← Luxembourg

Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la dir

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.128 N° dossier parl. : 8527 Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil et portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS Avis du Conseil d’État (17 juin 2025) En vertu de l’arrêté du 4 avril 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, le texte du règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil, un texte coordonné de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 5 juin

  1. Considérations générales Le projet de loi sous rubrique vise à mettre en œuvre le règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2023/1230 », en prévoyant en plus des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour toute violation du règlement (UE) 2023/1230 par les opérateurs économiques. Les auteurs expliquent que le règlement (UE) 2023/1230 remplace la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE qui a été transposée en droit national par la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines dont l’article 2 du projet de loi sous examen prévoit l’abrogation afin de mettre en place un nouveau cadre juridique qui « facilite la libre circulation des machines dans le marché de l’Union [européenne] tout en garantissant un niveau de sécurité élevé pour les travailleurs et le public » (extrait de l’exposé des motifs du projet de loi). Le projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal du 28 février 1978 portant application de la directive du Conseil 73/361/CEE du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives relatives à l’attestation et au marquage des câbles, chaînes et crochets ainsi que de la directive de la Commission 76/434/CEE du 13 avril 1976 portant adaptation au progrès technique de la directive précitée du Conseil du 19 novembre 1973, dont le Conseil d’État est saisi parallèlement, s’inscrit dans la même optique que le projet de loi sous revue. Examen des articles Article 1er L’article sous revue vise à compléter l’article 17, paragraphe 2, de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS (article relatif aux amendes administratives que l’ILNAS peut infliger dans le cadre de la surveillance du marché), par un nouveau point 4° qui énumère les dispositions du règlement (UE) 2023/1230 qui comprennent des obligations pour les opérateurs économiques et dont la violation pourra faire l’objet d’une amende de 250 à 15 000 euros. Au commentaire de l’article sous examen, les auteurs soulignent que les références aux articles 17, 18 et 25, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2023/1230, n’ont pas été reprises au libellé de l’article 17, paragraphe 2, point 4°, nouveau, de la loi précitée du 4 juillet
  2. Le Conseil d’État constate que les dispositions discutées visent des opérateurs économiques qui ne sont pas des fabricants, mais qui sont considérés comme des fabricants pour l’application des dispositions en question. Par ailleurs, l’article 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014 permet de sanctionner les « opérateurs économiques » que l’article 1er, point 21°, de la même loi définit par rapport à la notion d’opérateur telle qu’elle figure à l’article 3, point 13°, du règlement (UE) n° 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/
  3. D’après les termes de cette dernière disposition, la notion d’opérateur économique englobe « le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service conformément à la législation d’harmonisation applicable de l’Union ». Au vu de cette définition et de la configuration du dispositif, le Conseil d’État peut se rallier à la façon de procéder des auteurs du projet de loi. Articles 2 et 3 Sans observation. 2 Observations d’ordre légistique Intitulé L’intitulé du projet de loi sous avis prête à croire que le texte de loi en projet comporte tant des dispositions autonomes que des dispositions modificatives. Comme la visée de la loi en projet est toutefois entièrement modificative, il y a lieu de reformuler l’intitulé de manière qu’il reflète cette portée. Au vu des développements qui précèdent, l’intitulé de la loi en projet sous revue est à reformuler comme suit : « Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil ». Article 1er À la phrase liminaire, il convient d’insérer une virgule après la citation de l’intitulé de la loi en question. À l’article 17, paragraphe 2, point 4°, à insérer, il est signalé que lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». À l’article 17, paragraphe 2, le point 4° à insérer est à renuméroter en point 5°, ceci suite à la publication de la loi du 28 février 2025 portant : 1° modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 2° abrogation de la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits, en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil, qui a d’ores et déjà inséré un point 4° à l’article 17, paragraphe
  4. Article 3 Il y a lieu de reformuler l’article sous revue comme suit : « Art.
  5. La présente loi entre en vigueur le 20 octobre 2026, à l’exception de l’article 2 qui entre en vigueur le 20 janvier
  6. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 17 juin
  7. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.