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TEXTES COORDONNÉS - Code de la Sécurité sociale (extraits) Art. 270. Pour l’application de l’article 269, paragraphe 1er

TEXTES COORDONNÉS - Code de la Sécurité sociale (extraits) Art.

  1. Pour l’application de l’article 269, paragraphe 1er, point b), sont considérés comme membres de la famille d’une personne et donnent droit à l’allocation familiale, les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage et les enfants adoptés de cette personne. Sont encore considérés comme membres de la famille, les enfants du conjoint ou du partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats pour lesquels la personne visée à l’article 269, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b), pourvoit à l’entretien et avec lesquels cette personne partage, avec son conjoint ou partenaire, légalement un domicile commun et une résidence effective et continue. La preuve de ces conditions peut être rapportée par tous les moyens. La personne est présumée pourvoir à l’entretien de l’enfant, lorsqu’elle partage principalement un domicile commun avec celui-ci. En l’absence de tout domicile commun, la personne peut démontrer, par tout moyen de preuve, qu’elle pourvoit effectivement à l’entretien de l’enfant. (…) Art.
  2. Le montant de l’allocation familiale est fixé à 31,75 euros par enfant et par mois. Le montant ainsi fixé est majoré mensuellement de 2,40 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de six ans et de 5,99 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de douze ans. Le montant de l’allocation familiale est fixé à 36,40 euros par enfant et par mois. Le montant ainsi fixé est majoré mensuellement de 2,40 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de six ans et de 7,54 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de douze ans. L’allocation familiale est payée à la fin de chaque mois pour lequel elle est due tel que prévu à l’article 272 du Code de la sécurité sociale. Les montants prévus à l’alinéa 1ercorrespondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et ils sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de l’État. Par dérogation à l’alinéa 3, les montants prévus à l’alinéa 1er, correspondant au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie, sont adaptés aux variations de ce coût conformément aux dispositions qui suivent pendant la période du 1er avril 2022 au 1er avril
  3. La première adaptation est déclenchée un mois après que la moyenne semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, telle qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote d’échéance de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’échéance ainsi obtenue est appelée cote d’échéance de l’échelle mobile des allocations familiales, ci-après « cote d’échéance EMAF ». L’adaptation correspond à la cote d’application de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’application ainsi obtenue est appelée cote d’application de l’échelle mobile des allocations familiales, ci-après « cote d’application EMAF ». 1 Les adaptations subséquentes sont déclenchées à chaque fois un mois après que la moyenne semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, telle qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote d’échéance EMAF ayant déclenché l’adaptation précédente. Les cotes d’application EMAF subséquentes sont égales aux cotes d’application EMAF immédiatement précédentes augmentées de deux pour cent et demi. Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près. (…) Chapitre II – Allocation spéciale supplémentaire Art.
  4. Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, bénéficiant de l’allocation familiale et atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge a droit à une allocation spéciale supplémentaire. Pour la détermination de l’insuffisance ou de la diminution permanente d’au moins 50 pour cent, la Caisse se réfère au règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 119 du Code de la sécurité sociale et a recours à des experts du domaine médical mandatés par le président de la Caisse. Le montant de l’allocation spéciale supplémentaire est fixé à 200 euros par mois. Le montant de l’allocation spéciale supplémentaire est fixé à 20,66 euros par mois. Le montant prévu à l’alinéa 3 correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et il est adapté aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de l'État. L’allocation spéciale supplémentaire est payée jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis. Le paiement de l’allocation spéciale supplémentaire cesse à partir du mois suivant celui au cours duquel il est constaté médicalement que la diminution de la capacité de l’enfant, telle que définie ciavant, est inférieure à cinquante pour cent. Chapitre III – Allocation de rentrée scolaire Art. 275.

(1)Une allocation de rentrée scolaire est allouée pour les enfants âgés de plus de six ans. Elle est différenciée suivant l’âge. Le montant de l’allocation de rentrée scolaire est fixé à: - 115 euros pour l’enfant âgé de plus de six ans; - 235 euros pour l’enfant âgé de plus de douze ans. Le montant de l’allocation de rentrée scolaire est fixé à : - 18,08 euros pour l’enfant âgé de plus de six ans ; - 33,58 euros pour l’enfant âgé de plus de douze ans. 2 Les montants prévus à l’alinéa 2 correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et ils sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de l'État. Les enfants admis au deuxième cycle de l’enseignement fondamental sans avoir atteint l’âge de six ans accomplis au moment de la rentrée scolaire, bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire sur présentation d’un certificat d’inscription scolaire.
(2)L’allocation de rentrée scolaire est versée d’office aux enfants bénéficiaires de l’allocation familiale pour le mois d’août de chaque année. Elle cesse et n’est plus versée pendant l’année civile au cours de laquelle les études sont clôturées. Chapitre IV – Allocation de naissance Art. 276.
(1)Il est institué une allocation de naissance qui se compose comme suit: - l’allocation prénatale, - l’allocation de naissance proprement dite, - l’allocation postnatale.
(2)Le montant de l’allocation de naissance est fixé à 1.740,09 euros. Elle sera versée sur demande et en trois tranches de 580,03 euros chacune.
(2)Le montant de l’allocation de naissance est fixé à 179,76 euros. Elle sera versée sur demande et en trois tranches de 59,92 euros chacune.
(3)Les frais des examens médicaux liés à l’octroi des trois tranches de l’allocation de naissance sont à charge de la caisse de maladie dont relèvent respectivement la femme enceinte et l’enfant en bas âge. Les frais des examens des personnes non assurées sont à la charge de l’État suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(4)Les montants prévus au paragraphe 2 correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et ils sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de l'État. (…) - loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification
  1. du Code de la sécurité sociale ;
  2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant (extraits) Art. VI. Le montant de l’allocation familiale s’applique aux enfants y ouvrant droit à partir du premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Pour un enfant qui ouvre déjà droit à l’allocation familiale avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le montant de l’allocation familiale tel que prévu à l’article 272 de la présente loi se modifie comme suit: 3 Enfant faisant partie, avant l’entrée en Allocation familiale de l’enfant à partir de vigueur l’entrée en vigueur de la loi de la loi, d’un groupe familial de … 2 enfants 35,61 3 enfants 41,26 4 enfants 44,09 5 enfants 45,78 6 enfants 46,91 7 enfants 47,72 8 enfants 48,32 9 enfants 48,79 10 enfants 49,17 11 enfants 49,48 12 enfants 49,73 13 enfants 49,95 14 enfants 50,14 15 enfants 50,30 16 enfants 50,44 17 enfants 50,56 18 enfants 50,67 19 enfants 50,77 20 enfants 50,86 21 enfants 50,94 22 enfants 51,01 4 23 enfants 51,08 24 enfants 51,14 25 enfants 51,20 Pour un enfant qui ouvre déjà droit à l’allocation familiale avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le montant de l’allocation familiale tel que prévu à l’article 272 du Code de la sécurité sociale se modifie comme suit : Enfant faisant partie, avant l’entrée en vigueur de la loi, d’un groupe familial de … 2 enfants 3 enfants 4 enfants Allocation familiale de l’enfant à partir de l’entrée en vigueur de la loi 40,26 45,91 48,74 50,43 51,56 52,37 52,97 53,44 53,82 54,13 54,38 54,60 54,79 54,95 55,09 55,21 55,32 55,42 55,51 55,59 55,66 55,73 55,79 55,85 5 enfants 6 enfants 7 enfants 8 enfants 9 enfants 10 enfants 11 enfants 12 enfants 13 enfants 14 enfants 15 enfants 16 enfants 17 enfants 18 enfants 19 enfants 20 enfants 21 enfants 22 enfants 23 enfants 24 enfants 25 enfants En cas d’interruption du droit à l’allocation familiale après l’entrée en vigueur de la présente loi, l’enfant à nouveau bénéficiaire sera soumis aux conditions des dispositions de la présente loi et touchera le montant de l’allocation familiale prévu à l’article 272 ci-dessus, sans prise en compte du montant éventuellement touché par ce même enfant avant l’entrée en vigueur. 5 Les montants prévus au deuxième alinéa correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et ils sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de l’État. Par dérogation à l’alinéa 4, les montants prévus à l’alinéa 2, correspondant au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie, sont adaptés aux variations de ce coût conformément aux dispositions qui suivent pendant la période du 1er avril 2022 au 1er avril
  3. La première adaptation est déclenchée un mois après que la moyenne semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, telle qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote d’échéance de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’échéance ainsi obtenue est appelée cote d’échéance de l’échelle mobile des allocations familiales, ci-après « cote d’échéance EMAF ». L’adaptation correspond à la cote d’application de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’application ainsi obtenue est appelée cote d’application de l’échelle mobile des allocations familiales, ci-après « cote d’application EMAF ». Les adaptations subséquentes sont déclenchées à chaque fois un mois après que la moyenne semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, telle qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote d’échéance EMAF ayant déclenché l’adaptation précédente. Les cotes d’application EMAF subséquentes sont égales aux cotes d’application EMAF immédiatement précédentes augmentées de deux pour cent et demi. Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près. 6

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