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Règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant les produits de construction Directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines Directive 2010

Exposé des motifs Contexte Le règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (ci-après « règlement (UE) 2024/2747 »), dit « IMERA » pour « Internal Market Emergency and Resilience Act », vise à doter l’Union européenne d’une structure de coordination pour gérer des situations de crise. Le règlement (UE) 2024/2747 vise à garantir la libre circulation des personnes et l’approvisionnement de biens critiques durant les crises. Il est structuré autour de trois modes – le cadre de contingence, le mode d’alerte et le mode d’urgence dans le marché intérieur – qui ont vocation à être activés avant et lors de la survenance d’une crise. Le règlement (UE) 2024/2747 est complété par deux textes, dits « omnibus », qui amendent plusieurs actes législatifs européens en matière de règlementation de produits non-alimentaires : - Le règlement (UE) 2024/2748 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d’une situation d’urgence dans le marché intérieur (ci-après « règlement (UE) 2024/2748 »). - La directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d’une situation d’urgence dans le marché intérieur (ci-après « directive (UE) 2024/2749 »). Le règlement (UE) 2024/2748 et la directive (UE) 2024/2749 mettent en place un régime dérogatoire s’appliquant lorsque, d’une part, le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé sur base d’un acte d’exécution adopté par la Commission européenne conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747 et, d’autre part, les procédures d’urgence dans la législation de l’Union sur les produits ont été activées conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2024/

  1. Les deux règlements et la directive entreront en application le 29 mai
  2. Champ d’application Le règlement (UE) 2024/2748 et la directive (UE) 2024/2749 modifient respectivement six règlements et dix directives relatifs aux produits. La liste des législations concernées, ainsi que leurs transpositions/mises en œuvre en droit luxembourgeois, figure ci-dessous : 1 Droit de l’UE Droit luxembourgeois Règlement (UE) n° 305/2011 du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction Règlement (UE) 2016/424 du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles Règlement (UE) 2016/425 du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle Règlement (UE) 2016/426 du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux Règlement (UE) 2023/988 du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits Règlement (UE) 2023/1230 du 14 juin 2023 sur les machines Directive 2000/14/CE du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments Règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant les produits de construction Directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines Directive 2010/35/UE du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables Directive 2014/29/UE du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples Directive 2014/30/UE du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique Directive 2014/33/UE du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs Directive 2014/34/UE du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles Directive 2014/35/UE du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension Directive 2014/53/UE du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques Règlement grand-ducal du 4 avril 2003 relatif aux installations à câbles transportant des personnes Règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif aux équipements de protection individuelle Règlement grand-ducal du 3 février 1992 relatif aux appareils à gaz / / Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant application de la directive 2000/14/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments Loi du 27 mai 2010 portant transposition de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines Loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables Loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples Loi du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique Loi du 27 mai 2016 concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs et modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets Loi du 27 juin 2016 concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles Loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension Loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques 2 Directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression Loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression Transposition de la directive (UE) 2024/2749 Afin de transposer la directive (UE) 2024/2749, il convient de reprendre les dispositions insérées dans les directives sectorielles et de les intégrer dans les textes de loi luxembourgeois ayant transposé ces directives. Par conséquent, le projet de loi modifie la loi modifiée du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables, la loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples, la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique, la loi modifiée du 27 mai 2016 concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs, la loi du 27 juin 2016 concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, la loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et la loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression. Les définitions de « biens nécessaires en cas de crise » et de « mode d’urgence dans le marché intérieur » sont ajoutées dans chaque loi susmentionnée. De plus, un article insère un nouveau chapitre dans ces loi, qui comprend : • Un article prévoyant les conditions de recours aux articles ajoutés subséquemment, à savoir l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur et des procédures d’urgence par voie d’acte d’exécution. • Un article visant le traitement prioritaire des produits soumis à une procédure obligatoire d’évaluation de la conformité par les organismes d’évaluation de la conformité, sans que cela n’entraine un coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants. • Un article prévoyant la possibilité, pour un État membre, d’accorder une dérogation aux procédures obligatoires d’évaluation de la conformité en autorisant une mise sur le marché sur son territoire, sur demande dument justifiée d’un opérateur économique et si ce dernier démontre la conformité de son produit avec les caractéristiques essentielles exigés par la législation de l’Union pour ledit produit. Cet État membre peut aussi reconnaitre sur son territoire l’autorisation d’un autre État membre. L’article indique que l’autorisation doit respecter un contenu minimum, que les produits autorisés ne bénéficient pas du marquage « CE », mais se voient apposer la mention « bien nécessaire en cas de crise », et que la Commission et les États membres peuvent adopter des mesures conservatoires. • Un article prévoyant l’octroi d’une présomption de conformité à un produit, qualifié de « bien nécessaire en cas de crise », lorsque ledit produit respecte des spécifications communes adoptées par la Commission européenne et jusqu’à la désactivation ou l’expiration du mode d’urgence dans le marché intérieur. • Un article indiquant que les produits qualifiés de « bien nécessaire en cas de crise » doivent faire l’objet d’une surveillance de marché en priorité et que les autorités de surveillance de marché peuvent se porter mutuellement assistance en cas de besoin. 3 Mise en œuvre du règlement (UE) 2024/2748 S’agissant du règlement (UE) 2024/2748, celui-ci ne requiert pas une transposition en droit luxembourgeois des dispositions ajoutées dans les législations sectorielles. Néanmoins, il est nécessaire de procéder à quelques adaptations du cadre juridique luxembourgeois. Il est proposé de créer des dispositions autonomes mettant en place un régime dérogatoire de mise sur le marché des installations à câbles, des équipements de protection individuelle, des appareils brûlant des combustibles gazeux et des machines, en cas de crise dans le marché intérieur. L’autorité de surveillance du marché compétente pour ces produits étant l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), il est proposé que cette autorité garde cette compétence en situation de crise du marché intérieur. L’ILNAS devra également être habilité à autoriser la mise sur le marché sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de ces produits, reconnaitre l’autorisation accordée par une autorité d’un autre État membre, coopérer avec la Commission européenne lorsque cette dernière entend adopter un acte d’exécution autorisant le produit qualifié de « bien nécessaire en cas de crise » sur le territoire de toute l’Union, et d’adopter des mesures correctives et restrictives à l’encontre des produits ne respectant par les prescriptions prévues par le droit de l’Union. 4

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