Obsah (5)
§ 1§ 2§ 3§ 4§ 5loi n°85261 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (6847FKA) Saisine : Ministre des Finances (4 avril 2025) Le projet de loi sous avis (ci-après le
§ 1
de la LIR La Chambre de Commerce prend note que
de la LIR réserve l’octroi de l’incitatif fiscal aux personnes physiques investissant directement dans des Startup. Si cette approche traduit la volonté légitime du législateur de privilégier les investissements directs, la Chambre de Commerce estime néanmoins qu’il serait opportun de prévoir, dans certains cas, l’extension du bénéfice du crédit d’impôt aux investissements réalisés de manière indirecte. Un tel mécanisme offre la possibilité pour les investisseurs de mutualiser leur mise et permet, a fortiori, de ne pas exclure de potentiels investisseurs qui n’auraient pas la possibilité d’investir le minimum imposé par la Start-up. Il permet, en outre, de faciliter la gestion administrative de leur participation (un seul actionnaire au registre, un seul point de contact pour les assemblées, etc.). D’autre part, le pooling d’investisseurs permet à la société d’avoir une table de capitalisation rationalisée, ce qui est essentiel en phase de croissance rapide ou lors de tours ultérieurs. Il est d’ailleurs fréquent que la Start-up elle-même (ou un fonds d’investissement) demande à regrouper certains business angels ou investisseurs individuels dans un tel véhicule, afin de faciliter la gouvernance de la société (e.g., pour mieux organiser les droits de vote, les pactes d’actionnaires et les clauses de sortie). Dans l’hypothèse où une détention indirecte serait reconnue comme éligible dans le cadre du Projet, il conviendrait également de s’assurer que l’apport d’une participation initialement détenue directement à un véhicule transparent ne soit pas considéré comme une cession susceptible d’interrompre le délai de détention de trois ans prévu à l’alinéa 3 du même article. Il convient encore de souligner que plusieurs pays européens2 permettent, sous certaines conditions, l’éligibilité de tels véhicules de pooling, pour autant que ceux-ci soient principalement dédiés à l’investissement dans des Start-up. L’intégration de cette possibilité dans le Projet renforcerait la cohérence de la mesure avec les pratiques du marché, tout en augmentant son efficacité et sa compétitivité. B) Concernant
§ 2
de la LIR 2 A titre d’exemple : la Belgique, le Royaume-Uni, l’Allemagne la France 4 La Chambre de Commerce prend note de la proposition d’établir une liste de critères définissant les jeunes entreprises innovantes éligibles au dispositif fiscal prévu par le Projet. Elle reconnaît l'importance de pouvoir identifier avec précision les bénéficiaires de la mesure, afin de bien cibler la mesure. Toutefois, la Chambre de Commerce souligne l'importance de ne pas retenir une définition trop restrictive, afin de préserver l'efficacité de la mesure et de garantir son impact sur le développement de l'écosystème luxembourgeois des Start-up.
§ 2
de la LIR point 2 prévoit le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux entreprises innovantes de moins de cinq ans, ce qui exclut de facto les entreprises ayant atteint un stade de croissance plus avancé, en particulier les « scale-up », c’est-à-dire les entreprises innovantes âgées de cinq à dix ans. La Chambre de Commerce considère qu’un tel dispositif fiscal devrait pouvoir s’appliquer à tous les stades du développement économique des entreprises innovantes, y compris aux scale-up, afin d’assurer la continuité de leur croissance et de répondre à leurs besoins de financement accrus. L’inclusion des scale-up dans le champ d’application de la mesure présente plusieurs avantages : • elle permettrait de soutenir des acteurs économiques à fort potentiel d’impact, en cohérence avec la stratégie gouvernementale en matière d’innovation. Certains secteurs, tels que la santé ou le spatial, concentrent des entreprises innovantes qui requièrent des levées de fonds importantes sur de longues périodes en raison de la complexité technologique et des risques inhérents à leur développement ; • elle permettrait notamment d’éviter un effet de rupture préjudiciable, en évitant que certaines entreprises soient exclues du dispositif dès lors qu’elles dépassent un critère d’âge ou de taille, alors qu’elles se trouvent encore dans une phase de consolidation. Un élargissement du seuil permettrait donc une continuité dans le soutien davantage en lien avec les cycles réels de développement de ces entreprises. En effet, il n’est pas rare, en pratique, qu’un projet reste longtemps dans une phase d’étude (éventuellement en collaboration avec des universités), ce qui a pour conséquence que les conditions posées par la loi ne seraient plus remplies par la société lors du lancement de ses produits sur le marché et puis lors des financements extérieurs. Cela pourrait notamment être le cas pour toutes les « deeptech », ces sociétés qui développent des innovations fondées sur des avancées scientifiques ou technologiques majeures (en ce comprises celles utilisant l’intelligence artificielle) et qui sont un secteur clé et en forte croissance en Europe. Par ailleurs, les tickets d’investissement dans les scale-up sont souvent plus élevés, ce qui peut freiner l’engagement des business angels ou des family offices. Un incitatif fiscal étendu à ce stade permettrait de fluidifier le financement intermédiaire, souvent appelé « equity gap », et soutenir l’écosystème d’innovation au-delà du seul amorçage. La Chambre de Commerce souligne à cet égard que la stratégie gouvernementale pour les Start-up, publiée début 2025, insiste sur la nécessité de faciliter le passage des Start-up aux scaleup, en indiquant notamment que cette phase est critique et s’accompagne de besoins importants en matière de personnel, de financement et de structuration du modèle d’affaires. La stratégie prévoit notamment d’« enrichir les programmes d’accompagnement dédiés aux scale-up », de « renforcer 5 l’accès à un financement plus important » ainsi que d’« accroître la visibilité des scale-up luxembourgeoises à l’international »
- En outre, l’élargissement du dispositif fiscal aux scale-up permettrait au Luxembourg de se rapprocher des pratiques observées dans plusieurs pays européens, tels que la Belgique, le Royaume-Uni, l’Allemagne ou la France, où des mesures similaires s’appliquent à des entreprises innovantes âgées jusqu’à dix ans, avec des conditions adaptées à leur taille et leur maturité économique. Le point 3 du même paragraphe prévoit que le seuil des dépenses de recherche et développement (R&D) requis pour qu’une entreprise soit qualifiée d’« entreprise innovante » est fixé à 15 %, et introduit en outre un critère complémentaire relatif à la proportion de personnel affecté à la R&D. La Chambre de Commerce rappelle que le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, prévoit un seuil de 10 %. La définition de la notion d’« entreprise innovante » figure au point 80 de l’article 2 du règlement précité, tel que modifié par le règlement (UE) 2023/1315 du 23 juin
- Conformément à cette disposition, une entreprise peut être considérée comme innovante si, entre autres critères, ses dépenses de R&D représentent au moins 10 % de ses coûts d’exploitation au cours d’au moins une des trois années précédant l’octroi de l’aide. Dans ce contexte, la Chambre de Commerce s’interroge sur la nécessité et la justification du relèvement de ce seuil à 15 %, alors que le règlement européen précité, qui constitue la référence en la matière, retient un seuil de 10 %. Par ailleurs, le Projet prévoit également que l’entité doit employer au moins deux personnes à temps plein (en équivalent temps plein) et que 15 % minimum de ses dépenses doivent être consacrées à des activités de R&D, y compris les salaires des personnes y participant. À cet égard, la Chambre de Commerce estime nécessaire de clarifier si le dirigeant de la société peut être pris en compte parmi les deux personnes employées à temps plein. En outre, dans le cas où le dirigeant participerait activement aux activités de R&D, il conviendrait de confirmer que sa rémunération est éligible au calcul des 15 % de dépenses en R&D exigés en l’état du Projet. A titre d’information, la Chambre de Commerce dans son rapport qualitatif concernant la simplification administrative, au point 18 relatif aux critères de financement RDI, propose : « Le cofinancement des heures de recherche et de développement pourrait être étendu au gérant dans un tel cas, à condition qu’il fasse partie du staff technique. Cela permettrait aux microentreprises, souvent dépendantes de leur fondateur pour les activités RDI, de mieux accéder à ces financements et de soutenir leur développement innovant ». Enfin, il est recommandé d’envisager l’introduction d’un label ou d’un statut officiel pour les entreprises innovantes, permettant de sécuriser ex ante l’éligibilité à la mesure fiscale. Un tel mécanisme renforcerait la sécurité juridique des investisseurs et réduirait le risque d’un éventuel redressement fiscal ultérieur. Ce label pourrait être délivré, sur demande, par l’administration fiscale ou par une autorité compétente, telle que le ministère de l’Économie, dans le cadre d’un guichet ou processus existant. 3 Stratégie pour les Start-up, publiée sur le site du Ministère de l'économie 6 À titre d’exemple, les autorités françaises attribuent un statut de « jeune entreprise innovante (JEI) » sur demande formelle, accompagnée d’un modèle standardisé. L’administration dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer, à l’issue duquel l’absence de réponse vaut acceptation tacite, conférant une sécurité juridique appréciable pour les bénéficiaires
- Enfin, le paragraphe 2 précise que la société bénéficiaire de l’investissement doit être pleinement imposable. La Chambre de Commerce s’interroge dès lors sur l’éligibilité des investissements réalisés dans des sociétés d’impact sociétal (SIS), ayant une activité à caractère innovant. C) Concernant
§ 3
de la LIR Le paragraphe 3, point 1, du nouvel article 154quaterdecies de la LIR, prévoit que le contribuable doit s’engager à détenir directement, de manière ininterrompue, les parts ou actions représentatives du capital social de la start-up pendant une période minimale de trois ans à compter de la fin de l’année d’imposition au titre de laquelle le crédit d’impôt start-up est sollicité. S’agissant des cas susceptibles de remettre en cause cette condition de détention, la Chambre de Commerce renvoie à ses observations formulées dans le commentaire relatif au paragraphe 5 du même article. Le paragraphe 3, point 3 du même article précise que le contribuable ne peut être considéré comme fondateur de la société. Toutefois, le paragraphe 1 du même article prévoit que l’investissement peut intervenir lors de la constitution de la société, par l’acquisition de parts. Or, selon l’article 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, les personnes intervenant à l’acte de constitution — directement ou par mandataire — sont considérées comme fondateurs de la société. Une incompatibilité semble donc apparaître entre ces deux dispositions. Il conviendrait dès lors d’adapter la rédaction des paragraphes concernés afin de garantir leur cohérence et d’éviter toute ambiguïté quant au statut du contribuable dans le cadre de la constitution de la société bénéficiaire de l’investissement. D) Concernant
§ 4
de la LIR (
- i)Exigence de libération intégrale en numéraire au cours de l’année d’acquisition des titres La Chambre de Commerce relève que la condition imposant que les titres soient intégralement libérés en numéraire au plus tard à la clôture de l’année d’imposition au titre de laquelle le crédit d’impôt start-up est demandé, pourrait générer une insécurité pour les investisseurs (paragraphe 4 point 1 de l’article). En effet, dans l’hypothèse où la libération interviendrait au-delà de cette échéance, l’investissement deviendrait inéligible au crédit d’impôt, et ce malgré la souscription effective des titres durant l’année concernée. Cette contrainte temporelle pourrait inciter certains investisseurs à différer leur engagement, dans le but de sécuriser leur éligibilité au crédit d’impôt. 4 https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/aides-a-creation-a-reprise-dentreprise/aides-a-linnovation/jei-jeune-entreprise 7 Dans ce contexte, la Chambre de Commerce recommande d’envisager un assouplissement ou une clarification du dispositif, permettant de mieux tenir compte des réalités pratiques de libération du capital. (
- ii)Plafond de détention de 30 % du capital de l’entité bénéficiaire Le paragraphe 4 point 3 du nouvel article 154quaterdecies prévoit qu’un investisseur ne peut, pour bénéficier du crédit d’impôt, détenir plus de 30 % du capital social de la Start-up. En cas de dépassement, la fraction excédentaire de l’investissement est exclue du dispositif et ne peut être reportée. Ce mécanisme pourrait conduire les investisseurs à différer volontairement leur souscription, dans l’attente d’une dilution naturelle du capital (notamment par l’entrée de nouveaux investisseurs), afin de maximiser la part de leur investissement pouvant bénéficier du crédit d’impôt tout en demeurant sous le seuil des 30 %. La Chambre de Commerce recommande d’examiner les effets potentiellement dissuasifs de la règle limitant à 30 % la détention du capital social de la Start-up pour l’éligibilité au crédit d’impôt. (iii) Plafond global de 1.500.000 euros d’investissements éligibles par entité bénéficiaire La Chambre de Commerce relève que le Projet fixe un plafond global d’éligibilité au crédit d’impôt à 1.500.000 euros par entité bénéficiaire, ce montant étant apprécié sur la base des apports effectivement libérés par des investisseurs éligibles (paragraphe 4, point 4 de l’article 154quaterdecies). Dans ce cadre, l’ordre de priorité entre les souscripteurs est déterminé par la date de libération des fonds, et non par celle de la souscription. Ce mécanisme peut engendrer une insécurité juridique pour les investisseurs, dans la mesure où un apport souscrit, mais libéré ultérieurement pourrait se voir exclu du bénéfice du crédit d’impôt si le plafond est atteint entretemps. Cette incertitude pourrait conduire les investisseurs à retarder leur souscription jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de libérer immédiatement les fonds, ce qui est de nature à freiner la dynamique de levée de capitaux, en particulier lors des tours de financement exigeant une coordination rapide. La Chambre de Commerce suggère d’approfondir le cas échéant les réflexions compte tenu du contenu qui précède et de clarifier la situation dans une circulaire administrative. (
- iv)Plafond à 20% de l’investissement effectué, avec un investissement minimum de 10.000 euros par personne physique et par entreprise La Chambre de Commerce relève que le point 5 du paragraphe 4 du nouvel article 154quaterdecies de la LIR prévoit un crédit d’impôt équivalant à 20 % de l’investissement réalisé, pour autant que ce dernier atteigne un minimum de 10.000 euros par personne physique et par entreprise. À titre illustratif, un investissement de 10.000 euros ouvrirait droit à un crédit d’impôt de 2.000 euros. Le point 6 du paragraphe 4 prévoit par ailleurs un plafond annuel de 500.000 euros d’investissement éligible, soit un abattement maximal de 100.000 euros par investisseur et par année. Au regard du niveau de risque inhérent aux investissements dans des jeunes entreprises innovantes, il apparaît opportun de renforcer l’effet incitatif de la mesure en rehaussant le taux du 8 crédit d’impôt. À titre de comparaison, la législation belge prévoit un taux variant entre 30 % et 45 %, appliqué à un montant maximal d’investissement annuel de 100.000 euros 5. Un alignement du taux luxembourgeois sur les régimes similaires en vigueur dans les pays voisins contribuerait à accroître l’attractivité de la mesure. Cette recommandation se justifie d’autant plus que le Projet, en l’état, ne prévoit ni mécanisme de déduction ou de compensation des éventuelles pertes liées à l’investissement, ni possibilité de report sur d’autres revenus imposables. La possibilité d’introduire un mécanisme de report des pertes liées à ce type d’investissement serait conforme aux recommandations émises par la Commission européenne dans son rapport sur l’efficacité des incitants fiscaux à l’investissement dans les PME et les start-up6. La Chambre de Commerce salue, à cet égard, la mise en place dans le Projet d’un mécanisme de report du crédit d’impôt, qui constitue une mesure positive en matière de sécurisation fiscale pour les investisseurs. (
- v)Document probant attestant du respect des conditions requises pour l’éligibilité à la mesure fiscale Il est à noter que le point 10 du paragraphe 4 du nouvel article 154quaterdecies de la LIR prévoit l’obligation, pour l’entité bénéficiaire de l’investissement, de délivrer un document probant attestant du respect des conditions requises pour l’éligibilité à la mesure fiscale. Dans ce contexte, la Chambre de Commerce réitère sa recommandation en faveur de la mise en place d’un label ou statut officiel permettant de confirmer, sur demande et de manière annuelle, l’éligibilité d’une entreprise au régime fiscal prévu. Une telle démarche permettrait de renforcer la sécurité juridique des investisseurs et de les protéger contre d’éventuelles contestations ultérieures de l’administration fiscale concernant le statut d’entreprise innovante éligible. Ce mécanisme contribuerait à instaurer un climat de confiance propice à l’investissement, en particulier auprès des investisseurs personnes physiques, tout en réduisant le risque d’insécurité juridique susceptible de freiner le recours à la mesure. E) Concernant
§ 5
de la LIR La Chambre de Commerce salue l’insertion, dans le Projet, d’une disposition prévoyant que le non-respect de la condition de détention de trois ans par l’investisseur n’entraîne pas la remise en cause du crédit d’impôt dans des cas exceptionnels tels que la faillite de l’entité, le décès, l’invalidité ou l’incapacité de travail permanente du contribuable. Cette mesure constitue une avancée en matière de sécurité juridique pour les bénéficiaires du crédit d’impôt confrontés à des événements indépendants de leur volonté. Toutefois, la Chambre de Commerce suggère d’élargir cette disposition à d’autres cas de figure dans lesquels le non-respect de la période de détention minimale ne devrait pas non plus conduire à la perte de l’avantage fiscal, à savoir : • en cas d’opération de restructuration de la Start-up (fusion, scission), à condition que l’investisseur conserve les titres reçus en échange jusqu’à l’échéance de la période de détention initiale restante ; 5 https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-en/tax-shelter?utm_source=chatgpt.com 6 https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2017-06/final_report_2017_taxud_venture-capital_business-angels.pdf 9 • en cas de cession des titres à un tiers. Si cette cession est imposée à l’investisseur par les actionnaires majoritaires sur la base des statuts ou d’un pacte d’actionnaires (e.g., en cas de clause de « sortie conjointe » ou « drag along » qui prévoit qu’en cas d’offre d’acquisition acceptée par une majorité qualifiée d’actionnaires (souvent les investisseurs majoritaires ou institutionnels), les autres actionnaires minoritaires doivent céder leurs actions aux mêmes conditions) ; • en cas de transfert des titres à un véhicule de pooling à la demande de la Start-up, afin de faciliter la gestion de la gouvernance ou de répondre aux exigences des tours de financement ultérieurs ; • en cas de liquidation volontaire de la Start-up, notamment lorsque cette décision est motivée par des considérations légales ou de réputation, et intervient en lieu et place d’une procédure de faillite. L’extension de ces cas d’exception permettrait d’accroître la prévisibilité du régime fiscal et de sécuriser davantage les investissements réalisés dans les Start-up, tout en tenant compte de la réalité économique et juridique de leur fonctionnement. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. FKA/NSA