ULBP LI,PON Luxemoot, s BIBLIOTHÈQUES PURIOFr Avis de l'Union Luxembourgeoise des Bibliothèques Publiques (ULBP) sur le Projet de loi n°8523 relative au soutien des bibliothèques publiques et spécialisées Introduction L'Union Luxembourgeoise des Bibliothèques Publiques (ULBP), fédération nationale regroupant 15 bibliothèques de lecture publique, a pour mission de représenter les intérêts des bibliothèques publiques auprès des instances politiques et administratives. Elle offre ä ses membres des services, conseils et informations, et constitue leur porte-parole au niveau national. L'ULBP a déjà contribué ä la réflexion législative en publiant un avis sur la loi en vigueur en 2022 (consultation publique). L'ULBP salue l'initiative visant ä moderniser le cadre légal des bibliothèques publiques et soutient le ministère de la Culture dans son objectif de professionnaliser le secteur, notannnent grâce au recrutement de personnel qualifié, ä l'augmentation de la flexibilité des heures d'ouverture et au renforcement de la collaboration en réseau. Cependant, ces exigences élevées — qui garantissent un service performant et professionnel dans les bibliothèques en capacité de les remplir — risquent, par leur niveau, de décourager certaines initiatives privées ou communales souhaitant créer de nouvelles bibliothèques publiques. L'ULBP souligne qu'il sera parfois difficile de trouver un équilibre satisfaisant entre la volonté de professionnalisation et la nécessité de ne pas freiner la création de nouvelles structures, particulièrement dans les communes ou régions encore peu dotées. En général Les bibliothèques publiques et les bibliothèques spécialisées constituent deux catégories d'établissements fondamentalement distincts. Elles remplissent des missions propres, s'adressent ä des publics différents et présentent des besoins institutionnels, professionnels et fonctionnels qui ne se recoupent que partiellement. Les regrouper au sein d'un même cadre législatif risque, dès lors, de générer des incohérences dans l'élaboration, l'interprétation et la mise en œuvre des dispositions légales. Afin de garantir une réglementation cohérente et adaptée ä la réalité du terrain, il est recommandé : 1 ULBP a.s.b.l. — Siège social : 55, rue G›-D. Charlotte L-7520 Mersch — RCS F7354 Avis relatif au projet de loi 8523 --111ULBP UNION LUXEMBOURGEOISE DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES • • soit de définir clairement, dans des articles séparés, les missions, les publics et les besoins propres ä chaque type de bibliothèque ; soit de prévoir deux cadres législatifs distincts, permettant de répondre plus précisément ä leurs spécificités respectives. L'ULBP encourage et soutient pleinement la municipalisation des bibliothèques associatives, considérant qu'elle constitue une garantie essentielle pour leur stabilité et leur développement ä long terme. Afin d'atténuer les préoccupations concernant les engagements financiers liés ä la municipalisation, l'ULBP recommande de renforcer de manière substantielle les dispositifs d'incitation actuellement en vigueur. De la même manière, l'ULBP préconise une augmentation significative des mesures de soutien destinées ä l'établissement de nouvelles bibliothèques publiques. L'ULBP suggère de limiter, dans les articles fixant un seuil, l'exigence relative au nombre minimal de titres aux seules unités physiques et non aux œuvres numériques. Il convient de souligner que la mise ä disposition de documents numériques demeure indispensable dans l'offre contemporaine des bibliothèques publiques. Néanmoins, l'instauration d'un seuil quantitatif minimal apparaît inadaptée ä ce type de support, au regard de ses modalités d'accès, de diffusion et de renouvellement. L'appellation « Cité Bibliothèque » est obsolète. Il conviendrait d'utiliser « Luxembourg City Bibliothèque ». Le terme « secteur bibliothécaire » pourrait être remplacé par « secteur des bibliothèques » ou « secteur bibliothéconomique ». Le modèle de calcul et le planning 2026-2028 présentés dans la fiche financière se fondent sur le statu quo, ä savoir l'existence de 12 bibliothèques publiques agréées. Or, le projet de loi prévoit l'intégration de bibliothèques spécialisées dans le dispositif. L'ULBP recommande, en conséquence, d'élargir le modèle de calcul afin d'y intégrer l'ensemble des établissements susceptibles de bénéficier du soutien financier proposé, soit 13 bibliothèques publiques ainsi que 3 bibliothèques spécialisées probablement éligibles. Il est en outre recommandé de prévoir dès ä présent une étude de cas incluant p.ex. la création d'une bibliothèque de taille moyenne et la création d'une petite bibliothèque, afin d'anticiper l'impact budgétaire réel d'éventuelles nouvelles demandes d'agrément et de garantir une planification financière complète et réaliste. 2 ULBP a.s.b.l. — Siège social : 55, rue G -D. Charlotte L-7520 Mersch — RCS F7354 Avis relatif au projet de loi 8523 MIOULBP UN,E LUEERIBOUSE,OISE DES BIBLE,: NE, PUBLIQUE, Commentaires article par article Article 1 — Objet de la loi Art. 1". La présente loi vise ä soutenir finanrièrement la création, le développement et 1e fonctionnement des bibliothèques publiques et spécialisies au Grand-Duché de Luxembourg. en vue de : 10 favoriser l'accès égalitaire ä l'information et ä la culture pour tous les citoyens. sans distinction d'âge, d'origine, de sexe, de religion, de langue ou de statut social ; 2° créer un cadre structure pour la diffusion de la connaissance, le développement des savoirs, et education civique des résidents tout au long de leur vie : 3° assurer la modernisation numérique des bibliothèques. en les dotant des moyens nécessaires ä la mise ä niveau des techniques et de ressources numériques modernes : 40 encourager et encadrer la professionnalisation du secteur des bibliothèques publiques et spécialisées, 5 notamment par la formation continue et le recrutement de personnel qualifié ; promouvoir des synergies et projets intercommunaux, soutenant ainsi la municipalisation et la mutualisation des ressources bibliothecaires. L'ULBP propose d'ajouter la notion de « genre » ä l'alinéa 1°. Cette précision permettrait de renforcer l'inclusivité et d'assurer la neutralité du texte. Article 2 — Définitions Art.
- Au sens de la présente lot on entend par : ° « bibliothèque publique » : une bibliotheque génerale ouverte au grand public et gerée par une ou plusieurs communes. un syndicat de communes ou toute autre personne morale de droit public ou privé. dont la mission est de garantir ä tout public un accès libre. égalitaire et inclusif l'information. ä la culture et ä l'apprentissage tout au long de la vie : !° « bibliothèque spécialisée » : une bibliothèque ayant pour mission la collecte. la conservation, l'étude. la recherche et la diffusion d'un domaine de connaissance spécifique. L'ULBP suggère d'intégrer un nombre plus important de définitions normalisées en bibliothéconomie — par exemple celles de bibliothécaire, prêt, collection, horaires d'ouverture et population ä desservir. L'ULBP attire notamment l'attention sur l'ambiguïté entourant l'emploi du terme « titre » dans le projet de texte. Il conviendrait de préciser clairement s'il s'agit de titres au sens bibliothéconomique — c'est-à-dire les œuvres ou ouvrages — ou d'exemplaires physiques, afin d'éviter toute interprétation divergente. L'ULBP recommande aussi d'établir une définition précise pour le terme « population ä desservir » afin d'éviter de mauvaises interprétations. Contrairement ä la notion de « bibliothèque publique », celle de « bibliothèque spécialisée » n'est pas clairement définie dans l'article concerné. Le texte ne précise ni l'autorité compétente pour sa création et sa gestion, ni les modalités d'accès du public. Le commentaire de l'article indique qu'une bibliothèque spécialisée serait gérée par une association sans but lucratif ; toutefois, cette précision ne figure pas dans le dispositif légal lui-même. En particulier, il n'est pas clair si une commune pourrait, ou non, créer et gérer une bibliothèque spécialisée, par exemple une bibliothèque de bandes dessinées ou une bibliothèque destinée au jeune public. 3 ULBP a.s.b.l. — Siège social : 55, rue G.-D. Charlotte L-7520 Mersch — RCS F7354 Avis relatif au projet de loi 8523 1111LBP Article 3 — Missions des bibliothèques Art.
- Les bibliothèques publiques et speciahsees ont pour missions : 10 d'assurer un accès démocratique ä l'information et ä la connaissance pour tous les citoyens sans distinctim d•äge. d'origine. de sexe. de rehgion, de langue ou de statut social 2° de promouvoii la culture et la créativité en proposant des collections de titres variées et des activites culturelles . 3° d'offrir un lieu de rencontre sociale mis ä disposition du pubhc gratuitement 40 d'encourager le dialogue interculturel et l'integration de toutes les catégories de la population par des activités de médiation culturelle . 5° de soutenir le développement économique et la création d'emplois en renforçant la professionnalisation du secteur des bibhothèques L'ULBP salue la reconnaissance des missions culturelles et sociales des bibliothèques. Elle déplore toutefois la confusion introduite par le mélange des missions relevant de deux types de bibliothèques distinctes, chacune disposant de finalités propres, comme le rappellent les Lignes directrices du Conseil de l'Europe/EBLIDA sur la législation et la politique régissant les bibliothèques en Europe de
- Le texte proposé risque en effet de contraindre les bibliothèques spécialisées ä assumer des missions relevant des bibliothèques publiques, alors que celles-ci ne correspondent ni ä leur vocation ni ä leur raison d'être. Afin d'assurer une meilleure cohérence et une actualisation des missions, l'ULBP recommande de s'inspirer des dispositions de la loi française dite « loi Sylvie Robert », considérée comme l'une des législations les plus avancées en Europe en matière de bibliothèques publiques. Cette loi a notamment introduit la notion de « pluralisme » dans les missions des bibliothèques ainsi que l'obligation d'adopter une charte documentaire. Ces éléments pourraient utilement enrichir le cadre légal proposé, dans un contexte où les bibliothèques font parfois l'objet de pressions extérieures liées ä leur rôle d'ouverture, de diversité culturelle et d'inclusion. Sur le plan formel, l'ULBP estime qu'il conviendrait de préciser deux points dans cet article : —la formulation « Les bibliothèques publiques et spécialisées doivent remplir les missions suivantes » devrait être remplacée par « Les bibliothèques publiques et spécialisées visées par cette loi doivent remplir les missions suivantes », afin d'assurer une meilleure précision juridique et d'éviter toute ambiguïté quant au champ d'application du texte. —s'il est fait mention d'un « accès démocratique », le texte ne précise pas ce que cela implique concrètement. Cela inclut-il l'inscription ä la bibliothèque pour toute personne ? Se limite-t-il uniquement ä l'accès physique aux locaux ? Exclut-il l'accès conditionné ä un rendez-vous ? L'ULBP recommande de clarifier ces points afin de garantir un accès véritablement effectif aux services et aux collections pour l'ensemble du public. L'ULBP encourage de souligner l'importance d'un accès inclusif aux bâtiments, aux collections et aux services des bibliothèques. 4 ULBP a.s.b.l. — Siège social : 55, rue G.-D. Charlotte L-7520 Mersch — RCS F7354 Avis relatif au projet de loi 8523 uLBP Article 4 — Champ d'application Art.
- Les dispositions de la presente loi ne s apphquent pas 10 aux bibliothèques scolaires . 2° aux bibliotheques cultuelles 3° aux bibliothèques non accessibles au public 4° 3UX bibliothèques accessoires rattachées ä des entreprises commerciales L'ULBP suggère de mieux définir la notion de « bibliothèques non accessibles au public ». Par exemple, une bibliothèque accessible uniquement sur rendez-vous ou réservée ä un public spécifique est-elle considérée comme « non accessible » ? 5 ULBP a.s.b.l. — Siège social : 55, rue G.-D. Charlotte L-7520 Mersch — RCS F7354 Avis relatif au projet de loi 8523 ULBP BIBLIOTHEOUES Pu, Article 5 — Création et municipalisation Art. 5.
(1)Une aide financière unique d'un montant inaxrinal de 100 000 euros est accordee pouí 1' l'établissement d'une nouvelle bibhothèque publique ou spècialisee. communale ou intercommunale gérée par une ou phisieurs communes ou par un syndicat de communes . 2° la reprise par une commune ou un syndicat de conimunes des activités duzre bibhotheque préexistante geree par une personne morale de droit privé.
(2)Lors de l'introduction de 13 demande d'aide financìère unique prévue au paragraphe premier. les bibliotheques publiques et spécialisees doivent remphr les conditions suivantes pour etre éligibles ä 1° disposer d'une collection d'au moins 5 000 titres 2° employer au moins une personne ä temps plein pour la gestion de la bibhothè ue prevue 30 fournir un budget prévisionnel phuiannuel et un plan de developpement indiquant une ouverture prévue sous deux ans
(3)La demande d'aide finincière unique est ä adresser au tninistre ayant la Culture dans ses attributions, ci-apres « ministre ». par écnt avant le 15 mars de 1' annee precidant celle où l'aide fmancière est sollicité La demande d'aide financière unique est ä introduire par le biais d'un fonandaire nus ä disposition par le nunistre
(4)Les bibliotlièques publiques et spécialisees doivent se conformer aux coiìditioiis prévues au chapitre 3 dans un délai de deux ans ä compter de la date de leur ouverture L'ULBP propose de séparer la création et la municipalisation des bibliothèques, deux processus juridiques de nature très différente, en les traitant dans deux chapitres distincts. Une telle distinction renforcerait la lisibilité du texte. De plus, les conditions de départ de ces deux situations ne sont généralement pas comparables et nécessitent des ressources distinctes. La création d'une bibliothèque implique des investissements substantiels — constitution d'une collection, acquisition de mobilier et d'équipement, aménagement d'infrastructures — tandis qu'une municipalisation d'une bibliothèque existante repose en principe sur des bases préexistantes pouvant réduire certains coûts. Cette différence justifie d'autant plus un traitement séparé dans la loi. Comme indiqué au début de cet avis, l'ULBP soutient pleinement la professionnalisation des bibliothèques publiques. Elle craint toutefois que l'ampleur des investissements initiaux requis n'ait un effet dissuasif sur la création de nouvelles bibliothèques publiques. Dans ce contexte, l'ULBP s'associe ä l'avis du Syvicol (8523/02) et recommande d'augmenter de manière substantielle ä au moins 500 000 euros le subventionnement financier, en particulier pour les nouvelles créations, afin d'encourager leur développement et d'assurer une couverture équilibrée du territoire. L'expression « établissement d'une nouvelle bibliothèque publique ou spécialisée communale » semble suggérer qu'une bibliothèque spécialisée pourrait être gérée par une commune. Or, cette interprétation paraît contredire le commentaire de l'article 2, selon lequel une bibliothèque spécialisée relèverait de la gestion d'une association sans but lucratif. Une clarification s'avère donc nécessaire afin d'éviter toute ambiguïté quant au statut et au mode de gestion des bibliothèques spécialisées. 6 ULBP a.s.b.l. — Siège social : 55, rue G.-D. Charlotte L-7520 Mersch — RCS F7354 Avis relatif au projet de loi 8523 MillULBP 1.1^4,,, LUXEMBOURGEOISE DES BIBLIOT HÈMES Pueuous Article 6 — Services Axt. 6.
(1)Pour bénéficier des aides financières de l'État. une bibhothCque pubhque ou speciabsee doit fournir gratuitement les services suivants 10 la consultation des collections sur place 2' le prit d'ouvrages. y compris de supports numériques 3° un accès ä Intemet. au WiFi_ au catalogue collectif en ligne du réseau national et ä toute autre forme technologique de mise en réseau 40 des services d'infoimation et de recherche documentaire ainsi que cles conseils y afférents 5° des activités de promotion de la lecture et des savoirs ainsi que des manifestations culturelles en lien avec les missions de la bibliothèque respective.
(2)LeS bibliothèques publiques et specialisées sont encouragées ä réaliser des activités de formations adaptées aux usagers et en hen avec leurs nussions respectives L'ULBP recommande de reformuler le point 3° comme suit : un accès ä l'internet au moyen d'un ordinateur ou de tout matériel informatique équivalent, comprenant notamment un accès ä une connexion réseau filaire ou sans fil (Wi-Fi), ainsi qu'à toute autre technologie de mise en réseau. Article 7 — Horaires d'ouverture Art. 7. Toute bibliothèque publique et spécialisée doit offrir un minimum de douze heures d'ouverture hebdomadaire. en tenant compte des besoins de la population desservie Sans commentaire. ULBP a.s.b.l. — Siège social : 55, rue G.-D. Charlotte L-7520 Mersch — RCS F7354 Avis relatif au projet de loi 8523 7 WIIULBP UNION LUXEMBOURGEOISE DES BIBLIOTHEOUES PUBLIQUE, Article 8 — Collections Art. 8.
(1)Les bibhotheques pubhques et specialisées mettent ä disposition de ses usagers une collection de htres diversifiée et organisée. mventonee sous forme de catalogue au moins dans les trois langues prévues par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le regune des langues
(2)Les criteres définissant les thèmes. le nombre des ouvrages et collections amsi que les supports sont précises par voie de règlement grand-ducal
(3)Les bibliothèques publiques et spéciahsees sont libres dans le choix dacquisitioia de leurs collections
(4)Les bibliothèques publiques et specialisees doiv nt etre dotées d'un catalogue en hgne cornprenant au moins 10 000 litres L'ULBP recommande d'éviter une approche strictement quantitative. Elle suggère de fixer le nombre minimal de titres en fonction de la population ä desservir, par exemple en adoptant un ratio d'un titre par habitant, avec un plafond de 7 000 titres. L'ULBP estime que la définition des thèmes, du nombre d'ouvrages et collections ainsi que des supports par voie de règlement grand-ducal manque de transparence. Elle recommande de supprimer ce règlement, dont certaines dispositions pourraient être intégrées directement dans la loi, et qui apparaît incohérent avec le principe de libre choix des collections. Il est constaté une utilisation non uniforme des termes « catalogue » et « catalogue en ligne ». Il conviendrait d'harmoniser la terminologie employée afin d'assurer la cohérence et la clarté du texte. L'article 8, paragraphe 3, affirme le principe du libre choix des collections, mais ce principe se trouve fréquemment limité par d'autres dispositions de la loi, notamment par le paragraphe précédent de ce même article. 8 ULBP a.s.b.l. — Siège social : 55, rue G.-D. Charlotte L-7520 Mersch — RCS F7354 Avis relatif au projet de loi 8523 ULBP U. Lr BOURGEOISE DES BIBLIOTHEOUES P1181101.1E , Article 9 — Réseaux Art. 9. (l ) Les bibliothèques publiques et spécialisées doivent étre inembres du IPseall national des bibhothèques luxembourgeoises. coordonné par la Bibliothèque nationale du Luxembourg
(2)L'Etat prend en charge les frais d'acquisition et de gestion des systèmes informatiques partages au sein du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises
(3)L'adhésion au réseau national des bibliotheques luxembourgeoises donne gratuitement acces a ses membres aux formations proposées en relation avec la gestion informatique des collections Afin de lever l'obligation d'adhésion au réseau, mais plutôt d'en faire un avantage incitatif, l'ULBP recommande la reformulation suivante : « Les bibliothèques publiques ont le droit d'être affiliées au réseau national des bibliothèques luxembourgeoises, coordonné par la Bibliothèque nationale du Luxembourg. » Article 10 — Personnel Art.
- Le cadre du personnel des bibliothèques publiques et spécialisées doit comprendre au moins un bibhothecaire employé ä temps plein remplissant une des conditions suivantes : lc M'OU une formation de type post-secondaire en sciences de l'information et de la commun cation : 2° se prévaloir d•une expérience professionnelle appropriée d'au moins trois ans en relation avec les missions des bibhothèques respectives Afin d'introduire davantage de flexibilité et de tenir compte de la diversité des modes d'organisation et de vie, l'ULBP recommande vivement de remplacer la formulation « un bibliothécaire employé ä temps plein » par « un poste de bibliothécaire équivalent temps plein ». L'ULBP propose donc de reformuler l'article comme suivant : « Le cadre du personnel des bibliothèques publiques [et spécialisées] doit comprendre au moins un poste de bibliothécaire équivalent plein temps remplissant une des conditions suivantes : 1° avoir une formation de type post-secondaire de bibliothécaire ; 2° se prévaloir d'une expérience professionnelle appropriée d'au moins trois ans en relation avec les missions des bibliothèques respectives. » 9 ULBP a.s.b.l. — Siège social : 55, rue G -D Charlotte L-7520 Mersch — RCS F7354 Avis relatif au projet de loi 8523 faelULBP U L Article 11 — Règlement interne Art.
- Les bibhotheques publiques et specialisees se donnent un règlerneut d ordre intérieur qui definit les droits et les devoirs des usagers respectifs Conformément aux pratiques en vigueur dans le monde des bibliothèques françaises, notamment celles préconisées par l'Enssib (École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques), il conviendrait de remplacer l'expression « règlement d'ordre intérieur » par celle de « règlement interne ». Le règlement interne devrait définir les droits et devoirs de la bibliothèque et des usagers, et non uniquement ceux des usagers. Article 12 — Subventionnement frais de fonctionnement Art. 12.
(1)L'État participe aux frais de fonctionnement des bibliotheques publiques et spécialisées. qui répondent aux conditions prévues au chapitre 3. par une aide financière plafonnée comrne suit : 1° jusqu'a 70 000 euros par an pour les bibliothèques publiques et spécialisées dont le total des charges annuelles est inférieur ä 500 000 euros : 2° jusqu'à 45 000 euros par an pour les bibliothèques publiques et spécialisées dont le total des charges annuelles est supérieur ou égal ä 500 000 euros
(2)Les frais de fonctionnement éligibles incluent : 1° les frais du personnel : 2° les frais de bureau. frais locatifs et d'entretien des locaux 3° les frais de formation continue du personnel : 4° les frais liés ä la confection des cartes de lecteur nominatives 5° les frais lies au paiement de Li remuneration équitable pour prit public telle qu-elle est prévue au règlement grand-ducal du 8 janvier 2007 relatif à la rémuneration équitable pour pret public 6' les frais liés ä l'acquisition d'outils informatiques et de conmiunication modernes. Sans commentaire. 10 ULBP a.s.b.l. — Siège social : 55, rue G.-D. Charlotte L-7520 Mersch — RCS F7354 Avis relatif au projet de loi 8523 FeellULBP Article 13 — Subventionnement collections Art. 13.
(1)Les bibhothèques pubhques et spéciahsées éligibles reçoivent Jusqu'a 25 000 euros par an pour l'achat de nouvelles collections et l'acquisition de mobilier spécifique. dont 5 000 euros réserves aux publications éditées et imprimées au Luxembourg, ainsi que celles publiées à l'étranger qui sont soit écrites par des auteurs luxembourgeois. soit liées &émaneraient au Luxembourg ou en langue luxembourgeoise.
(2)Toute bibliothèque publique et spécialisée reste libre dans le choix dacquisition de ses collections. sous réserve de sa conformité avec ses missions Sans commentaire. Article 14 — Terminologie Art.
- Une aide annuelle liée aux frais relatifs à la programmation culturelle et ä la promotion de la lecture. des savoirs et des actions de médiation culturelle. plafonnée ä 15 000 miros, est accordée pour soutenir les activités culturelles des bibliothèques publiques et spécialisées. telles que les conférences. cercles de lecture. ateliers d'écriture. lectures publiques et activités pédagogiques. Sans commentaire. Article 15 — Digitalisation Art.
- Les bibliotheques publiques et spécialisées reçoivent une aide pouvant atteindre 10 000 euros par an pour des projets de digitalisation relatifs à la formation du personnel. au catalogage des ouvrages et ä la mise ä jour des équipements informatiques L'ULBP suggère de modifier l'article comme suit : « Les bibliothèques publiques reçoivent une aide financière aux projets numériques pouvant atteindre 10 000 euros par an pour atteindre de nouveaux publics et contribuer ä la modernisation des services de bibliothèque, afin qu'elles demeurent au cœur de l'activité culturelle et sociale de leur territoire. » 11 ULBP a.s.b.l. — Siège social : 55, rue G.-D. Charlotte L-7520 Mersch — RCS F7354 Avis relatif au projet de loi 8523 ULBP UN,ON B IOTHEOUEs Putioaur, Article 16 — Critères minimaux Art.
- Une prune unique de 25 000 euros est accordée aux bibliothéques publiques et speciahsées qui ne remplissent pas encore toutes les conditions fixées 3U chapitre
- SOUS fi-Serve du respect des criteres cumulatifs suivants . 10 un emplacement déterminé et accessible au public 2° du personnel employé de manière durable. avec une formation continue encouragee 3° une collection en ligne d'au moms 5 000 titres catalogués en hgne . 4° deux postes informatiques. dont un accessible 311 public Afin d'assurer la cohérence avec les exigences proposées ä l'article 8, paragraphe 4, l'ULBP propose de fixer, au paragraphe 3, le nombre minimal de titres aussi en fonction de la population ä desservir, par l'adoption d'un ratio de 0,5 titre par habitant, avec un plafond fixé ä 3 500 titres. L'ULBP recommande de supprimer le paragraphe 4 actuel et de le remplacer par les dispositions prévues au paragraphe 3 de l'article 6 du projet de loi, afin d'assurer une harmonisation des critères applicables et une meilleure cohérence. Article 17 - Annexes Art.
- Une aide financière unique d" un montant maximal de 50 000 euros est accordée aux bibhotheques publiques et spéciahsées. qui remplissent les conditions fixees au chapitre
- pour l'établissement d'annexes sur le territoire de la conunune sur laquelle la bibliothèque préexistante est étabhe. sous reserve que l'annexe respecte les critères cumulatifs suivants : 10 elle est situe ä un emplacement &lemme et accessible au public . 2° elle dispose d'un personnel employé de manière durable. avec une formation contume encouragée : 3° elle offre une colle tion en ligne d'au moins 5 000 titres catalogués en ligne L'ULBP recommande d'augmenter de manière substantielle le subventionnement financier, en particulier pour les nouvelles créations d'annexes, afin d'encourager leur développement et d'assurer une couverture équilibrée du territoire. Elle propose une aide financière unique par annexe créée d'un montant maximal de 250 000 euros. L'ULBP propose de supprimer le paragraphe 3 afin de donner ä la bibliothèque la possibilité de s'adapter aux besoins du public de l'annexe. 12 ULBP a.s.b.l. — Siège social : 55, rue G.-D. Charlotte L-7520 Mersch — RCS F7354 Avis relatif au projet de loi 8523 ULBP UNION LUXEMBO, B Articles 18-24 Art.
- Les montants des aides fulancieres correspondent au nombre indice 944.43 de l'indice pondère du coût de la vie sur la base 100 au 1" janvier 1948 et sont adaptes au 1" janvier de chaque année civile aux variations de l'échelle mobile des salaires moyennant la cöte d'application en vigueur ä cette date Art.
- Les aides financières prevues ä la pr sente loi sont cumulables Elles prennent la forme d'une subvention en capital Elles ne peuvent pas etre cumulees avec d'autres aides del État portant sui les mänes coûts admissibles et les beneficiaires ne peuvent pas être titulaires d'une convention avec le ministre. Art. 20.
(1)Toute dernande visant l'obtention d'une aide financière est ä adresser au ministre par écrit avant le 15 mars de l'annee precedant celle on l'aide financière est sollicitée. Toute demande d'aide financière est ä introduire par le biais d'un formulaire nns ä disposition par le ministre
(2)Les aides financieres Keynes aux articles 12 a 15 du présent texte sont accordées sur la base d'un decompte ä établir par la bibliothèque publique ou spécialisee demanderesse. ä Joindre ä la demande d'aide financière respective Art.
- Les aides financières sont accordees par le ministre Art.
- Avant le 31 mars de chaque annee, les bibliothèques publiques et specialisees ayant bénéficié des aides MI cours de l'amiee précédente remettent au ministre un rapport d'activites avec justification de l'emploi des aides reçues. le bilan de l'annee ecoulée et les reponses au questionnaire sur les statistiques fournis par le ministre Aucune nouvelle aide ne peut etre accordee par le nun stre avant la rennse des documents précités. Art.
- L'octroi et le versement des aides financières instituees par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgetaire annuelle Art. 24.
(1)En cas de non-respect des conditions prévues au chapitre 2 et 3. si les sommes perçues n'ont pas été affectees aux fuis prévues ou si la bibliotheque publique ou specialisee ferme dans un delai de trois ans ä compter du versement de l'aide respective. toute aide est ä restituer sur base d'une déc sion ministenelle
(2)Le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant des aides verse, augmente des interets legaux applicables avant 1 expiration d'un delai de trois mois ä partu de la date de la decision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prevoit ä cet effet un autre délai À défaut d'une expertise spécifique dans ce domaine, l'ULBP se réfère aux changements recommandés dans l'avis du Conseil d'État du 17 juin 2025. Article 20 et 22 : La date limite pour les demandes d'aide financière est fixée au 15 mars, mais un autre article impose un rapport avant le 31 mars. Il serait préférable d'harmoniser ces deux échéances. 13 ULBP a.s.b.l. — Siège social : 55, rue G -D. Charlotte L-7520 Mersch — RCS F7354 Avis relatif au projet de loi 8523 b.W UL BP B P Articles 25-27 — Conseil supérieur des bibliothèques Art. 25. Il est institue un Conseil supenein des bibhothèques. ci-après « Conseil ». dont les missions sont 10 d'encourager la collaboration entre bibliothèques 2° d'encourager I échange d informations en rapport avec les missions et les activités des bibhothèques , 3° d'encourager des actnates de promotion de la lecture. des savoirs et des actions en faveur du developpement des competences de recherche informationnelle 4' de soutenir le développement professionnel du personnel au sein des bibliothèques par
- a)l'daboration de recommandations et d- une strategie nationale ayant poui objet le développement futur des bibliothèques au Luxembourg
- b)retablissernent de statistiques et d'une analyse reg-talitre des besoins des babhothèques au Luxembourg .
- c)la promotion des metiers relatifs aux bibliothèques 5° de formuler des avis et des propositions a soumettre au ministre Art. 26. (I) Le C'onseil est composé cornme suit : 10 un reprisentant du ministre : 2° un représentant du ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions : 3° un reprèsentant de la Bibliothèque nationale du Luxembourg . 4° un representant du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises 5° un représentant des bibliothèques publiques . 60 un représentant des bibhothèques spécialisées • 7° un représentant des bibliothèques scolaires . 8° un representant des bibliothèques de recherche : 9° un représentant des bibhothèques patrunoniales 10° un représentant de l'Université du Luxembourg ; 110 un representant du Syndicat interconuminal des villes et communes luxembourgeoises 12° un expert diplörne en bibliothecononue 13° un représentant de l'association sans but lucratif Associatioun vun de Letzebuergei Bibliothekaren. Arcluvisten an Dolcumentalisten « ALBAD » 14° un reprèsentant de l'association sans but lucratif Bibliotheiksiviesen-. Archivistik- an Dokumentatiouns-Studenten « Jonk BAD » 15° un reprèsentant de l'association sans but lucratif « Union luxembourgeoise des Bibliothèques pubhques » Les membres du C'onseil sont nommés par le ministre sur proposition des organismes concernes pour une durée renouvelable de trois ans.
(2)Le ministre nomrne un president et un secretaire parmi les membres du Conseil
(3)Dans l'exercice de ses faussions. le Conseil est assisté d'un secretanat administratif foncnonnaiat aupres du ministre
(4)Le C'onseil est habihte ä créer des groupes de travail internes charges de misstons spicifiques
(5)Le C'onseil peut recouru aux services d'experts qui assistent aux rètinions du Conseil avec voix consultative sur demande de ce dernier Art.
- Les modalites de fonctionnement et d'indemnisation du C'onseil sont fixees par règlement grand-ducal L'ULBP salue la création d'un nouvel organe destiné ä renforcer la collaboration entre l'ensemble des types de bibliothèques ainsi qu'entre les différents acteurs du secteur bibliothéconomique au Luxembourg. Elle reconnaît l'importance d'une telle instance pour favoriser la concertation, encourager la coordination des initiatives et soutenir le développement harmonisé du paysage documentaire national. 14 ULBP a.s.b.l. — Siège social : 55, rue G.-D. Charlotte L-7520 Mersch — RCS F7354 Avis relatif au projet de loi 8523 ULBP UNION LlIxEMBOURGEOrsErrs B Es Puai Articles 28-30 Art.
- La loi du 24 juin 2010 relat ve aux bibliotheques pubhques est abrogée Art.
- Les beneficiaires des aides prevues par la loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques pubhques au moment de l>entrée en vigueur de la presente loi continuent de beneficier des aides accordees conformément aux encagements pris Art.
- La presente loi entre vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg Sans commentaire. Suggestions générales • • Afin de renforcer la formation des bibliothécaires et de soutenir le développement des bibliothèques en tant qu'institutions, l'ULBP recommande la création d'une structure nationale de conseil indépendante, comparable ä une Bibliotheksberatungsstelle ou Fachstelle. Cette entité aurait pour mission entre autres d'offrir un accompagnement professionnel sur place, d'organiser des formations continues, ainsi que de développer des concepts et orientations stratégiques ä l'échelle nationale. Son action ne serait pas limitée aux bibliothèques publiques ou aux membres du réseau national bibnet.lu, mais ouverte ä l'ensemble des bibliothèques du pays souhaitant bénéficier de ce soutien. L'ULBP propose d'analyser la possibilité d'inclure les concepts comme les "libraries of things", ludothèques, Tonieboxes etc. dans les subsides de l'article 13 sur les acquisitions, en cohérence avec les tendances européennes. 15 ULBP a.s.b.l. — Siège social : 55, rue G.-D. Charlotte L-7520 Mersch — RCS F7354 Avis relatif au projet de loi 8523 ULBP UNION LUXEMBOURGEOISE DES IIBLIOTHEOUES PUBLIQUES Conclusion L'ULBP souligne que le rôle d'une bibliothèque se trouve en constante évolution et va certainement changer tout au long du 21' siècle. Déjà, la bibliothèque publique contemporaine n'est plus seulement un simple service de prêt et de lecture mais un lieu polyvalent : espace de rencontre, de travail, de formation et de divertissement — un véritable tiers-lieu au service et au sein de la communauté. Les bibliothèques modernes offrent désormais une variété de services nouveaux et innovants, tels que : • • • • • des ateliers numériques et d'initiation aux nouvelles technologies (impression 3D, codage, réalité virtuelle), des espaces de coworking ou de travail collaboratif, des programmes de médiation culturelle et artistique (expositions, conférences, clubs de lecture, spectacles), la mise ä disposition de ressources multimédias, des initiatives d'inclusion sociale et d'alphabétisation, en particulier pour les publics éloignés de la lecture ou en situation de handicap. L'ULBP approuve l'orientation vers une professionnalisation du secteur, l'augmentation de la flexibilité au niveau des collections et heures d'ouverture, ainsi que les efforts menés pour permettre un financement durable des bibliothèques. Elle espère que ses commentaires et suggestions permettront de soutenir un développement dans l'intérêt des bibliothèques existantes et futures, ainsi que des utilisateurs. Avis adopté majoritairement par le Conseil d'Administration de l'ULBP le 25.12.
- Pour l'ULBP asbl Bernard LINSTER Secrétaire général ULBP a.s.b.l. — Siège social : 55, rue G›-D. Charlotte L-7520 Mersch — RCS F7354 Avis relatif au projet de loi 8523 16