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Projet de loi portant : 1° modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 2° abrogation de la loi modifiée du 3

Commentaire des articles Ad Article 1er L’article 50 du règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines (ci-après « règlement (UE) 2023/1230 ») dispose que : « les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement par les opérateurs économiques et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. ». L’article 17, paragraphe 2, de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS (ci-après « loi modifiée du 4 juillet 2014 »), qui détermine l’ensemble des sanctions administratives pouvant être prononcées par le département de la surveillance du marché de l’ILNAS est adapté par le présent article 1er de la loi, afin d’y ajouter un nouveau point 4° qui énumère les dispositions du règlement (UE) 2023/1230 prévoyant des obligations pour les opérateurs économiques et dont la violation pourra faire l’objet d’une amende de 250 euros à 15.000 euros. Les dispositions du règlement (UE) 2023/1230 dont la violation peut entraîner une telle sanction sont celles contenant des obligations pour les opérateurs économiques : • • • • • • • • Les articles 10 et 11 prévoient les obligations des fabricants de machines et de produits connexes, ainsi que de quasi-machines. L’article 12 contient des dispositions relatives aux obligations des mandataires, lorsque le fabricant en désigne un. Les articles 13 et 14 énumèrent les obligations s’appliquant aux importateurs de machines et de produits connexes, ainsi que de quasi-machines. Les articles 15 et 16 ont trait aux obligations des distributeurs de tels produits. L’article 19 prévoit une obligation, pour les opérateurs économiques, de transmettre aux autorités de surveillance de marché toutes les informations relatives à la chaine de distribution d’un produit. L’article 24 détaille les règles relatives à l’apposition du marquage « CE » que doivent suivre les fabricants. L’article 43, paragraphe 1er, prévoit l’obligation pour les opérateurs économiques de coopérer avec les autorités lorsque celles-ci évaluent leurs produits. Le paragraphe 3 du même article ajoute que l’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctives soient prises à l’égard des machines, produits connexes et quasi-machines qu’il a mis sur le marché de l’Union. Enfin, l’article 45, paragraphe 2, oblige les opérateurs économiques à adopter les mesures appropriées pour remédier à un risque posé par leurs produits. Il convient de souligner que les articles 17, 18 et 25, paragraphe 1er, n’ont pas été pris en compte dans l’énumération. Les articles 17 et 18 ne créent pas d’obligations pour les opérateurs économiques, mais se limitent à indiquer à ceux-ci – ainsi qu’aux autorités de surveillance du marché – qu’ils doivent respecter les obligations du fabricant lorsqu’ils mettent sur le marché une machine en leur nom propre. Les obligations du fabricant contenues aux articles 10 et 11 du règlement étant déjà visées ci-dessus, il n’est pas nécessaire de prévoir une référence supplémentaire dans la loi. Concernant l’article 25, paragraphe 1er, cette disposition contient l’obligation, pour les fabricants et les personnes ayant modifié substantiellement une machine ou un produit connexe, d’appliquer les procédures d’évaluation de la conformité prévues dans le règlement. Or, cette obligation découle d’ores et déjà de l’article 10, paragraphe 2, du règlement. La violation de cette dernière obligation faisant déjà l’objet d’une sanction en vertu du présent article 1er de la loi, il n’est pas nécessaire de prévoir une référence supplémentaire. S’agissant de la numérotation, le choix opéré d’introduire un nouveau point 4° résulte de la prise en compte de l’état en droit positif de la loi modifiée du 4 juillet 2014. Or, les auteurs du projet souhaitent attirer l’attention sur le projet de loi 83761 qui prévoit, à son article 4, l’ajout d’un nouveau point 4° à l’article 17, paragraphe 2, de la loi modifiée du 4 juillet 2014. Le projet de loi 8376 ayant été déposé le 19 avril 2024, il est fortement probable que l’article 17 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 comportera un nouveau point 4° lors de l’adoption de la présente loi et qu’il faille, par conséquent, renuméroter ce point en point 5°. Ad Article 2 L’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1230 abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE, la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines, qui transpose la directive précitée, est par conséquent abrogée. Ad Article 3 Cet article détermine l’applicabilité de la loi sous projet. L’article 54, alinéa 2, du règlement (UE) 2023/1230 fixe la date d’entrée en application du règlement au 20 janvier 2027. L’article 51, paragraphe 2, de ce règlement précise également que la directive 2006/42/CE est abrogée à partir du 20 janvier 2027. Par conséquent, la date d’entrée en application de l’article 2 est fixée au 20 janvier 2027. Toutefois, l’article 54, alinéa 3, lettre b), du règlement prévoit que son article 50, paragraphe 1er, relatif à l’obligation pour les États membres de mettre en place des sanctions, entre en application dès le 20 octobre 2026. Par conséquent, la date d’entrée en application de la présente loi – et plus particulièrement de son article 1er, qui fixe les sanctions conformément à l’article 50, paragraphe 1er, susmentionné – est fixée au 20 octobre 2026. 1 Projet de loi portant : 1° modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 2° abrogation de la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits, en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.