option de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d’une situation d’urgence dans le marché intérieur, ci-après « règlement (UE) 2024/2748 », et à transposer la directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l’
option de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d’une situation d’urgence dans le marché intérieur, ci-après « directive (UE) 2024/2749 ». Les règlements européens modifiés par le règlement (UE) 2024/2748 ont été mis en œuvre par le biais d’une modification de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, ci-après « loi du 4 juillet 2014 ». L’article 8, paragraphe 4, de la loi du 4 juillet 2014 énumère les produits dont la surveillance du marché relève de la compétence du département de la surveillance du marché de l’ILNAS. Ces règlements n’ayant pas été mis en œuvre par des lois autonomes, il s’est avéré nécessaire d’élaborer une loi autonome relative aux procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l’
option de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d’une situation d’urgence dans le marché intérieur. Les directives modifiées par la directive (UE) 2024/2749 ont été transposées par le biais de lois autonomes. Partant, le présent projet de loi modifie ces lois afin d’y ajouter les dispositions prévues par la directive (UE) 2024/2749.
Son paragraphe 1er prévoit le champ d’application de l’article 3 du présent projet. Sont concernés les produits qualifiés de « biens nécessaires en cas de crise » lorsque le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé par le Conseil, sur la base d’un acte d’exécution proposé par la Commission européenne en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, et qui sont couverts par l’un ou plusieurs des règlements suivants : - le règlement (UE) n ° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, ci-après « règlement (UE) n ° 305/2011 » ; - le règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, ciaprès « règlement (UE) 2024/3110 » ; 1 - le règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE, ci-après « règlement (UE) 2016/424 » ; - le règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2016/425 » ; - le règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE, ci-après « règlement (UE) 2016/426 » ; - le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2023/988 » ; - le règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2023/1230 ». En plus des conditions énoncées au paragraphe 1er, le paragraphe 2 précise que l’article 3 du présent projet de loi ne peut s’appliquer qu’aux produits qualifiés de « biens nécessaires en cas de crise » et pour lesquels les procédures d’urgences ont été activées sur la base d’un acte d’exécution
opté en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747. Le paragraphe 3 précise que l’article 3 du présent projet ne s’applique que lorsque le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé sur la base d’un acte d’exécution
opté en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
L’article 2 du projet de loi désigne l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) comme autorité compétente concernant les pouvoirs et obligations prévus par l’article 3 du projet de loi. Le choix de confier ces tâches à l’ILNAS s’avère opportun, étant donné que l’ILNAS assure d’ores et déjà la mission de surveillance du marché et de normalisation pour les produits concernés. Il est donc proposé d’étendre son champ de compétence dans ce domaine aux situations d’urgence dans le marché intérieur au sens du règlement (UE) 2024/2748 afin d’éviter une fragmentation des compétences sur ces produits qui pourrait nuire à la rapidité et à l’efficacité des dispositifs de gestion de crise instaurés par le présent projet de loi.
Le paragraphe 1er de l’article 3 du projet de loi met en œuvre les dispositions du règlement (UE) 2024/2748 visant à instaurer une procédure de dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié. Cette procédure de dérogation permet à l’ILNAS, sur demande d’un opérateur, d’autoriser la mise sur le marché de certains produits qualifiés de « biens nécessaires en cas de crise » n’ayant pas fait l’objet d’une procédure d’évaluation de la conformité avec intervention obligatoire d’un organisme notifié mais étant conformes à toutes les exigences essentielles 2 applicables prévues par la législation de l’Union. Les dispositions du présent article
aptent à l’échelle nationale les dispositions du règlement (UE) ) 2024/2748 et décrivent les conditions de la procédure de dérogation aux procédures d’évaluation du point de vue national. Pour cela, à chaque point, les références à « l’État membre » sont remplacées par « l’ILNAS », et celles faites au « territoire de l’État membre concerné » sont remplacées par le « territoire du Grand-Duché de Luxembourg ». - Le point 1° du paragraphe 1er de l’article 3 du projet de loi met en œuvre le paragraphe 1er de l’article 43 quater du règlement (UE) 2016/
option d’une décision de reconnaissance de la validité d’une autorisation
optée par un autre État membre en suivant la procédure de dérogation aux procédures d’évaluation, prévue par le paragraphe 4 de l’article 43 quater du règlement (UE) 2016/424, le paragraphe 4 de l’article 41 quater du règlement (UE) 2016/425, le paragraphe 4 de l’article 40 quater du règlement (UE) 2016/426, ainsi que le paragraphe 4 de l’article 25 quater du règlement (UE) 2023/1230. Les dispositions des articles mis en œuvre sont modifiées afin de les
apter à l’échelle nationale, en remplaçant les références aux « États membres » par « l’ILNAS ». 3 Le paragraphe 5 de l’article 3 du projet de loi met en œuvre les dernières phrases du paragraphe 8 de l’article 43 quater du règlement (UE) 2016/424, du paragraphe 8 de l’article 41 quater du règlement (UE) 2016/425, du paragraphe 8 de l’article 40 quater du règlement (UE) 2016/426, ainsi que du paragraphe 8 de l’article 25 quater du règlement (UE) 2023/1230. Dans le cas où l’ILNAS
opte des mesures correctives et restrictives à l’encontre des produits autorisés en vertu des paragraphes 1er et 4 du présent article ou en vertu d’un acte d’exécution de la Commission visant à étendre la validité de l’autorité au territoire de l’ensemble de l’Union l’Institut est tenu d’en informer immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché des autres États membres. Les dispositions mises en œuvre sont reformulées dans le présent paragraphe afin de les
apter à l’échelle nationale, notamment en remplaçant les références aux « autorités de surveillance du marché d’un État membre » par « l’ILNAS », ainsi que les renvois au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 par un renvoi à leurs dispositions d’application en droit national, soit les articles 13 et 15 de la loi du 4 juillet 2014.
L’article 4 du projet de loi amende la loi modifiée du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables (ci-après « loi modifiée du 21 décembre 2012 »), qui transpose en droit luxembourgeois la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (ci-après « directive 2010/35/UE »). Plus précisément, l’article 5 transpose l’article 3 de la directive (UE) 2024/2749, qui consiste à modifier et ajouter de nouvelles dispositions à la directive 2010/35/UE. Le paragraphe 1er de l’article 4 du projet de loi modifie l’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2012, lequel définit les termes employés dans cette loi. La modification vise à ajouter les définitions de « biens nécessaires en cas de crise » et de « mode d’urgence dans le marché intérieur », en renvoyant vers les définitions prévues à l’article 3 du règlement (UE) 2024/2747, afin de ne pas occulter l’origine européenne de la définition. Le paragraphe 2 de l’article 4 du projet de loi insère un nouveau chapitre « Chapitre Vbis – Procédures d’urgence » dans la loi modifiée du 21 décembre 2012, ainsi que quatre nouveaux articles : - Un article 22bis nouveau est inséré afin de transposer l’article 33 bis de la directive 2010/35/UE, lequel encadre l’application des procédures d’urgence. Ce dernier prévoit que les procédures d’urgence ne s’appliquent que pour les équipements sous pression transportables qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, qui ont fait l’objet d’un acte d’exécution émis par la Commission, et uniquement durant le mode d’urgence dans le marché intérieur, sauf pour la dérogation concernant le port du marquage Pi et l’application de l’article 16 de la loi modifiée du 21 décembre 2012 qui s’applique également après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence. - Un article 22ter nouveau est inséré afin de transposer l’article 33 ter de la directive 2010/35/UE, lequel prévoit la priorisation de l’évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Il établit que lorsqu’une procédure d’urgence est activée en vertu de l’article 22bis de la loi modifiée du 21 décembre 2012, les organismes notifiés doivent traiter prioritairement les demandes d’évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables visés dans l’acte d’exécution qui font l’objet de procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme 4 notifié, et ce sans surcout disproportionné pour les fabricants les demandant, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation de la procédure d’urgence. - Un article 22quater nouveau est inséré afin de transposer l’article 33 quater de la directive 2010/35/UE, lequel prévoit une procédure de dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié. Il prévoit la possibilité pour l’ILNAS d’autoriser la mise sur le marché d’un équipement sous pression transportable spécifique figurant dans l’acte d’exécution de la Commission, pour lequel les procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention d’un organisme notifié n’ont pas été menées mais dont la conformité à toutes les exigences applicables a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation. Cette autorisation doit définir les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché de l’équipement concerné et l’ILNAS doit informer la Commission et les autres États membres dès lors qu’elle délivre une telle autorisation, ou reconnait celle émise par une autorité d’un autre État membre en l’absence d’acte d’exécution, et communique, à la demande de la Commission, des informations pertinentes ou formule des observations sur l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation. Elle peut également
opter des mesures correctives et restrictives. Par ailleurs, l’équipement concerné doit respecter certaines exigences et doit, entre autres, porter l’information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que « bien nécessaire en cas de crise ». Les fabricants et importateurs de l’équipement sous pression transportable concerné sont responsables de s’assurer de sa conformité à toutes les exigences applicables. - Un article 22quinquies nouveau est inséré afin de transposer l’article 33 quinquies de la directive 2010/35/UE, lequel prévoit une hiérarchisation des activités de surveillance du marché et une assistance mutuelle entre les autorités. En matière de hiérarchisation des activités de surveillance du marché, cet article dispose que l’ILNAS doit prioriser les activités de surveillance du marché concernant les équipements sous pression transportables énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 22bis, paragraphe 1er. Concernant l’assistance mutuelle entre les autorités, il est prévu que l’ILNAS doit s’assurer que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en leur fournissant des moyens techniques et humains afin de les renforcer temporairement. Les dispositions des articles ajoutés ont été
aptées au contexte national. Ainsi, certaines références aux « États membres » ou à « l’autorité nationale compétente » ont été supprimées ou remplacées par « l’ILNAS ». De même, les références faites au « territoire de l’État membre concerné » ont été remplacées par le « territoire du Grand-Duché de Luxembourg ». Cela vaut également pour les références à « une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals », pour lesquelles il est fait référence au régime linguistique national. Les renvois aux dispositions de la directive 2010/35/UE ont été remplacés par des renvois à leurs dispositions de transposition en droit national. Enfin, certaines dispositions n’imposant des obligations qu’à la charge de la Commission européenne, celles-ci n’ont pas été transposées par le présent projet de loi. Pour avoir un meilleur aperçu des différences terminologiques entre la directive et le projet de loi, les auteurs joignent à ce projet un tableau de juxtaposition.
L’article 5 du projet de loi amende la loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (ci-après « loi du 27 juin 2016 »), qui transpose en droit luxembourgeois 5 la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (ci-après « directive 2014/29/UE »). Plus précisément, l’article 5 transpose l’article 4 de la directive (UE) 2024/2749, qui consiste à modifier et ajouter de nouvelles dispositions à la directive 2014/29/UE. Le paragraphe 1er de l’article 5 du projet de loi modifie l’article 2 de la loi du 27 juin 2016, lequel définit les termes employés dans cette loi. La modification vise à ajouter les définitions de « biens nécessaires en cas de crise » et de « mode d’urgence dans le marché intérieur », en renvoyant vers les définitions prévues à l’article 3 du règlement (UE) 2024/2747, afin de ne pas occulter l’origine européenne de la définition. Le paragraphe 2 de l’article 5 du projet de loi insère un nouveau chapitre « Chapitre 5bis – Procédures d’urgence » dans la loi du 27 juin 2016, ainsi que cinq nouveaux articles : - Un article 32bis nouveau est inséré afin de transposer l’article 38 bis de la directive 2014/29/UE, lequel encadre l’application des procédures d’urgence. Ce dernier prévoit que les procédures d’urgence ne s’appliquent que pour les récipients qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, qui ont fait l’objet d’un acte d’exécution émis par la Commission, et uniquement durant le mode d’urgence dans le marché intérieur, sauf pour la dérogation concernant le port du marquage CE, les inscriptions prévues au point 1 de l’annexe III et l’application de l’article 5 de la loi du 27 juin 2016 qui s’applique également après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence. - Un article 32ter nouveau est inséré afin de transposer l’article 38 ter de la directive 2014/29/UE, lequel prévoit la priorisation de l’évaluation de la conformité des récipients qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Il établit que lorsqu’une procédure d’urgence est activée en vertu de l’article 32bis de la loi du 27 juin 2016, les organismes notifiés doivent traiter prioritairement les demandes d’évaluation de la conformité des récipients visés dans l’acte d’exécution qui font l’objet de procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié, et ce sans surcout disproportionné pour les fabricants les demandant, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation de la procédure d’urgence. - Un article 32quater nouveau est inséré afin de transposer l’article 38 quater de la directive 2014/29/UE, lequel prévoit une procédure de dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié. Il prévoit la possibilité pour l’ILNAS d’autoriser la mise sur le marché d’un récipient spécifique figurant dans l’acte d’exécution de la Commission, pour lequel les procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention d’un organisme notifié n’ont pas été menées mais dont la conformité à toutes les exigences applicables a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation. Cette autorisation doit définir les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché du récipient concerné et l’ILNAS doit informer la Commission et les autres États membres dès lors qu’elle délivre une telle autorisation, ou reconnait celle émise par une autorité d’un autre État membre en l’absence d’acte d’exécution, et communique, à la demande de la Commission, des informations pertinentes ou formule des observations sur l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation. Elle peut également
opter des mesures correctives et restrictives. Par ailleurs, le récipient concerné doit respecter certaines exigences et doit, entre autres, porter l’information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que « bien nécessaire en cas de crise ». Les fabricants des récipients concernés sont responsables de s’assurer de leur conformité avec toutes les exigences applicables. - Un article 32quinquies nouveau est inséré afin de transposer l’article 38 quinquies de la directive 2014/29/UE, lequel prévoit une présomption de conformité fondée sur des normes et des 6 spécifications communes. Il établit que les récipients conformes aux normes ou spécifications communes prévues par les actes d’exécution de la Commission visés à l’article 38 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/29/UE, sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité prévues par la loi du 27 juin 2016. Si l’ILNAS considère que ces normes ou spécifications ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles de sécurité, elle en informe la Commission. La présomption vaut jusqu’au jour de l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur. Après ce jour, seuls les récipients étant déjà présents sur le marché avant cette date sont encore considérés conformes, sauf s’ils présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes. - Un article 32sexies nouveau est inséré afin de transposer l’article 38 sexies de la directive 2014/29/UE, lequel prévoit une hiérarchisation des activités de surveillance du marché et une assistance mutuelle entre les autorités. En matière de hiérarchisation des activités de surveillance du marché, cet article dispose que l’ILNAS doit prioriser les activités de surveillance du marché concernant les récipients énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 32bis, paragraphe 1er. Concernant l’assistance mutuelle entre les autorités, il est prévu que l’ILNAS doit s’assurer que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en leur fournissant des moyens techniques et humains afin de les renforcer temporairement. Les dispositions des articles ajoutés ont été
aptées au contexte national. Ainsi, certaines références aux « États membres » ou à « l’autorité nationale compétente » ont été supprimées ou remplacées par « l’ILNAS ». De même, les références faites au « territoire de l’État membre concerné » ont été remplacées par le « territoire du Grand-Duché de Luxembourg ». Cela vaut également pour les références à « une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals », pour lesquelles il est fait référence au régime linguistique national. Les renvois aux dispositions de la directive 2014/29/UE ont été remplacés par des renvois à leurs dispositions de transposition en droit national. Enfin, certaines dispositions n’imposant des obligations qu’à la charge de la Commission européenne, celles-ci n’ont pas été transposées par le présent projet de loi. Pour avoir un meilleur aperçu des différences terminologiques entre la directive et le projet de loi, les auteurs joignent à ce projet un tableau de juxtaposition.
L’article 6 du projet de loi amende la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique (ci-après « loi modifiée du 27 juin 2016 »), qui transpose en droit luxembourgeois la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (ci-après « directive 2014/30/UE »). Plus précisément, l’article 6 transpose l’article 5 de la directive (UE) 2024/2749, qui consiste à modifier et ajouter de nouvelles dispositions à la directive 2014/30/UE. Le paragraphe 1er de l’article 6 du projet de loi modifie l’article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 27 juin 2016, lequel définit les termes employés dans cette loi. La modification vise à ajouter les définitions de « biens nécessaires en cas de crise » et de « mode d’urgence dans le marché intérieur », en renvoyant vers les définitions prévues à l’article 3 du règlement (UE) 2024/2747, afin de ne pas occulter l’origine européenne de la définition. Le paragraphe 2 de l’article 6 du projet de loi insère un nouveau chapitre « Chapitre 5bis – Procédures d’urgence » dans la loi modifiée du 27 juin 2016, ainsi que trois nouveaux articles : 7 - Un article 34bis nouveau est inséré afin de transposer l’article 40 bis de la directive 2014/30/UE, lequel encadre l’application des procédures d’urgence. Ce dernier prévoit que les procédures d’urgence ne s’appliquent que pour les appareils qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, qui ont fait l’objet d’un acte d’exécution émis par la Commission, et uniquement durant le mode d’urgence dans le marché intérieur. - Un article 34ter nouveau est inséré afin de transposer l’article 40 ter de la directive 2014/30/UE, lequel prévoit une présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes. Il établit que les appareils conformes aux normes ou spécifications communes prévues par les actes d’exécution de la Commission visés à l’article 40 ter, paragraphe 1er, de la directive 2014/30/UE, sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité de la loi modifiée du 27 juin 2016. Si l’ILNAS considère que ces normes ou spécifications ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles de sécurité, elle en informe la Commission. La présomption vaut jusqu’au jour de l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur. Après ce jour, seuls les appareils étant déjà présents sur le marché avant cette date sont encore considérés conformes, sauf s’ils présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes. - Un article 34quater nouveau est inséré afin de transposer l’article 40 quater de la directive 2014/30/UE, lequel prévoit une hiérarchisation des activités de surveillance du marché et une assistance mutuelle entre les autorités. En matière de hiérarchisation des activités de surveillance du marché, cet article dispose que l’ILNAS doit prioriser les activités de surveillance du marché concernant les appareils énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 34bis, paragraphe 1er. Concernant l’assistance mutuelle entre les autorités, il est prévu que l’ILNAS doit s’assurer que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en leur fournissant des moyens techniques et humains afin de les renforcer temporairement. Les dispositions des articles ajoutés ont été
aptées au contexte national. Ainsi, certaines références aux « États membres » ou aux « autorités de surveillance du marché » ont été supprimées ou remplacées par « l’ILNAS ». Les renvois aux dispositions de la directive 2014/30/UE ont été remplacés par des renvois à leurs dispositions de transposition en droit national. Enfin, certaines dispositions n’imposant des obligations qu’à la charge de la Commission européenne, celles-ci n’ont pas été transposées par le présent projet de loi. Pour avoir un meilleur aperçu des différences terminologiques entre la directive et le projet de loi, les auteurs joignent à ce projet un tableau de juxtaposition.
L’article 7 du projet de loi amende la loi du 27 mai 2016 concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs et modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets (ci-après « loi du 27 mai 2016 »), qui transpose en droit luxembourgeois la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (ci-après « directive 2014/33/UE »). Plus précisément, l’article 7 transpose l’article 6 de la directive (UE) 2024/2749, qui consiste à modifier et ajouter de nouvelles dispositions à la directive 2014/33/UE. Le paragraphe 1er de l’article 7 du projet de loi modifie l’article 2 de la loi du 27 mai 2016, lequel définit les termes employés dans cette loi. La modification vise à ajouter les définitions de « biens nécessaires en cas de crise » et de « mode d’urgence dans le marché intérieur », en renvoyant vers les définitions prévues à l’article 3 du règlement (UE) 2024/2747, afin de ne pas occulter l’origine européenne de la définition. 8 Le paragraphe 2 de l’article 7 du projet de loi insère un nouveau chapitre « Chapitre 5bis – Procédures d’urgence » dans la loi du 27 mai 2016, ainsi que cinq nouveaux articles : - Un article 35bis nouveau est inséré afin de transposer l’article 41 bis de la directive 2014/33/UE, lequel encadre l’application des procédures d’urgence. Ce dernier prévoit que les procédures d’urgence ne s’appliquent que pour les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, qui ont fait l’objet d’un acte d’exécution émis par la Commission, et uniquement durant le mode d’urgence dans le marché intérieur, sauf pour la dérogation concernant le port du marquage CE et l’application de l’article 3 de la loi du 27 mai 2016 qui s’applique également après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence. - Un article 35ter nouveau est inséré afin de transposer l’article 41 ter de la directive 2014/33/UE, lequel prévoit la priorisation de l’évaluation de la conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Il établit que lorsqu’une procédure d’urgence est activée en vertu de l’article 35bis de la loi du 27 mai 2016, les organismes notifiés doivent traiter prioritairement les demandes d’évaluation de la conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs visés dans l’acte d’exécution qui font l’objet de procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié, et ce sans surcout disproportionné pour les fabricants les demandant, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation de la procédure d’urgence. - Un article 35quater nouveau est inséré afin de transposer l’article 41 quater de la directive 2014/33/UE, lequel prévoit une procédure de dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié. Il prévoit la possibilité pour l’ILNAS d’autoriser la mise sur le marché d’un composant de sécurité pour ascenseurs spécifique figurant dans l’acte d’exécution de la Commission, pour lequel les procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention d’un organisme notifié n’ont pas été menées mais dont la conformité à toutes les exigences applicables a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation. Cette autorisation doit définir les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs concerné et l’ILNAS doit informer la Commission et les autres États membres dès lors qu’elle délivre une telle autorisation, ou reconnait celle émise par une autorité d’un autre État membre en l’absence d’acte d’exécution, et communique, à la demande de la Commission, des informations pertinentes ou formule des observations sur l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation. Elle peut également
opter des mesures correctives et restrictives. Par ailleurs, le composant de sécurité pour ascenseurs concerné doit respecter certaines exigences et doit, entre autres, porter l’information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que « bien nécessaire en cas de crise ». Les installateurs d’ascenseurs ou les fabricants de composants de sécurité pour ascenseurs concernés sont responsables de s’assurer de leur conformité à toutes les exigences applicables. - Un article 35quinquies nouveau est inséré afin de transposer l’article 41 quinquies de la directive 2014/33/UE, lequel prévoit une présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes. Il établit que les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs conformes aux normes ou spécifications communes prévues par les actes d’exécution de la Commission visés à l’article 41 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/33/UE, sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité de la loi du 27 mai 2016. Si l’ILNAS considère que ces normes ou spécifications ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles de sécurité, elle en informe la Commission. La présomption vaut jusqu’au jour de l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur. Après ce jour, seuls 9 les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs étant déjà présents sur le marché avant cette date sont encore considérés conformes, sauf s’ils présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes. - Un article 35sexies nouveau est inséré afin de transposer l’article 41 sexies de la directive 2014/33/UE, lequel prévoit une hiérarchisation des activités de surveillance du marché et une assistance mutuelle entre les autorités. En matière de hiérarchisation des activités de surveillance du marché, cet article dispose que l’ILNAS doit prioriser les activités de surveillance du marché concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 35bis, paragraphe 1er. Concernant l’assistance mutuelle entre les autorités, il est prévu que l’ILNAS doit s’assurer que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en leur fournissant des moyens techniques et humains afin de les renforcer temporairement. Les dispositions des articles ajoutés ont été
aptées au contexte national. Ainsi, certaines références aux « États membres » ou à « l’autorité nationale compétente » ont été supprimées ou remplacées par « l’ILNAS ». De même, les références faites au « territoire de l’État membre concerné » ont été remplacées par le « territoire du Grand-Duché de Luxembourg ». Cela vaut également pour les références à « une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals », pour lesquelles il est fait référence au régime linguistique national. Les renvois aux dispositions de la directive 2014/33/UE ont été remplacés par des renvois à leurs dispositions de transposition en droit national. Enfin, certaines dispositions n’imposant des obligations qu’à la charge de la Commission européenne, celles-ci n’ont pas été transposées par le présent projet de loi. Pour avoir un meilleur aperçu des différences terminologiques entre la directive et le projet de loi, les auteurs joignent à ce projet un tableau de juxtaposition.
L’article 8 du projet de loi amende la loi du 27 juin 2016 concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (ci-après « loi « ATEX » »), qui transpose en droit luxembourgeois la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (ci-après « directive 2014/34/UE »). Plus précisément, l’article 8 transpose l’article 7 de la directive (UE) 2024/2749, qui consiste à modifier et ajouter de nouvelles dispositions à la directive 2014/34/UE. Le paragraphe 1er de l’article 8 du projet de loi modifie l’article 2 de la loi « ATEX », lequel définit les termes employés dans cette loi. La modification vise à ajouter les définitions de « biens nécessaires en cas de crise » et de « mode d’urgence dans le marché intérieur », en renvoyant vers les définitions prévues à l’article 3 du règlement (UE) 2024/2747, afin de ne pas occulter l’origine européenne de la définition. Le paragraphe 2 de l’article 8 du projet de loi insère un nouveau chapitre « Chapitre 5bis – Procédures d’urgence » dans la loi « ATEX », ainsi que cinq nouveaux articles : - Un article 32bis nouveau est inséré afin de transposer l’article 38 bis de la directive 2014/34/UE, lequel encadre l’application des procédures d’urgence. Ce dernier prévoit que les procédures d’urgence ne s’appliquent que pour les produits (systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles) qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, qui ont fait l’objet d’un acte d’exécution émis par la Commission, et uniquement durant le mode d’urgence dans le 10 marché intérieur, sauf pour la dérogation concernant le port du marquage CE et l’application de l’article 5 de la loi « ATEX » qui s’applique également après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence. - Un article 32ter nouveau est inséré afin de transposer l’article 38 ter de la directive 2014/34/UE, lequel prévoit la priorisation de l’évaluation de la conformité des produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Il établit que lorsqu’une procédure d’urgence est activée en vertu de l’article 32bis de la loi « ATEX », les organismes notifiés doivent traiter prioritairement les demandes d’évaluation de la conformité des produits visés dans l’acte d’exécution qui font l’objet de procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié, et ce sans surcout disproportionné pour les fabricants les demandant, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation de la procédure d’urgence. - Un article 32quater nouveau est inséré afin de transposer l’article 38 quater de la directive 2014/34/UE, lequel prévoit une procédure de dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié. Il prévoit la possibilité pour l’ILNAS d’autoriser la mise sur le marché d’un produit spécifique figurant dans l’acte d’exécution de la Commission, pour lequel les procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention d’un organisme notifié n’ont pas été menées mais dont la conformité à toutes les exigences applicables a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation. Cette autorisation doit définir les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché du produit concerné et l’ILNAS doit informer la Commission et les autres États membres dès lors qu’elle délivre une telle autorisation, ou reconnait celle émise par une autorité d’un autre État membre en l’absence d’acte d’exécution, et communique, à la demande de la Commission, des informations pertinentes ou formule des observations sur l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation. Elle peut également
opter des mesures correctives et restrictives. Par ailleurs, le produit concerné doit respecter certaines exigences et doit, entre autres, porter l’information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que « bien nécessaire en cas de crise ». Les fabricants des produits concernés sont responsables de s’assurer de leur conformité à toutes les exigences applicables. - Un article 32quinquies nouveau est inséré afin de transposer l’article 38 quinquies de la directive 2014/34/UE, lequel prévoit une présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes. Il établit que les produits conformes aux normes ou spécifications communes prévues par les actes d’exécution de la Commission visés à l’article 38 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/34/UE, sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité de la loi « ATEX ». Si l’ILNAS considère que ces normes ou spécifications ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles de sécurité, elle en informe la Commission. La présomption vaut jusqu’au jour de l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur. Après ce jour, seuls les produits étant déjà présents sur le marché avant cette date sont encore considérés conformes, sauf s’ils présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes. Il est à noter que la référence au paragraphe 1er a été
aptée afin de prendre en compte le rectificatif à la directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l’
option de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d’une situation d’urgence dans le marché intérieur, publié au Journal officiel de l’Union européenne L, 2025/90717, du 17 septembre 2025. 11 - Un article 32sexies nouveau est inséré afin de transposer l’article 38 sexies de la directive 2014/34/UE, lequel prévoit une hiérarchisation des activités de surveillance du marché et une assistance mutuelle entre les autorités. En matière de hiérarchisation des activités de surveillance du marché, cet article dispose que l’ILNAS doit prioriser les activités de surveillance du marché concernant les produits énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 32bis, paragraphe 1er. Concernant l’assistance mutuelle entre les autorités, il est prévu que l’ILNAS doit s’assurer que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en leur fournissant des moyens techniques et humains afin de les renforcer temporairement. Les dispositions des articles ajoutés ont été
aptées au contexte national. Ainsi, certaines références aux « États membres » ou à « l’autorité nationale compétente » ont été supprimées ou remplacées par « l’ILNAS ». De même, les références faites au « territoire de l’État membre concerné » ont été remplacées par le « territoire du Grand-Duché de Luxembourg ». Cela vaut également pour les références à « une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals », pour lesquelles il est fait référence au régime linguistique national. Les renvois aux dispositions de la directive 2014/34/UE ont été remplacés par des renvois à leurs dispositions de transposition en droit national. Enfin, certaines dispositions n’imposant des obligations qu’à la charge de la Commission européenne, celles-ci n’ont pas été transposées par le présent projet de loi. Pour avoir un meilleur aperçu des différences terminologiques entre la directive et le projet de loi, les auteurs joignent à ce projet un tableau de juxtaposition.
L’article 9 du projet de loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (ci-après « loi « basse tension » »), qui transpose en droit luxembourgeois la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (ci-après « directive 2014/35/UE »). Plus précisément, l’article 9 transpose l’article 8 de la directive (UE) 2024/2749, qui consiste à modifier et ajouter de nouvelles dispositions à la directive 2014/35/UE. Le paragraphe 1er de l’article 9 du projet de loi modifie l’article 2 de la loi « basse tension », lequel définit les termes employés dans cette loi. La modification vise à ajouter les définitions de « biens nécessaires en cas de crise » et de « mode d’urgence dans le marché intérieur », en renvoyant vers les définitions prévues à l’article 3 du règlement (UE) 2024/2747, afin de ne pas occulter l’origine européenne de la définition. Le paragraphe 2 de l’article 9 du projet de loi insère un nouveau chapitre « Chapitre 4bis – Procédures d’urgence » dans la loi « basse tension », ainsi que trois nouveaux articles : - Un article 22bis nouveau est inséré afin de transposer l’article 22 bis de la directive 2014/35/UE, lequel encadre l’application des procédures d’urgence. Ce dernier prévoit que les procédures d’urgence ne s’appliquent que pour le matériel électrique qualifié de bien nécessaire en cas de crise, qui a fait l’objet d’un acte d’exécution émis par la Commission, et uniquement durant le mode d’urgence dans le marché intérieur. - Un article 22ter nouveau est inséré afin de transposer l’article 22 ter de la directive 2014/35/UE, lequel prévoit une présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes. Il établit que le matériel électrique conforme aux normes ou spécifications communes prévues par les actes d’exécution de la Commission visés à l’article 22 ter, paragraphe 1er, de la 12 directive 2014/35/UE, est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité de la loi « basse tension ». Si l’ILNAS considère que ces normes ou spécifications ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles de sécurité, elle en informe la Commission. La présomption vaut jusqu’au jour de l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur. Après ce jour, seul le matériel électrique étant déjà présent sur le marché avant cette date est encore considéré conforme, sauf s’il présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes. - Un article 22quater nouveau est inséré afin de transposer l’article 22 quater de la directive 2014/35/UE, lequel prévoit une hiérarchisation des activités de surveillance du marché et une assistance mutuelle entre les autorités. En matière de hiérarchisation des activités de surveillance du marché, cet article dispose que l’ILNAS doit prioriser les activités de surveillance du marché concernant le matériel électrique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 22bis, paragraphe 1er. Concernant l’assistance mutuelle entre les autorités, il est prévu que l’ILNAS doit s’assurer que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en leur fournissant des moyens techniques et humains afin de les renforcer temporairement. Les dispositions des articles ajoutés ont été
aptées au contexte national. Ainsi, certaines références aux « États membres » ou aux « autorités de surveillance du marché » ont été supprimées ou remplacées par « l’ILNAS ». Les renvois aux dispositions de la directive 2014/35/UE ont été remplacés par des renvois à leurs dispositions de transposition en droit national. Enfin, certaines dispositions n’imposant des obligations qu’à la charge de la Commission européenne, celles-ci n’ont pas été transposées par le présent projet de loi. Pour avoir un meilleur aperçu des différences terminologiques entre la directive et le projet de loi, les auteurs joignent à ce projet un tableau de juxtaposition.
L’article 10 du projet de loi amende la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques (ci-après « loi « équipements radioélectriques » »), qui transpose en droit luxembourgeois la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (ci-après « directive 2014/53/UE »). Plus précisément, l’article 10 transpose l’article 9 de la directive (UE) 2024/2749, qui consiste à modifier et ajouter de nouvelles dispositions à la directive 2014/53/UE. Le paragraphe 1er de l’article 10 du projet de loi modifie l’article 2 de la loi « équipements radioélectriques », lequel définit les termes employés dans cette loi. La modification vise à ajouter les définitions de « biens nécessaires en cas de crise » et de « mode d’urgence dans le marché intérieur », en renvoyant vers les définitions prévues à l’article 3 du règlement (UE) 2024/2747, afin de ne pas occulter l’origine européenne de la définition. Le paragraphe 2 de l’article 10 du projet de loi insère un nouveau chapitre « Chapitre 5bis – Procédures d’urgence » dans la loi « équipements radioélectriques », ainsi que cinq nouveaux articles : - Un article 37bis nouveau est inséré afin de transposer l’article 43 bis de la directive 2014/53/UE, lequel encadre l’application des procédures d’urgence. Ce dernier prévoit que les procédures d’urgence ne s’appliquent que pour les équipements radioélectriques qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, qui ont fait l’objet d’un acte d’exécution émis par la Commission, et uniquement durant le mode d’urgence dans le marché intérieur, sauf pour la dérogation 13 concernant le port du marquage CE et l’application de l’article 9 de la loi « équipements radioélectriques » qui s’applique également après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence. - Un article 37ter nouveau est inséré afin de transposer l’article 43 ter de la directive 2014/53/UE, lequel prévoit la priorisation de l’évaluation de la conformité des équipements radioélectriques qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Il établit que lorsqu’une procédure d’urgence est activée en vertu de l’article 37bis de la présente loi, les organismes notifiés doivent traiter prioritairement les demandes d’évaluation de la conformité des équipements radioélectriques visés dans l’acte d’exécution qui font l’objet de procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié, et ce sans surcout disproportionné pour les fabricants les demandant, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation de la procédure d’urgence. - Un article 37quater nouveau est inséré afin de transposer l’article 43 quater de la directive 2014/34/UE, lequel prévoit une procédure de dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié. Il prévoit la possibilité pour l’ILNAS d’autoriser la mise sur le marché d’un équipement radioélectrique spécifique figurant dans l’acte d’exécution de la Commission, pour lequel les procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention d’un organisme notifié n’ont pas été menées mais dont la conformité à toutes les exigences applicables a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation. Cette autorisation doit définir les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché de l’équipement radioélectrique concerné et l’ILNAS doit informer la Commission et les autres États membres dès lors qu’elle délivre une telle autorisation, ou reconnait celle émise par une autorité d’un autre État membre en l’absence d’acte d’exécution, et communique, à la demande de la Commission, des informations pertinentes ou formule des observations sur l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation. Elle peut également
opter des mesures correctives et restrictives. Par ailleurs, l’équipement radioélectrique concerné doit respecter certaines exigences et doit, entre autres, porter l’information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que « bien nécessaire en cas de crise ». Les fabricants d’équipements radioélectriques concernés sont responsables de s’assurer de leur conformité à toutes les exigences applicables. - Un article 37quinquies nouveau est inséré afin de transposer l’article 43 quinquies de la directive 2014/53/UE, lequel prévoit une présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes. Il établit que les équipements radioélectriques conformes aux normes ou spécifications communes prévues par les actes d’exécution de la Commission visés à l’article 43 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/53/UE, sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité de la loi « équipements radioélectriques ». Si l’ILNAS considère que ces normes ou spécifications ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles de sécurité, elle en informe la Commission. La présomption vaut jusqu’au jour de l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur. Après ce jour, seuls les équipements radioélectriques étant déjà présents sur le marché avant cette date sont encore considérés conformes, sauf s’ils présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes. - Un article 37sexies nouveau est inséré afin de transposer l’article 43 sexies de la directive 2014/53/UE, lequel prévoit une hiérarchisation des activités de surveillance du marché et une assistance mutuelle entre les autorités. En matière de hiérarchisation des activités de surveillance du marché, cet article dispose que l’ILNAS doit prioriser les activités de surveillance du marché concernant les équipements radioélectriques énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 14 37bis, paragraphe 1er. Concernant l’assistance mutuelle entre les autorités, il est prévu que l’ILNAS doit s’assurer que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en leur fournissant des moyens techniques et humains afin de les renforcer temporairement. Les dispositions des articles ajoutés ont été
aptées au contexte national. Ainsi, certaines références aux « États membres » ou à « l’autorité nationale compétente » ont été supprimées ou remplacées par « l’ILNAS ». De même, les références faites au « territoire de l’État membre concerné » ont été remplacées par le « territoire du Grand-Duché de Luxembourg ». Cela vaut également pour les références à « une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals », pour lesquelles il est fait référence au régime linguistique national. Les renvois aux dispositions de la directive 2014/53/UE ont été remplacés par des renvois à leurs dispositions de transposition en droit national. Enfin, certaines dispositions n’imposant des obligations qu’à la charge de la Commission européenne, celles-ci n’ont pas été transposées par le présent projet de loi. Pour avoir un meilleur aperçu des différences terminologiques entre la directive et le projet de loi, les auteurs joignent à ce projet un tableau de juxtaposition.
L’article 11 du projet de loi amende la loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (ci-après « loi « équipements sous pression » »), qui transpose en droit luxembourgeois la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (ci-après « directive 2014/68/UE »). Plus précisément, l’article 11 transpose l’article 10 de la directive (UE) 2024/2749, qui consiste à modifier et ajouter de nouvelles dispositions à la directive 2014/68/UE. Le paragraphe 1er de l’article 11 du projet de loi modifie l’article 2 de la loi « équipements sous pression », lequel définit les termes employés dans cette loi. La modification vise à ajouter les définitions de « biens nécessaires en cas de crise » et de « mode d’urgence dans le marché intérieur », en renvoyant vers les définitions prévues à l’article 3 du règlement (UE) 2024/2747, afin de ne pas occulter l’origine européenne de la définition. Le paragraphe 2 de l’article 11 du projet de loi insère un nouveau chapitre « Chapitre 5bis – Procédures d’urgence » dans la loi « équipements sous pression », ainsi que cinq nouveaux articles : - Un article 37bis nouveau est inséré afin de transposer l’article 43 bis de la directive 2014/68/UE, lequel encadre l’application des procédures d’urgence. Ce dernier prévoit que les procédures d’urgence ne s’appliquent que pour les équipements sous pression et les ensembles qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, qui ont fait l’objet d’un acte d’exécution émis par la Commission, et uniquement durant le mode d’urgence dans le marché intérieur, sauf pour la dérogation concernant le port du marquage CE et l’application de l’article 5 de la loi « équipements sous pression » qui s’applique également après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence. - Un article 37ter nouveau est inséré afin de transposer l’article 43 ter de la directive 2014/68/UE, lequel prévoit la priorisation de l’évaluation de la conformité des équipements sous pression et des ensembles qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Il établit que lorsqu’une procédure d’urgence est activée en vertu de l’article 37bis de la loi « équipements sous pression », les organismes notifiés doivent traiter prioritairement les demandes d’évaluation de la conformité 15 des équipements sous pression et des ensembles visés dans l’acte d’exécution qui font l’objet de procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié, et ce sans surcout disproportionné pour les fabricants les demandant, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation de la procédure d’urgence. - Un article 37quater nouveau est inséré afin de transposer l’article 43 quater de la directive 2014/68/UE, lequel prévoit une procédure de dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié. Il prévoit la possibilité pour l’ILNAS d’autoriser la mise sur le marché d’un équipement sous pression spécifique ou d’un ensemble spécifique figurant dans l’acte d’exécution de la Commission, pour lequel les procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention d’un organisme notifié n’ont pas été menées mais dont la conformité à toutes les exigences applicables a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation. Cette autorisation doit définir les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché de l’équipement sous pression ou de l’ensemble concerné et l’ILNAS doit informer la Commission et les autres États membres dès lors qu’elle délivre une telle autorisation, ou reconnait celle émise par une autorité d’un autre État membre en l’absence d’acte d’exécution, et communique, à la demande de la Commission, des informations pertinentes ou formule des observations sur l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation. Elle peut également
opter des mesures correctives et restrictives. Par ailleurs, l’équipement sous pression ou l’ensemble concerné doit respecter certaines exigences et doit, entre autres, porter l’information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que « bien nécessaire en cas de crise ». Les fabricants d’un équipement sous pression ou d’un ensemble concerné sont responsables de s’assurer de sa conformité à toutes les exigences applicables. - Un article 37quinquies nouveau est inséré afin de transposer l’article 43 quinquies de la directive 2014/53/UE, lequel prévoit une présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes. Il établit que les équipements sous pression ou les ensembles conformes aux normes ou spécifications communes prévues par les actes d’exécution de la Commission visés à l’article 43 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/68/UE, sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité de la loi « équipements sous pression ». Si l’ILNAS considère que ces normes ou spécifications ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles de sécurité, elle en informe la Commission. La présomption vaut jusqu’au jour de l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur. Après ce jour, seuls les équipements sous pression ou les ensembles étant déjà présents sur le marché avant cette date sont encore considérés conformes, sauf s’ils présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes. - Un article 37sexies nouveau est inséré afin de transposer l’article 43 sexies de la directive 2014/68/UE, lequel prévoit une hiérarchisation des activités de surveillance du marché et une assistance mutuelle entre les autorités. En matière de hiérarchisation des activités de surveillance du marché, cet article dispose que l’ILNAS doit prioriser les activités de surveillance du marché concernant les équipements sous pression et les ensembles énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 37bis, paragraphe 1er. Concernant l’assistance mutuelle entre les autorités, il est prévu que l’ILNAS doit s’assurer que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en leur fournissant des moyens techniques et humains afin de les renforcer temporairement. Les dispositions des articles ajoutés ont été
aptées au contexte national. Ainsi, certaines références aux « États membres » ou à « l’autorité nationale compétente » ont été supprimées ou remplacées par 16 « l’ILNAS ». De même, les références faites au « territoire de l’État membre concerné » ont été remplacées par le « territoire du Grand-Duché de Luxembourg ». Cela vaut également pour les références à « une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals », pour lesquelles il est fait référence au régime linguistique national. Les renvois aux dispositions de la directive 2014/68/UE ont été remplacés par des renvois à leurs dispositions de transposition en droit national. Enfin, certaines dispositions n’imposant des obligations qu’à la charge de la Commission européenne, celles-ci n’ont pas été transposées par le présent projet de loi. Pour avoir un meilleur aperçu des différences terminologiques entre la directive et le projet de loi, les auteurs joignent à ce projet un tableau de juxtaposition.
Cette date est fixée au 29 mai 2026. Il s’agit de la date avant laquelle les États membres sont tenus d’
opter et de publier les dispositions de transposition de la directive (UE) 2024/2749, conformément à son article 11, paragraphe 1er. Cette date correspond également à la date à partir de laquelle le règlement (UE) 2024/2748 sera applicable, conformément à son article 7, alinéa 2. 17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.