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Commentaire de l’article Ad Art. unique Au paragraphe 1er, le terme d’« établissement » est remplacé par celui de « pres

Commentaire de l’article Ad Art. unique Au paragraphe 1er, le terme d’« établissement » est remplacé par celui de « prestataire », dans la mesure où les lycées offrant des programmes d’études menant au BTS (cf. paragraphe 2, lettre b)) sont certes habilités à organiser ces programmes d’enseignement supérieur, sans qu’ils ne soient considérés comme établissements d’enseignement supérieur. Afin de garantir qu’en tout état de cause, le diplôme délivré par un des prestataires visés au paragraphe 2, et surtout par les prestataires visés à la lettre d), est susceptible d’être reconnu académiquement moyennant une inscription au registre des titres, section de l’enseignement supérieur, il est proposé d’ajouter au paragraphe 1er une référence à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Les modifications proposées au paragraphe 2, lettres

  1. b)et c), constituent des adaptations d’ordre purement formel, visant à actualiser les références aux lois correspondantes et à aligner la terminologie sur celle utilisée notamment par la du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur. Seul l’ajout proposé à la lettre
  2. d)correspond à une nouveauté, visant à étendre le champ d’éligibilité aux ressortissants de pays tiers inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur étranger reconnu/accrédité dans son pays d’origine et opérant au Luxembourg sur base du modèle d’extension de son accréditation d’origine, modèle prévu par l’article 66 de la loi de 2023. Dans ce contexte, la modification proposée prévoit, outre l’exigence d’une accréditation étrangère concomitante de l’établissement d’enseignement supérieur et du programme d’études, que l’établissement concerné dispose également d’une personnalité juridique au Luxembourg. Cette exigence revêt une importance particulière dans le contexte des étudiants ressortissants de pays tiers, dans la mesure où l’inscription auprès d’un tel établissement constitue un élément déterminant pour l’obtention et le maintien d’un titre de séjour étudiant. L’absence d’une implantation réelle de l’établissement au Luxembourg expose ces étudiants à un risque potentiel de pratiques abusives ou trompeuses (de telles situations ayant déjà été constatées par le passé aussi bien par la direction générale de l’immigration que par le département ministériel de l’enseignement supérieur), susceptibles de compromettre leur statut de séjour et la validité de leur parcours académique. Au regard du risque susmentionné, cette condition vise à assurer l’existence d’une implantation réelle et effective de l’établissement de formation sur le territoire luxembourgeois. Elle a pour objectif de prévenir des dispositifs par lesquels des prestataires non accrédités au Luxembourg proposent des formations sous le couvert d’une accréditation étrangère, sans présence effective de l’établissement concerné au Luxembourg, et sans les garanties d’assurance qualité et d’encadrement académique conformes aux « Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area » inhérentes à une telle implantation. 1 Il convient de préciser que cette exigence ne préjudicie pas aux programmes d’études accrédités proposés par les chambres professionnelles en coopération avec des établissements d’enseignement supérieur accrédités à l’étranger, notamment avec des universités publiques françaises. Ces programmes, dispensés souvent sous la formule de cours du soir et suivis par les inscrits parallèlement à une activité professionnelle régulière, sont de par leur nature même, destinés à des personnes déjà actives sur le marché du travail. 2

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