Commentaire des articles Article 1er L’article 1er du projet contient la définition des termes utilisés dans le texte. Le terme générique d’« entreprise » renvoie à la liste figurant à l’article
- Le registre national des identifiants numériques d’entreprises, en abrégé REGINE, désigne la banque de données dans laquelle sont conservées les informations relatives aux entreprises. L’INE est un numéro unique attribué par un procédé électronique aux entreprises figurant dans le REGINE. Il remplace le numéro d’identité donné aux personnes morales dans le cadre de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales. La création et l’attribution des INE seront assurées par un gestionnaire unique, le groupement d’intérêt économique Luxembourg Business Registers (LBR), qui gère le registre de commerce et des sociétés (RCS). Ce choix s’impose naturellement au vu de l’expertise du LBR et du fait qu’une grande majorité des entités concernées par REGINE sont également immatriculées au RCS. Les entités publiques comprennent l’État, les communes, leurs administrations respectives et les établissements publics. Dans le cadre du REGINE, elles sont chargées de collecter, traiter et transmettre les données nécessaires à l’identification et à l’enregistrement dans le registre national des identifiants numériques d’entreprise des entités autres que celles inscrites au RCS. Elles assurent la liaison entre les entités inscrites dans leurs fichiers, sur la base de la législation qui leur est applicable, et le gestionnaire du REGINE. Les demandes d’inscription ou de modification dans REGINE transitent par ces entités publiques. Les intermédiaires sont des organes officiels désignés par règlement grand-ducal, appartenant généralement à une organisation ou un ordre professionnel, une chambre professionnelle, un organisme d’autorisation ou tout autre corps reconnu, en lien direct avec une profession ou une activité économique déterminée. Leur mission consiste à collecter, vérifier, traiter et transmettre au gestionnaire les données relatives aux personnes physiques exerçant une activité de nature économique à titre individuel et indépendant, relevant de leur domaine de compétence et avec lesquelles ils sont habituellement en relation. Cette intervention a pour finalité de permettre l’identification et l’enregistrement de ces personnes physiques dans le REGINE sur base d’une information émanant d’une source qui peut garantir leur exactitude. Article 2 L’article 2 définit les catégories de personnes et d'entités concernées par l'attribution d'un INE. Page 1 sur 14
- Les personnes morales, les commerçants, ainsi que les artisans dès que le principe de leur immatriculation au RCS sera d’application ainsi que les autres entités immatriculées au RCS, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2002 relative au RCS, à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, se voient automatiquement attribuer un INE au moment de leur immatriculation. Cette attribution repose sur le fait que le gestionnaire du REGINE est également celui du RCS.
- Les personnes morales de droit luxembourgeois non soumises à l’obligation d’immatriculation au RCS reçoivent également un INE. Cette disposition vise les personnes morales pour lesquels aucune base légale n'exige leur immatriculation au RCS, ce qui comprend également les entités non immatriculées au RCS figurant déjà dans l'actuel répertoire général en raison de leur lien avec une entité publique. Cette catégorie inclut notamment les syndicats de copropriété qui jouissent de la personnalité juridique.
- Un INE est attribué aux personnes morales et entités de droit étranger qui doivent être identifiées pour permettre à une entité publique de remplir ses missions. Cela inclut, par exemple, les entités offrant des prestations de services sur le territoire luxembourgeois sans y être établies et qui, en raison de leurs activités, interagissent avec une administration luxembourgeoise. Les succursales luxembourgeoises de sociétés et groupements d’intérêt économique de droit étranger sont déjà couvertes par le premier point, puisqu’elles sont immatriculées au RCS.
- Les entités non individuelles sans personnalité juridique, dont la liste limitative sera définie par règlement grand-ducal, recevront également un INE. Cette catégorie inclut notamment les associations de fait et d'autres entités similaires.
- Les communes, les administrations ainsi que les services de l’État et des communes recevront un INE pour leurs besoins internes, à des fins purement administratives. Cet identifiant, à vocation technique, sera repris dans le répertoire non public du REGINE afin de permettre leur identification individuelle.
- Les personnes physiques exerçant une activité économique à titre individuel et indépendant pourront également se voir attribuer un INE, dans la mesure où leur inclusion dans le registre est jugée nécessaire. Cette disposition permet une extension progressive du champ d’application de REGINE aux personnes physiques exerçant une activité de nature économique à titre individuel et indépendant. La liste des personnes concernées pourra être déterminée par règlement grandducal. Cette approche permet une mise en œuvre maîtrisée et ciblée, en tenant compte des priorités administratives et des capacités techniques.
- Pour les entités visées aux points 1° à 6°, un INE pourra également être attribué à leurs unités d’établissement. Les cas, modalités d’attribution et la définition précise de cette notion seront fixés par règlement grand-ducal, afin d’assurer un encadrement clair et adapté aux besoins des administrations concernées. La définition s’inspirera de celle retenue en droit belge, tout en étant adaptée au contexte luxembourgeois. Cet article vise à garantir que toutes les entités ayant une interaction avec les administrations luxembourgeoises soient dotées d’un identifiant unique, facilitant ainsi leur identification et la gestion de leurs données. Page 2 sur 14 Article 3 L’INE est un numéro unique, composé d’une série de 11 chiffres. Ses composantes sont détaillées par règlement grand-ducal conformément à l’article 20 du projet de loi. L’INE ne peut être attribué qu’une seule fois à une entreprise inscrite dans le REGINE. Il est précisé que sa détermination s’effectue automatiquement par le biais d’une application informatique. Le dernier paragraphe de cet article prend en considération l’éventualité d’une erreur technique lors de la création de l’INE, où l’entreprise recevra alors un nouvel identifiant, en remplacement du numéro « erroné ». Tout changement d’INE doit être immédiatement répercuté dans REGINE, qui constitue la source unique de référence pour l’ensemble des administrations. Conformément à l’article 15, les entités publiques sont tenues d’utiliser exclusivement l’INE repris dans le REGINE. Dès qu’un nouvel identifiant est attribué ou remplacé, il est automatiquement mis à jour dans le registre et rendu accessible à toutes les administrations connectées, garantissant une information cohérente et à jour, et évitant tout risque d’erreur ou de double attribution. Article 4 Le REGINE vient remplacer l’actuel répertoire général tel qu’institué par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales. Sa finalité est de permettre l’identification de toutes les entreprises ayant une interaction avec les administrations publiques ou les organismes responsables, de s’assurer de la mise à jour de l’information qui y est inscrite, tout en en préservant l’historique et de rendre l’information accessible. Le registre est composé de deux répertoires : l’un accessible au public et l’autre non public, réservé à des fins administratives. Seront reprises dans le répertoire public du REGINE, les entreprises reprises à l’article 2, points 1° à 4° et point 6°. Seront reprises dans le répertoire non public du REGINE, les entités reprises à l’article 2, point 5°. Les sections du registre au sein de ces deux répertoires sont détaillées dans un règlement grand-ducal conformément à l’article 20 du projet de loi. Le gestionnaire du registre national des identifiants numériques d’entreprise doit pouvoir accéder à certaines bases de données administratives afin d’assurer ses missions de vérification des inscriptions et de tenue à jour des informations enregistrées dans le REGINE. Cet accès porte sur des informations, Page 3 sur 14 y compris individuelles, issues de registres et répertoires officiels tels que le registre général des personnes physiques, le répertoire général des personnes physiques et morales, le fichier des autorisations d’établissement ou encore le registre national des localités et des rues. Il est à noter que le gestionnaire bénéficie déjà de cet accès dans le cadre strict de ses missions de gestion du RCS et du Registre des bénéficiaires effectifs. Les données issues de ces traitements sont exclusivement transmises au gestionnaire du registre et ne sont pas accessibles au public, conformément au principe de proportionnalité et dans le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel. Ce dispositif s’inspire du modèle appliqué au RCS, dans lequel l’accès à certaines informations identifiantes, comme le matricule, est strictement limité. Le numéro d’identification national attribué aux personnes physiques en vertu de la loi modifiée du 19 juin 2013 peut être utilisé au sein du REGINE à des fins strictement internes d’identification et de gestion du registre. Ce numéro n’est jamais communiqué au public, mais peut être transmis aux entités publiques et aux intermédiaires dans le cadre des missions légales qui leur sont confiées. Article 5 L’article 5 précise la répartition des attributions et des responsabilités dans la gestion du REGINE au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, telle que modifiée. Le ministre exerce une autorité générale sur le registre, tandis que le gestionnaire a la qualité de responsable du traitement des données à caractère personnel. Cette responsabilité inclut l’inscription, la sauvegarde, la gestion administrative et la mise à disposition des informations relatives à l’identification des entreprises. Le gestionnaire peut déléguer la gestion de certaines sections du répertoire non public du REGINE au Centre des technologies de l’information de l’Etat (CTIE), sans que cette délégation soit nécessairement limitée à la seule gestion administrative. Le CTIE assure la gestion informatique de la banque de données et agit en qualité de sous-traitant, conformément au RGPD. Conformément à l'article 9, paragraphe 4, le gestionnaire est chargé de vérifier la concordance entre les données fournies par les administrations ou organismes responsables et les pièces justificatives soumises à l'appui de la demande. Toutefois, cette vérification se limite à une comparaison formelle des informations, sans qu'un contrôle approfondi du contenu soit effectué. En conséquence, les données validées par le gestionnaire ont uniquement une valeur informative et ne confèrent aucune valeur juridique particulière. Cette précision permet de souligner que le gestionnaire n'est pas responsable de l'exactitude des informations transmises, ce qui le prémunit d'éventuelles actions en responsabilité liées à des erreurs ou omissions dans les données communiquées. Page 4 sur 14 Les entités publiques et les intermédiaires interviennent dans le cadre du REGINE pour collecter, traiter et transmettre les données nécessaires à l’identification et à l’enregistrement des entreprises. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), ces acteurs ont la qualité de sous-traitants, leur intervention s’effectuant pour le compte du gestionnaire du registre. Leur rôle est strictement limité à la collecte, au traitement et à la transmission des données, en application de la législation qui leur est propre. Ils ne participent pas à la gestion informatique de la banque de données, laquelle relève exclusivement du CTIE. Article 6 L’article 6 précise les informations enregistrées dans le REGINE pour chaque entreprise. Il convient de souligner que l'objectif n'est pas de centraliser l'ensemble des données concernant une personne ou une entité, mais uniquement les informations essentielles, dans le cadre d'un schéma de données minimaliste. Chaque entité publique conservera en effet ses propres fichiers et continuera à compléter les informations qui lui sont nécessaires afin d’assurer ses missions. Les informations collectées incluent, tout d'abord, l'identifiant numérique d'entreprise, permettant une identification unique et sans ambiguïté de chaque entité. En complément, les données relatives à l'entreprise comprennent son nom ou sa dénomination, ainsi que l'adresse de l'entreprise, ou dans le cas des fonds communs de placement, l’adresse de la société de gestion, avec des précisions sur les adresses tant au Luxembourg qu'à l’étranger, conformément aux exigences légales en matière de localisation. Une adresse électronique destinée aux notifications pourra être enregistrée lorsque disponible, afin de permettre des communications plus rapides et efficaces avec les entreprises. Ce moyen de contact contribue à garantir l’inclusion numérique tout en favorisant la dématérialisation des échanges. L'article 6 prévoit également l’enregistrement de la forme juridique de l’entreprise ou, dans le cas d’entreprises non constituées sous forme de personnes morales, la qualité qui justifie leur inscription. En ce qui concerne la date d’inscription, il parait opportun de préciser qu’il s’agit de la date d’inscription dans le REGINE et non de la date de constitution de l’entreprise. La date d’inscription est importante au regard de l’article 17 qui fixe l’adresse inscrite comme adresse à laquelle toute notification est valablement faite. Il faut donc avoir une indication quant à la date à partir de laquelle cette adresse est celle qui peut être utilisée avec certitude. Enfin et dans le cas de succursales, l’INE de l’entreprise dont elles émanent est repris dans le REGINE, afin de disposer d’une information de base complète. S’agissant des personnes physiques inscrites en exécution de la présente loi, leur numéro d’identification national peut être utilisé à des fins internes de gestion du registre, mais ne fait pas partie des données visibles ou accessibles dans REGINE. Page 5 sur 14 Ce numéro n’est communiqué ni au public ni aux tiers, à l’exception des entités publiques et des intermédiaires, dans la stricte limite de leurs missions légales. Article 7 L’article 7 a pour objet d’énumérer les sources d'informations utilisées pour la tenue du REGINE, que ce soit pour l’inscription, la mise à jour ou la radiation d’une information ou d’une entreprise. Ces sources incluent les données provenant du RCS, les informations communiquées par les administrations et les organismes responsables, sur la base des éléments transmis par les entreprises en contact avec ces derniers, ainsi que les entreprises elles-mêmes lorsqu’elles constatent des erreurs dans les données les concernant conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 1er.Le point 4 permet au gestionnaire de mettre à jour directement le REGINE en intégrant les modifications enregistrées dans certains registres nationaux auxquels il a accès, dans un souci de simplification administrative et de cohérence des données. Les registres visés sont le registre national des localités et des rues, ce afin de répercuter par exemple les éventuels changements de nom de rue. Le but est de s’assurer que l’information figurant dans le REGINE reste exacte et à jour par rapport aux différents registres nationaux « sources ». Le point 5 prévoit que pour les activités de nature économique exercées à titre individuel et indépendant, les données nécessaires à l’inscription, à la modification, à la rectification ou à la radiation dans le REGINE sont transmises au gestionnaire par les intermédiaires désignés par règlement grand-ducal. Ces intermédiaires constituent le canal de collecte et de transmission des informations relatives à ces activités, garantissant ainsi que les données proviennent de sources officielles et qu’elles sont conformes aux exigences légales applicables. Cette organisation permet d’assurer la fiabilité des informations inscrites au registre tout en évitant aux personnes concernées de devoir interagir directement avec le gestionnaire du registre pour ces démarches. Article 8 L’article 8 impose aux entreprises disposant d’un INE de signaler, dans un délai d’un mois, tout changement concernant les informations prévues à l’article
- Trois canaux distincts de transmission sont prévus, afin de tenir compte de la diversité des situations: Les entreprises immatriculées au RCS s’adressent directement au gestionnaire du registre, qui dispose déjà des mécanismes nécessaires pour recevoir et traiter leurs modifications. Les personnes physiques exerçant une activité de nature économique à titre individuel et indépendant transmettent leurs modifications à l’intermédiaire de la profession ou de l’activité dont elles dépendent et avec lequel elles sont habituellement en relation. Ce circuit permet de s’appuyer sur les structures existantes et d’assurer la fiabilité des données transmises. Page 6 sur 14 Les autres entreprises communiquent leurs modifications à l’entité publique avec laquelle elles sont habituellement en relation, conformément aux procédures administratives qui leur sont propres. Cette organisation vise à simplifier les démarches pour les entreprises, à garantir que les mises à jour proviennent de sources fiables et à assurer la cohérence des données inscrites dans le REGINE. Article 9 L’article 9 précise les modalités selon lesquelles l’inscription, la modification ou la radiation des données dans le REGINE sont effectuées, en appliquant la distinction opérée à l’article
- Pour les entreprises immatriculées au RCS, ces opérations sont réalisées par le gestionnaire sur la base des informations fournies directement par les entreprises, conformément à la législation spécifique qui régit le RCS. Pour les personnes physiques exerçant une activité de nature économique à titre individuel et indépendant, les opérations sont effectuées par le gestionnaire à partir des informations transmises par l’intermédiaire de la profession ou de l’activité dont elles dépendent et avec lequel elles sont habituellement en relation. Pour les autres entreprises, non visées par les deux premières catégories, l’inscription, la modification ou la radiation se fait sur la base des informations communiquées par l’entité publique avec laquelle elles sont habituellement en relation. Dans les deux derniers cas, le gestionnaire vérifie la concordance entre les données reçues et les pièces justificatives fournies, sans procéder à un contrôle approfondi du contenu des informations. Les données ainsi validées ont un caractère purement informatif et ne confèrent pas de valeur juridique particulière. Ce dispositif assure une organisation claire des responsabilités et garantit que les informations inscrites au registre proviennent de sources identifiées et fiables, tout en respectant la spécificité de chaque catégorie d’entreprises. Article 10 Le gestionnaire, saisi de demandes d’inscription, de modification, de rectification ou de radiation dans le REGINE en application de l’article 9, doit procéder à un contrôle limité des informations qui lui sont communiquées. Ce contrôle porte, d’une part, sur la vérification que l’entreprise concernée relève bien du champ d’application de la présente loi et que la demande émane de l’entité ou de la personne légalement habilitée à agir. D’autre part, il s’agit de vérifier la présence des pièces justificatives requises ainsi que la concordance entre les informations à inscrire dans le REGINE et les données figurant sur ces pièces. En tout état de cause, tout refus opposé par le gestionnaire doit être motivé, assurant ainsi la transparence de la décision et permettant aux demandeurs de comprendre les raisons du rejet. Page 7 sur 14 Article 11 L’article 11 prévoit que les entités publiques et les intermédiaires qui disposent d’un accès aux données du répertoire public du REGINE doivent informer sans délai le gestionnaire lorsqu’ils constatent des données erronées, incomplètes ou l’absence d’une inscription, modification ou radiation. Le paragraphe 2 habilite le gestionnaire à procéder d’office à ces opérations lorsque les démarches n’ont pas été effectuées par l’entité publique compétente. Cette faculté ne s’applique toutefois pas aux informations provenant des intermédiaires. Dans ce cas, l’inscription, la modification ou la radiation relève exclusivement de l’intermédiaire concerné, conformément à la législation ou à la réglementation qui lui est applicable. Cette restriction garantit le respect des compétences propres des intermédiaires et des instances dont ils dépendent. Ainsi, par exemple, le gestionnaire ne pourrait pas inscrire de sa propre initiative un avocat, cette compétence appartenant exclusivement à l’ordre professionnel concerné. Article 12 L’article 12 précise les situations dans lesquelles une entreprise est radiée d’office du registre national des identifiants numériques d’entreprise. Sont concernées, d’une part, les entreprises inscrites au RCS qui ont été radiées de ce registre, et d’autre part, les entreprises non inscrites au RCS ayant cessé d’exister. La radiation d’office s’applique également aux personnes physiques exerçant une activité de nature économique à titre individuel et indépendant lorsque leur décès est constaté sur la base des informations issues du Registre national des personnes physiques, conformément à l’accès prévu pour le gestionnaire dans le cadre de ses missions. En outre, après consultation du comité de coordination mentionné à l’article 18, peuvent être radiées les entreprises non inscrites au RCS dont le maintien dans le registre ne se justifie plus au regard des objectifs de la présente loi. La radiation n’entraîne pas l’effacement des données, celles-ci étant conservées à des fins historiques ou pour répondre aux obligations légales et réglementaires applicables. Article 13 L'article 13 dispose que les identifiants numériques d'entreprises, ainsi que les données énumérées à l'article 6, inscrites dans le répertoire public du REGINE, sont accessibles au public. Cette transparence permet aux parties prenantes d'accéder aux informations essentielles sur les entreprises, renforçant ainsi la visibilité et la traçabilité des données inscrites dans le registre. Article 14 Page 8 sur 14 L’article 14 établit le droit des entreprises d’accéder aux données les concernant inscrites dans le répertoire public du REGINE. En cas d’informations erronées, incomplètes ou imprécises, l’entreprise peut demander la rectification auprès du gestionnaire, conformément aux articles 7 et
- Le rôle central de ce registre dans les échanges administratifs exige que les entreprises maintiennent leurs données à jour, comme prévu à l’article 8 du projet de loi. Il convient dans ce contexte de distinguer les entreprises immatriculées au RCS de celles qui ne le sont pas. S’agissant des premières, les informations reprises dans le REGINE proviennent directement des fichiers du RCS, auprès duquel elles ont l’obligation de communiquer leurs informations. Ainsi, si une correction ou une précision est à effectuer dans ce registre, l’entreprise devra suivre les procédures applicables au RCS. Une fois la mise à jour effectuée au RCS, elle sera automatiquement répercutée dans le REGINE. Pour les autres entreprises en revanche, la procédure de mise à jour sera précisée par règlement grand-ducal conformément à l’article 20 du projet de loi, afin qu’elles puissent effectuer une démarche auprès du REGINE par l’entité publique ou de l’intermédiaire compétent. Article 15 L’article 15 pose le principe fondamental de l’utilisation obligatoire de l’INE dans les relations entre les entreprises et les entités publiques. Cette obligation vise à garantir une gestion harmonisée et cohérente des données entre les différentes parties prenantes, permettant ainsi de simplifier et d’optimiser les échanges administratifs. L’INE, en tant qu’identifiant unique, remplace le numéro d'immatriculation au RCS. Le second paragraphe met en évidence l’importance de l’INE dans la mise en œuvre de la collecte unique de données. En effet, il sera utilisé comme critère principal d'accès aux informations contenues à la fois dans le registre national des identifiants numériques d’entreprise et dans les répertoires et fichiers gérés par les entités responsables. Toutefois, il convient de noter que chaque administration conservera la possibilité d'utiliser ses propres identifiants pour ses besoins internes, Article 16 Il est primordial de parfaire l’interconnexion d’ores et déjà existante des systèmes informatiques des différentes administrations, afin d’éviter aux entités de se voir réclamer plusieurs fois la même information. Le REGINE et l’instauration d’un identifiant unique aspirent en effet à répondre au principe « once only » de la gouvernance digitale, qui implique que les entités publiques, lorsqu'elles consultent les données du répertoire public du REGINE, ne peuvent plus exiger directement ces informations des entreprises ou de leurs mandataires. Cependant, cela ne les empêche pas de demander des précisions nécessaires à l’exercice de leurs missions. Cette disposition permet d'assurer que les administrations puissent accéder aux données nécessaires sans multiplier les demandes, tout en conservant la possibilité d'obtenir des informations complémentaires si cela est justifié par leur mission. Page 9 sur 14 Article 17 Cet article fixe les règles de notification applicables dans le cadre de la présente loi. L’adresse inscrite au REGINE est réputée constituer l’adresse officielle de notification. Les notifications peuvent être effectuées soit par voie postale, soit par voie électronique, en utilisant notamment l’identifiant numérique d’entreprise comme adresse numérique de référence conformément à l’article 3, paragraphe
- Ces modalités de notification ne sont valables que pour les notifications effectuées dans le cadre de la présente loi et ne s’appliquent pas aux communications à caractère privé. L’usage de ces canaux est réservé au gestionnaire du registre, aux entités publiques et aux intermédiaires. Elle ne peut en aucun cas être utilisée pour des échanges à caractère privé. Article 18 Afin d’aider à résoudre les difficultés que pourrait rencontrer le gestionnaire dans la gestion du registre, l’article 18 porte création d’une commission de coordination. Cette commission aura un caractère purement consultatif en cas de difficulté dans la prise de décisions, sans que cette assistance soit systématique et que les décisions qui y sont prises aient une force contraignante. Sa composition est fixée par règlement grand-ducal conformément à l’article 20 du projet de loi. Article 19 La réforme du répertoire général ne devant pas constituer une charge administrative supplémentaire pour les entreprises, les coûts de fonctionnement et d’utilisation du REGINE seront couverts par le budget de l’Etat. Ces frais visent tant le fonctionnement opérationnel du REGINE, que sa plateforme électronique et le support nécessaire aux entités publiques dans leurs relations quotidiennes avec le gestionnaire. Les coûts prévisionnels ont fait l’objet d’une estimation reprise dans la fiche de financement annexée au projet de règlement-grand-ducal. Article 20 La structure de l’INE, l’organisation et la procédure d’inscription dans le REGINE, la composition de la commission de coordination, les modalités de consultation et d’accès au REGINE sont détaillées dans un règlement grand-ducal conformément à l’article 20 du projet de loi. S’agissant de la consultation, en ce qui concerne le répertoire non public du REGINE, qui sert aux besoins internes des entités publiques, il est nécessaire de préciser que seules ces dernières y auront accès. Article 21 L'article 21 vise à assurer le maintien de la qualité des données inscrites dans le REGINE. Il impose aux entreprises l’obligation de répondre, dans un délai de 30 jours, à toute demande de vérification des données émises par le gestionnaire du registre. En cas de défaut de réponse dans ce délai, plusieurs mesures administratives peuvent être prises, notamment un avertissement public ou, si la situation Page 10 sur 14 persiste, une radiation d'office de l’entreprise concernée, sans pour autant entraîner la dissolution de l'entité. L’objectif de cet article est de garantir l’exactitude et l’actualisation des données du REGINE, ce qui est essentiel pour assurer une bonne gouvernance des informations relatives aux entreprises. Ce mécanisme est particulièrement important dans le cadre de la transparence des données publiques, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, où des informations précises et à jour sont cruciales. Il convient de noter que ces mesures visent principalement à encourager la coopération des entreprises dans la mise à jour de leurs données et à éviter que des informations obsolètes ou inexactes ne nuisent à l'intégrité du registre. Toutefois, il est essentiel de souligner que l’entreprise a la possibilité de recourir contre ces mesures administratives devant le Tribunal administratif dans un délai de trois mois, garantissant ainsi un droit de défense et de recours. Article 22 L'article 22 renvoie directement au Règlement (UE) 2016/679, connu sous le nom de RGPD, qui régit le traitement des données à caractère personnel. Il n'appelle pas de commentaires supplémentaires, car il se conforme aux exigences européennes en matière de protection des données personnelles. Article 23 La première disposition modificative de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales vise à donner une base légale à une pratique courante et de longue date, concernant la publication au Recueil électronique des sociétés et associations du pouvoir de signature octroyé parfois par l’organe compétent d’une société à un mandataire en particulier. Il s’agit là d’une adaptation du texte à la pratique, qui est insérée dans le présent projet de loi mais qui n’est pas en lien avec l’introduction de l’INE ou du REGINE. Les autres dispositions modificatives visent quant à elles, à intégrer l’INE dans les actes ou informations à établir ou à conserver par les sociétés, ou à remplacer les termes « numéro d’immatriculation » par celui d’« identifiant unique d’entreprise » dans la loi modifiée du 10 août
- Article 24 La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises doit être adaptée suite à la mise en place du REGINE et de l’attribution d’un INE. - Commentaire de l’article 24, points 1 et 8: La modification législative a pour objet de soumettre explicitement les artisans exerçant leur activité sous forme d'entreprise individuelle à l'obligation d'immatriculation au RCS. Cette mesure vise à assurer une cohérence juridique en alignant leur régime sur celui des commerçants. Page 11 sur 14 Cette cohérence se retrouve d’ailleurs dans plusieurs textes législatifs. Ainsi, l'article 1762-3 du Code civil inclut expressément l’activité artisanale dans le champ d’application du bail commercial. De même, la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et à la modernisation du droit de la faillite s’applique tant aux commerçants qu’aux artisans personnes physiques. Par ailleurs, l'article 12
(4), a) de la loi du 2 septembre 2011, régissant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant et d'industriel, confirme que l'autorisation d'établissement d'un artisan inclut le droit d'exercer des actes de commerce liés à son activité. L'absence d'immatriculation des artisans au RCS engendre une insécurité juridique en les privant de droits et de protections essentiels. Elle crée également une inégalité de traitement entre les artisans déjà immatriculés et ceux dont l'immatriculation est refusée. En effet, certaines démarches administratives sur myguichet.lu ou l'accès à des aides étatiques, telles que le SME package, sont conditionnées à l’obtention d’un numéro RCS. De même, des plateformes de vente en ligne, des services de paiement, ainsi que de nombreux établissements bancaires, exigent ce numéro pour effectuer les formalités nécessaires. En ajoutant expressément les artisans à l'obligation d’immatriculation, le projet de loi clarifie leur statut juridique en les soumettant aux mêmes exigences que les commerçants. L'inscription au RCS renforce la transparence de leur activité commerciale et offre une sécurité juridique accrue. Cette mesure rétablit l'égalité de traitement entre tous les artisans, facilite leur accès aux services numériques et administratifs, et leur offre un cadre juridique plus protecteur. Elle contribue également à améliorer la crédibilité et l’attractivité des artisans, tant au niveau national qu’international, en assurant une meilleure transparence économique et en leur garantissant l’accès aux dispositifs de soutien adaptés à leur statut. - Commentaire de l’article 24, points 3 et 7: L'article 3, point 8° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 relative au registre de commerce et des sociétés impose actuellement l'inscription de certaines données personnelles du conjoint du commerçant, notamment son nom, prénom, date et lieu de naissance, ainsi que la date et l'indication du régime matrimonial. Cette obligation soulève plusieurs préoccupations majeures en matière de protection des données personnelles, de respect de la vie privée et de proportionnalité au regard des objectifs poursuivis. L'inscription obligatoire de ces données dans un registre public apparaît en contradiction avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Ces informations relèvent de la sphère privée et familiale, et leur publication systématique ne satisfait pas aux principes de nécessité et de proportionnalité imposés par le RGPD. Le principe de minimisation des données exige que seules les informations strictement nécessaires à l’objectif poursuivi soient collectées et publiées. Or, il n’est pas démontré que ces informations sont indispensables à la transparence de l’activité commerciale du commerçant. Page 12 sur 14 En outre, la divulgation publique de ces informations personnelles accroît le risque de fraudes et d’usurpation d’identité. La publication des noms, prénoms et dates de naissance du conjoint peut être exploitée à des fins malveillantes, exposant inutilement les intéressés à des risques de sécurité et de confidentialité. Historiquement, cette obligation visait à garantir la transparence des engagements financiers du commerçant et à protéger les créanciers. Toutefois, ce fondement apparaît aujourd'hui obsolète. Les créanciers disposent désormais de moyens alternatifs pour accéder à ces informations, notamment par le biais d'actes notariés ou d'autres documents contractuels. Par ailleurs, aucun texte juridique ne justifie clairement la nécessité de cette obligation dans le contexte actuel. L'article 13 de la même loi impose par ailleurs l’inscription des contrats de mariage et des modifications du régime matrimonial d’un commerçant personne physique au RCS. Cette obligation soulève des préoccupations similaires en matière de respect de la vie privée. L’inscription de ces informations, d’ordre familial et patrimonial, constitue une ingérence disproportionnée qui ne semble pas justifiée par les objectifs de transparence commerciale. De plus, ces informations n'apportent pas de valeur ajoutée significative aux créanciers ou aux partenaires commerciaux. Les mécanismes de garantie existants et les obligations contractuelles suffisent à évaluer la solvabilité d’un commerçant, rendant cette obligation de publicité redondante et excessive. Par conséquent, il est proposé de supprimer l’obligation d’inscription des informations personnelles du conjoint dans l'article 3, point 8°, ainsi que l’obligation de publicité du régime matrimonial et des modifications dans l'article 13. La modification de l’article 12bis tend quant à elle à prescrire l’inscription au RCS de l’INE des personnes et entités figurant dans un dossier tenu au RCS. Ainsi, il est proposé que soit communiqué l’INE pour toute personne ou entité inscrite au RCS, à quelque titre que ce soit (p.ex. mandataire, personne chargée du contrôle des comptes ou associés). Pour les personnes ou entités, qui ne disposent pas d'un tel identifiant, le gestionnaire du RCS procédera à sa création, lors de l'acceptation de la demande de dépôt. Article 25 Cette disposition confirme que les entreprises disposant d’un numéro de matricule attribué sur base de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales conservent leur numéro qui devient leur INE. Article 26 L’article 26 sert à la reprise dans le REGINE des données existantes, figurant au RCS et au répertoire général et correspondant aux informations à inscrire dans le nouveau registre sur base de l’article 6. Page 13 sur 14 Article 27 L’article 27 est une disposition générique qui permet d’assurer une continuité entre le répertoire général découlant de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales et le REGINE. Il consiste aussi à remplacer les références actuelles du « répertoire général » par le « registre national des identifiants numériques d'entreprise » et celle du « numéro d’identité » et du « numéro d’immatriculation » au RCS par l’« identifiant numérique d’entreprises ». Article 28 Cet article n’appelle pas de commentaire. Article 29 La loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ayant déjà été vidée de son contenu pour la partie « personnes physiques » en 2013, la loi relative à l'identification des entreprises et au registre national des identifiants numériques d'entreprise viendra la priver de la partie sur les personnes morales. Partant, il convient d’abroger la loi de 1979 qui perd ainsi l’entièreté de sa substance. Article 30 L’article 30 prévoit un délai de douze mois à compter de la publication de la loi pour l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 24, qui soumettent expressément les artisans exerçant en nom propre à l’obligation d’immatriculation au RCS. Ce délai de mise en conformité vise à permettre aux intéressés de régulariser leur situation administrative sans précipitation et de s’adapter aux nouvelles obligations. Il offre également la possibilité à la Chambre des Métiers d'assurer un accompagnement ciblé de ses ressortissants pendant cette phase transitoire. Article 31 La mise en place technique nécessaire au REGINE et à l’attribution des nouveaux INE, ainsi que la reprise des données existantes, nécessitent de prévoir un temps d’adaptation réaliste. Page 14 sur 14