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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Avis du Conseil d’État (17 juin 2025) En ver

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.132 N° dossier parl. : 8526 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Avis du Conseil d’État (17 juin 2025) En vertu de l’arrêté du 4 avril 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné, par extraits, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 27 et 30 mai

  1. Considérations générales Le projet de loi sous avis a pour objet de modifier la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ci-après, « LIR », afin de créer un « crédit d’impôt start-up ». Il s’agit d’un mécanisme visant à inciter le contribuable personne physique à investir dans de jeunes entreprises innovantes, notamment afin de promouvoir le maintien de celles-ci au sein de l’Union européenne. Le mécanisme vise ainsi à encourager la mobilisation de l’épargne privée pour le financement de ces entreprises innovantes. Le Conseil d’État relève que le crédit d’impôt start-up est soumis à une série de conditions strictes tenant à l’investissement lui-même, s’appliquant au contribuable qui sollicite le crédit d’impôt. Le Conseil d’État se demande si les conditions posées ne sont pas trop strictes pour que le dispositif en projet atteigne l’objectif affiché. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 La disposition sous avis a pour objet de créer le crédit d’impôt start-up en insérant un nouvel article 154quaterdecies dans la LIR. Paragraphe 1er Le paragraphe 1er de l’article 154quaterdecies définit le crédit d’impôt start-up comme « un crédit d’impôt pour investissement dans une jeune entreprise innovante » qui peut être accordé à tout « contribuable personne physique résidente ». Le régime s’applique également au contribuable personne physique non résident, mais imposable au Grand-Duché de Luxembourg conformément à l’article 157ter de la LIR. Le Conseil d’État comprend que le bénéfice du crédit d’impôt start-up est réservé aux seules personnes physiques qui acquièrent et détiennent directement une portion du capital. De fait, le régime prévu exclut la possibilité pour le contribuable de bénéficier du crédit d’impôt s’il structure son investissement au moyen d’un véhicule particulier. Ainsi, l’investissement éligible au crédit d’impôt ne peut pas être opéré par le contribuable au moyen de l’actif net de son activité professionnelle. À l’égard du caractère direct de la détention, le Conseil d’État note que le projet de loi sous avis diverge sensiblement de la position classique pour ce qui concerne la détention d’une participation à travers un véhicule ne disposant pas de la personnalité juridique. Le paragraphe sous avis précise en effet que la détention d’une participation au moyen d’un organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la LIR1 n’est pas considérée comme une participation directe. Or, tel est généralement le cas au sein de la LIR pour la « fraction détenue dans l’actif net investi dans l’organisme »
  2. Le Conseil d’État donne à considérer que la jurisprudence fiscale retient de manière ferme et constante qu’une entité relevant de l’article 175 de la LIR est a priori « fiscalement transparente », car elle « ne constitue pas un sujet fiscal autonome et n’est, en conséquence, pas imposée dans son propre chef, mais dans le chef de ses associés qui sont soumis personnellement à l’impôt sur le revenu pour leur part dans le revenu de la société »
  3. « Sous réserve des dispositions de l’article 168quater, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite spéciale, les groupements d’intérêt économique, les groupements européens d’intérêt économique, les sociétés commerciales momentanées, les sociétés commerciales en participation et les sociétés civiles sont considérés comme n’ayant pas de personnalité juridique distincte de celle des associés, excepté ceux de ces organismes qui sont des organismes non résidents visés par l’article 2 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents ou par l’article 3 de la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre. » 2 Cf. par ex. LIR, article 147, paragraphe 2 : « La détention d’une participation à travers un des organismes visés à l’alinéa 1er de l’article 175 est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l’actif net investi de cet organisme » ; Dans le même sens : articles 164bis, paragraphe 4 , et 166, paragraphe
  4. 3 Trib. adm., 2 mars 2009, n° 24389 du rôle, confirmé par Cour adm., 6 octobre 2009, n° 25601C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Impôts, n° 71 et les autres références y citées. Cf. récemment, Trib. adm., 5 février 2025, n o 49192 du rôle. Dans le même sens pour les sociétés en nom collectif, Trib. adm. 7 octobre 11998, n o 10450 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Impôts, n° 74, ou pour les sociétés en commandite simple, Trib. adm., 6 février 2017, n° 37331, confirmé par Cour adm., 8 février 2018, n° 39274C, Pas. adm. 2024, V° Impôts, n°
  5. 2 1 Sur cette toile de fond, deux personnes physiques pourraient investir dans une jeune entreprise innovante séparément et bénéficier chacune du crédit d’impôt dans le cadre de leur imposition personnelle. En revanche, si ces deux personnes physiques décident d’investir ensemble au moyen d’un véhicule fiscalement transparent, elles seront exclues du bénéfice du crédit d’impôt. Dans les deux situations considérées, le contribuable investisseur est imposé directement, mais seul celui qui a investi en nom propre peut bénéficier du crédit d’impôt. Le Conseil d’État estime que la disposition sous avis crée ainsi une différence de traitement entre les contribuables qui investissent directement et en nom propre et les contribuables qui investissent au moyen d’un véhicule fiscalement transparent. Dans la mesure où ces deux catégories de contribuables se trouvent dans des situations comparables dans les circonstances données, la disposition sous avis risque de se heurter au principe de l’égalité devant la loi, tel que consacré par l’article 15, paragraphe 1er, de la Constitution et tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle. En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle4, le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but
  6. Le Conseil d’État ne voit toutefois aucune raison objective justifiant une différence de traitement entre ces deux catégories de personnes. Les auteurs n’expliquent pas en quoi consiste le double avantage dont ils font état au commentaire des articles. Au vu de ce qui précède et à défaut d’explications quant à la justification de la différence de traitement prévue, le Conseil d’État doit réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel en attendant des clarifications à cet égard. Le Conseil d’État note encore que le paragraphe 1er de l’article 154quaterdecies requiert que l’apport en numéraire au capital de l’entité visé soit entièrement libéré durant l’année civile au cours de laquelle cet investissement est effectué. À défaut, le contribuable perd le bénéfice du crédit d’impôt. D’un point de vue pragmatique, le Conseil d’État se demande si le délai fixé est adéquat. Il donne à cet égard à considérer que, lorsqu’une start-up procède à une levée de fonds par augmentation du capital, la libération dudit capital n’est pas toujours immédiate et complète, surtout si elle est réalisée en fin d’année civile. En effet, l’exigence de libération ainsi posée aboutit à contraindre les investisseurs à privilégier l’entrée au capital d’une jeune entreprise innovante au début plutôt qu’à la fin de l’année civile. Cette contrainte ne semble pas être raisonnable pour atteindre l’objectif principal de la loi en projet. En effet, les besoins de financement d’une jeune entreprise ne se concentrent pas sur les premiers mois de l’année. Pour que le dispositif soit efficace, il serait judicieux de garantir plus de flexibilité pour que ces entreprises puissent plus facilement lever des fonds à n’importe quel moment de l’année. Le Conseil d’État suggère ainsi de prévoir un délai de libération de la mise de douze mois après la souscription, plutôt qu’un délai couperet fixé au 31 décembre. 4 5 Cour constitutionnelle, arrêt n° 159 du 13 novembre 2020 (Mém. A – n° 921 du 20 novembre 2020). Cour constitutionnelle, arrêt n° 166 du 4 juin 2021 (Mém. A – n° 440 du 10 juin 2021). 3 Paragraphe 2 Le paragraphe 2 de l’article 154quaterdecies pose les critères d’éligibilité des investissements en capital au crédit d’impôt start-up. Avant tout autre progrès en cause, le Conseil d’État relève que le projet de loi sous avis utilise plusieurs expressions différentes pour désigner les entreprises dans lesquelles l’investissement donnant droit au crédit d’impôt doit être effectué. Au paragraphe 1er de l’article 154quaterdecies, l’expression « jeune entreprise innovante » est retenue. Le paragraphe 2 préfère quant à lui les termes « entité start-up ». Afin d’éviter toute ambiguïté, le Conseil d’État demande qu’une seule des deux expressions soit maintenue dans le texte en projet. À la phrase liminaire du paragraphe 2, il est prévu que l’investissement est à réaliser par le contribuable dans un « organisme à caractère collectif » qui est « pleinement imposable » à l’impôt sur le revenu des collectivités si l’organisme est résident luxembourgeois ou à un impôt au moins équivalent si l’organisme est résident d’un autre État membre de l’Espace économique européen. Le point 1 du paragraphe 2 précise les conditions applicables à l’entité dans laquelle l’investissement est opéré. Il doit s’agir d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, (i) qui est constituée depuis moins de cinq ans à la fin de l’année pour laquelle le crédit d’impôt est demandé, (ii) qui emploie moins de cinquante salariés à la fin de l’exercice d’exploitation qui se termine pendant l’année fiscale au cours de laquelle le crédit d’impôt est demandé, et (iii) dont le total du bilan ne dépasse pas un montant de 10 000 000 euros à la fin de l’exercice d’exploitation qui se termine pendant l’année fiscale au cours de laquelle le crédit d’impôt est demandé. Des dispositions sont prévues pour l’analyse des conditions précitées dans l’hypothèse où la société faisant l’objet de l’investissement fait partie d’un groupe de sociétés. Afin de qualifier le groupe de sociétés, la disposition sous avis a recours à la notion d’« entreprise liée ». La notion d’« entreprise liée » actuellement utilisée en droit luxembourgeois vise seulement la situation d’« une entreprise qui participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une autre entreprise » ou celle dans laquelle « les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de deux entreprises »
  7. Or, la définition de la notion d’« entreprise liée » proposée par les auteurs mélange deux concepts, à savoir celui d’« entreprise liée » au sens usuel prémentionné, et celui d’« entreprise associée », qui se définit par des 6 Articles 56 et 56bis, LIR. 4 seuils en termes de participation aux droits de vote, au capital ou au bénéfice7 ou découle, selon l’article 168ter LIR, de l’appartenance au même groupe consolidé à des fins de comptabilité financière que le contribuable. Est également considérée comme une « entreprise associée » au sens du même article, l’entreprise dans laquelle le contribuable exerce une influence notable sur la gestion ou encore celle qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable. Le Conseil d’État ne voit pas l’intérêt d’une telle définition alors que la notion d’entreprise liée au sens nouveau n’intervient qu’au seul endroit du paragraphe sous examen. En outre, procéder de la sorte pourrait entraîner des difficultés de compréhension. Plus fondamentalement, le Conseil d’État constate que la définition de l’« entreprise liée au sens du présent numéro » est circulaire puisqu’elle comporte elle-même le terme d’« entreprises liées » qu’il s’agit de définir (« …qui détient seule, ou conjointement avec d’autres entreprises liées visées aux lettres b) à e), au moins 25 pour cent du capital »). En outre, la connexion entre l’« entreprise liée au sens du présent numéro » et l’organisme collectif est définie par l’existence, entre autres, de droits de vote et de droits de nomination « dans une autre entité », ce qui, a priori, n’a pas de sens. La définition devient, de ce fait, incompréhensible, de sorte que le Conseil d’État doit s’opposer formellement au point 1 du paragraphe 2 du nouvel article 154quaterdecies sur le fondement de la sécurité juridique. Le Conseil d’État recommande aux auteurs, soit, d’utiliser la notion d’« entreprise liée » ou d’« entreprise associée » dans le sens usuel au sein de la LIR, soit, s’il est nécessaire de cerner une notion originale, de la faire figurer dans la définition du « groupe au sens du présent numéro », par exemple de la manière suivante : « […] Aux fins du présent numéro, le groupe est constitué de l’organisme à caractère collectif et de l’ensemble des entités qui ont une ou plusieurs des relations suivantes avec l’organisme à caractère collectif : […] » 7 Voir par ex. LIR, article 164ter, paragraphe 2 : « Par entreprise associée au sens du présent article, il y a lieu d’entendre : a) un organisme au sens des articles 159, 160 ou 175, dans lequel le contribuable détient, directement ou indirectement, une participation de 25 pour cent ou plus des droits de vote ou du capital, ou dont il est en droit de recevoir 25 pour cent ou plus des bénéfices ; b) une personne physique ou un organisme au sens des articles 159, 160 ou 175 qui détient, directement ou indirectement, une participation de 25 pour cent ou plus des droits de vote ou du capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir 25 pour cent ou plus des bénéfices de ce contribuable. — Si une personne physique ou un organisme au sens des articles 159, 160 ou 175 détient, directement ou indirectement, une participation de 25 pour cent ou plus en termes de droits de vote ou de capital d’un contribuable et d’un ou de plusieurs organismes, tous les organismes concernés, y compris le contribuable, sont également considérés comme des entreprises associées. En ce qui concerne les participations indirectes détenues par le contribuable, le respect des critères énoncés au présent alinéa est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux » ; Voir également, LIR, art. 168ter

(1), pt. 18 : « Au sens du présent article, on entend par : […] ‘entreprise associée’,
  1. a)un organisme dans lequel le contribuable détient, directement ou indirectement, une participation de 50 pour cent ou plus des droits de vote ou du capital, ou dont il est en droit de recevoir 50 pour cent ou plus des bénéfices ;
  2. b)une personne physique ou un organisme qui détient, directement ou indirectement, une participation de 50 pour cent ou plus des droits de vote ou du capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir 50 pour cent ou plus des bénéfices de ce contribuable ;
  3. c)un organisme qui fait partie du même groupe consolidé à des fins de comptabilité financière que le contribuable ;
  4. d)une entreprise dans laquelle le contribuable exerce une influence notable sur la gestion ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable. — Si une personne physique ou un organisme détient, directement ou indirectement, une participation de 50 pour cent ou plus en termes de droits de vote ou de capital d’un contribuable et d’un ou de plusieurs organismes, tous les organismes concernés, y compris le contribuable, sont également considérés comme des entreprises associées ». 5 Le point 2 du paragraphe sous avis fixe les conditions relatives au « caractère innovant » de l’entité faisant l’objet de l’investissement. L’entreprise doit exercer une « activité à caractère innovant » qui se démontre par la réunion de deux conditions. D’une part, l’entité emploie au moins deux personnes en équivalent temps plein à la fin de l’exercice comptable qui se termine au cours de l’année pour laquelle le crédit d’impôt start-up est demandé. D’autre part, l’entité a effectué des dépenses de recherche et de développement représentant au moins 15 pour cent du total de ses dépenses au cours d’au moins un des trois exercices comptables précédant l’année pour laquelle le crédit d’impôt start-up est demandé. Pour l’entité constituée en cours d’année, les conditions sont à remplir à la fin du premier exercice comptable. La disposition sous avis prévoit les éléments à prendre en compte pour le calcul du taux de 15 pour cent de dépenses en matière de recherche et développement. Elle précise que ce taux doit être « certifié par un réviseur d’entreprises agréé ou un expert-comptable ». Le Conseil d’État donne à considérer que la Chambre des Députés est actuellement saisie d’un projet de loi ayant pour objet le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation (doc. parl. n° 8314) qui vise notamment la création d’un régime d’aides aux « entreprises innovantes ». À l’article 2, point 12°, dudit projet de loi, l’entreprise innovante est définie comme suit : « une entreprise disposant d’un certificat émis par l’Agence nationale pour la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation visée à l’article 32 attestant :
  5. a)qu’elle développera, dans un avenir prévisible, des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l’état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d’échec technologique ou industriel ; et
  6. b)que ses dépenses de R&D représentent au moins 15 pour cent du total de ses dépenses de fonctionnement au cours d’au moins une des trois années précédentes »8. Le Conseil d’État donne à considérer qu’une entreprise innovante au sens de la disposition précitée – lorsque celle-ci entrera en vigueur – devra doublement prouver qu’elle remplit le critère des 15 pour cent de dépenses en matière de recherche et développement. Ce critère sera certifié par l’Agence nationale pour la promotion de la recherche et par un réviseur d’entreprises agréé ou un expert-comptable. En termes de simplification administrative, le Conseil d’État suggère de préciser qu’une entité détenant du certificat visé par la disposition précitée est exempté de prouver à nouveau qu’elle remplit le critère des 15 pour cent de dépenses en matière de recherche et développement par une certification supplémentaire. Le point 3 du paragraphe sous avis exclut – en tout état de cause – certaines entités de la qualification d’« entité start-up ». 8 Voir aussi : art. 34, paragraphe 1er, point 10°, du projet de loi n° 8314. 6 Certaines de ces exclusions sont sectorielles et procèdent d’une considération générale selon laquelle « le caractère innovant au sens de la présente loi ne peut être considéré comme rempli dans ces secteurs »9, à savoir les sociétés d’avocats, les cabinets de révision, cabinets de révision agréés ou cabinets d’audit, les entités ayant le statut d’expert-comptable, les sociétés ayant pour objet principal une activité liée à l’immobilier. Le Conseil d’État relève que le dispositif exclut les experts-comptables, mais pas les comptables. Or, si l’activité de l’expert-comptable10 ne peut jamais être « innovante », l’activité similaire du comptable11 ne devrait pas l’être non plus. Dans cet ordre d’idées, le Conseil d’État estime que la disposition sous examen crée une différence de traitement entre les experts-comptables et les comptables, catégories de personnes se trouvant dans des situations tout à fait comparables. Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle relative à l’ancien article 10bis, devenu l’article 15, paragraphe 1er, de la Constitution, le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Le Conseil d’État ne voit toutefois aucune raison objective justifiant une différence de traitement entre ces deux catégories de personnes, de sorte que la disposition sous examen se heurte manifestement au principe de l’égalité devant la loi. Il doit par conséquent s’opposer formellement à la disposition sous examen et demande que l’exclusion prévue à l’article 154quaterdecies, paragraphe 2, point 3, lettre b), vise également la profession de comptable telle que définie à l’article 2, point 11°, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Paragraphe 3 Au paragraphe 3 de l’article 154quaterdecies sont prévues les conditions applicables au contribuable qui sollicite l’octroi du crédit d’impôt start-up. Pour obtenir le bénéfice prévu par le dispositif en projet, le contribuable s’oblige à détenir directement les parts ou actions pendant une période de trois années à partir de la fin de l’année fiscale pour laquelle le crédit d’impôt est sollicité. 9 Commentaire des articles, p. 4. Article 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable : « Est un expert-comptable au sens de la présente loi celui qui fait profession habituelle d'organiser, d’apprécier et de redresser les comptabilités et les comptes de toute nature, d’établir les bilans et d’analyser, par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économiques et financiers. » 11 Article 2, point 11°, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, art. 2, point 11° : « « comptable » : l’activité libérale consistant à réaliser, dans le respect des limites posées par la législation relative à la profession d’expertcomptable, pour le compte de tiers, l’organisation des services comptables et le conseil en ces matières, l’ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l’établissement des comptes, la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière. Loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. » 7 10 En vertu du point 2 du paragraphe 3, il ne peut, par ailleurs, pas être employé par l’entité faisant l’objet de l’investissement au cours de l’année fiscale pour laquelle le crédit d’impôt est sollicité. Le Conseil d’État comprend que l’entité pourra donc employer le contribuable bénéficiaire du crédit d’impôt dès l’année suivant l’octroi du crédit d’impôt. Le Conseil d’État donne par ailleurs à considérer que les entreprises visées par le dispositif en projet sont généralement de très petites entreprises au sein desquelles les premiers employés sont voués à jouer des rôles stratégiques. Le libellé actuel de la disposition sous avis empêche ces premiers employés de bénéficier du crédit d’impôt s’ils investissent effectivement par un apport en numéraire. En effet, l’objectif du dispositif étant de promouvoir le financement privé des start-ups, il importe peu que ce financement provienne d’un employé qui entrerait au capital de la société. Bien qu’au commentaire des articles, les auteurs de la loi en projet ont indiqué que « le crédit d’impôt start-up vise à encourager le financement par des personnes tierces à la société », ils n’explicitent pas les raisons pour lesquelles un contribuable qui sollicite l’octroi du crédit d’impôt start-up n’est pas autorisé à entretenir un « lien de subordination, au sens de l’article L. 611-2 du Code du [t]ravail, avec l’entité start-up au cours de l’année d’imposition au titre de laquelle le crédit d’impôt start-up est demandé ». Pourquoi d’autres personnes qui entretiennent une relation économique avec la start-up, par exemple un conseiller touchant des honoraires, ne sont-elles pas traitées à la même enseigne ? À l’inverse, tout lien de subordination suffit-il pour exclure la faveur, à l’exemple d’une simple secrétaire par opposition à un dirigeant salarié ? Aux yeux du Conseil d’État, la différence de traitement qui résulte de la condition précitée est insuffisamment justifiée et risque de se heurter au principe de l’égalité devant la loi conformément à l’article 15, paragraphe 1er, de la Constitution. Dans l’attente d’explications quant à la justification de la condition précitée, le Conseil d’État doit réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. Paragraphe 4 Le paragraphe 4 de l’article 154quaterdecies précise les modalités de l’octroi du crédit d’impôt start-up. Le paragraphe sous avis prévoit le mode de calcul du montant de l’investissement éligible au crédit d’impôt. Celui-ci comprend l’investissement global, c’est-à-dire le capital investi et l’éventuelle prime d’émission. Le Conseil d’État note que le commentaire des articles précise que les apports en capitaux propres non rémunérés par des titres (compte 115 du PCN) ne devraient pas être pris en compte pour déterminer la valeur du montant investi à prendre en compte pour la détermination du crédit d’impôt. Cette solution est effet conforme à la jurisprudence actuelle de la Cour administrative12. Le Conseil d’État suggère néanmoins de préciser ce point dans le dispositif sous avis. Cour adm., 31 mars 2022, n° 46067C du rôle : « Comme son nom l’indique, un apport en compte 115 peut certes être analysé comme un transfert de fonds effectué par l’actionnaire ou associé en faveur de la société visée et qui fait rentrer ces fonds dans le patrimoine de cette dernière, de sorte à constituer un apport informel aux capitaux propres de la société visée. Cependant, le fait qu’un apport en compte 115 rentre dans les capitaux propres de la 8 12 Le point 4 du paragraphe 4 fixe un seuil maximal de financement privé éligible au crédit d’impôt start-up pour chaque entité entrant dans le champ d’application du régime projeté. Les investissements effectués au-delà d’un seuil de 1 500 000 euros dans une même entité ne seront pas éligibles au crédit d’impôt. Le texte en projet précise à cet égard que « pour le cas où l’entité dans laquelle l’investissement est réalisé a obtenu un montant total investi de plus de 1 500 000 euros au titre d’investissements réalisés, depuis la constitution de l’entité start-up, par des contribuables remplissant par ailleurs les conditions des alinéas 1er et 3, les montants totaux investis qui impliquent le dépassement du seuil de 1 500 000 euros ne sont pas considérés comme montant d’investissement éligible servant de base pour déterminer le droit au crédit d’impôt start-up dans le chef de ces contribuables ». L’emploi du terme « ces » pourrait laisser entendre que l’absence de prise en compte comme montant d’investissement éligible ne vaut qu’à l’égard des investisseurs qui ont contribué à atteindre le seuil de 1 500 000 euros. Pour éviter cette ambiguïté, le Conseil d’État demande que la disposition sous avis soit modifiée comme suit : « 4. pour le cas où l’entité dans laquelle l’investissement est réalisé a obtenu un montant total investi de plus de 1 500 000 euros au titre d’investissements réalisés, depuis la constitution de l’entité start-up, par des contribuables remplissant par ailleurs les conditions des alinéas 1er et 3, les montants totaux investis qui impliquent le dépassement du seuil de 1 500 000 euros ne sont pas considérés comme montant d’investissement éligible servant de base pour déterminer le droit au crédit d’impôt start-up dans le chef de ces des contribuables ayant réalisé un tel investissement. […] » Paragraphe 5 Sans observation. Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer société visée mais reste étranger à son capital social et ne confère à l’actionnaire ou associé aucun droit à une contrepartie directe consistant en l’octroi d’actions ou de parts dans le capital social ou en une augmentation de leur valeur nominale entraîne qu’un tel apport ne présente pas un lien suffisant avec la participation même dans le capital social de la société visée pour faire partie du prix d’acquisition de la participation dans le capital social. Il s’ensuit qu’un apport en compte 115 ne peut pas être pris en compte en vue de déterminer le prix d’acquisition d’une participation dans le capital social d’une société de capitaux résidente afin de vérifier le respect du seuil d’au moins 1,2 million d’euros pour ce prix d’acquisition. » 9 le verbe « devoir ». Aux énumérations, le terme « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Article 1er Il y a lieu de remplacer les termes « crédit d’impôt start-up » par les termes « crédit d’impôt pour investissement dans une jeune entreprise innovante », étant donné que la forme abrégée « crédit d’impôt start-up » n’est introduite qu’à l’article 2, à l’article 154quaterdecies, alinéa 1er, première phrase, à insérer. Article 2 À l’article 154quaterdecies, à insérer, il y a lieu d’ajouter un point après l’indication du numéro d’article suivi du qualificatif « quaterdecies », pour écrire « Art. 154quaterdecies. ». À l’article 154quaterdecies, alinéa 1er, quatrième phrase, à insérer, le Conseil d’État se doit de constater que les auteurs entendent procéder à la modification d’une disposition modificative. Or, il y a lieu de noter que les dispositions modificatives n’existent pas à titre autonome dans l’ordre juridique, peu importe qu’elles figurent dans un acte exclusivement modificatif ou dans un acte contenant des dispositions autonomes. Elles n’ont d’existence que par rapport au texte originel qu’elles ont pour objet de modifier. Partant, les termes « à l’article 175, alinéa 1er, » sont à remplacer par les termes « au paragraphe 11bis de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 ». À l’article 154quaterdecies, alinéa 2, phrase liminaire, à insérer, il est suggéré de faire figurer les termes « , ci-après « entité start-up » » entre les termes « établissement stable indigène » et les termes « , remplissant les critères suivants ». À l’article 154quaterdecies, alinéa 2, numéro 1, première phrase, à insérer, la virgule avant les termes « et (iii) » est à omettre. Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 154quaterdecies, alinéa 2, numéro 2, alinéa 1er, deuxième phrase, à insérer, en ce qui concerne les termes « et (
  7. ii)». À l’article 154quaterdecies, alinéa 2, numéro 1, sixième phrase, à insérer, il est suggéré d’entourer les termes « entreprises liées », après le terme « Par » de guillemets. Par ailleurs, la formule « une ou plusieurs » est à écarter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. À l’article 154quaterdecies, alinéa 2, numéro 2, alinéa 1er, deuxième phrase, à insérer, il est signalé que les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. À l’article 154quaterdecies, alinéa 2, numéro 2, alinéa 2, deuxième phrase, à insérer, et pour des raisons de cohérence interne du texte sous avis, 10 les chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante
  8. i)et
  9. ii)sont à remplacer par des lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante
  10. a)et b). À l’article 154quaterdecies, alinéa 2, numéro 2, alinéa 2, deuxième phrase, sous ii), deuxième phrase, le point final est à remplacer par un pointvirgule. À l’article 154quaterdecies, alinéa 2, numéro 3, alinéa 1er, lettre a), à insérer, il y a lieu d’écrire « tableau des avocats ». À l’article 154quaterdecies, alinéa 3, numéro 2, à insérer, il y a lieu de laisser une espace entre la lettre « L. » et le numéro d’article et d’écrire « Code du travail » avec une lettre « t » minuscule. À l’article 154quaterdecies, alinéa 4, numéro 9, première phrase, à insérer, le terme « Le » est à écrire avec une lettre initiale « l » minuscule. À l’article 154quaterdecies, alinéa 5, première phrase, à insérer, il convient de supprimer la virgule après les termes « aux alinéas 1er ». Article 3 Il n’est pas obligatoire de munir les articles d’un intitulé. S’il y est recouru, chaque article du dispositif doit être muni d’un intitulé propre. Or, dans la mesure où les articles 1er et 2 ne sont pas munis d’un intitulé, il convient de faire abstraction des termes « Entrée en vigueur ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 17 juin 2025. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 11

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