COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er Cette disposition vise à ajouter le « crédit d’impôt start-up » aux imputations possibles sur la créance d’impôt, telles que listées à l’article 154 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »). Ad article 2 L’alinéa 1er du nouvel article 154quaterdecies qu’il est proposé d’insérer dans la L.I.R. détermine le cadre général applicable au nouveau crédit d’impôt start-up. Il est ainsi notamment précisé que les parts ou actions nominatives et représentatives du capital social qui ont été acquises par le contribuable à titre d’investissement sont à détenir directement et sont à libérer entièrement en numéraire à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle l’acquisition a eu lieu et au titre de laquelle le crédit d’impôt start-up est demandé. Ainsi, pour que l’investissement effectué par le contribuable soit éligible au crédit d’impôt start-up pour l’année d’imposition, la libération entière des actions ou parts doit survenir au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la souscription a été effectuée. À titre d’exemple, un contribuable qui a souscrit des actions dans une entité start-up en date du 20 janvier de l’année N, aura jusqu’au 31 décembre de l’année N au plus tard pour libérer entièrement le capital afin de pouvoir prétendre au crédit d’impôt au titre de l’année d’imposition N. Si les actions en question ne sont libérées qu’au cours de l’année N+1, le contribuable n’aura pas droit au crédit d’impôt start-up au titre de cet investissement. Il est à noter que la libération entière des fonds souscrits est exigée au cours de l’année civile pendant laquelle a eu lieu la souscription. Ainsi si le montant souscrit en année N est libéré partiellement pendant l’année N et partiellement pendant l’année N+1, aucune des deux libérations partielles de fonds ne pourra bénéficier du crédit d’impôt start-up. L’alinéa 1er prévoit également que le crédit d’impôt start-up n’est pas accordé au titre d’un investissement réalisé par le contribuable qui fait partie, dans le chef de ce contribuable, de l’actif net investi d’une entreprise commerciale, de l’actif net servant à l’exercice d’une profession libérale, ou de l’actif net investi d’une exploitation agricole ou forestière. Afin d’éviter des situations de double avantage, le crédit d’impôt start-up n’est ainsi pas accordé à un contribuable investissant par l’intermédiaire de l’entreprise qu’il exploite, même à titre individuel. Il est toutefois entendu qu’un tel contribuable peut prétendre au crédit d’impôt s’il investit en son nom personnel dans l’entité startup. À noter que cette condition doit, sous peine d’imposition rectificative, être remplie également pendant une durée minimale de trois ans à partir de la fin de l’année d’imposition au titre de laquelle le crédit d’impôt est demandé. Il est renvoyé à l’alinéa 5 pour ce qui concerne les modalités d’une telle imposition rectificative. Finalement, il est précisé que les actions ou parts représentatives du capital social doivent être détenues par voie directe, ce qui exclut, dans le contexte du présent article, la détention des actions ou parts à travers l’un des organismes visés à l’article 175, alinéa 1er L.I.R., telle que notamment une société en commandite simple, une société en commandite spéciale ou encore une société civile. L’alinéa 2 encadre les conditions qui doivent être remplies au niveau de l’entité start-up afin que l’investissement réalisé dans une telle entité soit éligible au crédit d’impôt start-up. Le numéro 1er précise qu’il doit tout d’abord s’agir d’un organisme à caractère collectif remplissant certains critères spécifiques. En ce qui concerne le premier critère tenant à la date de constitution de 1/17 l’entité start-up, l’objectif est de viser les jeunes entreprises dont le besoin de financement externe est un facteur important pour le développement de leur activité. Le critère des cinq années d’existence doit être rempli à la fin de l’année d’imposition pour laquelle le crédit d’impôt est demandé par le contribuable personne physique, que l’entité start-up ait un exercice d’exploitation divergent ou non. En revanche les critères (
- ii)et (iii) du numéro 1er, relatifs au nombre de salariés employés et au total du bilan et du chiffre d’affaires, sont à vérifier à la fin de l’exercice d’exploitation qui se termine au cours de l’année d’imposition au titre de laquelle le crédit d’impôt start-up est demandé. En pratique, la date à laquelle les critères (
- ii)et (iii) sont à apprécier peut donc être le 31 décembre (en cas d’exercice d’exploitation aligné avec l’année civile) ou une autre date (en cas d’exercice d’exploitation divergent). En cas d’exercice divergent, lorsque l’investissement est réalisé au cours de la première année d’existence de l’entité start-up, il est possible qu’aucun exercice d’exploitation ne soit encore terminé au cours de l’année d’imposition pour laquelle le crédit d’impôt est demandé. Dans ce cas de figure, les critères (
- ii)et (iii) sont à remplir à la fin du premier exercice d’exploitation. Si l’entité startup fait partie d’un groupe, tel que spécifiquement défini par l’alinéa 2, les critères (
- ii)et (iii) sont à remplir au niveau du groupe dans son ensemble. Exemple 1 Date de constitution de l’entité start-up : 1er juillet 2025 Exercice d’exploitation de l’entité start-up : 1er juillet – 30 juin Date de l’investissement : 15 février 2026 Si toutes les autres conditions se trouvent par ailleurs remplies, le crédit d’impôt start-up est à demander au titre de l’année d’imposition 2026. Le critère (
- i)de l’alinéa 2, numéro 1, relatif à la durée inférieure à cinq années d’existence de l’entité start-up devra être rempli à la date du 31 décembre 2026. Tel est le cas en l’espèce. Les critères (
- ii)et (iii) de l’alinéa 2, numéro 1, relatifs au nombre de salariés et au total du bilan ou chiffre d’affaires devront être remplis à la date du 30 juin 2026. Exemple 2 Date de constitution de l’entité start-up : 1er avril 2021 Exercice d’exploitation de l’entité start-up : 1er avril – 31 mars Date de l’investissement : 15 février 2026 Si toutes les autres conditions se trouvent par ailleurs remplies, le crédit d’impôt start-up est à demander au titre de l’année d’imposition 2026. Le critère (
- i)de l’alinéa 2, numéro 1, relatif aux cinq années d’existence de l’entité start-up devra donc être rempli à la date du 31 décembre 2026. À la date du 31 décembre 2026, l’entité start-up aura été constituée depuis une durée supérieure à cinq ans (les cinq années d’existence sont en effet atteintes à compter du 1er avril 2026). Le critère (
- i)de l’alinéa 2, numéro 1, n’est donc pas rempli, peu importe que l’investissement ait été réalisé par le contribuable avant ou après la date à laquelle l’entité start-up est constituée depuis plus de cinq ans. Dans la mesure où les critères à respecter au niveau de l’entité start-up sont de nature cumulative, il n’est donc plus nécessaire de 2/17 vérifier si l’entité start-up remplit les critères (
- ii)et (iii) tenant au nombre de salariés et au total du bilan ou du chiffre d’affaires. L’investissement ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt start-up. Le numéro 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par activité à caractère innovant aux fins de l’application du crédit d’impôt start-up. Il est notamment requis qu’au moins deux personnes travaillent en équivalent temps plein pour l’entité start-up. Ces personnes ne doivent pas nécessairement avoir le statut de salarié au sens du droit du travail pour l’exercice de leurs fonctions au sein de l’entité start-up. Par exemple, un gérant ayant un statut d’indépendant pourra être pris en compte aux fins de la vérification de ce critère à partir du moment où il travaille en équivalent temps plein pour l’entité start-up. En revanche, ce critère exclut la prise en compte de personnes externes à l’entité start-up, tels que des consultants engagés par l’entité start-up ou des parties tierces qui exécutent des tâches externalisées ou sous-traitées par l’entité start-up. Pour le surplus, le critère relatif au caractère innovant proposé dans ce contexte s’inspire par ailleurs étroitement de la notion de « entreprise innovante » au sens du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. La notion de recherche et de développement utilisée dans ce contexte est alignée sur celle contenue dans le projet de loi n°8314. En ce qui concerne les frais de personnel à considérer pour les besoins de la détermination des 15 pour cent, il y a lieu de noter que toute prise en compte des activités sous-traitées à d’autres entités est exclue aux fins de la vérification du seuil de 15 pour cent des dépenses de fonctionnement. Ce critère vise en effet à vérifier que l’entité start-up faisant l’objet de l’investissement réalise elle-même les activités de recherche et de développement pour pouvoir être considérée comme à caractère innovant. De façon plus générale, le crédit d’impôt start-up vise les investisseurs personnes physiques résidentes ou non résidentes assimilées investissant dans des sociétés résidentes luxembourgeoises ou des établissements stables indigènes d’une société résidente dans l’Espace économique européen (« EEE »). Si l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les restrictions à la libre circulation des capitaux, il n’en reste pas moins qu’une telle restriction reste possible et justifiée dès lors qu’elle poursuit un objectif reconnu d’intérêt général et si elle est proportionnée quant à l’objectif poursuivi. Tout d’abord, la Cour de Justice de l’Union européenne (« CJUE ») a reconnu qu’il peut être légitime pour les États-membres de l’Union européenne d’exiger, aux fins de l’octroi de certains avantages fiscaux, qu’un lien suffisamment étroit existe entre les entités bénéficiant de ces avantages fiscaux et les activités qu’elles exercent1, voire de prévoir l’existence d’un certain lien de rattachement entre la société de l’État-membre concerné et le bénéficiaire de l’avantage2. La CJUE reconnaît également comme objectif légitime pouvant justifier une restriction à la libre circulation des capitaux l'efficacité des contrôles fiscaux3. Ainsi, au regard de la mesure proposée, l’ouverture à l’investissement dans toute société ayant une résidence fiscale étrangère s’avèrerait extrêmement complexe, notamment en vue de contrôles fiscaux ultérieurs visant à vérifier l’éligibilité de l’investissement au crédit d’impôt. La mesure reste néanmoins proportionnée, en ce que sont admis les investissements dans des sociétés non résidentes mais disposant d’un établissement stable 1 Voir en ce sens, CJCE, 14 septembre 2006, Centro di Musicologia Walter Stauffer, aff. C-386/04, point 37. Voir en ce sens, CJCE, 1er octobre 2009, Arthur Gottwald, aff. C-103/08, points 32 et 34. 3 Voir en ce sens, CJCE, 15 mai 1997, Futura Participations SA, aff. C-250/95. 2 3/17 au Luxembourg ainsi que les investissements dans les filiales, organismes à caractère collectif luxembourgeois, d’entités non résidentes. Dans ce contexte, il y a également lieu de noter que le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité précise en son article 1er, paragraphe 5, que les Étatsmembres sont autorisés à mettre en place des mesures d’aides qui sont subordonnées à ce que le bénéficiaire de la mesure ait un établissement ou une succursale dans l’État-membre concerné au moment du versement de l’aide. En conséquence, les États-membres de l’Union européenne qui ont mis en place des mesures d’incitations fiscales au titre des investissements dans des entités start-up limitent en règle générale le bénéfice de ces mesures aux sociétés constituées sur leur territoires et aux établissements stables qui y sont établis4. L’alinéa 2, numéro 3, prévoit certains cas d’exclusion au niveau des secteurs d’activité admissibles de l’entité start-up. Ces exclusions sectorielles ont été prévues dans la mesure où le caractère innovant au sens de la présente loi ne peut être considéré comme rempli dans ces secteurs. Ainsi, lorsque l’entité dans laquelle l’investissement est réalisé se trouve dans l’une des situations telles que visées à l’alinéa 2, numéro 3, l’investissement effectué par le contribuable dans une telle entité ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt start-up. Afin de permettre au contribuable de déterminer plus facilement si son investissement est susceptible de bénéficier du crédit d’impôt start-up et ainsi garantir la sécurité juridique, ce critère s’apprécie au moment où les parts ou actions en question sont entièrement libérées. En effet, si ce critère devait être rempli pendant toute l’année d’imposition, le contribuable pourrait se trouver pénalisé en cas d’évolution de la situation de l’entité start-up au cours de l’année de son investissement. Les exclusions visées à l’alinéa 2, numéro 3, lettres
- e)et f), visent en substance à cibler le crédit d’impôt start-up sur les entités ayant un besoin en financement externe, en excluant notamment les entités dont on peut présumer qu’elles ont atteint une certaine taille. L’alinéa 2, numéro 3, lettre g), indique que l’entité ne doit pas avoir procédé depuis sa constitution à une réduction de capital social ou à une distribution de dividendes. Cette disposition vise notamment à éviter les risques d’abus qui pourraient survenir en l’absence d’une telle règle spécifique. À titre d’exemple, une entité start-up est constituée au 1er janvier de l’année N avec un capital social de 50 000 euros et procède à une réduction de capital d’un montant de 10 000 euros au cours de l’année N+1. Au cours de l’année N+2, un contribuable a priori éligible investit un montant de 10 000 euros dans l’entité start-up, ce qui augmente le capital social en l’amenant de nouveau au montant de 50 000 euros de capital social initial. À moins que cette réduction de capital antérieure n’ait été effectuée pour compenser des pertes subies, une telle situation ne permet pas au contribuable de bénéficier du crédit d’impôt start-up. À noter également dans ce contexte que des transactions qui s’insèrent dans le cadre de montages de nature artificielle ou circulaire ayant à titre d’objectif principal ou à titre d’un de ses objectifs principaux, l’obtention du crédit d’impôt start-up, relèvent de l’application du paragraphe 6 de la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz »). Il peut notamment s’agir de cas où des investissements, susceptibles a priori de bénéficier du crédit d’impôt, ne sont en réalité pas utilisés par l’entité start-up aux fins de son développement économique, mais où les fonds reçus sont retournés, dans le cadre de tels 4 Voir le Rapport final sur “Effectiveness of tax incentives for venture capital and business angels to foster the investment of SMEs and start-ups”; publié par la Commission européenne, Taxation paper N. 68 – 2017, pp.124133. 4/17 montages, à l’investisseur en question par l’intermédiaire d’une réduction de capital ou d’une distribution de dividendes, voire à travers des prêts. L’alinéa 2, numéro 3, lettre h), vise à exclure les entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée en matière d’aide d’État. Cette exclusion est prévue afin d’assurer la pleine conformité avec les règles applicables en matière d’aides d’État. Lorsque le contribuable investit dans une société de capitaux ou une société coopérative résidente dans un autre État partie à l’Accord sur l’EEE pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités et disposant d’un établissement stable au Luxembourg, il est entendu que si les conditions visées aux numéros 2 et 3, lettres
- a)et b), doivent être remplies uniquement au niveau de cet établissement stable, les autres conditions restent à apprécier au niveau de l’organisme à caractère collectif. De même, dans le cas où le crédit d’impôt start-up est demandé pour un investissement dans un organisme à caractère collectif résident disposant d’un établissement stable situé à l’étranger, les conditions visées au numéro 2 doivent être remplies uniquement au niveau du siège, et celles du numéro 3 au niveau de l’organisme à caractère collectif. L’alinéa 3 prévoit les conditions qui doivent être remplies au niveau de l’investisseur afin que celui-ci puisse demander le bénéfice du crédit d’impôt start-up au titre d’un investissement effectué dans une entité start-up. L’alinéa 3, numéro 1, précise que le contribuable doit s’engager à détenir directement les parts ou actions représentatives du capital social de l’entité start-up pendant une période ininterrompue d’au moins trois ans à partir de la fin de l’année d’imposition au titre de laquelle le crédit d’impôt start-up est demandé. Tel que précisé à l’alinéa 5, le non-respect de la condition de détention minimale de trois ans donne lieu à une imposition rectificative de l’année d’imposition au titre de laquelle le crédit d’impôt a été accordé et, le cas échéant, en cas de report, de l’année d’imposition subséquente. Il est à noter également que dans le cas où le contribuable aurait réalisé plusieurs souscriptions dont seules certaines ont fait l’objet d’une demande du crédit d’impôt start-up, la condition de détention de trois ans est considérée comme remplie tant que le contribuable continue de détenir pendant une telle période un nombre d’actions ou de parts correspondant au nombre d’actions ou de parts ayant fait l’objet de l’investissement souscrit au titre duquel le crédit d’impôt start-up est demandé (indépendamment du fait qu’une cession d’une partie du total de l’investissement par le contribuable ait par ailleurs le cas échéant eu lieu au cours de cette même période). L’exemple 3 illustre le fonctionnement de la période de détention ininterrompue de trois ans. Exemple 3 Date de l’investissement par le contribuable : 1er juin 2026 Date de prise en compte pour le début de la période de 3 ans : 31 décembre 2026 Date de fin de la période de détention de 3 ans : 31 décembre 2029 Ainsi pour un investissement effectué en date du 1 er juin 2026, le contribuable qui demande le crédit d’impôt start-up au titre de l’année d’imposition 2026 devra détenir directement les parts ou actions représentatives du capital social jusqu’au 31 décembre 2029 inclus. A défaut du respect de cette condition, le contribuable sera soumis à une imposition rectificative de l’année d’imposition 2026, et le cas échéant, en cas de report, de l’année d’imposition subséquente. 5/17 L’alinéa 3, numéro 2, implique que le contribuable ayant effectué l’investissement ne doit pas entretenir de relation salariée au sens du droit du travail avec l’entité start-up au cours de l’année d’imposition au titre de laquelle le crédit d’impôt start-up est demandé. Cette condition est d’interprétation stricte dans le sens où le contribuable, qui effectue l’investissement, doit remplir cette condition tout au long de l’année d’imposition. Ainsi, un contribuable qui est salarié d’une entité start-up au cours de la période du 1er janvier année N au 15 janvier année N, et investit en décembre de l’année N dans cette même entité ne remplira pas ce critère et ne pourra par conséquent pas bénéficier du crédit d’impôt start-up au titre de cet investissement. L’alinéa 3, numéro 3, précise que le contribuable qui effectue l’investissement ne doit pas avoir la qualité de fondateur dans l’entité start-up. Ce critère vise à éviter un cumul des fonctions au niveau d’une même personne, alors que le crédit d’impôt start-up vise à encourager le financement par des personnes tierces à la société. La notion de fondateur renvoie à la notion correspondante utilisée dans la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Sont ainsi visés les comparants et souscripteurs à l’acte constitutif de la société start-up. L’alinéa 4 contient les règles permettant de déterminer le montant du crédit d’impôt start-up auquel le contribuable a droit au titre de son investissement dans une entité start-up. Le crédit d’impôt start-up est calculé sur base du montant total investi, en prenant en compte à ce titre une éventuelle prime d’émission. La notion de prime d’émission dans ce contexte est à interpréter strictement d’un point de vue comptable. Dès lors, des montants qui seraient enregistrés au compte 115 du plan comptable normalisé5 ne peuvent pas être pris en compte aux fins du crédit d’impôt start-up. L’alinéa 4, numéro 1, précise que le crédit d’impôt start-up est demandé au titre de l’année d’imposition au cours de laquelle la libération entière des parts ou des actions représentatives du capital social souscrites par le contribuable a eu lieu. Le montant total investi par le contribuable dans une entité start-up correspond au montant d’investissement éligible servant de base pour déterminer le droit au crédit d’impôt start-up dans le chef du contribuable, sous réserve de l’application des numéros 2 à 4. L’alinéa 4, numéro 2, précise que le montant total investi doit atteindre au moins le montant de 10 000 euros. Ce montant s’apprécie de façon individuelle par investisseur et par entité. Ainsi, ce critère n’est pas rempli si un contribuable investit un montant de 5 000 euros dans l’entité start-up X et un montant de 5 000 euros dans l’entité start-up Y. L’alinéa 4, numéro 3, précise que le contribuable qui investit ne peut détenir plus de 30 pour cent dans le capital social de l’entité start-up. Le montant d’investissement qui fait dépasser à l’investisseur ce seuil de 30 pour cent ne donne pas droit au crédit d’impôt start-up. La vérification du nondépassement de ce seuil de pourcentage est à apprécier en tenant compte de l’investissement nouvellement réalisé par le contribuable. Il est à noter que ce seuil de 30 pour cent est à appréhender comme étant un seuil maximal à prendre en compte. Ainsi, de par l’application de l’alinéa 4, numéro 3, le contribuable qui détient déjà 30 pour cent ou plus dans l’entité start-up avant la réalisation d’un nouvel investissement dans cette entité ne pourra pas obtenir le crédit d’impôt start-up au titre d’un tel investissement. 5 115 - Apport de capitaux propres non rémunéré par des titres. 6/17 Exemple 4 Hypothèse : le contribuable 1 investit dans une entité start-up Y. Les conditions des alinéas 1er à 3 sont remplies. Contribuable 1 Détention initiale du contribuable 0% Date de souscription et de libération de l’investissement 01/06/2026 Montant d’investissement du contribuable EUR 10 000 Condition al. 4, n°2 - montant minimum d’investissement (EUR Condition remplie 10 000) Capital social de l’entité start-up avant l’investissement : EUR 25 000 Capital social de l’entité start-up après l’investissement : EUR 35 000 Condition al, 4, n°3 - participation maximale (30%) 10 000 / 35 000 = 28,57% Montant d’investissement éligible servant de base pour déterminer le droit au crédit d’impôt, toutes les autres conditions EUR 10 000 se trouvant par ailleurs remplies par hypothèse Condition al. 4, n°5 - montant du crédit d’impôt (20 %) EUR 2 000 Le contribuable 1 détient 28,57 pour cent du capital social après son investissement. Le critère de détention maximale de 30 pour cent est donc bien rempli. Il a donc droit à un crédit d’impôt startup à hauteur de 2 000 euros au titre de l’année d’imposition 2026. Exemple 5 : Hypothèse : les contribuables 1 et 2 investissent dans une entité start-up X. Les conditions des alinéas 1er à 3 sont remplies. Contribuable 1 Contribuable 2 Détention initiale du contribuable 0% 0% Date de souscription et de libération de l’investissement 01/06/2026 01/10/2026 Montant d’investissement du contribuable EUR 10 000 EUR 20 000 Condition al. 4, n°2 - montant minimum Condition remplie d’investissement (EUR 10 000) 7/17 Condition remplie Capital social de l’investissement l’entité start-up avant Capital social de l’investissement : l’entité start-up après EUR 25 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 55 000 10 000 / 35 000 = Condition al. 4, n°3 - participation maximale 28,57% (30%) 20 000 / 55 000 = 36,36% Participation trop élevée Si participation trop élevée, montant d'investissement éligible servant de base pour déterminer le droit au crédit d’impôt N/A 30% * =16 500 Montant d’investissement éligible le moins élevé, tel que déterminé en application des numéros 1 à 4 (toutes les autres conditions se trouvant par ailleurs remplies par hypothèse) EUR 10 000 EUR 16 500 Condition al. 4, n°5 - montant du crédit d'impôt EUR 2 000 (20%) EUR 3 300 55 000 Le calcul pour le contribuable 1 reste le même que celui exposé dans l’exemple 4. L’investissement de 10 000 euros lui permet de détenir 28,57 pour cent, ce qui est en ligne avec la condition énoncée à l’alinéa 4, numéro 3, qui fixe la détention maximale à 30 pour cent. Le montant d’investissement éligible servant de base pour déterminer le droit au crédit d’impôt start-up est de 10 000 euros, ce qui donne droit à un crédit d’impôt start-up à hauteur de 2 000 euros au titre de l’année d’imposition 2026. Le contribuable 2 en revanche détient plus de 30 pour cent dans le capital social de l’entité startup suite à la réalisation de son investissement. Ainsi, la partie du montant d’investissement qui fait dépasser au contribuable ce seuil de détention (20 000 – 16 500 = 3 500 euros) n’est pas prise en compte pour déterminer le droit au crédit d’impôt start-up du contribuable. Cette partie non éligible du montant total investi ne peut également pas être reportée sur une année d’imposition subséquente. Le montant d’investissement éligible le moins élevé servant de base pour déterminer le droit au crédit d’impôt start-up est donc de 16 500 euros (16 500 < 20 000), ce qui donne droit à un crédit d’impôt start-up à hauteur de 3 300 euros au titre de l’année d’imposition 2026. L’alinéa 4, numéro 4, instaure une limite maximale au titre des investissements qui peuvent être réalisés dans une même entité start-up tout en donnant droit au crédit d’impôt start-up. Cette limite est de nature absolue en ce qu’elle est à vérifier indépendamment du nombre d’investisseurs ayant demandé le crédit d’impôt start-up au titre d’un investissement dans une même entité start-up. Ce seuil vise à vérifier que l’entité n’obtient pas des montants d’investissement supérieurs à 1 500 000 euros auprès d’investisseurs qui sont susceptibles de bénéficier du crédit d’impôt start-up. Elle ne se limite pas à l’année d’imposition au cours de laquelle ces différents investissements sont, le cas échéant, réalisés. 8/17 Cette limite maximale vise d’un côté à tenir compte des contraintes découlant des règles applicables en matière d’aides d’État6, tout en évitant de favoriser fiscalement des investissements dans des entités qui ont déjà antérieurement obtenu des montants importants de financement externe pour lesquels le crédit d’impôt start-up est susceptible d’être demandé. Pour déterminer le dépassement du seuil de 1 500 000 euros, la date à laquelle les parts ou actions représentatives du capital social sont entièrement libérées, appréciée à la date de réception du virement, est retenue pour départager, aux fins de l’octroi du crédit d’impôt start-up, les investissements réalisés par plusieurs contribuables. Il appartient à l’entité start-up d’émettre, au plus tard deux mois après la libération des actions ou parts, un certificat pour le contribuable susceptible de demander le crédit d’impôt start-up afin que celui-ci soit en mesure de vérifier son éligibilité au crédit d’impôt dès le moment où les parts ou actions représentatives du capital social ont été entièrement libérées. En cas d’investissements par différents contribuables qui font dépasser le montant de 1 500 000 euros et dont la libération surviendrait le même jour, le critère du numéro 4 est à évaluer au prorata du montant qui dépasse le seuil de 1 500 000 euros. Ainsi, à titre d’exemple, si quatre contribuables éligibles investissent chacun un montant de 400 000 euros et libèrent ce montant le même jour, le montant de 100 000 euros qui fait dépasser le seuil de 1 500 000 est pris en compte et attribué au prorata pour chacun des contribuables. Sur cette base, le montant d’investissement éligible servant de base pour déterminer le droit au crédit d’impôt start-up sera de 375 000 euros pour chacun des quatre contribuables (400 000 – (100 000/4)). Exemple 6 : Année N : Constitution de l’entité start-up Y. Année N+2 : Les contribuables 1, 2, et 3 ont effectué des investissements dans l’entité start-up Y pour un montant total de 1 400 000 euros. Les conditions d’octroi du crédit d’impôt pour ces investissements sont remplies au niveau des contribuables 1, 2 et 3. Année N+3 : - 1er avril N+3 : le contribuable 4 prend la décision d’investir 100 000 euros dans l’entité startup Y. Un engagement est signé avec intention de libérer les fonds 2 mois plus tard. - 1er mai N+3 : le contribuable 5 décide d’investir également 100 000 euros dans l’entité startup Y et libère les fonds le même jour. - 1er juin N+3 : le contribuable 4 libère les fonds à hauteur de 100 000 euros. Le montant d’investissement éligible pour le contribuable 5 est de 100 000 euros, alors que le montant d’investissement éligible pour le contribuable 4, en application de l’alinéa 4, numéro 4, est de 0 euros. En effet, à la date de libération des actions ou parts par le contribuable 4, les montants d’investissement par des contribuables susceptibles de demander le crédit d’impôt start-up atteignent déjà le seuil de 1 500 000 euros. Il s’ensuit que le contribuable 4 ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt start-up au titre de cet investissement dans l’entité start-up Y. A noter également que des investisseurs, qui ne sont pas susceptibles de demander le crédit d’impôt start-up parce que les conditions d’éligibilité ne sont pas remplies dans leur chef (p.ex. des investisseurs personnes morales ou des investissements qui ne dépassent pas le seuil minimal de 6 Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, JO L 187 du 26.6.2014, p.1, tel que modifié, article 21bis. 9/17 10 000 euros), ne sont pas pris en compte pour déterminer si le seuil de 1 500 000 euros est dépassé. L’alinéa 4, numéro 5, précise que le crédit d’impôt start-up est de 20 pour cent du montant d’investissement éligible le moins élevé servant de base pour déterminer le droit au crédit d’impôt start-up, tel que déterminé en application des numéros 1 à 4. Dans le cas où l’investissement du contribuable remplit les conditions de l’alinéa 4, numéros 2 à 4, le montant d’investissement éligible servant de base pour déterminer le droit au crédit d’impôt start-up est équivalent au montant total investi. L’alinéa 4, numéro 6, précise par ailleurs que le montant total du crédit d’impôt start-up qui peut être accordé à un contribuable au titre d’une année d’imposition, pour l’ensemble de ses investissements réalisés en conformité avec le présent article au cours de cette même année d’imposition, est limité à un montant maximum de 100 000 euros. Ce montant est à comprendre comme étant une limite maximale de l’avantage fiscal qui peut être accordé au titre d’une même année d’imposition, indépendamment du montant total d’investissements effectués par un même contribuable au cours de cette année. Le montant maximum de 100 000 euros est à considérer hors report éventuel d’un crédit d’impôt start-up qui aurait été obtenu au titre d’une année d’imposition antérieure. L’alinéa 4, numéro 7, indique que pour le cas où le montant du crédit d’impôt start-up accordé en application des numéros 1 à 6 au contribuable au titre d’une année d’imposition dépasse la créance d’impôt sur le revenu due par le contribuable au titre de cette année d’imposition, le montant de la différence entre ce montant du crédit d’impôt et la créance d’impôt n’est pas restituable au contribuable. Ce montant de la différence est reportable sur l’année d’imposition subséquente et déduit, dans les mêmes conditions et modalités, de la cote d’impôt due au titre de cette année d’imposition subséquente. À titre d’exemple, un contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt start-up de 100 000 euros au titre de l’année d’imposition 2026. En vertu de l’alinéa 4, numéro 7, ce contribuable bénéficie d’un report de 40 000 euros qui est égal à la différence entre le montant du crédit d’impôt (100 000 euros) et la créance d’impôt au titre de l’année d’imposition 2026 (60 000 euros dans le présent exemple). Au titre de l’année d’imposition 2027, le même contribuable a réalisé un autre investissement dans une autre entité start-up pour lequel il a également droit à un crédit d’impôt start-up à hauteur de 100 000 euros. Dans le cadre de sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition 2027, le contribuable a donc le droit d’imputer le montant du crédit d’impôt start-up à hauteur de 100 000 euros au titre de l’année d’imposition 2027 tout comme il bénéficie du report du montant de 40 000 euros de l’année d’imposition 2026, à imputer, dans les mêmes conditions et modalités, sur la cote d’impôt due de l’année 2027 (c’est-à-dire un montant total de 140 000 euros). L’alinéa 4, numéro 8, précise que lorsque des conjoints imposables collectivement en vertu des articles 3, 3bis ou 157ter réalisent chacun un investissement ouvrant droit au crédit d’impôt start-up au cours d’une même année d’imposition, les conditions et seuils visés au présent article, ainsi que le montant du crédit d’impôt, sont à déterminer individuellement pour chaque conjoint suivant les modalités du présent article. L’alinéa 4, numéro 9, précise que les contribuables ayant demandé le crédit d’impôt start-up sont soumis à une imposition par voie d’assiette pour l’année où le crédit d’impôt a été accordé ainsi que les trois années subséquentes. En vertu du numéro 10, le contribuable joint deux documents probants distincts à sa déclaration fiscale. Il est à noter que le document probant émis par l’entité start-up au 10/17 plus tard deux mois après la libération des fonds attestant le respect des conditions visées à l’alinéa 4, numéros 3 et 4, a pour objectif de préserver les intérêts du contribuable investisseur. L’émission du document après ce laps de temps n’est donc pas à considérer, sur cette seule base, comme un motif de refus du crédit d’impôt start-up. Les exemples suivants illustrent l’interaction entre les différentes conditions énumérées aux numéros 1 à 10 de l’alinéa 4 lors de l’investissement par différents contribuables dans une entité start-up. Exemple 7 Hypothèse : Il est présumé que l’entité start-up Y a été constituée avec un montant de 1 000 000 euros par des actionnaires qui ne sont pas éligibles au crédit d’impôt start-up. Les conditions des alinéas 1er à 3 sont remplies. Contribuable 1 Contribuable 2 Contribuable 3 0% 0% 0% Montant d’investissement du contribuable EUR 400 000 EUR 700 000 EUR 600 000 Date de souscription et de libération de l'investissement 01/06/2026 01/09/2026 01/10/2026 Capital social de l’entité start-up avant l’investissement EUR 1 000 000 EUR 1 400 000 EUR 2 100 000 Capital social de l’entité start-up après l’investissement EUR 1 400 000 EUR 2 100 000 EUR 2 700 000 Détention initiale du contribuable Condition al. 4, n°2 - montant minimum d’investissement (EUR 10 000) Condition remplie Condition remplie Condition remplie 33,33% Condition al, 4, n°3 participation maximale (30%) 28,57% Participation trop élevée 22,22% Si participation trop élevée, montant d'investissement éligible servant de base pour le calcul du crédit d’impôt start-up N/A 30%*2 100 000 =EUR 630 000 N/A Condition al. 4, n°4 - limite maximale d’investissement (EUR 1,5 millions) Condition remplie Condition remplie Condition non remplie Si limite maximale investie trop élevée, montant d'investissement éligible pour le calcul du crédit d’impôt N/A N/A 1 500 000 – (400 000 + 11/17 700 000) = EUR 400 000 Montant d’investissement éligible le moins élevé, tel que déterminé en application des numéros 1 à 4 EUR 400 000 EUR 630 000 EUR 400 000 Condition al. 4, n°5 - montant crédit d'impôt start-up (20%) EUR 80 000 EUR 126 000 EUR 80 000 N/A 100 000 N/A EUR 80 000 EUR 100 000 EUR 80 000 Condition al. 4, n°6 - crédit d'impôt maximum (EUR 100 000) Crédit d'impôt accordé L’exemple 7 met en évidence l’interaction entre les différentes conditions prévues à l’alinéa 4. En ce qui concerne le contribuable 1, le montant total investi de 400 000 euros respecte toutes les conditions, ce qui lui permet d’avoir droit à un crédit d’impôt start-up à hauteur de 80 000 euros au titre de l’année d’imposition 2026. Le montant total investi de 700 000 euros par le contribuable 2 fait dépasser la condition de détention maximale de 30 pour cent prévue par l’alinéa 4, numéro 3. Le montant d’investissement éligible servant de base au calcul du crédit d’impôt se trouve donc réduit à 630 000 euros (2 100 000*30%) en vertu du numéro 3. En outre, le crédit d’impôt start-up calculé sur cette base dépasse le montant maximal de 100 000 euros prévu par l’alinéa 4, numéro 6 (630 0000*20% > 100 000). Le contribuable 2 n’a donc droit qu’à un crédit d’impôt start-up de 100 000 euros au titre de l’année d’imposition 2026. Le montant de la différence de 26 000 ne peut pas être reporté sur une année d’imposition subséquente. Le contribuable 3 ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt start-up calculé sur base de son montant total investi (600 000 euros) vu que les montants totaux investis par les 3 contribuables susceptibles de demander le crédit d’impôt start-up impliquent le dépassement du seuil de 1 500 000 euros (400 000 euros + 700 000 euros + 600 000 euros = 1 700 000 euros) prévu par l’alinéa 4, numéro 4. Le montant d’investissement éligible servant de base pour le calcul du crédit d’impôt start-up pour le contribuable 3 se limite donc à 400 000 euros au titre de l’année d’imposition 2026. Exemple 8 Hypothèse : Il est présumé que l’entité start-up Y a été constituée avec un montant de 1 000 000 euros par des actionnaires qui ne sont pas éligibles au crédit d’impôt start-up. Les conditions des alinéas 1er à 3 sont remplies. Détention initiale du contribuable Montant d’investissement du contribuable Contribuable 1 Contribuable 2 Contribuable 3 0% 0% 0% EUR 300 000 EUR 400 000 EUR 900 000 12/17 Date de souscription et de libération de l'investissement 01/06/2026 01/09/2026 01/10/2026 Capital social de l’entité start-up avant l’investissement EUR 1 000 000 EUR 1 300 000 EUR 1 700 000 Capital social de l’entité start-up après l’investissement EUR 1 300 000 EUR 1 700 00 EUR 2 600 000 Condition al. 4, n°2 - montant minimum d’investissement (EUR 10 000) Condition remplie Condition remplie Condition remplie 900 000 / 2 600 000 = 34,62% 300 000 / 1 300 000 = 23,08% 400 000 / 1 700 000 = 23,53% Si participation trop élevée, montant d'investissement éligible pour le calcul du crédit d’impôt start-up N/A N/A 2 600 000 * 30% = EUR 780 000 Condition al. 4, n°4 - limite maximale d’investissement (EUR 1,5 millions) Condition remplie Condition remplie Condition non remplie Condition al, 4, n°3 participation maximale (30%) La participation est trop élevée Si limite maximale investie trop élevée, montant d'investissement éligible pour le calcul du crédit d’impôt N/A N/A 1 500 000 – (300 000 + 400 000) = EUR 800 000 Montant d’investissement éligible le moins élevé, tel que déterminé en application des numéros 1 à 4 EUR 300 000 EUR 400 000 EUR 780 000 Condition al. 4, n°5 - montant crédit d'impôt start-up (20%) EUR 60 000 EUR 80 000 EUR 156 000 N/A N/A EUR 100 000 EUR 60 000 EUR 80 000 EUR 100 000 Condition al. 4, n°6 - crédit d'impôt maximum (EUR 100 000) Crédit d'impôt accordé L’exemple 8 est une variante de l’exemple 7 afin de mettre en évidence l’interaction entre les différentes conditions prévues à l’alinéa 4 qui nécessitent la prise en considération du montant d’investissement éligible le moins élevé servant de base pour déterminer le droit au crédit d’impôt start-up. 13/17 En ce qui concerne le contribuable 1, le montant total investi de 300 000 euros respecte toutes les conditions, ce qui lui permet d’avoir droit à un crédit d’impôt start-up à hauteur de 60 000 euros au titre de l’année d’imposition 2026. En ce qui concerne le contribuable 2, le montant total investi de 700 000 euros ne fait ni dépasser la condition de détention maximale de 30 pour cent prévue par l’alinéa 4, numéro 3, ni le seuil de 1 500 000 visé à l’alinéa 4, numéro 4. Le montant d’investissement éligible est donc égal au montant total investi de 400 000 euros. Il a donc droit à un crédit d’impôt start-up à hauteur de 80 000 euros au titre de l’année d’imposition 2026. En ce qui concerne le contribuable 3, les seuils des 30 pour cent de détention (alinéa 4, numéro 3) et 1 500 000 euros (numéro 4) sont tous les deux dépassés. En application de l’alinéa 4, numéro 5, il y a lieu de prendre en compte le montant d’investissement le moins élevé résultant de ces limites. Dès lors, le montant du crédit d’impôt start-up est calculé sur base du montant d’investissement éligible le moins élevé, à savoir 780 000 euros (780 000 < 800 000). C’est donc le montant d’investissement éligible déterminé en vertu de l’alinéa 4, numéro 3 qui sert de base pour le calcul du crédit d’impôt start-up. Sur cette base, le montant du crédit d’impôt start-up, avant application du plafond visé à l’alinéa 4, numéro 6, serait de 156 000 euros. Le crédit d’impôt start-up accordé en fin de compte au contribuable 3 au titre de son investissement se trouve limité à un montant de 100 000 euros au titre de l’année d’imposition 2026. Le montant de la différence de 56 000 euros ne peut pas être reporté sur une année d’imposition subséquente. Exemple 9 Hypothèse : Il est présumé que l’entité start-up Y a été constituée avec un montant de 1 000 000 euros par des actionnaires qui ne sont pas éligibles au crédit d’impôt start-up. Les conditions des alinéas 1er à 3 sont remplies. Contribuable 1 Contribuable 2 Contribuable 3 0% 0% 0% Montant investi par contribuable EUR 300 000 EUR 400 000 EUR 1 200 000 Date à laquelle l'investissement est entièrement libéré 01/06/2026 01/09/2026 01/10/2026 Capital social de l’entité start-up avant montant investi EUR 1 000 000 EUR 1 300 000 EUR 1 700 000 Capital social de l’entité start-up après montant investi EUR 1 300 000 EUR 1 700 000 EUR 2 900 000 Condition remplie Condition remplie Condition remplie Détention initiale du contribuable Condition al. 4, n°2 - montant minimum d’investissement (EUR 10°000) 14/17 400 000 / 1 700 000 1 200 000 / 2 900 000 =41,38% Condition al, 4, n°3 participation maximale (30%) 300 000/1 300 000 =23,08% Si participation trop élevée, montant d'investissement éligible pour le calcul du crédit d’impôt N/A N/A 30%*2 900 000 =EUR 870 000 Condition al. 4, n°4 - limite maximale d’investissement (EUR 1.5 millions) Condition remplie Condition remplie Condition non remplie =23,53% participation trop élevée Si limite maximale investie trop élevée, montant d'investissement éligible pour le calcul du crédit d’impôt N/A N/A 1 500 000 – (300 000 + 400 000) = EUR 800 000 Montant d’investissement éligible le moins élevé, tel que déterminé en application des numéros 1 à 4 EUR 300 000 EUR 400 000 EUR 800 000 Condition al. 4, n°5 - montant crédit d'impôt (20%) EUR 60 000 EUR 80 000 EUR 160 000 N/A N/A EUR 100 000 EUR 60 000 EUR 80 000 EUR 100 000 Condition al. 4, n°6 - crédit d'impôt maximum (EUR 100°000) Crédit d'impôt accordé (EUR) L’exemple 9 est une autre variante de l’exemple 8 afin de mettre en évidence l’interaction entre les différentes conditions prévues à l’alinéa 4 qui nécessitent la prise en considération du montant d’investissement éligible le moins élevé servant de base pour déterminer le droit au crédit d’impôt start-up. En ce qui concerne les contribuables 1 et 2, les résultats sont identiques aux résultats de l’exemple 8. Toutefois, le contribuable 3 a investi cette fois-ci un montant total investi de 1 200 000 euros. Les seuils des 30 pour cent de détention (alinéa 4, numéro 3) et 1 500 000 euros (alinéa 4, numéro 4) sont de nouveau tous les deux dépassés. En application de l’alinéa 4, numéro 5, il y a lieu de prendre en compte le montant d’investissement le moins élevé résultant de ces limites. Le montant du crédit d’impôt start-up est calculé sur base du montant d’investissement éligible le moins élevé, à savoir un montant de 800 000 euros (800 000 < 870 000). C’est donc le montant d’investissement éligible déterminé en vertu de l’alinéa 4, numéro 4 qui sert de base pour le calcul du crédit d’impôt startup. En raison de l’alinéa 4, numéro 6, le crédit d’impôt start-up accordé en fin de compte au contribuable 3 au titre de son investissement se trouve aussi limité à un montant de 100 000 euros au titre de l’année d’imposition 2026. Le montant de la différence de 60 000 euros ne peut pas être reporté sur une année d’imposition subséquente. 15/17 L’exemple 10 met en évidence la situation d’un contribuable qui investit dans plusieurs entités startup au cours d’une même année d’imposition. Exemple 10 Hypothèse : Il est présumé que les entités start-up X, Y et Z ont été constituées par des actionnaires qui ne sont pas éligibles au crédit d’impôt start-up. Les conditions des alinéas 1er à 3 sont remplies. Contribuable 1 Contribuable 1 Contribuable 1 Entité X Entité Y Entité Z 0% 0% 0% Montant investi par le contribuable EUR 250 000 EUR 300 000 EUR 450 000 Date à laquelle l'investissement est entièrement libéré 01/06/2026 01/09/2026 01/10/2026 Capital social avant montant investi EUR 500 000 EUR 800 000 EUR 1 100 000 Capital social après montant investi EUR 750 000 EUR 1 100 000 EUR 1 550 000 Condition al. 4, n°2 - montant minimum d’investissement (EUR 10°000) Condition remplie Condition remplie Condition remplie 300 000 / 1 100 000 =27,27% 450 000 / 1 550 000 =29,03% Détention initiale du contribuable Condition al, 4, n°3 participation maximale (30%) 250 000 / 750 000 =33,33% participation trop élevée Si participation trop élevée, montant d'investissement éligible pour le calcul du crédit d’impôt 30%*750 000 = EUR 225 000 N/A N/A Condition al. 4, n°4 - limite maximale d’investissement (EUR 1.5 millions) Condition remplie Condition remplie Condition remplie Si limite maximale investie trop élevée, montant d'investissement éligible pour le calcul du crédit d’impôt N/A N/A N/A Montant d’investissement éligible le moins élevé, tel que déterminé en application des numéros 1 à 4 16/17 Condition al. 4, n°5 - montant crédit d'impôt (20%) EUR 45 000 EUR 60 000 EUR 90 000 Droit au crédit d’impôt au titre de l’investissement considéré EUR 45 000 EUR 60 000 EUR 90 000 Condition al. 4, n°6 - crédit d'impôt au titre de l’ensemble des investissements (EUR 100°000) accordé au contribuable 1 au titre de l’année d’imposition 2026 EUR 100 000 euros L’exemple met en évidence le cas de figure d’un contribuable 1 qui investit dans 3 entités start-up différentes au cours de l’année d’imposition 2026. Il s’avère que le crédit d’impôt start-up calculé pour les investissements dans les trois entités start-up dépasse la limite de 100 000 euros de l’alinéa 4, numéro 6. Dès lors, le montant total théorique du crédit d’impôt start-up qui est calculé pour le contribuable 1 au titre de l’année d’imposition (à savoir 195 000 euros), pour l’ensemble de ses investissements réalisés au cours de cette année d’imposition, est limité à un montant maximum de 100 000 euros par contribuable au titre de l’année d’imposition. Le montant du crédit d’impôt qui excède ce montant maximum n’est pas reportable sur une année d’imposition subséquente. L’alinéa 5 précise que le non-respect de la condition de détention minimale de trois ans, telle que visée à l’alinéa 1er, et à l’alinéa 3, numéro 1, donne lieu à une imposition rectificative. Il peut notamment s’agir du cas de cession endéans ces trois ans des parts ou actions détenues dans l’entité start-up ayant permis de bénéficier du crédit d’impôt start-up ou lorsque l’entité start-up est placée en liquidation volontaire au cours de cette période de trois ans. Toutefois, aucune imposition rectificative n’est effectuée dans certains cas de figure exceptionnels et énoncés de façon exhaustive à l’alinéa 5, à savoir la faillite de l’entité start-up ou encore l’invalidité ou le décès du contribuable au cours de cette période de trois ans. L’imposition rectificative concerne l’année d’imposition au titre de laquelle le crédit d’impôt a été accordé et, le cas échéant, en cas de report, l’année d’imposition subséquente. Ad article 3 L’article 3 prévoit que le nouveau crédit d’impôt start-up est applicable à partir de l’année d’imposition 2026. 17/17