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Loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire : Art. 11. (1) Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de cin

Texte coordonné Code de commerce : Art. 636.

(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, est seul compétent sur tout le territoire luxembourgeois : 1° pour les affaires résultant de l’application de :
  1. a)la loi du 18 avril 2001 portant désignation des tribunaux des marques communautaires ;
  2. b)le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ;
  3. c)la loi modifiée du 27 juillet 2003 relative au trust et les contrats fiduciaires ;
  4. d)la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
  5. e)la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;
  6. f)la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence ;
  7. g)la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ;
  8. h)le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ;
  9. i)la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) ;
  10. j)la loi du 26 juin 2019 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites ;
  11. k)la loi modifiée du 10 juillet 2020 relative aux garanties professionnelles de paiement ;
  12. l)la loi modifiée du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. 2° pour les affaires relevant du champ d’application des dispositions de :
  13. a)la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ;
  14. b)la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d'investissement en capital à risque (SICAR) ;
  15. c)la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargnepension (assep);
  16. d)la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ;
  17. e)la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
  18. f)le règlement (UE) N° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens ;
  19. g)la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;
  20. h)le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;
  21. i)la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés ; Page 1 sur 12
  22. j)le règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;
  23. k)le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées. Pour les matières énumérées au présent point 2°, il connaît également de tous les litiges relatifs à l'organisation des entités visées par les législations précitées. 3° pour les litiges relatifs à l'organisation des fonds de pension visés à l’article 32, paragraphe 1 er, point 14, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.
(2)Lorsque le tribunal d’arrondissement de Diekirch est saisi d’une affaire rentrant dans le champ d’application de l’alinéa 1er, il prononce le renvoi de cette affaire devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Les parties sont convoquées à une audience préparatoire en vue de déterminer le calendrier de l’affaire. La production de pièces en langue anglaise est admise. » Art.
  1. Lorsque l’appel porte sur un jugement rendu en application de l’article 636, le paragraphe 2 dudit article est applicable. Nouveau Code de procédure civile : Art.
  2. Toute demande en renvoi sera jugée comme en matière civile, sans qu'elle puisse être réservée ni jointe au principal. En cas d’admission de l’exception d’incompétence au profit d’une juridiction de l’ordre judiciaire, le jugement désigne la juridiction compétente. Le jugement de renvoi opère saisine de la juridiction ainsi désignée et s’impose aux parties et au juge de renvoi. Le greffe de la juridiction initialement saisie transmet le dossier au greffe de la juridiction désignée. Loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire : Art. 11.
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de cinq quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de trente-sept vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de quatre juges de la jeunesse, de quatre juges des tutelles, de quarante-quatre quarante-trois premiers juges, de quarante-quatre quarante-trois juges, d’un procureur d’État, de quatre procureurs d’État adjoints, de seize substituts principaux, de vingt premiers substituts et de vingt substituts.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. Page 2 sur 12 D’autres fonctionnaires, employés et salariés de l’État peuvent y être affectés. Art. 12.
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, de trois deux premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de cinq vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de sept six premiers juges, de sept six juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d’État adjoint, de trois substituts principaux, de quatre premiers substituts et de quatre substituts. »
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires, employés et salariés de l’État peuvent y être affectés. Art. 13bis.
(1)Le parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le parquet du tribunal d’arrondissement de Diekirch sont subdivisés en départements.
(2)Le nombre de départements et leur spécialisation sont déterminés par le procureur d’État.
(3)La fonction de chef de département est exercée par un procureur d’État adjoint ou, à défaut, par un substitut principal.
(4)Le procureur d’État désigne, pour chaque département, les magistrats et les secrétaires qui sont spécialement chargés des affaires de la compétence du département. Art. 13-1. Le procureur d’État détermine le nombre de départements et de services au sein de son parquet ainsi que les attributions des différents départements et services. Il procède aux affectations et désaffectations des magistrats et du personnel de justice dans le cadre de son parquet. Il désigne les chefs de département, les chefs de département adjoints, les chefs de service et les chefs de service adjoints dans le cadre de son parquet. Art. 18.
(1)Le cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Diekirch sont subdivisés en départements.
(2)Le nombre de départements et leur spécialisation sont déterminés par le juge d’instruction directeur.
(3)La fonction de chef de département est exercée par un vice-président ou, à défaut, par un premier juge.
(4)Le juge d’instruction directeur désigne, pour chaque département, les magistrats et les greffiers qui sont spécialement chargés des affaires de la compétence du service.
(1)Le juge d’instruction directeur détermine le nombre de départements et de services au sein de son cabinet d’instruction ainsi que les attributions des différents départements et services. Il procède aux affectations et désaffectations des magistrats et du personnel de justice dans le cadre de son cabinet d’instruction. Page 3 sur 12 Il désigne les chefs de département, les chefs de département adjoints, les chefs de service et les chefs de service adjoints dans le cadre de son cabinet d’instruction.
(2)Les fonctions de chef de département et de chef de service sont exercées par un vice-président ou, à défaut, par un premier juge. Portent le titre de « juge d’instruction directeur adjoint » : 1° les juges d’instruction exerçant la fonction de chef de département ; 2° le juge d’instruction exerçant la fonction de chef du service de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les juges d’instruction directeurs adjoints remplacent le juge d’instruction directeur suivant leur rang d’ancienneté dans la magistrature. Art. 25.
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend vingt-huit vingt-sept chambres. Le tribunal d’arrondissement de Diekirch comprend cinq chambres.
(2)Le président du tribunal d’arrondissement répartit les affaires entre les différentes chambres de sa juridiction et fixe les tâches des magistrats qui ne sont pas affectés à une chambre. Il affecte les magistrats aux différentes chambres de sa juridiction et les désaffecte. Il fixe les tâches des magistrats qui ne sont affectées ni à une chambre de sa juridiction, ni au cabinet d’instruction de sa juridiction, ni au service des affaires familiales de sa juridiction. Il Celui-ci préside les différentes chambres de sa juridiction quand il le juge convenable. Art. 33.
(1)La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour de cassation, de seize quinze présidents de chambre à la Cour d’appel, de dix-huit dix-sept premiers conseillers, de dix-huit dix-sept conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de quatre procureurs généraux d’État adjoints, de dix premiers avocats généraux et de dix avocats généraux.
(2)Les conseillers à la Cour de cassation portent également le titre de « vice-président de la Cour supérieure de justice ». Le président de chambre à la Cour d’appel le plus ancien rang porte également le titre de « président de la Cour d’appel ».
(3)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend en outre des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires, employés et salariés de l’État peuvent y être affectés. Art. 34-1.
(1)Le procureur général d’État détermine le nombre de départements et de services au sein du Parquet général ainsi que les attributions des différents départements et services. Il procède aux affectations et désaffectations des magistrats et du personnel de justice dans le cadre du Parquet général. Page 4 sur 12 Il désigne les chefs de département, les chefs de département adjoints, les chefs de service et les chefs de service adjoints dans le cadre du Parquet général.
(2)Un département économique et financier ainsi qu’un service de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont constitués au sein du Parquet général. Les magistrats et le personnel de justice affectés au département et service visés à l’alinéa 1 er, sont placés sous la direction et la surveillance d’un procureur général d’État adjoint ou, à défaut, d’un premier avocat général. Art. 39.
(1)Sans préjudice d’autres dispositions légales, la Cour d’appel connaît des affaires civiles, commerciales, criminelles et correctionnelles, ainsi que des affaires jugées par les tribunaux du travail.
(2)La Cour d’appel comprend quinze quatorze chambres qui siègent au nombre de trois conseillers, sous réserve des dispositions de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile.
(3)Lorsqu’un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président de la Cour supérieure de justice peut décider qu’un ou plusieurs conseillers supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs conseillers composant une chambre correctionnelle ou une chambre criminelle seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé de l’arrêt, ils sont remplacés par le ou les conseillers supplémentaires, dans l’ordre de leur désignation par le président.
(4)Au sein de la Cour d’appel, les chambres criminelles siègent au nombre de trois conseillers, dont un président de chambre, désignés chaque année par l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice.
(5)En cas d’empêchement, les conseillers des chambres criminelles sont remplacés conformément aux articles 133 et 134, alinéa 1er.
(6)La répartition entre les différentes chambres des affaires civiles, commerciales, correctionnelles ainsi que des affaires de droit du travail, se fait par le président de la Cour supérieure de justice.
(7)Chacune des chambres pourvoit d’abord à l’expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, une des chambres est surchargée par rapport à une autre, le président de la Cour supérieure de justice délègue à celle-ci, d’office ou sur la réquisition du procureur général d’État, partie des affaires attribuées à la chambre surchargée.
(8)L’assemblée générale de la Cour supérieure de justice délègue, parmi ses membres, le président et les deux assesseurs-magistrats du Conseil supérieur de la sécurité sociale ainsi que leurs suppléants.
(8)Le service de la chambre de l’application des peines, de la chambre d’appel de la jeunesse et du Conseil supérieur de la sécurité sociale est assuré par un pool composé de quinze magistrats de la Cour d’appel. L’assemblée générale de la Cour supérieure de justice désigne annuellement, parmi ses membres, les magistrats formant le pool visé à l’alinéa 1er. Page 5 sur 12 Art. 49.
(1)La chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est composée de trois conseillers à désigner chaque année par la Cour supérieure de justice, réunie en assemblée générale. La chambre de l’application des peines de la Cour d’appel siège au nombre de trois conseillers. Les magistrats composant le pool visé à l’article 39, paragraphe 8, ont la qualité de membre de la chambre de l’application des peines. En cas d’empêchements formant obstacle à la composition utile de la chambre de l’application des peines, le président de la Cour supérieure de justice désigne un ou plusieurs remplaçants.
(2)Le mandat des conseillers est renouvelable.
(3)En cas d’empêchement d’un membre de la chambre de l’application des peines, il est remplacé par les autres membres de la cour d’appel.
(2)Les membres de la Cour supérieure de justice qui ont concouru à l’arrêt ou au jugement ayant prononcé la ou les peines dont l’exécution est en cause, ou qui ont connu de l’affaire antérieurement comme magistrat du siège, ne peuvent pas siéger à la chambre de l’application des peines. Il en est de même pour les magistrats du ministère public nommés à une fonction de magistrat du siège, qui ont pris antérieurement des conclusions dans l’affaire. Art. 66.
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend au moins une chambre commerciale spécialisée en droit économique et financier. La Cour d’appel comprend au moins une chambre commerciale spécialisée en droit économique et financier. Ces chambres spécialisées peuvent statuer sur les affaires commerciales de droit commun lorsque leur charge de travail le permet.
(2)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend au moins une chambre pénale spécialisée en droit économique et financier. Le tribunal d’arrondissement de Diekirch comprend une chambre pénale spécialisée en droit économique et financier. La Cour d’appel comprend au moins une chambre pénale spécialisée en droit économique et financier. Ces chambres spécialisées peuvent statuer sur les affaires pénales de droit commun lorsque leur charge de travail le permet.
(3)Les chambres spécialisées auprès des tribunaux d’arrondissement sont présidées par un premier vice-président ou, à défaut, par un vice-président. En cas d’empêchements formant obstacle à la composition utile d’une chambre spécialisée, le président de juridiction désigne un ou plusieurs remplaçants. Page 6 sur 12 Art. 66-1.
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le tribunal d’arrondissement de Diekirch et la Cour d’appel disposent d’une liste de magistrats spécialisés en matière économique et financière. Les listes sont arrêtées et publiées par le Conseil national de la justice.
(2)Lorsque le président de la juridiction concernée est saisi d’une demande d’inscription sur la liste de magistrats spécialisés en matière économique et financière, il apprécie la qualification du magistrat concerné sur base : 1° de l’expérience professionnelle dans le domaine du droit économique et financier, acquise avant l’intégration de la magistrature et pendant l’exercice de fonctions juridictionnelles ; 2° des certifications obtenues et formations accomplies dans le domaine du droit économique et financier ; 3° des connaissances de la terminologie juridique anglaise. Sur proposition motivée du président de la juridiction concernée, le Conseil national de la justice autorise ou refuse l’inscription sur la liste de magistrats spécialisés en matière économique et financière.
(3)Les magistrats spécialisés en matière économique et financière ont le devoir de formation continue dans le domaine du droit économique et financier, de la terminologie juridique anglaise ainsi que de la comptabilité et de l’analyse financière. Les présidents de juridiction et le Conseil national de la justice peuvent adresser aux magistrats concernés des recommandations en vue de participer à des actions de formation continue. Lorsque le président de juridiction estime que le magistrat contrevient à son devoir de formation continue, il adresse au Conseil national de la justice une proposition motivée en vue de la radiation de la liste de magistrats spécialisés en matière économique et financière. Le Conseil national de la justice motive la décision de radiation et la communique au magistrat concerné. Art. 74-1.
(1)Il est institué, sous la surveillance administrative du procureur général d’État, une Cellule de renseignement financier, ci-après « CRF », qui a compétence pour remplir les missions inscrites aux articles 74-2 à 74-7.
(2)La CRF comprend un procureur d’État adjoint, quatre substituts principaux, trois premiers substituts et trois substituts. Pour pouvoir être nommé procureur d’État adjoint et substitut principal, il faut exercer une fonction de magistrat au sein de la CRF.
(3)La CRF est placée sous la direction du procureur d’État adjoint, qui porte le titre de « directeur de la Cellule de renseignement financier ». Les quatre substituts principaux remplacent le directeur de la Cellule de renseignement financier en son absence suivant leur rang d’ancienneté et portent le titre de « directeur adjoint de la Cellule de renseignement financier ». Page 7 sur 12 Le directeur détermine le nombre de départements et de services au sein de la CRF ainsi que les attributions des différents départements et services. Il procède aux affectations et désaffectations des magistrats et du personnel de justice dans le cadre de la CRF. Il désigne les chefs de département, les chefs de département adjoints, les chefs de service et les chefs de service adjoints dans le cadre de la CRF. La fonction de chef de département est exercée par un substitut principal ou, à défaut, par un premier substitut. Les chefs de département portent le titre de « directeur adjoint de la Cellule de renseignement financier ». Les directeurs adjoints remplacent le directeur suivant leur rang d’ancienneté dans la magistrature.
(4)La CRF est opérationnellement indépendante et autonome. Elle a l’autorité et la capacité nécessaires d’exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d’une manière autonome d’analyser, de demander et de disséminer des informations spécifiques aux autorités judiciaires et aux administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme. Art.
  1. Avant d’entrer en fonctions, les magistrats et les fonctionnaires de l’ordre judiciaire prêtent le serment prescrit par l’article 110 de la Constitution et par l’article 3 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ». Art.
  2. Le président de la Cour supérieure de justice cour et le procureur général d’État prêtent le serment entre les mains du Grand-Duc, ou de son délégué. Les autres magistrats et fonctionnaires dénommés dans l’article 111 ci-dessus prêtent le serment lors de leur réception entre les mains du président de la cour ou du président du tribunal. Les magistrats visés à l’article 111, alinéas 1er et 2, prêtent le serment lors de leur réception entre les mains du président de la Cour supérieure de justice, ou de son délégué. Les magistrats visés à l’article 111, alinéa 3, prêtent le serment entre les mains du président du tribunal d’arrondissement de leur ressort, ou de son délégué. Les fonctionnaires de l’ordre judiciaire prêtent le serment entre les mains du chef de corps auprès duquel ils sont affectés, ou de son délégué. Art.
  3. Les chefs de corps arrêtent l’organigramme de leurs services. Les organigrammes sont rendus publics. Loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse : Art.
  4. L'appel des décisions du juge ou du tribunal de la jeunesse est jugé par la chambre d'appel de la jeunesse, qui siège au nombre de trois conseillers. constituée d'un magistrat de la cour d'appel nommé à cet effet, sur les propositions de la cour supérieure de justice, par arrêté grand-ducal pour Page 8 sur 12 un terme de trois ans. Son mandat est renouvelable. En cas d'empêchement du titulaire, il lui est désigné un remplaçant par le président de la cour supérieure de justice. Les magistrats composant le pool visé à l’article 39, paragraphe 8, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ont la qualité de membre de la chambre d’appel de la jeunesse. En cas d’empêchements formant obstacle à la composition utile de la chambre d’appel de la jeunesse, le président de la Cour supérieure de justice désigne un ou plusieurs remplaçants. Les fonctions du ministère public auprès la chambre d'appel de la jeunesse sont exercées par un magistrat du parquet de la cour ou plusieurs magistrats du Parquet général, désignés par le procureur général d’État. Le greffe de la chambre d'appel de la jeunesse est assuré par un greffier de la Cour supérieure de la justice. La chambre d’appel de la jeunesse peut prendre les mesures prévues aux articles 24 et
  5. Loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif : Art. 17-
  6. Le président de la Cour administrative arrête l’organigramme de la cour et des services communs aux juridictions de l’ordre administratif. L’organigramme est rendu public. Art.
  7. La réception des membres de la Cour administrative se fait à l’audience publique de la Cour administrative. Le président de la Cour administrative et le vice-président prêtent serment entre les mains du GrandDuc, ou de son délégué. la personne désignée par Lui; le premier conseiller et les conseillers prêtent serment entre les mains du président, ou en cas d’empêchement de celui-ci, entre les mains du viceprésident de la Cour administrative. Les vice-présidents, les premiers conseillers, les conseillers et les membres suppléants prêtent serment entre les mains du président de la Cour administrative, ou de son délégué. Art.
  8. Avant d’entrer en fonctions, les membres effectifs et suppléants de la Cour administrative prêtent le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ». Art. 64-
  9. Le président du tribunal administratif arrête l’organigramme du tribunal. L’organigramme est rendu public. Page 9 sur 12 Art.
  10. La réception des membres du tribunal administratif se fait à l’audience publique de la Cour administrative. Ils prêtent serment entre les mains du président, ou en cas d’empêchement de celuici, entre les mains du vice-président de la Cour administrative. Les membres du tribunal administratif prêtent serment entre les mains du président de la Cour administrative, ou de son délégué. Art.
  11. Avant d’entrer en fonctions, les membres du tribunal administratif prêtent le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ». Art.
  12. Avant d’entrer en fonctions, les fonctionnaires de l’ordre administratif prêtent, entre les mains du président de la Cour administrative, ou de son délégué, le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ». « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ». Loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle : Art.
  13. La réception des membres effectifs et suppléants de la Cour se fait à l’audience publique de la Cour Constitutionnelle. Les membres de la Cour prêtent serment entre les mains du Grand-Duc ou de la personne désignée par Lui. Le président, le vice-président et les autres membres effectifs prêtent serment entre les mains du Grand-Duc, ou de son délégué. Les membres suppléants prêtent serment entre les mains du président de la Cour Constitutionnelle, ou de son délégué. » Art.
  14. Avant d’entrer en fonctions, les membres effectifs et suppléants de la Cour prêtent le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ». Page 10 sur 12 Loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice : Art. 5.
(1)La nomination provisoire vaut admission au service provisoire pour une durée de douze mois. La durée initiale du service provisoire peut être prorogée, pour les motifs énumérés au paragraphe 4, points 1) et 2), pour une nouvelle durée dont le terme ne peut pas dépasser la période de douze mois.
(2)La nomination provisoire et la prorogation de la durée du service provisoire ont lieu par arrêté grand-ducal rendu sur proposition motivée de la commission.
(3)Avant d’entrer en fonctions, les attachés de justice prêtent le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ». Le Ce serment est prêté entre les mains du président de la commission, ou de son délégué à l’audience publique de la Cour d’appel ou de la Cour administrative. Toute personne nommée à la fonction d’attaché de justice est tenue de prêter serment dans le mois à compter du jour où sa nomination provisoire lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement.
(4)La durée initiale du service provisoire des attachés de justice peut être prorogée de douze mois : 1) lorsqu’ils n’ont pas pu accomplir l’intégralité de la formation professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté ; 2) lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 11 paragraphe 1. Loi modifiée du 23 décembre 2022 sur les référendaires de justice : Art. 4.
(1)Avant d’entrer en fonctions, les référendaires de justice prêtent le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. »
(2)Les référendaires de justice prêtent le serment entre les mains du chef de corps auprès duquel ils sont affectés, ou de son délégué. Page 11 sur 12 Loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice : Art. 15.
(1)Avant d’entrer en fonctions, le président, les vice-présidents et les autres membres effectifs et suppléants du Conseil prêtent, entre les mains du Grand-Duc ou de son délégué, le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ».
(2)Le président, les vice-présidents et les autres membres effectifs prêtent le serment entre les mains du Grand-Duc, ou de son délégué. Les membres suppléants prêtent le serment entre les mains du président du Conseil, ou de son délégué. Loi modifiée loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats : Art. 20-1.
(1)Il est interdit au magistrat d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé, sans l’autorisation préalable du Conseil national de la justice ; cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles. La recherche scientifique, la publication d’ouvrages ou d’articles, l’activité artistique et l’activité syndicale ne comptent pas comme activités au sens du présent paragraphe.
(2)Il est interdit au magistrat de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier, sans l’autorisation préalable du Conseil national de la justice.
(3)Il est interdit au magistrat d’exercer une activité rémunérée au sein du secteur public luxembourgeois ou du secteur public non-luxembourgeois, sans l’autorisation préalable du Conseil national de la justice. Aucun magistrat ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt du service de la justice ne l’exige.
(4)Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du Conseil national de la justice. Page 12 sur 12

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