Projet de loi portant modification : 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification
- du Code de la sécurité sociale ;
- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’Etat entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du xxxx et celle du Conseil d’État du xxxx portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L’article 270, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1° à la première phrase, les mots « et avec lesquels cette personne partage, avec son conjoint ou partenaire, légalement un domicile commun et une résidence effective et continue » sont supprimés ; 2° la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant : « La personne est présumée pourvoir à l’entretien de l’enfant, lorsqu’elle partage principalement un domicile commun avec celui-ci. En l’absence de tout domicile commun, la personne peut démontrer, par tout moyen de preuve, qu’elle pourvoit effectivement à l’entretien de l’enfant. » ; Art.
- L’article 272, alinéa 1er, du même Code est remplacé par le texte suivant : « Le montant de l’allocation familiale est fixé à 36,40 euros par enfant et par mois. Le montant ainsi fixé est majoré mensuellement de 2,40 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de six ans et de 7,54 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de douze ans. ». Art.
- L’article 274 du même Code est modifié comme suit : 1° l’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant : « Le montant de l’allocation spéciale supplémentaire est fixé à 20,66 euros par mois. » ; 1 2° à la suite de l’alinéa 3 il est inséré un alinéa 4 nouveau libellé comme suit : « Le montant prévu à l’alinéa 3 correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et il est adapté aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de l'État. ». Art.
- L’article 275, paragraphe 1er, du même Code est modifié comme suit : 1° l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « Le montant de l’allocation de rentrée scolaire est fixé à : - 18,08 euros pour l’enfant âgé de plus de six ans ; - 33,58 euros pour l’enfant âgé de plus de douze ans. » ; 2° à la suite de l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau libellé comme suit : « Les montants prévus à l’alinéa 2 correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et ils sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de l'État. ». Art.
- L’article 276 du même Code est modifié comme suit : 1° le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : «
(2)Le montant de l’allocation de naissance est fixé à 179,76 euros. Elle sera versée sur demande et en trois tranches de 59,92 euros chacune. » ; 2° à la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau libellé comme suit : «
(4)Les montants prévus au paragraphe 2 correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et ils sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de l'État. ». Art.
- L’article VI, alinéa 2, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification
- du Code de la sécurité sociale ;
- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant est remplacé par le texte suivant : « Pour un enfant qui ouvre déjà droit à l’allocation familiale avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le montant de l’allocation familiale tel que prévu à l’article 272 du Code de la sécurité sociale se modifie comme suit : Enfant faisant partie, avant l’entrée en vigueur Allocation familiale de l’enfant à partir de l’entrée en vigueur de la loi 2 de la loi, d’un groupe familial de … 2 enfants 3 enfants 40,26 45,91 48,74 50,43 51,56 52,37 52,97 53,44 53,82 54,13 54,38 54,60 54,79 54,95 55,09 55,21 55,32 55,42 55,51 55,59 55,66 55,73 55,79 55,85 4 enfants 5 enfants 6 enfants 7 enfants 8 enfants 9 enfants 10 enfants 11 enfants 12 enfants 13 enfants 14 enfants 15 enfants 16 enfants 17 enfants 18 enfants 19 enfants 20 enfants 21 enfants 22 enfants 23 enfants 24 enfants 25 enfants » Art.
- La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
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