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Projet de loi relative à l'identification des entreprises et au registre national des identifiants numériques d'entreprise et portant modification de

M CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG CdM/15/04/2026 26-025 N° dossier parl. : 8680 Projet de loi relative à l'identification des entreprises et au registre national des identifiants numériques d'entreprise et portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; et abrogeant la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré Le projet de loi a pour objet d’instaurer un nouveau registre central, dénommé Registre national des identifiants numériques d’entreprise, en abrégé REGINE. Loin d’une simple modification technique, l’utilisation du numéro REGINE deviendra obligatoire dans les relations entre les entreprises et toutes les entités publiques. Devant cette réforme considérable, la Chambre des Métiers regrette que le nouveau numéro ne remplace à ce stade que les identifiants du Registre de commerce et des sociétés et n’a pas encore la vocation de remplacer les identifiants sectoriels utilisés pour des besoins spécifiques par les administrations publiques. Néanmoins, elle accueille favorablement que le nouvel identifiant sert déjà de référence transversale commune aux administrations, ce qui qui est indispensable dans le contexte de la gouvernance du « once only », créant une base solide pour implémenter des simplifications administratives. La Chambre des Métiers s’étonne que le projet de loi sous avis traite des chambres professionnelles comme intermédiaires pour la collecte et la transmission de données au REGINE, au même rang qu’une organisation ou un ordre professionnel. Elle se doit de s’opposer ardemment à une telle assimilation qui fait fi du rang constitutionnel des chambres professionnelles. La Chambre des Métiers note que le projet de loi procède en marge à une modification de la loi sur le RCS, non moins importante au regard des retombées sur certains 2, Circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg B.P. 1604 L-1016 Luxembourg T (+352) 42 67 67-1 F (+352) 42 67 87 www.cdm.lu info.cdm@cdm.lu page 2 de 6 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ ressortissants de la Chambre des Métiers. Il s’agit d’inclure explicitement les artisans personnes physiques faisant le commerce en nom personnel parmi les entités obligatoirement immatriculées au Registre de commerce et des sociétés. La Chambre des Métiers accueille favorablement cette modification au regard de la vocation de complétude, de fiabilité et d’harmonisation des informations inscrites au registre. Dans ce contexte, elle est appelée à jouer un rôle important pour l’indentification des artisans concernés, pour les informer, les sensibiliser et les accompagner dans leurs démarches d’inscription. Par ailleurs, la Chambre des Métiers considère que le maintien de l’intitulé actuel du Registre de commerce et des sociétés ne reflète plus adéquatement la réalité juridique et économique du champ couvert par le registre et apparaît en décalage avec la reconnaissance du rôle de l’Artisanat ; de la sorte elle demande qu’il soit adapté et devienne le « Registre de commerce, des sociétés et de l’Artisanat ». *** Par son courriel du 8 janvier 2026, Madame la Ministre de la Justice a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. Le projet de loi a pour objet d’instaurer un nouveau registre central, dénommé Registre national des identifiants numériques d’entreprise, en abrégé REGINE, destiné à remplacer le numéro d’identification des entreprises d’après le répertoire général existant1, afin d’améliorer l’identification des entreprises et de renforcer l’interopérabilité administrative. D’après le projet de loi, chaque personne morale de droit privé, chaque entité non individuelle, chaque entité publique, chaque personne physique exerçant une activité de nature économique à titre individuel et indépendant établies au Luxembourg, et même les unités d’établissement qui en dépendent et qui restent à être défini par règlement grand-ducal, se voient attribuer un nouveau numéro unique, dit identifiant numérique d’entreprise « INE », composé d’une série de 11 chiffres. Les informations relatives aux entités morales concernées par l'attribution d'un INE sont conservées et tenues à jour dans le nouveau registre REGINE. Il s’agit d’une banque de données partiellement public, accessible à tous ; mais qui comporte également un volet non public sur les communes, les administrations et les services de l’Etat et des communes, réservé à des finalités administratives. L’écrasante majorité des personnes morales qui sont appelées à figurer dans le REGINE sont des entités actuellement déjà immatriculées au registre de commerce et des sociétés (RCS). De la sorte, le groupement d’intérêt économique Luxembourg Business Registers, qui sous l’autorité de tutelle du ministère de la Justice, est le gestionnaire du RCS, est également désigné comme organisme responsable pour l’attribution et la création de l’INE, ainsi que le traitement des informations y liées. 1 Loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales CdM/AS/nf/Avis 26-025 REGINE.docx/15.04.2026 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 6 ____________________________________________________________________________________ Concrètement, le projet de loi prévoit que les personnes et les entités immatriculées au RCS voient remplacer le numéro d'immatriculation actuel2 par un nouveau numéro INE. 1. Considérations générales La Chambre des Métiers rend attentif que l’introduction de la nouvelle identification par l’INE n’est pas une simple modification technique au niveau du RCS, mais une véritable réforme de fond. Le projet de loi le souligne en disposant que l’utilisation de l’INE est obligatoire dans les relations entre les entreprises et les entités publiques. De la sorte, toutes les entités publiques, tels les ministères, les administrations, les établissements publiques sont donc obligés d’intégrer et d’appliquer les nouveaux numéros INE, notamment dans les relations avec les entités administrés ; et inversement3. D’une part, la Chambre des Métiers rejoint les auteurs du projet de loi, qui estiment que cette obligation vise à garantir une gestion harmonisée et cohérente des données qui permet de simplifier et d’optimiser les échanges administratifs. L’interconnexion des systèmes informatiques des différentes administrations s’en trouve considérablement stabilisée et perfectionnée, notamment au regard du principe « once only » de la gouvernance digitale publique. D’autre part, la Chambre des Métiers note cependant que chaque administration conserve à ce stade ses propres identifiants. Ainsi, les entreprises devront continuer à s’identifier en matière de sécurité sociale par leur numéro de matricule ; à s’identifier visà-vis de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA par leur numéro de TVA ; à s’identifier vis-à-vis de l’Administration des contributions directes par leur numéro de dossier ; à s’identifier vis-à-vis du ministère de l’économie et vis-à-vis des consommateurs par le numéro d’autorisation d’établissement ; à s’identifier en matière des démarches dites commodo-incommodo par le numéro d’autorisation d’exploitation et à s’identifier en matière de dépôts légaux par le nouveau numéro INE. L’INE n’a donc à ce stade pas vocation à remplacer les identifiants sectoriels utilisés pour des besoins spécifiques par les administrations, mais sert uniquement de référence transversale commune. La Chambre des Métiers estime pour sa part que les retombées pratiques réalisables, au regard d’une simplification administrative pour les entreprises résultant de l’attribution du nouveau numéro unique, ne sont ainsi que partiellement abordées par le projet de loi sous avis. Elle invite dès à présent le Gouvernement de prendre pleinement en considération le potentiel de l’INE, qui constitue une base solide, pour des simplifications administratives futures. 2 A…(suivi d’un numéro courant) pour les commerçants personnes physiques ; B…(suivi d’un numéro courant) pour les sociétés commerciales ; C…(suivi d’un numéro courant) pour les groupements d’intérêt économiques ; D…(suivi d’un numéro courant) pour les groupements européen d’intérêt économiques ; E…(suivi d’un numéro courant) pour les sociétés civiles ; F…(suivi d’un numéro courant) pour les associations sans but lucratif ; G…(suivi d’un numéro courant) pour les fondations ; etc. 3 Art. 15.

(1)du projet de loi : L’utilisation de l'identifiant numérique d’entreprise est obligatoire dans les relations que les entreprises ont avec les entités publiques en leur qualité d’entreprise et inversement. CdM/AS/nf/Avis 26-025 REGINE.docx/15.04.2026 page 4 de 6 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ Par ailleurs, la Chambre des Métiers regrette de manière générale, que les projets de lois qui font référence à de projets de règlements grand-ducaux d’exécution ne soient pas toujours accompagnées desdits projets de règlements grand-ducaux ce qui permettrait une appréciation plus concrète et complète des projets de lois. Aussi certaines modalités propres au projet de loi sous avis restent encore à être définies dans un projet de règlement grand-ducal à venir auquel le projet de loi renvoi à huit reprises. Le projet de loi annonce, par exemple qu’un règlement grand-ducal désigne les intermédiaires qui sont des organes officiels appartenant généralement à une organisation ou un ordre professionnel, une chambre professionnelle, un organisme d’autorisation ou tout autre corps reconnu, en lien direct avec une profession ou une activité économique déterminée. Les entités publiques ainsi que les intermédiaires interviennent pour le compte du gestionnaire aux fins de la collecte, du traitement et de la transmission des données nécessaires à l’identification et à l’enregistrement des entreprises. Leur rôle se limite à la collecte, au traitement et à la transmission des données. A cet égard, la Chambre des Métiers note que les chambres professionnelles sont mentionnées par l’exposé des motifs comme intermédiaires du LBR limités à la collecte, au traitement et à la transmission des données, à l’instar d’une organisation ou un ordre professionnel ; alors qu’aux yeux de la Chambre des Métiers le rang constitutionnel explicite des chambres professionnelles ne permet en aucun cas une assimilation, notamment à une simple organisation ou un ordre professionnel. Bien au contraire, leur rang constitutionnel devrait également habiliter les chambres professionnelles à avoir accès aux données du RCS, à l’instar d’une administration, notamment en raison des missions d’intérêt public elles remplissent, e.g. dans l’intérêt des secteurs économiques desquels dépendent leurs ressortissants enregistrés et immatriculés au RCS. Par ailleurs, la Chambre des Métiers considère que le maintien de l’intitulé actuel du Registre de commerce et des sociétés ne reflète plus adéquatement la réalité juridique et économique du champ couvert par le registre et apparaît en décalage avec la reconnaissance du rôle de l’Artisanat. Dès lors, et compte tenu tant du nombre important d’entités artisanales immatriculées que de l’implication historique et institutionnelle de la Chambre des Métiers dans la gouvernance du registre, elle estime indiqué que l’intitulé du registre soit adapté et devienne le Registre de commerce, des sociétés et de l’Artisanat. Une telle modification contribuerait à renforcer la cohérence du dispositif législatif, à assurer la visibilité institutionnelle de l’Artisanat et à refléter fidèlement l’élargissement des obligations d’immatriculation opéré par le projet de loi sous avis.
  1. Observations particulières Le projet de loi sous avis, qui constitue une pierre de fondation nécessaire à des simplifications administratives futures, procède en marge à une modification importante de la loi sur le RCS4 pour certains ressortissants de la Chambre des Métiers. Il s’agit d’inclure expressis verbis les artisans personnes physiques faisant le commerce en nom 4 Loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales CdM/AS/nf/Avis 26-025 REGINE.docx/15.04.2026 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 5 de 6 ____________________________________________________________________________________ personnel parmi les entités obligatoirement immatriculées au RCS, à l’instar des commerçants faisant le commerce en nom personnel
  2. L’exposé des motifs du projet de loi sous avis expose parfaitement les tenants et aboutissants de cette modification et la Chambre des Métiers peut s’y rallier. En effet, bon nombre d’artisans qui font le commerce en nom personnel sont déjà immatriculés au RCS et d’autres ne le sont pas, voire encore d’autres se voient refuser leur immatriculation à la suite d’un changement de la pratique administrative dans le sillon de la réforme du droit d’établissement depuis
  3. Sur arrière-fonds de ce constat, les parties prenantes s’accordent qu’en ajoutant expressément les artisans à l'obligation d’immatriculation, le projet de loi clarifie leur statut juridique […] renforce la transparence de leur activité commerciale et offre une sécurité juridique accrue. Cette mesure rétablit l'égalité de traitement entre tous les artisans, facilite leur accès aux services numériques et administratifs, [voir même facilite l’ouverture d’un compte bancaire qui s’avère être un parcours du combattant,] et leur offre un cadre juridique plus protecteur. Elle contribue également à améliorer la crédibilité et l’attractivité des artisans, tant au niveau national qu’international, en assurant une meilleure transparence économique et en leur garantissant l’accès aux dispositifs de soutien adaptés à leur statut.7 Par ailleurs, au regard de la vocation de complétude, de fiabilité et d’harmonisation des informations sur les entités inscrites aussi bien au REGINE, qu’au RCS, il n’est pas justifiable que les artisans qui font le commerce en nom personnel y fassent exception. Dans ce contexte, l’ajout « et des artisans » à l’endroit de l’article 15 de la loi sur le RCS relie avec la pratique administrative de longue date qui consiste pour la Chambre des Métiers dans la possibilité de requérir en nom et pour compte de tous ses ressortissants leur inscription au RCS. Grâce à la base juridique formelle fournie par le projet de loi sous avis, cette facilité est dorénavant de nouveau possible pour les artisans faisant le commerce en nom personnel, mettant ainsi fin au refus administratif d’immatriculation rencontrés les dernières années. Cette possibilité d’agir au nom et compte de ses ressortissants qui sont les artisans faisant le commerce en nom personnel est d’autant plus importante que le projet de loi prévoit un délai de douze mois à compter de la publication de la loi pour l’entrée en vigueur des dispositions pour les artisans exerçant en nom propre de se conformer à l’obligation d’immatriculation au RCS. En effet, la Chambre des Métiers peut être amenée à jouer un rôle important dans l’indentification des artisans concernés et à les informer, sensibiliser et accompagner pour leur inscription. Dans le contexte des informations à inscrire, la Chambre des Métiers salue l’abolition par le projet de loi sous avis de l’exigence pour tout particulier faisant le commerce de transmettre au RCS les nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du conjoint, la date et le lieu du mariage, la date et l’indication du régime matrimonial. 5 Art. 24, point 1° du projet de loi : « À l’article 1er, paragraphe 2, point 1°, [de la loi RCS] après les termes « les commerçants » sont ajoutés les termes « et les artisans ». 6 Loi du 26 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. 7 Commentaire des articles ; ad article 24, points 1 et 8 ; p.
  4. CdM/AS/nf/Avis 26-025 REGINE.docx/15.04.2026 page 6 de 6 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ En outre, la Chambre des Métiers se pose la question de savoir s’il ne serait pas indiqué dans l’intérêt d’une harmonisation, d’ajouter également l’artisan personne physique aux endroits de l’article 4 ; et de l’article 18 de la loi sur le RCS : Art.
  5. Toute succursale luxembourgeoise d’un commerçant ou d’un artisan personne physique établi au Grand-Duché de Luxembourg doit être immatriculée. […] Art.
  6. Celui qui acquiert un fonds de commerce d’un commerçant ou d’un artisan personne physique par contrat ou par succession peut continuer de plein droit, […]. *** La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 15 avril 2026 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général Tom OBERWEIS Président CdM/AS/nf/Avis 26-025 REGINE.docx/15.04.2026

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