suivantes sont définies comme 81 communes non urbanisées/non urbaines respectivement 81 villages : Beaufort, Bech, Beckerich, Berdorf, Bettendorf, Betzdorf, Bissen, Biwer, Boulaide, Bourscheid, Bous, Clervaux, Colmar-Berg, Consdorf, Content, Dalheim, Dippach, Echtemach, Ell, Erpeldange-sur-Sûre, Esch-sur-Siûre, Feulen, Fischbach, Flaxweiler, Frisange, Gamich, Goesdorf, Grevenmacher, Grosbous, Habscht, Heffingen, Helperknapp, Junglinster, Kehlen, Kiischpelt, Koerich, Lac de la Haute-Stlre, Larochette, Lenningen, Leudelange, Lintgen, Lorentzweiler, Mantemach, Mersch, Mertert, Mertzig, Mondorf-les-Bains, Niederanven, Nommem, Parc Hosingen, Préizerdaul, Putscheid, Rambrouch, Reckange-sur-Mess, Redange-sur-Attert, Reisdorf, Remich, Roeser, Rosport-Mompach, Saeul, Schengen, Schieren, Schuttrange, Stadtbredimus, Steinfort, Steinsel, Tandel, Troisvierges, Useldange, Vallée de l'Ernz, Vianden, Vichten, Wahl, Waldbillig, Waldbredimus, Weiler-la-Tour, Weiswampach, Wiltz, Wincrange, Winseler et Wormeldange. Notons que, par l'article 120
(2)de la récente Loi du 2 août 2023,1a Loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable d