M CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG CdM/03/10/2025 25-057 N° dossier parl. : 8526 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 4 avril 2025, Monsieur le Ministre des Finances a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. Le projet de loi sous avis vise à mettre en place un nouveau crédit d’impôt start-up dans le but de soutenir les jeunes entreprises innovantes à obtenir les financements nécessaires du moment de leur création jusqu’à la cinquième année d’existence. Tout contribuable personne physique pourra ainsi se voir accorder un crédit d’impôt, sous certaines conditions, pour des investissements dans des jeunes entreprises innovantes. C’est ainsi qu’un nouvel article 154quaterdecies serait rajouté à la loi de l’impôt sur le revenu1. Le 1er paragraphe de l’article nouveau prémentionné définit que tout contribuable personne physique pourra se voir accorder un crédit d’impôt start-up pour autant que l’investissement constitue en l’achat de nouvelles parts ou actions nominatives, lors de la constitution d’une nouvelle entreprise ou lors de l’augmentation de capital d’une entreprise innovante au courant des cinq premières années de son existence. A contrario, les personnes morales qui investissent dans une entreprise innovante ne peuvent pas demander le crédit d'impôt, car l'investissement ne peut pas faire partie de l'actif net d'une entreprise, ni même d'une entreprise individuelle, ni d’une exploitation agricole ou forestière ; ni d’une profession libérale. Les parts ou actions doivent être détenues directement et libérées entièrement à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle l’acquisition a eu lieu et au titre de laquelle le crédit d’impôt start-up est demandé. Aussi, les parts ou actions ne peuvent pas être détenues à travers un organisme de personnes physiques (comme un groupement d’intérêt économique « GIE ») étant donné qu’il ne s’agirait pas d’une détention directe. Néanmoins, peuvent 1 Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu 2, Circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg B.P. 1604 L-1016 Luxembourg T (+352) 42 67 67-1 F (+352) 42 67 87 www.cdm.lu info.cdm@cdm.lu page 2 de 5 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ bénéficier de ce crédit d’impôt les non-résidents pour autant qu’ils soient imposables au Luxembourg. Le 2e paragraphe de l’article nouveau prémentionné prévoit que, pour être éligible au crédit d’impôt, l’investissement doit se faire dans un « organisme à caractère collectif2 résident pleinement imposable ou dans un organisme à caractère collectif résident d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités et disposant d’un établissement stable indigène ». Cet organisme, nommé « entité start-up » est défini comme étant une petite entreprise, c’est-à-dire avec moins de 50 salariés et dont le total du bilan ou le chiffre d’affaires ne dépassent pas 10 millions d’euros à la fin de l’année d’imposition durant laquelle le crédit d’impôt est demandé. Dans le cas d’une nouvelle constitution d’une entité start-up ces critères s’appliquent à la fin du premier exercice d’exploitation. Toute entité start-up qui fait partie d’un groupe d’entreprises devra faire certifier ces critères liés à la taille (aussi appelé taille de l’entité économique unique) par un réviseur d’entreprise. Au-delà du fait d’être une petite entreprise, l’entité start-up doit exercer une activité à caractère innovant. Ceci implique qu’elle emploie au moins deux salariés ETP3 et effectue des dépenses d’au-moins 15 % du total des dépenses de fonctionnement dans la recherche et le développement (R&D) et cela au moins au cours d’un des trois exercices d’exploitation précédant l’année d’imposition entrant en compte pour le crédit d’impôt. Pour les entités start-up nouvellement constituées, les 15 % des dépenses R&D doivent se faire lors de la première année d’exploitation. Cependant, au regard du fait que les dirigeants d’entreprises start-up manquent souvent de capital pour engager du personnel et s’impliquent à fond eux-mêmes, la Chambre des Métiers propose que le ou les dirigeants ou gérants soient pris en considération pour remplir le critère des deux ETP, mêmes s’ils ne touchent pas de salaires. Le projet de loi définit la R&D comme des travaux de création entrepris de façon systématique en vue d’accroître la somme de connaissances ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances pour développer de nouvelles applications (produits, services, procédés, méthodes ou organisations). Étant donné que cette définition manque de précision concernant les dépenses exactes de la R&D, la Chambre des Métiers propose aux auteurs de publier une circulaire qui spécifie de façon plus circonstanciée les critères d’éligibilité, telles la méthode de documentation des heures investies en R&D, ou la documentation des méthodes et du matériel nécessaire au développement des nouvelles applications. Dans ce contexte, la Chambre des Métiers estime qu'il serait approprié que le projet de loi se base sur la notion « RDI », c'est-àdire : la recherche, le développement et l'innovation. D’autant plus que le crédit d'impôt s'adresse aux entreprises innovantes, il serait important d'ajouter le concept de « l'innovation » à la R&D. Toujours selon les termes du 2e paragraphe du nouvel article 154quaterdecies, les 15 % des dépenses R&D doivent être certifiés par un réviseur d’entreprise agréé ou par un 2 Un organisme à caractère collectif correspond à toute entité économique pouvant être bénéficiaire de revenus non soumis directement à l'impôt sur le revenu dans le chef de ses associés ou de ses membres et est ainsi soumis à l'impôt sur le revenu des collectivités (p.ex. les sociétés de capitaux telles que les sociétés anonymes ou les sociétés à responsabilité limitée) 3 Équivalent temps plein CdM/PM/nf/Avis 25-057 Crédit d’impôt Start-up.docx/03.10.2025 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 5 ____________________________________________________________________________________ expert-comptable. Si l’exigence de cette certification est compréhensible, la Chambre des Métiers questionne cependant le choix d’exiger un minimum de 15 % des dépenses dans la R&D. En effet, le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, prévoit un seuil de 10 % pour qu’une entreprise soit considérée comme une “entreprise innovante”. Partant, la Chambre des Métiers propose de réduire le seuil minimum des dépenses dans la R&D de 15 % à 10 % afin de s’aligner avec la définition européenne. Le texte sous avis exclut également du bénéfice du crédit d’impôt start-up l’investissement dans certaines activités sectorielles. C’est ainsi que sont exclues, entre autres, les entreprises qui ont pour but principal la construction, l’aménagement, la location, la promotion, la mise en valeur ou encore la cession de biens immobiliers ou de droits immobiliers. Même si la Chambre des Métiers peut concevoir le souhait d’exclure l’investissement dans la promotion immobilière du crédit d’impôt, elle se pose cependant la question de savoir pourquoi les entreprises start-up de construction et d’aménagement de biens immobiliers seraient exclues, étant donné que celles-ci sont susceptibles de mettre en œuvre à l’avenir des innovations sectorielles spécifiques. Le secteur de la construction n’est certes pas un secteur à forte intensité de R&D, mais les innovations en matière de techniques de construction plus efficaces et durables, la recherche de nouveaux matériaux, et l'utilisation de technologies comme l'impression 3D et la robotique peuvent contribuer à améliorer la situation du logement au Luxembourg. Dès lors, la Chambre des Métiers invite les auteurs à enlever du paragraphe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.