Commentaire des articles Article 1er L’article 1er tient compte de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après la CJUE) du 18 décembre 2025 (C-296/24), statuant sur deux questions préjudicielles qui lui avaient été soumises par la Cour de cassation luxembourgeoise et portant en substance sur l’interprétation de la notion de « pourvoir à l’entretien de l’enfant », dégagée par la jurisprudence de la Cour dans le contexte de l’octroi des allocations familiales au membre de famille du travailleur soumis à la législation de la sécurité sociale luxembourgeoise et ne résidant pas sur le territoire du Grand-Duché. Les litiges qui étaient soumis à la Cour de cassation et qui avaient donné lieu à l’arrêt précité concernaient tous les enfants du conjoint ou partenaire du travailleur ne résidant pas sur le territoire luxembourgeois et qui ne présentaient aucun lien de filiation avec le travailleur. Les affaires dont avait été saisie la Cour de cassation et puis la CJUE remontent à un contentieux qui s’était dégagé à partir de la réforme de la législation sur les allocations familiales opérée par la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification
- du Code de la sécurité sociale ;
- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant qui avait lié les allocations familiales pour les enfants ne résidant pas au Luxembourg à la condition que leur père ou mère biologique ou adoptif soient soumis à la sécurité sociale luxembourgeoise, condition suffisante, mais ne s’appliquant qu’aux parents mêmes de l’enfant et non plus aux beaux-parents. Dans un premier arrêt remarqué du 2 avril 2020, la CJUE avait étendu cette notion de membre de famille aux enfants du conjoint du travailleur soumis à la sécurité sociale luxembourgeoise lorsque ledit travailleur pourvoyait à l’entretien de l’enfant de son conjoint ou partenaire, sans qu’il ne soit précisé comment cet entretien devait ou pouvait avoir lieu. La CJUE avait certes donné des indications sur les éléments qui pouvaient entrer en ligne de compte pour caractériser l’entretien, sans pour autant en limiter la nature. La loi du 23 décembre 2022 portant modification : 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° du Code du travail; 3°de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 4°de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux avait modifié l'article 270 du Code de la sécurité sociale à la suite de cet arrêt pour y inclure explicitement les enfants du conjoint ou partenaire pour lesquels la personne « pourvoit à l'entretien et avec lesquels cette personne partage, avec son conjoint ou partenaire, légalement un domicile commun et une résidence effective et continue ». Or, dans son arrêt C-296/24, la CJUE étend son interprétation en considérant pratiquement que le domicile commun entre le travailleur et l’enfant suffit pour que la condition que le travailleur pourvoie à l’entretien de l’enfant soit remplie. L’arrêt de la CJUE comporte nombre d’autres indications qu’il convient de relever et qui doivent être prises en considération lors du traitement des dossiers concernant un travailleur transfrontalier dans le ménage duquel l’un des enfants visés demeure : Il suffit que l’enfant demeure dans le ménage du travailleur pour que soit établie une présomption que celui-ci contribue à son entretien. La condition du domicile commun ne doit pas être remplie de façon continue. Le lien de rattachement entre le travailleur et l’enfant ne saurait par ailleurs être rompu du seul fait que l’enfant, en raison de ses études, habite une partie du temps, en dehors de ce domicile. Si en revanche, un domicile commun 1 entre le travailleur et l’enfant fait défaut, celui-ci doit pouvoir démontrer avec d’autres preuves qu’il contribue à l’entretien de l’enfant. Le fait qu’une pension alimentaire soit payée par le parent biologique ou adoptif ne met pas en échec la présomption établie en faveur du travailleur. Le texte retenu à l’article 270, alinéa 2, entend consacrer une formule assez large pour permettre la prise en compte de toutes ces précisions. Article 2 Le montant de l’allocation familiale augmente de 45 euros à l’indice 968,04, en vigueur au 1 er janvier 2026, soit de 4,65 euros à l’indice
- Le nouveau montant est donc de 31,75 + 4,65 = 36,40 euros. La majoration d’âge pour les enfants âgés de 12 ans et plus augmente de 15 euros à l’indice 968,04, soit de 1,55 euros à l’indice
- Le nouveau montant est donc de 5,99 + 1,55 = 7,54 euros. Article 3 L’indexation automatique est réintroduite pour l’allocation spéciale supplémentaire. Le montant de 200 euros est ramené à l’indice 100 en divisant par l’indice en vigueur au 1er janvier 2026 : 200 / 9,6804 = 20,66 euros. Article 4 Le montant de l’allocation de rentrée scolaire pour les enfants âgés de plus de 6 ans augmente de 60 euros à l’indice 968,04, en vigueur au 1er janvier 2026, soit de 6,20 euros à l’indice
- En ramenant le montant actuel à l’indice 100, on obtient : 115 / 9,6804 = 11,88 euros. Le nouveau montant à l’indice 100 est donc de 11,88 + 6,20 = 18,08 euros. Le montant de l’allocation de rentrée scolaire pour les enfants âgés de plus de 12 ans augmente de 90 euros à l’indice 968,04, en vigueur au 1er janvier 2026, soit de 9,30 euros à l’indice
- En ramenant le montant actuel à l’indice 100, on obtient : 235 / 9,6804 = 24,28 euros. Le nouveau montant est donc de 24,28 + 9,30 = 33,58 euros. Article 5 L’indexation automatique est réintroduite pour l’allocation de naissance. A l’indice 100 on obtiendrait 179,76 euros, ce qui correspond à trois tranches de 59,92 euros chacune. 2 Article 6 Le montant de l’allocation familiale du régime du régime transitoire augmente pour chaque enfant de 45 euros à l’indice 968,04, en vigueur au 1er janvier 2026, soit de 4,65 euros à l’indice
- Article 7 L’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2027 par concordance à l’entrée en vigueur également au 1er janvier 2027 de la nouvelle aide financière, appelée « complément de vie chère » (CVC), faisant l’objet d’un projet de loi à part. toutes ces mesures s’intègrent dans le cadre du Plan d'action national pour la prévention et la lutte contre la pauvreté, adopté par le Gouvernement en décembre
- 3