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Projet de loi relative à l'identification des entreprises et au registre national des identifiants numériques d'entreprise et portant modification de

Obsah (6)Art. 4Art. 6Art. 13Art. 15Art. 17Art. 18

loi relative à l'identification des

s et au registre national des identifiants numériques d'

et portant modification de - la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; - la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

s ; et abrogeant - la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l'adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1 – Définitions Art. 1er. Sauf dispositions contraires, on entend aux fins de la présente loi par : 1˚ « gestionnaire » : le groupement d’intérêt économique Luxembourg Business Registers ; 2˚ «

» : une personne morale, personne physique ou entité visées à l'article 2 ; 3° « registre national des identifiants numériques d'

» : la banque de données dans laquelle sont conservées les informations sur les

s, en abrégé « REGINE » ; 4° « identifiant numérique d'

» : le numéro d'identification attribué à chaque

en application de l'article 2, en abrégé « INE » 5˚ « ministre » : le ministre ayant la Justice dans ses attributions ; 6° « entité publique » : l’État, les communes, leurs administrations respectives et les établissements publics ; 7° « intermédiaire » : tout organe officiel désigné par règlement grand-ducal , chargé de collecter, traiter et transmettre au gestionnaire les données relatives aux personnes physiques exerçant une activité économique à titre individuel et indépendant, provenant de la profession ou de l’activité dont elles relèvent et avec laquelle elles sont habituellement en relation, aux fins de leur identification et de leur enregistrement dans le registre national des identifiants numériques d’

; Page 1 sur 12 8° « numéro d’identification national des personnes physiques » : le numéro unique attribué en application de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. Ce numéro est utilisé comme identifiant technique interne pour assurer l’unicité et le lien entre les inscriptions relatives à une même personne physique. Il n’est pas accessible au public. Chapitre 2 - Identification des

s Art. 2. Un identifiant numérique d'

est attribué : 1° aux personnes et entités immatriculées au registre de commerce et des sociétés visées par loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

s ; 2° aux personnes morales de droit luxembourgeois non visées par loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

s ; 3° aux personnes morales et entités de droit étranger dont l’identification est nécessaire pour remplir les missions d'une entité publique ; 4° aux catégories d’entités non individuelles sans personnalité juridique dont la liste limitative est établie par règlement grand-ducal ; 5° aux communes, administrations et services de l’Etat et des communes, pour leurs besoins internes ; 6° aux personnes physiques exerçant une activité de nature économique à titre individuel et indépendant établies au Luxembourg dont la liste est fixée par règlement grand-ducal ; 7° Pour les points 1° à 6°, un identifiant numérique d’

peut également être attribué à leurs unités d’établissement, dans les cas et selon les modalités définis par règlement grand-ducal. Art. 3.

(1)L’identifiant numérique d’

est représenté par un nombre à 11 chiffres.

(2)Il est à déterminer de telle façon qu’un même numéro ne puisse être attribué à plusieurs

s ou sous-entités et qu’une

ne puisse se voir attribuer qu’un seul identifiant numérique d’

(3)L’identifiant numérique d’

est automatiquement généré et alloué à l’aide de l’application informatique utilisée par le gestionnaire à l’occasion de toute nouvelle inscription d’une

(4)L’identifiant numérique d’

est notifié à l’

concernée par lettre simple ou, de manière équivalente, par voie électronique au moyen de supports appropriés offrant un niveau de sécurité et de fiabilité au moins équivalent à celui de la notification par lettre simple. Les moyens électroniques appropriés sont définis par règlement grand-ducal. Page 2 sur 12

(5)Lorsqu’un identifiant numérique d’

attribué s’avère incomplet ou erroné, il est remplacé par un nouvel identifiant numérique d’

. L’identifiant de remplacement est notifié à l’

concernée dans les formes prévues au paragraphe 4. Chapitre 3 - Registre national des identifiants numériques d'

Art. 4.

(1)Le registre national des identifiants numériques d’

a pour finalités : 1° l’identification des

s ; 2° la mise à disposition au public, aux entités publiques et aux intermédiaires, des données inscrites à l’article 6, à l’exception du numéro d’identification national des personnes physiques, lequel ne peut être utilisé et communiqué qu’au gestionnaire, aux entités publiques et aux intermédiaires dans le cadre de leurs missions légales ; 3° la préservation de l’historique de ces données à des fins administratives ou, à condition qu’elles soient anonymisées, à des fins statistiques.

(2)Le registre national des identifiants numériques d'

est composé d’un répertoire public et d’un répertoire non public, réservé à des fins purement administratives.

(3)Chaque répertoire peut être divisé en différentes sections.
(4)Dans les limites des missions dévolues au gestionnaire du registre national des identifiants numériques d’

, qui visent notamment la vérification des inscriptions effectuées au registre et la tenue à jour des informations y inscrites, le gestionnaire a un droit d’accès aux informations, y compris individuelles, contenues dans les traitements de données à caractère personnel suivants : 1° le registre général des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. Le numéro d’identification national des personnes physiques est utilisé uniquement à des fins internes d’identification et de gestion du registre. Il peut être communiqué aux entités publiques et aux intermédiaires agissant dans le cadre des missions prévues par la présente loi, à l’exclusion de toute mise à disposition du public ;2° le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; 3° le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant l’Économie dans ses attributions ; 4° le Registre national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie.

(5)Les personnes physiques ne disposant pas d’un numéro d’identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, se voient allouer ce numéro d’identification conformément à l’article 1, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 19 Page 3 sur 12 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques lors de leur inscription par le gestionnaire du registre national des identifiants numériques d’

s. Art. 5.

(1)Le registre national des identifiants numériques d'

fonctionne sous l'autorité du ministre, qui en confie la gestion au gestionnaire.

(2)Le gestionnaire a la qualité de responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, telle que modifiée. Le gestionnaire est chargé de l’inscription, de la sauvegarde, de la gestion administrative et de la mise à disposition des informations portant sur l’identification des

s conformément aux dispositions de la présente loi.

(3)Le gestionnaire peut déléguer la gestion de certaines sections du répertoire non public du registre national des identifiants numériques d'

au Centre des technologies de l’information de l’Etat.

(4)Le Centre des technologies de l’information de l’Etat est chargé de la gestion informatique de la banque de données et a la qualité de sous-traitant de la banque de données au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
(5)Les entités publiques ainsi que les intermédiaires interviennent pour le compte du gestionnaire aux fins de la collecte, du traitement et de la transmission des données nécessaires à l’identification et à l’enregistrement des

s. Dans le cadre de ces missions, elles ont la qualité de sous-traitants au sens du Règlement (UE) 2016/679 précité. Leur rôle se limite à la collecte, au traitement et à la transmission des données. Chapitre 4 - Inscription, modification, rectification ou radiation des données dans le registre national des identifiants numériques d’

Art. 6

. Le registre national des identifiants numériques d'

contient les données suivantes pour chaque

: 1° l’identifiant numérique d'

; 2° les noms et prénoms ou la dénomination officielle de l’

; 3° la désignation précise de l'adresse de l'

ou, pour les fonds communs de placement, l’adresse de la société de gestion, qui le cas échéant, sera celle du siège social, mentionnant : Page 4 sur 12

  1. a)pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant ou à communiquer au Registre national des localités et des rues, prévu par l’article 2, lettre
  2. g)de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;
  3. b)pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le code postal, le cas échéant, la région ou l’Etat, et le pays ;
  4. c)une adresse électronique destinée aux notifications, si elle existe. 4° la forme juridique ou pour les

s autres que des personnes morales, la ou les qualités à raison de laquelle l'

est inscrite ; 5° la date de la dernière mise à jour ; 6° la date d’inscription ; 7° le cas échéant, la date de radiation ; 8° pour les succursales, l’identifiant numérique d'

de l’

dont elles relèvent ; 9° le numéro d’identification national attribué en application de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, pour les personnes physiques inscrites en exécution de la présente loi. Art. 7. L'inscription, la modification, la rectification ou la radiation des données dans le registre national des identifiants numériques d'

sont effectuées par le gestionnaire sur base des informations : 1° qu'il détient en tant que gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ; 2° qui lui sont communiquées par une entité publique ; 3° qui lui sont communiquées par l’

elle-même, conformément aux dispositions de et de l’article 14, paragraphe 1er ; 4° qui lui sont communiquées par les différents registres nationaux auxquels il a accès ; 5° qui lui sont communiquées, pour les personnes exerçant une activité de nature économique à titre individuel et indépendant au Luxembourg, par les intermédiaires. Art. 8. Les

s qui se voient attribuer un INE sont tenues de communiquer tout changement dans les informations prévues à l’article 6 dans un délai d’un mois : 1° Les

s immatriculées au registre de commerce et des sociétés adressent cette communication au gestionnaire du registre. Page 5 sur 12 2°Les personnes physiques exerçant une activité de nature économique à titre individuel et indépendant transmettent ces informations à l’intermédiaire de la profession ou de l’activité dont elles dépendent et avec lequel elles sont habituellement en relation. 3° Toutes les autres

s communiquent ces informations à l’entité publique avec laquelle elles sont habituellement en relation. Art. 9.

(1)Pour les

s immatriculées au registre de commerce et des sociétés, l’inscription, la modification ou la radiation des inscriptions est effectuée par le gestionnaire sur la base des informations fournies par les

s concernées conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

(2)Pour les personnes physiques exerçant une activité de nature économique à titre individuel et indépendant, l’inscription, la modification ou la radiation des données est effectuée par le gestionnaire sur base des informations qui lui sont communiquées par l’intermédiaire avec lequel elles sont habituellement en relation.
(3)Pour les autres

s non visées aux paragraphes 1er et 2, dont l’identification est nécessaire pour remplir les missions d’une entité publique, l’inscription, la modification ou la radiation des données est effectuée par le gestionnaire sur la base des informations qui lui sont communiquées par l’entité publique avec laquelle elles sont habituellement en relation.

(4)Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le gestionnaire vérifie la concordance entre les données fournies et les pièces justificatives soumises à l’appui de la demande, sans procéder à un contrôle approfondi du contenu des informations.
(5)Les demandes de rectification relevant de l’article 14, paragraphe 1er, doivent être introduites directement auprès du gestionnaire par l’

concernée. Art. 10. Le gestionnaire doit refuser toute demande d’inscription, de modification, de rectification ou de radiation présentées en application de l’article 9, paragraphes 2, 3 et 5, et en justifier les motifs sur base de la demande : 1˚ lorsqu’il constate que la demande vise une personne ou une entité qui ne relève pas du champ d’application de la présente loi, tel que défini à l’article 2, ou lorsqu’elle émane d’une personne non habilitée à agir en vertu des dispositions légales ou réglementaires applicables ; 2˚ en cas d’omission d’un des documents ou d’une des données que doit contenir la demande conformément à l’article 6 et au règlement grand-ducal d’exécution. Art. 11.

(1)Toute entité publique ou tout intermédiaire disposant d’un accès aux données du répertoire public du registre national des identifiants numériques d’

est tenu, dès qu’il constate soit l’existence de données erronées ou le défaut de données dans le registre, soit qu’une inscription, modification ou radiation n’a pas eu lieu, d’en informer le gestionnaire sans délai. Page 6 sur 12

(2)Le gestionnaire est compétent pour procéder d’office à l’inscription d’une

, à la modification ou à la radiation des données concernant les

s dans le registre national des identifiants numériques d’

, sur la base des informations dont il dispose, lorsque ces démarches n’ont pas été effectuées par l’entité publique compétente, conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 3. Chapitre 5 - Obligation de radiation Art. 12.

(1)Sont radiées d'office : 1° toutes les

s inscrites au registre de commerce et des sociétés ayant été radiées de ce registre ; 2° toutes les

s non inscrites au registre de commerce et des sociétés ayant cessé d'exister ; 3° toutes les personnes physiques exerçant une activité de nature économique à titre individuel et indépendant, identifiées comme décédées sur la base des informations obtenues du Registre national des personnes physiques ; 4° après consultation du comité de coordination, tel que prévu à l’article 18, toutes les

s non inscrites au registre de commerce et des sociétés dont le maintien dans le registre national des identifiants numériques d’

ne se justifie plus au regard des objectifs de la présente loi.

(2)La radiation n'implique pas l'effacement des données, celles-ci étant conservées à des fins historiques ou pour répondre aux obligations légales et réglementaires applicables. Chapitre 6 - Accès et utilisation des données reprises dans le répertoire public du registre national des identifiants numériques d’

Art. 13

. Les identifiants numériques d’

s attribués par le gestionnaire ainsi que les données énumérées à l'article 6, inscrits dans le répertoire public du registre national des identifiants numériques d’

sont publics, à l’exception du numéro d’identification national des personnes physiques Art. 14.

(1)Toute

a le droit d’obtenir communication des données la concernant qui sont inscrites dans le répertoire public du registre national des identifiants numériques d’

. Si les données communiquées conformément à la législation en vigueur en la matière se révèlent imprécises, incomplètes ou inexactes, l’

doit demander au gestionnaire la rectification de ces données.

(2)Seul le gestionnaire peut délivrer ces données aux

s. Page 7 sur 12 Chapitre 7 - Attribution et utilisation des numéros d'identification numérique d’

Art. 15.

(1)L’utilisation de l'identifiant numérique d’

est obligatoire dans les relations que les

s ont avec les entités publiques en leur qualité d’

et inversement.

(2)Les entités publiques prennent les mesures nécessaires afin que l'identifiant numérique d’

constitue, aux fins d’appliquer la collecte unique de données, le critère donnant accès tant aux données reprises dans le registre national des identifiants numériques d'

qu’à celles reprises dans les répertoires et fichiers automatisés qu’elles gèrent, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires régissant l’accès à ces données. Art. 16.

(1)Les entités publiques ne peuvent plus réclamer directement ces données aux

s visées à l’article 2 ou aux mandataires de ces dernières. Toutefois, ces entités ont la possibilité de demander les précisions aux

s qui leur seraient nécessaires pour remplir leur mission.

(2)Dès qu’une donnée est inscrite dans le répertoire public du registre national des identifiants numériques d’

, les services habilités à consulter ces données ne peuvent plus se prévaloir du fait que ces données ne leurs ont pas été communiquées directement par l’

. Chapitre 8 - Effets de l'inscription dans le registre national des identifiants numériques d’

Art. 17

. Toute notification peut valablement être faite à l'adresse renseignée dans le registre national des identifiants numériques d’

, cette adresse étant considérée comme celle de notification officielle. Toute notification peut également être effectuée, en lieu et place d’une lettre simple, par des moyens électroniques appropriés tels que visés à l’article 3, paragraphe 4, en utilisant l’identifiant numérique d’

comme adresse numérique de référence. Toute notification effectuée en application du présent article est exclusivement applicable dans le cadre de la présente loi et réservée aux communications émanant du gestionnaire du registre, des entités publiques ou des intermédiaires à destination des

s concernées. Elle ne peut en aucun cas être utilisée pour des échanges à caractère privé. Chapitre 9 - Dispositions diverses concernant le fonctionnement du registre national des identifiants numériques d'

Art. 18

. Il est créé auprès du ministre une commission de coordination, présidée par un représentant du ministre. La commission de coordination assiste le gestionnaire pour les questions d'ordre juridique et d’application pratique pouvant résulter des dispositions légales et règlementaires relatives au registre national des identifiants numériques d'

et assure la coordination avec les entités publiques désignées en application de l'article 1er, point 6°. Page 8 sur 12 Art.

  1. Les frais de fonctionnement du registre supportés par le gestionnaire seront pris en charge par l’Etat suivant une clé de répartition fixée par règlement grand-ducal. Art.
  2. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d'exécution de la présente loi, notamment en ce qui concerne : 1° la structure de l'identifiant numérique d'

; 2° la procédure d'attribution et de conservation des numéros ; 3° l'agencement, les sections, la tenue à jour et la gestion du registre national des identifiants numériques d'

; 4° la procédure d’inscription, de modification, de rectification ou de radiation des données au registre national des identifiants numériques d'

; 5° la collaboration avec les entités publiques et les intermédiaires pour la communication des données figurant dans le répertoire public du registre national des identifiants numériques d'

; 6° les modalités d’accès et de communication des données du registre national des identifiants numériques d'

; 7° la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de coordination. Chapitre 10 - Mesures administratives permettant le maintien à jour du registre national des identifiants numériques d'

s Art. 21.

(1)Le gestionnaire du registre national des identifiants numériques d'

s peut requérir auprès de l’

concernée tout document ou information permettant de vérifier l’exactitude des données enregistrées. L’

dispose de 30 jours à compter de la notification pour répondre à la sollicitation du gestionnaire.

(2)Le défaut de réponse de l’

peut entrainer les mesures administratives suivantes : a) l’émission, dans la fiche publique de l’

sur le portail REGINE, d’un avertissement indiquant que les données de l’

concernée n’ont pas pu être vérifiées ; b) la radiation d’office de l’entité concernée, sans que cela emporte dissolution, ni perte de la personnalité juridique, à partir du premier jour du sixième mois qui suit la notification du gestionnaire.

(3)Un recours contre les mesures administratives peut être introduit par l’

concernée auprès du Tribunal administratif dans un délai de trois mois à compter de leur mise en œuvre. Page 9 sur 12 Chapitre 11 - Protection des données à caractère personnel Art.

  1. Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi est régi par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Chapitre 12 - Dispositions modificatives et abrogatoires Art.
  2. La loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifiée comme suit :
  3. A l’article 100-13, paragraphe 1er, point 1°in fine, après les termes « y visées » sont ajoutés les termes « et le cas échéant, le pouvoir individuel de signature qui leur a été donné par l’organe compétent ».
  4. A l’article 310-1, paragraphe 5, point 2°, après les termes « un tel numéro », sont ajoutés les termes « et l’identifiant numérique d’

luxembourgeois si la personne morale en dispose d’un, ». 3. A l’article 320-1, paragraphe 6, point 2°, après les termes « un tel numéro » sont ajoutés les termes « et l’identifiant numérique d’

luxembourgeois si la personne morale en dispose d’un, ». 4. A l’article 462-1, alinéa 1er, point 4°, les termes « du numéro d’immatriculation » sont remplacés par « de l’identifiant numérique d’

». 5. A l’article 491-1, paragraphe 2, point 1°, les termes « le numéro d’immatriculation » sont remplacés par « l’identifiant numérique d’

». 6. A l’article 600-3, alinéa 1er, point 4°, les termes « du numéro d’immatriculation » sont remplacés par « de l’identifiant numérique d’

». 7. A l’article 710-10, alinéa 1er, point 4°, les termes « le numéro d’immatriculation » sont remplacés par « l’identifiant numérique d’

». 8. A l’article 1021-2, paragraphe 2, point 2°, dans la première partie de la phrase, les termes « le numéro d’immatriculation dans ce registre » sont remplacés par « l’identifiant numérique d’

». 9. A l’article 1300-5, point 3°, sont ajoutés les termes « et le cas échéant, l’identifiant numérique d’

luxembourgeois » après les termes « sur ce registre ». 10. A l’article 1300-7, alinéa 2, les termes « le numéro d’immatriculation de cette succursale sur ce registre » sont remplacés par « l’identifiant numérique d’

de cette succursale ». Page 10 sur 12 11. A l’article 1300-8, les termes « le numéro d’immatriculation de celle-ci sur ce registre » sont remplacés par « l’identifiant numérique d’

de celle-ci ». Art. 24. La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

s est modifiée comme suit :

  1. A l’article 1er, paragraphe 2, point 1°, après les termes « les commerçants » sont ajoutés les termes « et les artisans ».
  2. A l’article 3, point 8°, le terme «et » est inséré entre les mots « le numéro d’identification national, tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques » et « l’état civil proprement dit ».
  3. A l’article 3, point 8°, les termes « et, le cas échéant, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du conjoint, la date et le lieu du mariage, la date et l’indication du régime matrimonial » sont supprimés.
  4. A l’article 11ter, point 2, les termes « numéro d’immatriculation » sont remplacés par « identifiant numérique d’

». 5. A l’article 11ter, point 3°, après les termes « le pays du registre » sont ajoutés les termes « et leur identifiant numérique d’

, tel que prévu par la loi du JJMMAAAA relative à l'identification des

s et au registre national des identifiants numériques d'

. » 6. L’article 12bis est complété par un nouvel alinéa, ayant la teneur suivante : « Les personnes morales ou entités, dont l’identifiant numérique d’

est à communiquer en vertu de la présente loi et pour lesquelles un tel identifiant n’existe pas, se voient allouer cet identifiant numérique d’

conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la loi du JJMMAAAA relative à l'identification des

s et au registre national des identifiants numériques d'

, lors de leur inscription par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. ».

  1. L’article 13, paragraphe 1er, est abrogé.
  2. A l’article 15, paragraphe 2, après les termes « peuvent requérir les inscriptions des commerçants » sont ajoutés les termes « et des artisans ». Art.
  3. Les

s autres que des personnes physiques inscrites au répertoire général institué par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales conservent leur numéro d’identité qui devient leur identifiant numérique d’

. Art. 26.

(1)Lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’ensemble des données figurant au registre de commerce et des sociétés correspondant aux données visées à l’article 6 sont importées dans le registre national des identifiants numériques d'

en ce qui concerne les

s inscrites à ce moment au registre de commerce et des sociétés. Page 11 sur 12

(2)Lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’ensemble des données figurant au répertoire général institué par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales correspondant aux données visées à l’article 6 sont importées dans le registre national des identifiants numériques d'

en ce qui concerne les

s autres que celles visées à l’alinéa précédent. Art. 27.

(1)Toute référence à la « loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales » et qui vise les personnes morales s’entend comme référence à la « loi relative à l'identification des

s et au registre national des identifiants numériques d'

(2)Toute référence au « répertoire général » et qui vise les personnes morales s’entend comme référence au « registre national des identifiants numériques d'
(3)Toute référence au « numéro d’identité » et qui vise les personnes morales s’entend comme référence à l’« identifiant numérique d’

s ».

(4)Toute référence au « numéro d’immatriculation » au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg s’entend comme référence à l’« identifiant numérique d’

s ». Art. 28. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée sous l’intitulé « loi du **/**/**1 relative à l'identification des

s et au registre national des identifiants numériques d'

». Art. 29. La loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales est abrogée. Art. 30.

(1)La présente loi entre en vigueur le premier jour du [dixième] mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, l’article 24 de la présente loi entre en vigueur le premier jour du [douzième] mois qui suit la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 1 Sera complété par la date exacte au moment de la signature par le Grand-Duc Page 12 sur 12

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