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Projet de loi portant modification : 1° du Code de commerce ; 2° du Nouveau Code de procédure civile ; 3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'orga

Projet de loi portant modification : 1° du Code de commerce ; 2° du Nouveau Code de procédure civile ; 3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 4° de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ; 5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ; 6° de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; 7° de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 8° de la loi modifiée du 23 décembre 2022 sur les référendaires de justice ; 9° de la loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice ; 10° de la loi modifiée du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats ; en vue de constituer des chambres spécialisées en droit économique et financier au sein des tribunaux d’arrondissement et de la Cour d’appel Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’Etat entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’Etat du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Le Code de commerce est modifié comme suit : 1° L’article 636 prend la teneur suivante : « Art. 636.

(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, est seul compétent sur tout le territoire luxembourgeois : Page 1 sur 11 1° pour les affaires résultant de l’application de :
  1. a)la loi du 18 avril 2001 portant désignation des tribunaux des marques communautaires ;
  2. b)le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ;
  3. c)la loi modifiée du 27 juillet 2003 relative au trust et les contrats fiduciaires ;
  4. d)la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
  5. e)la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;
  6. f)la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence ;
  7. g)la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ;
  8. h)le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ;
  9. i)la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) ;
  10. j)la loi du 26 juin 2019 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites ;
  11. k)la loi modifiée du 10 juillet 2020 relative aux garanties professionnelles de paiement ;
  12. l)la loi modifiée du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. 2° pour les affaires relevant du champ d’application des dispositions de :
  13. a)la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ;
  14. b)la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d'investissement en capital à risque (SICAR) ;
  15. c)la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargnepension (assep);
  16. d)la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ;
  17. e)la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
  18. f)le règlement (UE) N° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens ;
  19. g)la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;
  20. h)le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;
  21. i)la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés ;
  22. j)le règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;
  23. k)le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées. Page 2 sur 11 Pour les matières énumérées au présent point 2°, il connaît également de tous les litiges relatifs à l'organisation des entités visées par les législations précitées. 3° pour les litiges relatifs à l'organisation des fonds de pension visés à l’article 32, paragraphe 1er, point 14, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.
(2)Lorsque le tribunal d’arrondissement de Diekirch est saisi d’une affaire rentrant dans le champ d’application de l’alinéa 1er, il prononce le renvoi de cette affaire devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Les parties sont convoquées à une audience préparatoire en vue de déterminer le calendrier de l’affaire. La production de pièces en langue anglaise est admise. » 2° L’article 646 prend la teneur suivante : « Art.
  1. Lorsque l’appel porte sur un jugement rendu en application de l’article 636, le paragraphe 2 dudit article est applicable. » Art.
  2. À l’article 263 du Nouveau Code de procédure civile, il est inséré un nouvel alinéa 2, qui est libellé comme suit : « En cas d’admission de l’exception d’incompétence au profit d’une juridiction de l’ordre judiciaire, le jugement désigne la juridiction compétente. Le jugement de renvoi opère saisine de la juridiction ainsi désignée et s’impose aux parties et au juge de renvoi. Le greffe de la juridiction initialement saisie transmet le dossier au greffe de la juridiction désignée. » Art.
  3. La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire est modifiée comme suit : 1° À l’article 11, le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de cinq premiers viceprésidents, d’un juge d’instruction directeur, de trente-sept vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de quatre juges de la jeunesse, de quatre juges des tutelles, de quarante-quatre premiers juges, de quarante-quatre juges, d’un procureur d’État, de quatre procureurs d’État adjoints, de seize substituts principaux, de vingt premiers substituts et de vingt substituts. » 2° À l’article 12, le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, de trois premiers viceprésidents, d’un juge d’instruction directeur, de cinq vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de sept premiers juges, de sept juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d’État adjoint, de trois substituts principaux, de quatre premiers substituts et de quatre substituts. » Page 3 sur 11 3° L’article 13bis devient l’article 13-1, qui est libellé comme suit : « Art. 13-1. Le procureur d’État détermine le nombre de départements et de services au sein de son parquet ainsi que les attributions des différents départements et services. Il procède aux affectations et désaffectations des magistrats et du personnel de justice dans le cadre de son parquet. Il désigne les chefs de département, les chefs de département adjoints, les chefs de service et les chefs de service adjoints dans le cadre de son parquet. » 4° L’article 18 prend la teneur suivante : « Art. 18.
(1)Le juge d’instruction directeur détermine le nombre de départements et de services au sein de son cabinet d’instruction ainsi que les attributions des différents départements et services. Il procède aux affectations et désaffectations des magistrats et du personnel de justice dans le cadre de son cabinet d’instruction. Il désigne les chefs de département, les chefs de département adjoints, les chefs de service et les chefs de service adjoints dans le cadre de son cabinet d’instruction.
(2)Les fonctions de chef de département et de chef de service sont exercées par un vice-président ou, à défaut, par un premier juge. Portent le titre de « juge d’instruction directeur adjoint » : 1° les juges d’instruction exerçant la fonction de chef de département ; 2° le juge d’instruction exerçant la fonction de chef du service de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les juges d’instruction directeurs adjoints remplacent le juge d’instruction directeur suivant leur rang d’ancienneté dans la magistrature. » 5° L’article 25 prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : « Art. 25.
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend vingt-huit chambres. Le tribunal d’arrondissement de Diekirch comprend cinq chambres.
(2)Le président du tribunal d’arrondissement répartit les affaires entre les différentes chambres de sa juridiction. Il affecte les magistrats aux différentes chambres de sa juridiction et les désaffecte. Il fixe les tâches des magistrats qui ne sont affectées ni à une chambre de sa juridiction, ni au cabinet d’instruction de sa juridiction, ni au service des affaires familiales de sa juridiction. Page 4 sur 11 Il préside les différentes chambres de sa juridiction quand il le juge convenable. » 6° À l’article 33, le paragraphe 1er prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : «
(1)La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour de cassation, de seize présidents de chambre à la Cour d’appel, de dix-huit premiers conseillers, de dixhuit conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de quatre procureurs généraux d’État adjoints, de dix premiers avocats généraux et de dix avocats généraux. » 7° À la suite de l’article 34, il inséré un nouvel article 34-1, qui est libellé comme suit : « Art. 34-1.
(1)Le procureur général d’État détermine le nombre de départements et de services au sein du Parquet général ainsi que les attributions des différents départements et services. Il procède aux affectations et désaffectations des magistrats et du personnel de justice dans le cadre du Parquet général. Il désigne les chefs de département, les chefs de département adjoints, les chefs de service et les chefs de service adjoints dans le cadre du Parquet général.
(2)Un département économique et financier ainsi qu’un service de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont constitués au sein du Parquet général. Les magistrats et le personnel de justice affectés au département et service visés à l’alinéa 1er, sont placés sous la direction et la surveillance d’un procureur général d’État adjoint ou, à défaut, d’un premier avocat général. » 8° À l’article 39, les paragraphes 2 et 8 sont modifiés comme suit : a) Au paragraphe 2, le chiffre « quatorze » est remplacé par celui de « quinze » à partir du 16 septembre 2027. b) Le paragraphe 8 prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2026 : «
(8)Le service de la chambre de l’application des peines, de la chambre d’appel de la jeunesse et du Conseil supérieur de la sécurité sociale est assuré par un pool composé de quinze magistrats de la Cour d’appel. L’assemblée générale de la Cour supérieure de justice désigne annuellement, parmi ses membres, les magistrats formant le pool visé à l’alinéa 1er. » 9° L’article 49 prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2026 : « Art. 49.
(1)La chambre de l’application des peines de la Cour d’appel siège au nombre de trois conseillers. Les magistrats composant le pool visé à l’article 39, paragraphe 8, ont la qualité de membre de la chambre de l’application des peines. Page 5 sur 11 En cas d’empêchements formant obstacle à la composition utile de la chambre de l’application des peines, le président de la Cour supérieure de justice désigne un ou plusieurs remplaçants.
(2)Les membres de la Cour supérieure de justice qui ont concouru à l’arrêt ou au jugement ayant prononcé la ou les peines dont l’exécution est en cause, ou qui ont connu de l’affaire antérieurement comme magistrat du siège, ne peuvent pas siéger à la chambre de l’application des peines. Il en est de même pour les magistrats du ministère public nommés à une fonction de magistrat du siège, qui ont pris antérieurement des conclusions dans l’affaire. » 10° L’article 66 prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : « Art. 66.
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend au moins une chambre commerciale spécialisée en droit économique et financier. La Cour d’appel comprend au moins une chambre commerciale spécialisée en droit économique et financier. Ces chambres spécialisées peuvent statuer sur les affaires commerciales de droit commun lorsque leur charge de travail le permet.
(2)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend au moins une chambre pénale spécialisée en droit économique et financier. Le tribunal d’arrondissement de Diekirch comprend une chambre pénale spécialisée en droit économique et financier. La Cour d’appel comprend au moins une chambre pénale spécialisée en droit économique et financier. Ces chambres spécialisées peuvent statuer sur les affaires pénales de droit commun lorsque leur charge de travail le permet.
(3)Les chambres spécialisées auprès des tribunaux d’arrondissement sont présidées par un premier vice-président ou, à défaut, par un vice-président. En cas d’empêchements formant obstacle à la composition utile d’une chambre spécialisée, le président de juridiction désigne un ou plusieurs remplaçants. » 11° À la suite de l’article 66, il est inséré un nouvel article 66-1, qui prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2027 : « Art. 66-1.
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le tribunal d’arrondissement de Diekirch et la Cour d’appel disposent d’une liste de magistrats spécialisés en matière économique et financière. Les listes sont arrêtées et publiées par le Conseil national de la justice. Page 6 sur 11
(2)Lorsque le président de la juridiction concernée est saisi d’une demande d’inscription sur la liste de magistrats spécialisés en matière économique et financière, il apprécie la qualification du magistrat concerné sur base : 1° de l’expérience professionnelle dans le domaine du droit économique et financier, acquise avant l’intégration de la magistrature et pendant l’exercice de fonctions juridictionnelles ; 2° des certifications obtenues et formations accomplies dans le domaine du droit économique et financier ; 3° des connaissances de la terminologie juridique anglaise. Sur proposition motivée du président de la juridiction concernée, le Conseil national de la justice autorise ou refuse l’inscription sur la liste de magistrats spécialisés en matière économique et financière.
(3)Les magistrats spécialisés en matière économique et financière ont le devoir de formation continue dans le domaine du droit économique et financier, de la terminologie juridique anglaise ainsi que de la comptabilité et de l’analyse financière. Les présidents de juridiction et le Conseil national de la justice peuvent adresser aux magistrats concernés des recommandations en vue de participer à des actions de formation continue. Lorsque le président de juridiction estime que le magistrat contrevient à son devoir de formation continue, il adresse au Conseil national de la justice une proposition motivée en vue de la radiation de la liste de magistrats spécialisés en matière économique et financière. Le Conseil national de la justice motive la décision de radiation et la communique au magistrat concerné. » 12° À l’article 74-1, le paragraphe 3 prend la teneur suivante : «
(3)La CRF est placée sous la direction du procureur d’État adjoint, qui porte le titre de « directeur de la Cellule de renseignement financier ». Le directeur détermine le nombre de départements et de services au sein de la CRF ainsi que les attributions des différents départements et services. Il procède aux affectations et désaffectations des magistrats et du personnel de justice dans le cadre de la CRF. Il désigne les chefs de département, les chefs de département adjoints, les chefs de service et les chefs de service adjoints dans le cadre de la CRF. La fonction de chef de département est exercée par un substitut principal ou, à défaut, par un premier substitut. Les chefs de département portent le titre de « directeur adjoint de la Cellule de renseignement financier ». Les directeurs adjoints remplacent le directeur suivant leur rang d’ancienneté dans la magistrature. » 13° L’article 112 prend la teneur suivante : Page 7 sur 11 « Art.
  1. Avant d’entrer en fonctions, les magistrats et les fonctionnaires de l’ordre judiciaire prêtent le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ». 14° L’article 113 prend la teneur suivante : « Art.
  2. Le président de la Cour supérieure de justice et le procureur général d’État prêtent le serment entre les mains du Grand-Duc, ou de son délégué. Les magistrats visés à l’article 111, alinéas 1er et 2, prêtent le serment lors de leur réception entre les mains du président de la Cour supérieure de justice, ou de son délégué. Les magistrats visés à l’article 111, alinéa 3, prêtent le serment entre les mains du président du tribunal d’arrondissement de leur ressort, ou de son délégué. Les fonctionnaires de l’ordre judiciaire prêtent le serment entre les mains du chef de corps auprès duquel ils sont affectés, ou de son délégué. » 15° L’article 183 prend la teneur suivante : « Art.
  3. Les chefs de corps arrêtent l’organigramme de leurs services. Les organigrammes sont rendus publics. » Art.
  4. L’article 35 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2026 : « Art.
  5. L'appel des décisions du juge ou du tribunal de la jeunesse est jugé par la chambre d'appel de la jeunesse, qui siège au nombre de trois conseillers. Les magistrats composant le pool visé à l’article 39, paragraphe 8, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ont la qualité de membre de la chambre d’appel de la jeunesse. En cas d’empêchements formant obstacle à la composition utile de la chambre d’appel de la jeunesse, le président de la Cour supérieure de justice désigne un ou plusieurs remplaçants. Les fonctions du ministère public auprès la chambre d'appel de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du Parquet général, désignés par le procureur général d’État. Le greffe de la chambre d'appel de la jeunesse est assuré par un greffier de la Cour supérieure de la justice. La chambre d’appel de la jeunesse peut prendre les mesures prévues aux articles 24 et
  6. » Art.
  7. La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif est modifiée comme suit : Page 8 sur 11 1° À la suite de l’article 17, il est inséré un nouvel article 17-1, qui est libellé comme suit : « Art. 17-
  8. Le président de la Cour administrative arrête l’organigramme de la cour et des services communs aux juridictions de l’ordre administratif. L’organigramme est rendu public. » 2° À l’article 28, l’alinéa 2 prend la teneur suivante : « Le président de la Cour administrative prête serment entre les mains du Grand-Duc, ou de son délégué. Les vice-présidents, les premiers conseillers, les conseillers et les membres suppléants prêtent serment entre les mains du président de la Cour administrative, ou de son délégué. » 3° L’article 29 prend la teneur suivante : « Art.
  9. Avant d’entrer en fonctions, les membres effectifs et suppléants de la Cour administrative prêtent le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ». » 4° À la suite de l’article 64, il est inséré un nouvel article 64-1, qui est libellé comme suit : « Art. 64-
  10. Le président du tribunal administratif arrête l’organigramme du tribunal. » L’organigramme est rendu public. » 5° L’article 68 prend la teneur suivante : « Art.
  11. La réception des membres du tribunal administratif se fait à l’audience publique de la Cour administrative. Les membres du tribunal administratif prêtent serment entre les mains du président de la Cour administrative, ou de son délégué. » 6° L’article 69 prend la teneur suivante : « Art.
  12. Avant d’entrer en fonctions, les membres du tribunal administratif prêtent le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ». » 7° L’article 92 prend la teneur suivante : « Art.
  13. Avant d’entrer en fonctions, les fonctionnaires de l’ordre administratif prêtent, entre les mains du président de la Cour administrative, ou de son délégué, le serment suivant : Page 9 sur 11 « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ». » Art.
  14. La loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle est modifiée comme suit : 1° L’article 17 prend la teneur suivante : « Art.
  15. La réception des membres effectifs et suppléants se fait à l’audience publique de la Cour Constitutionnelle. Le président, le vice-président et les autres membres effectifs prêtent serment entre les mains du Grand-Duc, ou de son délégué. Les membres suppléants prêtent serment entre les mains du président de la Cour Constitutionnelle, ou de son délégué. » 2° L’article 18 prend la teneur suivante : « Art.
  16. Avant d’entrer en fonctions, les membres effectifs et suppléants prêtent le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ». » Art.
  17. À l’article 5 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice, le paragraphe 3 prend la teneur suivante : «
(3)Avant d’entrer en fonctions, l’attaché de justice nommé à titre provisoire prête le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. » Le serment est prêté entre les mains du président de la commission, ou de son délégué. Toute personne nommée à la fonction d’attaché de justice est tenue de prêter serment dans le mois à compter du jour où sa nomination provisoire lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement. » Art. 8. L’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2022 sur les référendaires de justice est modifié comme suit : « Art. 4.
(1)Avant d’entrer en fonctions, les référendaires de justice prêtent le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ». Page 10 sur 11
(2)Les référendaires de justice prêtent le serment entre les mains du chef de corps auprès duquel ils sont affectés, ou de son délégué. » Art. 9. L’article 15 de la loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice est modifié comme suit : « Art. 15.
(1)Avant d’entrer en fonctions, les membres effectifs et suppléants du Conseil prêtent le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ».
(2)Le président, les vice-présidents et les autres membres effectifs prêtent le serment entre les mains du Grand-Duc, ou de son délégué. Les membres suppléants prêtent le serment entre les mains du président du Conseil, ou de son délégué. » Art. 10. À la suite de l’article 20 de la loi modifiée du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats, il est inséré un nouvel article 20-1, libellé comme suit : « Art. 20-1.
(1)Il est interdit au magistrat d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé, sans l’autorisation préalable du Conseil national de la justice ; cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles. La recherche scientifique, la publication d’ouvrages ou d’articles, l’activité artistique et l’activité syndicale ne comptent pas comme activités au sens du présent paragraphe.
(2)Il est interdit au magistrat de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier, sans l’autorisation préalable du Conseil national de la justice.
(3)Il est interdit au magistrat d’exercer une activité rémunérée au sein du secteur public luxembourgeois ou du secteur public non-luxembourgeois, sans l’autorisation préalable du Conseil national de la justice. Aucun magistrat ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt du service de la justice ne l’exige.
(4)Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du Conseil national de la justice. » Page 11 sur 11

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