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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vou

Dossier suivi par Caroline Guezennec Service des Commissions Tel. : +352 466 966 325 Courriel : cguezennec@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 27 octobre 2025 Objet : 8526 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des Finances (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 24 octobre 2025. Je joins en annexe un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 17 juin 2025 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires Dans son commentaire portant sur l’article 2, article 154quaterdecies, alinéa 2, le Conseil d’État relève que le projet de loi sous avis utilise plusieurs expressions différentes pour désigner les entreprises dans lesquelles l’investissement donnant droit au crédit d’impôt doit être effectué. Au paragraphe 1er de l’article 154quaterdecies, l’expression « jeune entreprise innovante » est retenue. Le paragraphe 2 préfère quant à lui les termes « entité start-up ». Afin d’éviter toute ambiguïté, le Conseil d’État demande qu’une seule des deux expressions soit maintenue dans le texte en projet. La Commission a opté pour le maintien des termes « entité start-up » qu’elle a dès lors utilisé à l’article 1er du projet de loi. D’autre part, le Conseil d’État propose au niveau de l’article 2, article 154quaterdecies, alinéa 1er, quatrième phrase, de remplacer les termes « à l’article 175, alinéa 1er, » par les termes « au paragraphe 11bis de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 ». La Commission a décidé de reprendre le libellé proposé par le Conseil d’État tout en remplaçant les termes « loi modifiée d’adaptation fiscale » par les termes « loi d’adaptation fiscale modifiée », formule qui est davantage utilisée. II. Amendements Amendement 1er relatif à l’article 2, article 154quaterdecies, alinéa 1er, quatrième phrase À l’article 2, l'article 154quaterdecies, alinéa 1er, quatrième phrase, est amendé comme suit : « Aux fins de l’application du présent article, la détention d’une participation à travers un des organismes visés à l’article 175, alinéa 1er au paragraphe 11bis de la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz »), n’est pas à considérer est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l’actif net investi de cet organisme. ». Commentaire : Cet amendement vise à répondre à la volonté du Conseil d’État de réserver sa position, quant à la dispense du second vote constitutionnel, en attendant des clarifications concernant l’exclusion des véhicules fiscalement transparents. L’amendement prévoit que la détention d’une participation à travers un des organismes visés au paragraphe 11bis de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») est assimilée à une détention directe. Y sont visés, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite spéciale, les groupements d’intérêt économique, les groupements européens d’intérêt économique, les sociétés commerciales momentanées, les sociétés en participation ainsi que les sociétés civiles. L’amendement tient également compte de la recommandation légistique du Conseil d’État en ce qui concerne la référence initiale à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (ci-après « L.I.R. »). Le remplacement de cette référence par une référence au paragraphe 11bis de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») n’affecte pas le fond de la disposition envisagée, tout comme elle est sans conséquence sur les renvois à l’article 175, alinéa 1er, L.I.R. qui existent par ailleurs dans d’autres dispositions de la L.I.R. Amendement 2 relatif à l’article 2, article 154quaterdecies, alinéa 2, numéro 1, cinquième et sixième phrases À l’article 2, l'article 154quaterdecies, alinéa 2, numéro 1, cinquième et sixième phrases, est amendé comme suit : « Aux fins du présent numéro, le groupe est constitué de l’organisme à caractère collectif et de l’ensemble des entités qui sont des entreprises partenaires de cet organisme à caractère collectif ou des entreprises liées à cet organisme à caractère collectif. au sens de l’article 3 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié, ci-après « règlement (UE) n° 651/2014 » ; Par entreprises liées aux fins du présent numéro, on entend les entités qui entretiennent entres elles une ou plusieurs des relations suivantes :

  1. a)une entité qui détient seule, ou conjointement avec d’autres entreprises liées visées aux lettres
  2. b)à e), au moins 25 pour cent du capital ou des droits de vote dans une autre entité,
  3. b)une entité qui a la majorité des droits de vote dans une autre entité,
  4. c)une entité qui a le droit de nommer ou révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, 2 de direction ou de surveillance d’une autre entité,
  5. d)une entité qui a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entité en vertu d’un contrat ou d’une clause statutaire, ou
  6. e)une entité qui contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires la majorité des droits de vote dans une autre entité ; ». Commentaire : Le Conseil d’État a relevé que la définition initiale du groupe, reposant sur une notion circulaire d’« entreprises liées », créait une insécurité juridique et devait être reformulée. La nouvelle rédaction reprend l’esprit du dispositif initial, tout en se référant à la définition harmonisée de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur. Afin de s’assurer que le crédit d’impôt start-up soit en tout état de cause en ligne avec les contraintes découlant du cadre juridique en matière d’aides d’État, il est proposé de se référer explicitement à ce règlement d’exemption européen, afin de préciser les critères applicables par renvoi à un texte plus complet et précis qui constituait dès l’origine le cadre de référence visé. Amendement 3 relatif à l’article 2, article 154quaterdecies, alinéa 2, numéro 3 À l’article 2, l'article 154quaterdecies, alinéa 2, numéro 3, alinéa 1er, est amendé comme suit : 1° La lettre
  7. b)est amendée comme suit : «
  8. b)ayant le statut de cabinet de révision, de cabinet de révision agréé ou de cabinet d’audit au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, ni le statut d’expert-comptable au sens de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable, ni le statut de comptable au sens de l’article 2, point 11°, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; » ; 2° À la suite de la lettre h), il est inséré une lettre
  9. i)nouvelle, libellée comme suit : «
  10. i)qualifiant d’entreprise en difficulté au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) n° 651/2014. ». Commentaire : L’amendement sous 1° vise à répondre à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État. En effet, celui-ci a souligné une rupture d’égalité entre experts-comptables et comptables, dans la mesure où les experts-comptables étaient exclus du bénéfice du dispositif, au motif que leur activité ne pouvait être considérée comme « innovante », tandis que les comptables ne l’étaient pas. L’amendement sous 2° complète l’article 154quaterdecies, en prévoyant l’exclusion des entreprises en difficulté au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) n° 651/2014. Cette précision vise à assurer la conformité du dispositif avec les exigences du droit de l’Union en matière d’aides d’État, qui conditionne la compatibilité des régimes de financement des PME à l’exclusion des entreprises en difficulté au sens du règlement précité. L’ajout permet ainsi de clarifier le périmètre des bénéficiaires éligibles et de renforcer la sécurité juridique du dispositif. Amendement 4 relatif à l’article 2, article 154quaterdecies, alinéa 4, phrase liminaire 3 À l’article 2, l'article 154quaterdecies, alinéa 4, phrase liminaire, est amendé comme suit : «

(4)Le crédit d’impôt start-up est accordé au contribuable au titre du montant total investi dans le capital social, en prenant en compte à cette fin une éventuelle prime d’émission et en en excluant les apports en capitaux propres non rémunérés par des titres, au cours de l’année d’imposition au titre de laquelle le crédit d’impôt start-up est demandé, suivant les conditions et modalités suivantes : » Commentaire : Le Conseil d’État a relevé que l’absence d’exclusion explicite des apports en capitaux propres non rémunérés par des titres risquait de créer une incertitude juridique. L’amendement vise à y remédier en précisant que seuls le capital social et l’éventuelle prime d’émission sont pris en compte pour la détermination totale du « montant investi dans le capital social », à l’exclusion des apports en compte
  1. Cette clarification, conforme à la jurisprudence de la Cour administrative, renforce la sécurité juridique, évite les divergences d’interprétation et cible l’avantage fiscal sur les investissements effectifs en capital social, conformément à l’objectif du dispositif. * À l’endroit du point 2 de l’alinéa 3 du nouvel article 154quaterdecies inséré dans la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu par le biais de l’article 2 du présent projet de loi, le Conseil d’État constate l’exclusion du crédit d’impôt start-up des personnes entretenant un lien de subordination avec l’entité start-up et donne à considérer qu’à ses yeux, « la différence de traitement qui résulte de la condition précitée est insuffisamment justifiée et risque de se heurter au principe de l’égalité devant la loi conformément à l’article 15, paragraphe 1er, de la Constitution. Dans l’attente d’explications quant à la justification de la condition précitée, le Conseil d’État doit réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. ». La Commission avance les arguments suivants justifiant l’exclusion critiquée par le Conseil d’État :  Le crédit d’impôt start-up vise à mobiliser une épargne externe pour renforcer les fonds propres des jeunes entreprises innovantes, diversifier leur actionnariat et réduire leur dépendance au financement bancaire.  L’exclusion des salariés du bénéfice du dispositif repose sur un critère objectif : distinguer l’investissement de tiers supportant un risque exclusivement capitalistique de la participation d’employés intégrés à l’organisation et bénéficiant déjà le cas échéant d’avantages salariaux spécifiques.  La situation des salariés diffère structurellement de celle des investisseurs externes (lien de subordination, accès à l’information interne, contribution au développement économique) en étant liés par un rapport de dépendance économique ou juridique à l’entité start-up. Les salariés sont donc placés dans une situation différente de celles des personnes externes à l’entité start-up, y compris des consultants ou prestataires de services de celle-ci.  À l’inverse, l’investisseur externe supporte un risque exclusivement capitalistique, sans protection salariale. 4  Les salariés disposent déjà d’un certain nombre d’incitations fiscales qui leur sont spécifiquement réservées. Il s’agit notamment du régime des impatriés et du régime de la prime participative. Ces dispositifs valorisent déjà sur le plan fiscal leur contribution au développement de la société qui les emploie, tandis que le crédit d’impôt start-up demeure réservé aux apports capitalistiques externes. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé son intention à proposer un régime de plan d’option sur acquisition d’actions qui soit avantageux sur le plan fiscal, et spécifiquement réservé aux employés des entités start-up. À terme, un salarié d’une entité start-up pourra potentiellement bénéficier de trois mécanismes fiscaux qui lui sont spécifiquement applicables, de sorte qu’il ne paraît également pas opportun sous cet angle d’ouvrir à ces employés le bénéficie du crédit d’impôt start-up.  Les solutions consistant à prévoir des différenciations supplémentaires entre les différentes catégories de salariés (par exemple en fonction du niveau de responsabilité ou par rapport au type de fonction exercée au sein de l’entité start-up), comme semble le suggérer le Conseil d’État dans son avis, se heurteraient à des difficultés majeures d’administration et de contrôle, ouvriraient la voie à des contentieux et augmenteraient l’insécurité juridique. Un critère objectif, fondé sur l’existence ou non d’un lien de subordination, facilite au contraire la compréhension par les contribuables, le contrôle par l’Administration des contributions directes et limite les risques de contentieux. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi 8526 proposé par la Commission 5 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Art. 1er. À l’article 154, alinéa 1er, numéro 2, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les termes « le crédit d’impôt monoparental visé à l’article 154ter d’après les dispositions prévues à l’article 154bis ainsi que le crédit d’impôt heures supplémentaires visé à l’article 154terdecies » sont remplacés par les termes « le crédit d’impôt monoparental visé à l’article 154ter d’après les dispositions prévues à l’article 154bis, le crédit d’impôt heures supplémentaires visé à l’article 154terdecies ainsi que le crédit d’impôt start-up pour investissement dans une entité start-up visé à l’article 154quaterdecies ». Art.
  2. À la suite de l’article 154terdecies de la même loi, il est inséré un article 154quaterdecies nouveau, libellé comme suit : « Art. 154quaterdecies.
(1)À tout contribuable personne physique résidente il est accordé sur demande un crédit d’impôt pour investissement dans une jeune entreprise innovante entité start-up, ciaprès « crédit d’impôt start-up ». L’investissement susceptible de donner droit au crédit d’impôt start-up est à réaliser par le contribuable à travers l’acquisition, au moment de la constitution de la société dans laquelle l’investissement est réalisé, ou lors d’une augmentation de capital, de nouvelles parts ou actions nominatives et représentatives du capital social de la société en question. Ces parts ou actions sont à détenir directement et sont à libérer entièrement et en numéraire à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle l’acquisition a eu lieu et au titre de laquelle le crédit d’impôt start-up est demandé. Aux fins de l’application du présent article, la détention d’une participation à travers un des organismes visés à l’article 175, alinéa 1er au paragraphe 11bis de la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz »), n’est pas à considérer est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l’actif net investi de cet organisme. Le crédit d’impôt start-up n’est pas accordé au titre d’un investissement réalisé par le contribuable qui fait partie, dans le chef de ce contribuable, au moment de la réalisation de l’investissement ou pendant la durée de détention minimale de trois ans visée à l’alinéa 3, numéro 1, de l’actif net investi d’une entreprise commerciale, de l’actif net servant à l’exercice d’une profession libérale, ou de l’actif net investi d’une exploitation agricole ou forestière. Un contribuable non résident, qui est imposable au Grand-Duché de Luxembourg en application de l’article 157ter pour l’année d’imposition de l’investissement, bénéficie du crédit d’impôt start-up sous les conditions et modalités prévues par le présent article.
(2)Pour être éligible au crédit d’impôt start-up, l’investissement visé à l’alinéa 1er est à réaliser par le contribuable dans un organisme à caractère collectif résident pleinement imposable ou dans un organisme à caractère collectif résident d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités et disposant d’un établissement stable indigène, remplissant les critères suivants, ci-après « entité start-up »: 1. l’organisme à caractère collectif est constitué sous la forme d’une société de capitaux ou d’une société coopérative (
  1. i)qui, à la fin de l’année d’imposition au titre de laquelle le crédit d’impôt start-up est demandé, est constituée depuis moins de cinq années, (
  2. ii)qui emploie moins de cinquante salariés, et (iii) dont le total du bilan ou le chiffre 1 d’affaires réalisé n’excède pas un montant de 10 000 000 euros. Les conditions (
  3. ii)et (iii) sont à remplir à la fin de l’exercice d’exploitation qui se termine au cours de l’année d’imposition au titre de laquelle le crédit d’impôt start-up est demandé, ou en cas d’entité start-up constituée au cours de l’année d’imposition au titre de laquelle le crédit d’impôt start-up est demandé, à la fin du premier exercice d’exploitation. Dans le cas où l’organisme à caractère collectif fait partie d’un groupe, les conditions (
  4. ii)et (iii) sont à remplir au niveau de ce groupe et à certifier par un réviseur d’entreprises agréé ou un expert-comptable. Dans le cas d’un groupe, toutes les entités faisant partie de ce groupe doivent, à la fin de l’année d’imposition au titre de laquelle le crédit d’impôt start-up est demandé, être constituées depuis moins de cinq années. Aux fins du présent numéro, le groupe est constitué de l’organisme à caractère collectif et de l’ensemble des entités qui sont des entreprises partenaires de cet organisme à caractère collectif ou des entreprises liées à cet organisme à caractère collectif.au sens de l’article 3 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié, ci-après « règlement (UE) n° 651/2014 » ; Par entreprises liées aux fins du présent numéro, on entend les entités qui entretiennent entres elles une ou plusieurs des relations suivantes :
  5. a)une entité qui détient seule, ou conjointement avec d’autres entreprises liées visées aux lettres
  6. b)à e), au moins 25 pour cent du capital ou des droits de vote dans une autre entité,
  7. b)une entité qui a la majorité des droits de vote dans une autre entité,
  8. c)une entité qui a le droit de nommer ou révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entité,
  9. d)une entité qui a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entité en vertu d’un contrat ou d’une clause statutaire, ou
  10. e)une entité qui contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires la majorité des droits de vote dans une autre entité ; 2. l’entité start-up, dans laquelle l’investissement est réalisé, exerce une activité à caractère innovant. Aux fins de la première phrase, l’entité start-up est considérée comme exerçant une activité à caractère innovant lorsque (
  11. i)au moins 2 deux personnes travaillent en équivalent temps plein pour l’entité start-up à la fin de l’exercice d’exploitation qui se termine au cours de l’année d’imposition au titre de laquelle le crédit d’impôt start-up est demandé, ou en cas d’entité start-up constituée au cours de l’année d’imposition au titre de laquelle le crédit d’impôt start-up est demandé, à la fin du premier exercice d’exploitation, et (
  12. ii)l’entité start-up a effectué des dépenses de recherche et développement représentant au moins 15 pour cent du total de ses dépenses de fonctionnement au cours d'au moins un des trois exercices d’exploitation précédant l’année d’imposition au titre de laquelle est demandé le crédit d’impôt start-up. En cas d’entité start-up constituée au cours de l’année d’imposition au titre de laquelle le crédit d’impôt start-up est demandé, elle doit avoir effectué des dépenses de recherche et développement représentant au moins 15 pour cent du total de ses dépenses de fonctionnement au cours de son premier exercice d’exploitation. Aux fins du présent numéro, le chiffre de 15 pour cent est à certifier par un réviseur d’entreprises agréé ou un expert-comptable. 2 Au sens du présent article, la recherche et développement vise les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d’accroître la somme de connaissances ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances pour développer de nouvelles applications, qu’il s’agisse de produits, de services, de procédés, de méthodes ou d’organisations. Aux fins de la vérification du seuil de 15 pour cent, les dépenses de recherche et développement suivantes sont à prendre en compte :
  13. i)
  14. a)les frais de personnel supportés par l’entité start-up au titre des salariés effectuant des travaux de recherche et développement. Lorsque le temps de travail des salariés n’est pas exclusivement alloué aux travaux de recherche et développement, le montant des frais de personnel qui peut être pris en compte aux fins de la présente lettre est déterminé au prorata du temps de travail alloué à ces travaux ;
  15. ii)
  16. b)les coûts du matériel qui est affecté à ou utilisé dans le cadre de travaux de recherche et développement. Lorsque l'usage du matériel, pendant la durée de son utilisation, n'est pas exclusivement alloué aux travaux de recherche et développement, le montant des coûts qui peut être pris en compte aux fins de la présente lettre est déterminé au prorata du temps d’utilisation du matériel dans le cadre de ces travaux de recherche et développement. ; 3. au moment où les parts ou actions nominatives et représentatives du capital social sont entièrement libérées, l’organisme à caractère collectif dans lequel l’investissement est réalisé n’est pas une entité :
  17. a)figurant sur les listes V ou VI du tableau d’ des avocats visé par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;
  18. b)ayant le statut de cabinet de révision, de cabinet de révision agréé ou de cabinet d’audit au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, ni le statut d’expert-comptable au sens de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable, ni le statut de comptable au sens de l’article 2, point 11°, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;
  19. c)ayant pour objet social principal la construction, l’aménagement, l’échange, la gestion, la location, la promotion, la mise en valeur, ou la cession de biens immobiliers ou de droits immobiliers, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire ;
  20. d)qualifiant de société d’investissement en capital à risque au sens de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) ;
  21. e)dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation d’un marché réglementé au sens de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ;
  22. f)ayant été constituée lors d’une fusion ou d’une scission de sociétés, telle que définie par la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres 3 différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre ;
  23. g)ayant procédé depuis sa constitution à une distribution de dividendes ou à une réduction de capital social, à l’exception d’une réduction de capital ayant pour but de compenser les pertes subies ;
  24. h)faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée illégale et incompatible avec le marché intérieur. ;
  25. i)qualifiant d’entreprise en difficulté au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) n° 651/2014. Si le crédit d’impôt start-up est demandé pour un investissement dans une société de capitaux ou d’une société coopérative résidente dans un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) et disposant d’un établissement stable indigène, les conditions visées aux numéros 2 et 3, lettres
  26. a)et b), doivent être remplies uniquement au niveau de cet établissement stable. Si le crédit d’impôt start-up est demandé pour un investissement dans un organisme à caractère collectif résident disposant d’un établissement stable situé à l’étranger, les conditions visées au numéro 2 doivent être remplies uniquement au niveau du siège.
(3)Pour bénéficier du crédit d’impôt start-up au titre d’un investissement répondant aux critères de l’alinéa 2, le contribuable remplit les conditions suivantes :
  1. il s’engage à détenir directement les parts ou actions représentatives du capital social de la société, pour lesquelles le crédit d’impôt start-up est demandé, pendant une période ininterrompue d’au moins trois ans à partir de la fin de l’année d’imposition au titre de laquelle le crédit d’impôt start-up est demandé ;
  2. il n’entretient pas de lien de subordination, au sens de l’article L. 611-2 du Code du Travail travail, avec l’entité start-up au cours de l’année d’imposition au titre de laquelle le crédit d’impôt start-up est demandé ; et
  3. il n’est pas considéré comme fondateur, au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, de l’entité start-up.
(4)Le crédit d’impôt start-up est accordé au contribuable au titre du montant total investi dans le capital social, en prenant en compte à cette fin une éventuelle prime d’émission et en en excluant les apports en capitaux propres non rémunérés par des titres, au cours de l’année d’imposition au titre de laquelle le crédit d’impôt start-up est demandé, suivant les conditions et modalités suivantes :
  1. le crédit d’impôt start-up est demandé au titre de l’année d’imposition au cours de laquelle la libération entière des parts ou des actions représentatives du capital social souscrites par le contribuable a eu lieu. Sous réserve des numéros 2 à 4, le montant d’investissement éligible servant de base pour déterminer le droit au crédit d’impôt start-up dans le chef du contribuable correspond au montant total investi ;
  2. le crédit d’impôt start-up n’est pas accordé au titre d’un investissement dans une entité start-up si le montant total investi par le contribuable dans cette entité n’atteint pas au moins un montant total de 10 000 euros au cours de l’année d’imposition au titre de laquelle le crédit d’impôt est demandé ; 4
  3. dans le cas où le contribuable détient plus de 30 pour cent dans le capital social libéré de l'entité start-up suite à la réalisation de l’investissement pour lequel le crédit d'impôt start-up est demandé, la partie du montant total investi qui fait dépasser au contribuable ce seuil de détention n’est pas considéré comme montant d’investissement éligible servant de base pour déterminer le droit au crédit d’impôt dans le chef du contribuable ;
  4. pour le cas où l’entité dans laquelle l’investissement est réalisé a obtenu un montant total investi de plus de 1 500 000 euros au titre d’investissements réalisés, depuis la constitution de l’entité start-up, par des contribuables remplissant par ailleurs les conditions des alinéas 1er et 3, les montants totaux investis qui impliquent le dépassement du seuil de 1 500 000 euros ne sont pas considérés comme montant d’investissement éligible servant de base pour déterminer le droit au crédit d’impôt start-up dans le chef de ces des contribuables ayant réalisé un tel investissement. Pour déterminer si le montant de 1 500 000 euros est dépassé, la date à laquelle les parts ou actions représentatives du capital social sont entièrement libérées est retenue pour départager, aux fins de l’octroi du crédit d’impôt start-up, les investissements réalisés dans une même entité par différents contribuables ;
  5. le crédit d’impôt start-up est de 20 pour cent du montant d’investissement éligible le moins élevé servant de base pour déterminer le droit au crédit d’impôt start-up, tel que déterminé en application des numéros 1 à 4 ;
  6. le montant total du crédit d’impôt start-up qui peut être accordé à un contribuable au titre d’une année d’imposition, pour l’ensemble de ses investissements réalisés en conformité avec le présent article au cours de cette année d’imposition, est limité à un montant maximum de 100 000 euros. Le montant du crédit d’impôt qui excède ce montant maximum n’est pas reportable sur une année d’imposition subséquente ;
  7. pour le cas où le montant du crédit d’impôt start-up déterminé en application des numéros 1 à 6 au titre d’une année d’imposition dépasse la créance d’impôt sur le revenu due par le contribuable au titre de cette année d’imposition, le montant de la différence entre ce montant du crédit d’impôt et la créance d’impôt n’est pas restituable. Ce montant de la différence est reportable sur l’année d’imposition subséquente et imputé, dans les mêmes conditions et modalités, sur la cote d’impôt due au titre de cette année d’imposition subséquente ;
  8. lorsque des conjoints imposables collectivement en vertu des articles 3, 3bis ou 157ter réalisent chacun un investissement ouvrant droit au crédit d’impôt start-up au cours d’une même année d’imposition, les conditions et seuils visés au présent article, ainsi que le montant du crédit d’impôt, sont à déterminer individuellement pour chaque conjoint suivant les modalités du présent article ;
  9. Le le crédit d’impôt start-up est accordé au contribuable, sur demande, lors de l’imposition par voie d’assiette. Le contribuable qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette y est soumis, sur demande, en vue de bénéficier du crédit d’impôt startup. Un contribuable qui a demandé l’imputation du crédit d’impôt start-up est soumis à l’imposition par voie d’assiette durant les trois années d’imposition suivant celle durant laquelle le crédit d’impôt a été demandé ; et
  10. le contribuable joint à sa déclaration pour l’impôt sur le revenu de l’année d’imposition au titre de laquelle le crédit d’impôt start-up est demandé (i) un document probant émis par l’entité start-up au plus tard deux mois après la libération des fonds attestant le respect des conditions visées à l’alinéa 4, numéros 3 et 4, et (ii) un document probant 5 émis par l’entité start-up après la fin de l’année d’imposition au titre de laquelle le crédit d’impôt est demandé et attestant le respect des conditions visées à l’alinéa 2.
(5)Le contribuable renseigne, dans le cadre de sa déclaration annuelle pour l’impôt sur le revenu des années d’imposition subséquentes à la demande du crédit d’impôt start-up, les informations permettant de vérifier le respect de la période de détention minimale de trois ans visée aux alinéas 1er, et 3, numéro
  1. Le non-respect de cette condition de détention minimale donne lieu à une imposition rectificative des années d’imposition au titre desquelles le crédit d’impôt start-up a été accordé. Il est renoncé à l’imposition rectificative si cette condition de détention minimale ne peut être remplie en raison de la faillite de l’entité dans laquelle l’investissement est réalisé, ou en raison du décès, de l’invalidité ou de l’incapacité de travail permanente du contribuable. ». Art.
  2. Entrée en vigueur La présente loi est applicable à partir de l’année d’imposition
  3. 6

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.